TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 juin 2019

Composition

M. Guillaume Vianin, président; MM. François Kart et Laurent Merz, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourants

1.

 A.________, à ********, représenté par Me Laurence Weber, avocate à Genève. 

 

2.

 B.________, à ********, représentée par Me Bertrand Pariat, avocat à Nyon.  

 

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.    

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de la population du 20 février 2018 refusant la prolongation des autorisations de séjour de B.________, C.________ etD.________, et prononçant leur renvoi de Suisse - dossier joint PE.2018.0155 - Recours B.________ et consorts c/ décision du Service de la population du 20 février 2018 refusant la prolongation des autorisations de séjour de ses filles C.________ et D.________, et prononçant leur renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     Ressortissante du Brésil née en 1981, B.________ a épousé au Portugal, le ******** 2008, A.________, de nationalité portugaise et citoyen de l’UE. Le ******** 2009 est née leur première fille, C.________. Les époux sont entrés en Suisse en compagnie de cette dernière, le ******** 2010. Une autorisation de séjour UE/AELE de longue durée a été délivrée à A.________; des autorisations de séjour au titre du regroupement familial ont été délivrées à B.________, ainsi qu’à l’enfant C.________. Le ******** 2013, le couple a eu une seconde fille, prénommée D.________.

Entre-temps, par prononcé du 3 juin 2013, le Président du Tribunal d’arrondissement de ******** a autorisé B.________ et A.________, sur requête de la première, à vivre séparés pour une durée d’une année. Il a attribué à B.________ la garde de l’enfant C.________, sur laquelle un droit de visite a été réservé en faveur d’A.________. Le
20 juin 2014, les époux sont convenus de ce qu’A.________ exerce son droit de visite sur C.________ et D.________ une semaine sur deux, du dimanche à 11h00 au mardi à 14h00. Par prononcé du 24 décembre 2014, A.________ a été libéré de toute contribution d’entretien en faveur des siens.

B.                     Le 22 décembre 2014, le Service de la population (SPOP) a invité B.________ à lui fournir des renseignements sur sa situation personnelle. L’intéressée s’est déterminée le 21 janvier 2015; elle a notamment indiqué qu’elle percevait le revenu d’insertion (RI) depuis sa séparation. Le 6 juillet 2015, le SPOP a repris l’examen du dossier de l’intéressée. Le 10 septembre 2015, B.________ a expliqué au SPOP que son époux n’exerçait son droit de visite que de façon irrégulière. Le 22 février 2016, les époux ont été entendus séparément par les enquêteurs du SPOP. Il ressort de leur audition qu’B.________ vivait de façon clandestine en Suisse avant le mariage, que la séparation remontait à la fin de l’année 2012 et qu’aucune reprise de la vie commune n’était envisagée. Des derniers renseignements donnés par B.________, il est également ressorti que des prestations d’assistance publique lui avaient été versées entre le
1er mai 2013 et le 31 janvier 2016 et qu’à compter du 1er février 2016, elle percevait les prestations complémentaires pour famille, en complément d’une activité accessoire de nettoyeuse exercée à hauteur de 20 heures par mois.

Le 26 juin 2017, le SPOP a informé B.________ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, ainsi que de celles de ses deux filles, et de prononcer leur renvoi.

Par prononcé du 3 juillet 2017, le Président du Tribunal d’arrondissement de ******** a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée, confié la garde de C.________ et D.________ à leur mère, réservé au père un droit de visite sur ses filles, s’exerçant une semaine sur deux, du dimanche à 11h00 au mardi à 14h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires et mis à la charge de celui-ci une contribution mensuelle de 375 fr., allocations familiales en sus, pour chacune de ses deux filles.

Le 3 août 2017, B.________ s’est déterminée sur les intentions du SPOP. A deux reprises, le 10 août 2017 et le 19 septembre 2017, le SPOP a requis A.________ de lui indiquer s’il versait régulièrement les pensions mises à sa charge et s’il exerçait de manière régulière son droit de visite. Le 22 janvier 2018, B.________ a indiqué au SPOP qu’A.________ exerçait régulièrement son droit de visite sur ses filles, sans toutefois s’acquitter des pensions dues.

Par décision du 20 février 2018, le SPOP a refusé de prolonger les autorisations de séjour délivrées à B.________, ainsi qu’à ses deux filles C.________ et D.________, et a prononcé leur renvoi.

C.                     Par acte du 20 avril 2018, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, dont il demande principalement l’annulation; subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision. La cause a été enregistrée sous n°PE.2018.0154.

Par acte du 23 avril 2018, B.________ a également saisi la CDAP d’un recours contre la décision négative du 20 février 2018. Elle conclut à titre principal à l’annulation de cette décision et à ce que son autorisation de séjour, ainsi que celles de ses deux filles, soient prolongées. A titre de mesure d’instruction, elle a notamment requis la tenue d’une audience afin de pouvoir s’expliquer oralement. La cause a été enregistrée sous n°PE.2018.0155.

Par décision du 25 avril 2018, le juge instructeur a accordé à B.________ l’assistance judiciaire qu’elle avait requise, avec effet au 23 avril 2018.

Par avis du 11 juin 2018, le juge instructeur a joint les deux causes sous n°PE.2018.0154.

Déférant à la réquisition du SPOP, B.________ a confirmé qu’elle avait suivi des cours de langue française; elle a joint à cet effet un rapport de formation du 9 mars 2018, la faisant passer, après douze leçons de nonante minutes, du niveau A1/SC2 à A2/SC4. Elle a en outre indiqué avoir augmenté son temps de travail, par l’intermédiaire de la plateforme ********, auprès de laquelle elle a annoncé une disponibilité comme nettoyeuse ou femme de ménage les lundis et mardis après-midis, ainsi que les journées de mercredi et jeudi. Au 27 août 2018, elle faisait l’objet de poursuites pour un montant total de 13'873 fr.45; en outre, des actes de défaut de biens pour un total de 19'697 fr.40 avaient été délivrés à ses créanciers.

Dans sa réponse, le SPOP propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

B.________ s’est déterminée sur la réponse; elle maintient ses conclusions.

Dans ses déterminations, le SPOP maintient les siennes.

B.________ et A.________ se sont déterminés une ultime fois et maintiennent leurs conclusions respectives.

D.                     Par avis du 16 janvier 2019, le juge instructeur a invité les recourants à renseigner le Tribunal sur l’étendue de l’exercice, par A.________, de son droit de visite sur ses filles C.________ et D.________, tel qu’arrêté par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 juillet 2017, et ce durant toute l’année 2018. De même, les recourants ont été invités à indiquer au Tribunal si A.________ s’était régulièrement acquitté des contributions à l’entretien de ses deux filles, mises à charge dans le même prononcé, et à produire les preuves de paiement de celles-ci.

Il ressort des explications des recourants que la contribution mise à la charge d’A.________ par prononcé du 3 juin 2013 a été fixée à 1'400 fr. par mois du 1er juillet 2013 au 30 avril 2014; cette pension a été versée à B.________ par l’intermédiaire du BRAPA. A compter du 1er mai 2014, les époux sont convenus de ce qu’aucune contribution ne serait due par A.________, convention ratifiée par prononcé du 24 décembre 2014. A compter du 1er janvier 2017, la contribution a été fixée à 750 fr. par mois (375 fr. par enfant), selon prononcé du
3 juillet 2017. Compte tenu de ses difficultés financières, A.________ a dit avoir versé de main à main une partie de ces montants. En outre, ce dernier est père d’un enfant prénomméE.________, né le ******** 2018 et sa compagne actuelle serait sans emploi. Dès lors, les époux sont convenus de libérer l’intéressé de toute contribution à compter du 1er mars 2018, jusqu’à ce qu’il trouve un emploi mieux rémunéré. En outre, ils auraient pris la décision de divorcer. Durant toute cette période, B.________ a perçu les allocations familiales pour ses deux filles.

Les recourants ont en outre indiqué qu’A.________ a, durant l’année 2018, régulièrement exercé son droit de visite sur ses deux filles; B.________ a produit un tableau à cet égard.

Dans ses dernières déterminations, le SPOP maintient ses conclusions.

A.________ a spontanément produit ses certificats de salaire pour les années 2017 et 2018, faisant état de revenus annuels nets de 15'548, respectivement 19'825 francs. Il a versé en outre au dossier une attestation de sa compagne, F.________, attestant de ce qu’il exerçait régulièrement son droit de visite sur ses filles C.________ et D.________. Pour sa part, B.________ a spontanément indiqué qu’elle avait réalisé un revenu de 12'505 fr.36 durant l’année 2018.

E.                     Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, 95 et 96 al. 1 let. a LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      On rappelle qu’aux termes de l’art. 75 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, a qualité pour former recours: toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a); toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). En l’occurrence, il n’y a pas lieu de douter de la qualité d’A.________ pour recourir contre la décision attaquée. Sans doute, ce dernier n’est pas destinataire de cette décision, puisqu’il vit séparé d’B.________ et ne détient pas la garde de ses filles C.________ et D.________. On admettra cependant que l’intéressé a un intérêt à pouvoir continuer à exercer son droit de visite sur ses filles en Suisse, où il vit actuellement au bénéfice d’une autorisation de séjour.

3.                      La recourante B.________ a requis, à titre de mesure d’instruction, la tenue d’une audience afin de pouvoir s’exprimer oralement et de faire entendre des témoins.

a) Devant la CDAP, la procédure est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Hormis lorsqu'il y a péril en la demeure, les parties ont le droit d'être entendues avant toute décision les concernant (art. 33 al. 1 LPA-VD). Sauf disposition expresse contraire, elles ne peuvent prétendre être auditionnées par l'autorité (al. 2). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment (art. 29 al. 1 LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production de documents, titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des témoignages (let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).

Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent pas à la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).

b) En l’espèce, l’on peut se dispenser de tenir une audience aux fins d’auditionner B.________ et de recueillir la déposition de témoins. L’autorité intimée a produit le dossier de la procédure administrative. Or, ce dossier est complet et le litige a trait, comme on le verra ci-dessous, à des questions d’ordre principalement, sinon exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de tenir une audience.

4.                      Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148). La LEtr et ses ordonnances d’application ne sont applicables aux membres de la famille des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, conclu le 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi fédérale prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr]; depuis le 1er janvier 2019: loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20]).

a) Selon l'art. 4 ALCP, le droit de séjour et d’accès à une activité économique des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I (ci-après: annexe I ALCP). Le conjoint d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour et leurs descendants ont le droit de s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et art. 3 al. 1, 1ère phrase, et 2 let. a et b annexe I ALCP). Le travailleur salarié doit disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l'autre partie contractante (art. 3 al. 1, 2ème phrase, annexe I ALCP). Selon la jurisprudence, l’art. 3 annexe I ALCP confère au conjoint étranger d’un travailleur communautaire disposant d’une autorisation de séjour en Suisse un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu’il n’a pas à vivre "en permanence" sous le même toit que son époux pour être titulaire d’un tel droit, cette situation étant conforme au principe de non-discrimination en raison de la nationalité inscrit à l’art. 2 ALCP (ATF 130 II 113 consid. 8.3).

b) Le droit au séjour pendant la durée formelle du mariage n’est toutefois pas absolu. En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. Il importe à cet égard d’opérer une distinction dans le cas d’espèce.

aa) En l’occurrence, la recourante B.________ est de nationalité brésilienne. Au bénéfice du regroupement familial, à la suite de son mariage avec A.________, lui-même ressortissant d'un Etat de l’Union européenne et titulaire d’une autorisation de séjour UE/AELE, elle a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE, conformément à l’art. 3 al. 1 et 2 let. a annexe I ALCP. Or, le droit de la recourante à séjourner en Suisse subsiste, sous réserve de l’abus de droit, tant et aussi longtemps que son mariage avec A.________ n'est pas dissout juridiquement, soit par le divorce, soit par le décès de l’un d’eux (cf. Directives OLCP, ch. 9.4.1 à 9.4.3).

Les époux ne sont pas divorcés mais vivent séparés en tout cas depuis le mois de décembre 2012, comme on l’a vu ci-dessus. Du contenu de l’audition des recourants par les enquêteurs de l’autorité intimée le 22 février 2016, il ressort toutefois qu’aucune reprise de la vie commune entre eux n’était envisagée. Du reste, A.________ vit actuellement avec sa nouvelle compagne et leur enfant commun. B.________ fait notamment valoir que les conditions de l’art. 77 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) seraient réunies, comme on le verra ci-dessous. Or, la mise en œuvre de cette disposition suppose que la communauté conjugale ait pris fin (v. ATF 140 II 345 consid. 4; TF 2C_1100/2014 du 6 mars 2015; 2C_1003/2014 du 10 novembre 2014). Ainsi, la recourante admet au moins implicitement que les époux ont mis un terme à leur vie commune. Elle ne conteste pas que le lien conjugal soit définitivement rompu et vidé de toute substance, de sorte qu’elle ne serait de toute façon pas fondée à se prévaloir de l’art. 3 al. 1 et 2 let. a annexe I ALCP (voir dans le même sens CDAP PE.2017.0150 du 3 août 2017; PE.2014.0449 du 8 juillet 2015; PE.2013.0061 du 31 mai 2013). La recourante n’invoque du reste aucune disposition de l’ALCP dont il y aurait lieu de déduire un droit à la poursuite de son séjour en Suisse. Dès lors, celui-ci doit être apprécié à l’aune du droit interne, soit aux conditions de la LEI et de ses dispositions d’application (Directives OLCP, ch. 9.4.3).

bb) Les deux filles des recourants, C.________ et D.________, possèdent en revanche la nationalité d’un Etat de l’Union européenne. Depuis la séparation des époux, A.________ ne vit toutefois plus avec ses filles, dont la garde a été confiée à B.________; il ne bénéfice sur ces dernières que d’un droit de visite qu’il exerce au demeurant de manière régulière. On rappelle à cet égard que la notion de regroupement familial, reprise des principes du droit communautaire, a pour but de faciliter la vie de famille (cf. FF 1992 V 1s. not. 334). Elle présuppose donc que le requérant dont le droit est dérivé de celui du parent détenteur du droit de séjour originaire fasse ménage commun avec celui-ci, en tout cas au moment de l’entrée dans le pays d’accueil (arrêt 2A.238/2003 du 26 août 2003 consid. 5.2.4). En effet, le requérant ne doit pas nécessairement habiter en permanence avec le parent détenteur du droit originaire pour bénéficier du droit au regroupement familial prévu à l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP (ATF 130 II 113 consid. 9.5 p. 134). L’exercice de ce droit n’en présuppose pas moins une coexistence minimale («ein minimales Zusammenleben») avec ce dernier (arrêt 2C_494/2013  du 2 juin 2013 consid. 3.1). Or, dans le cas d’espèce, C.________ et D.________ ne vivent plus avec leur père, puisque leur garde a été confiée à leur mère depuis la séparation de leurs parents. Elles ne peuvent donc pas prétendre à un droit à la délivrance d’un titre de séjour qui serait dérivé de celui de leur père.

Il importe dès lors de vérifier si C.________ et D.________ disposent d’un droit propre à invoquer la libre circulation pour obtenir la prolongation de leur titre de séjour. Compte tenu de leur âge au moment de la séparation de leurs parents, seul entre en considération à cet égard l’art. 24 par. 1 annexe I ALCP, aux termes duquel une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille: de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a); d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). Le paragraphe 2 de l'art. 24 annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3 p. 269; arrêts 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.2 et 2C_470/2014 du 29 janvier 2015 consid. 3.2). Il importe peu, pour apprécier la situation économique de l'intéressé, que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (ATF 142 II 35 consid. 5.1 pp. 43/44; 135 II 265 consid. 3.3 p. 269 s.; arrêts  2C_944/2015 du 16 mars 2016 consid. 3.1; 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.2; 2C_470/2014 du 29 janvier 2015 consid. 3.2; CDAP arrêt PE.2017.0042 du 10 octobre 2017).

En l’occurrence, ces conditions ne sont pas réunies. D’un point de vue économique, C.________ et D.________ dépendent entièrement de leur mère B.________, à qui des prestations d’assistance ont été versées entre le 1er mai 2013 et le 31 janvier 2016 et qui perçoit depuis lors des prestations complémentaires pour famille, en complément du revenu d’une activité lucrative de nettoyeuse. Sur ce point, la Cour de céans a jugé que les prestations complémentaires pour familles doivent être traitées au regard de l'art. 24 annexe I ALCP de la même manière que les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (arrêt PE.2018.202 du 18 juillet 2018 consid. 2e), lesquelles sont considérées comme aide sociale au sens de cette disposition (ATF 135 II 265 consid. 3.7; arrêts 2C_99/2018 du 15 mai 2018 consid. 4.6, 2C_1171/2016 du 26 octobre 2017 consid. 4.2, 2C_120/2017 du 18 juillet 2017 consid. 3.3, 2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 6; arrêts CDAP PE.2019.0037 du 15 avril 2019; PE.2013.0027 du 29 juillet 2014). Sans doute, une contribution mensuelle de 750 fr. pour leur entretien a également été mise à la charge de leur père à compter du 1er janvier 2017; des éléments ressortant du dossier, on retire toutefois que ce dernier ne s’acquitte pas de cette contribution. Il a du reste été convenu entre les époux qu’A.________ soit libéré de toute obligation à compter du 1er mars 2018, jusqu’à ce qu’il trouve un emploi mieux rémunéré. Par conséquent, force est de constater que C.________ et D.________ ne disposent actuellement pas de moyens suffisants au sens de l’art. 24 par. 1 annexe I ALCP pour séjourner en Suisse. Elles ne sont donc pas fondées à invoquer un droit propre et les conditions de la poursuite de leur séjour en Suisse doivent être appréciées à la lumière du droit interne.

5.                      Les recourants font valoir que l’autorité intimée aurait abusé de sa liberté d’appréciation en considérant que, sur le plan du droit interne, les conditions permettant la poursuite du séjour d’B.________ et de ses deux filles ne seraient pas réalisées. Déposée avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, de la loi du
16 décembre 2016 modifiant la LEtr, la demande de prolongation des autorisations de séjour est régie en principe par les textes qui étaient en vigueur au 31 décembre 2018 (cf. art. 126 al. 1 LEI applicable par analogie).

a) Aux termes de l’art. 44 LEI, dans sa teneur en vigueur jusqu’au
31 décembre 2018, applicable en la présente espèce, l’autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui (let. a); ils disposent d’un logement approprié (let. b); ils ne dépendent pas de l’aide sociale (let. c). Il s’agit d’une disposition potestative, de sorte que l’octroi de l’autorisation de séjour est laissé à l’appréciation de l’autorité compétente (art. 96 LEI) et que le conjoint et/ou les enfants du titulaire de l’autorisation de séjour ne peuvent pas se prévaloir d’un droit au regroupement familial sur la base de l’art. 44 LEI (ATF 137 I 284 consid. 1.2 p. 287 et les arrêts cités). Dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, l’art. 50 LEI prescrit qu’après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants (al. 1): l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie (let. a); la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (al. 2).

aa) L'art. 50 LEI est applicable aux conjoints de ressortissants suisses (art. 42 LEI) ou de titulaires d'une autorisation d'établissement (art. 43 LEI), à l'exclusion des conjoints de bénéficiaires d'une autorisation de séjour (art. 44 LEI; cf. arrêts 2C_97/2017 du 27 juillet 2017 consid. 1.1; 2C_1021/2015 du 18 novembre 2015 consid. 4.2; 2C_1184/2014 du 11 mai 2015 consid. 3). Eu égard à l'interdiction de la discrimination de l'art. 2 ALCP, il se justifie toutefois de traiter l'ex-conjoint d'un ressortissant de l'UE de la même manière que l'ex-conjoint d'un ressortissant suisse et par conséquent de lui appliquer l'art. 50 LEtr, même si le premier ne bénéficiait que d'une autorisation de séjour UE/AELE et non pas d'une autorisation d'établissement, et pour autant que l’ex-conjoint dispose encore d’un droit de séjour en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 4.5 pp. 8/9). A.________En l’occurrence, A.________, qui dispose en l’occurrence d'une autorisation de séjour UE/AELE, séjourne toujours en Suisse à l’heure actuelle. Il en résulte que la recourante B.________, qui fait valoir à cet égard que les conditions de l'art. 77 OASA sont remplies, peut invoquer l’art. 50 LEI pour requérir la prolongation de son autorisation de séjour. Les enfants C.________ et D.________ peuvent de même se prévaloir de cette disposition.

bb) La durée de l'union conjugale d'au moins trois ans, requise par les art. 50 al. 1 let. a LEI et 77 al. 1 let. a OASA, se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 113 consid. 3.2 in fine et 3.3). Cette limite de trente-six mois est absolue et ne peut être assouplie, même de quelques jours (ATF 140 II 289 consid. 3.4.3). La notion d'union conjugale au sens des art. 50 al. 1 let. a LEI et 77 al. 1 let. a OASA ne se confond pas avec celle de mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2; 136 II 113 consid. 3.2; arrêt 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1). Dans le calcul de la durée de trois ans, il y a surtout lieu de prendre en compte la période durant laquelle les époux ont fait ménage commun d'une manière perceptible par les tiers (TF 2C_24/2013 du 3 mai 2013 consid. 2.1). Cette notion ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux. A cet égard, la période durant laquelle les conjoints continuent provisoirement à cohabiter en attendant de pouvoir se constituer deux domiciles séparés ne peut pas être prise en compte dans le calcul des trois ans des art. 50 al. 1 let. a LEI et 77 al. 1 let. a OASA, faute de vie conjugale effective (TF 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 4.1; 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1). A cela s’ajoute que si l'union conjugale entre l'étranger et son conjoint suisse (cf. art. 42 LEI), titulaire d'une autorisation d'établissement (cf. art. 43 LEI) ou de séjour (art. 44 LEI) a effectivement duré trois ans, il faut se demander si les conjoints ont seulement cohabité pour la forme et si la durée de la communauté conjugale, compte tenu de l'interdiction de l'abus de droit (art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEI), ne doit pas être prise en compte ou ne l'être que partiellement (ATF 136 II 113 consid. 3.2 in fine p. 117). Cela vaut de manière analogue pour les cas où il n'y avait pas de droit de séjour dérivé des art. 42 et 43 LEI pour le conjoint. Est considérée comme abusive l'invocation d'un mariage qui n'a plus de substance et n'existe plus que formellement parce que l'union conjugale paraît définitivement rompue, faute de chances de réconciliation entre les époux (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 et 3 p. 151 s.). Dans l'une et l'autre de ces hypothèses, l'intention réelle des époux ne peut souvent pas être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à des indices (TF 2C_882/2013 du 8 mai 2014 consid. 3.2; cf. ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).

cc) Si cette première condition est réalisée, il importe également au requérant étranger de démontrer que son intégration est réussie (cf. ATF 140 II 289 consid. 3.4.3; 136 II 113 consid. 3.3.3). On rappelle à cet égard que le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI; cf. ATF 134 II 1 consid. 4.1). Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancien texte, en présence d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux pour nier l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI (TF 2C_800/2012 du 6 mars 2013 consid. 3.2; 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.2; 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.3; 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.2 et 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1.2). Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, un revenu qui lui permet de subvenir à ses besoins est réputé jouir d'une situation professionnelle stable; il importe peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité, l'essentiel en la matière étant que l'étranger subvienne à ses besoins, qu'il ne dépende pas de l'aide sociale et également qu'il ne s'endette pas (TF 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.2; 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3 et les réf. cit.). Il n'y a en revanche pas d'intégration réussie lorsqu'il n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue (TF 2C_930/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.1 et les réf. cit.).

b) L’art. 50 al. 1 let. b LEI permet le maintien du droit de séjour du conjoint et des enfants, lorsque des motifs personnels graves l’exigent. Aux termes de l’art. 31 al. 1 OASA, une autorisation  de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment: de l’intégration du requérant (let. a); du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant (let. b); de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c); de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d); de la durée de la présence en Suisse (let. e); de l’état de santé (let. f); des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (let. g).

aa) Pour interpréter la notion de "raisons personnelles majeures", on peut se référer à la jurisprudence développée sous l’empire de l’art. 13f de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées "dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale" (CDAP PE.2009.0571 du 23 février 2010 consid. 4a/bb, et les réf. cit.). On n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et les réf. cit.; CDAP PE.2009.0571 du 23 février 2010 et les réf. cit.). L’art. 50 al. 1 let. b LEI ne saurait en principe avoir une portée moindre que les art. 13 al. 1 Cst et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 ([CEDH; RS 0.101]; ATF 143 I 21 consid. 4.1 p. 25; arrêt 2C_904/2018 du 24 avril 2019 consid. 2.1).

Lorsqu'une famille fait valoir la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens où l’entend l’art. 31 al. 1 let. c OASA, la situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, car le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème des enfants représente un aspect, certes important, de la situation de la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération. Il convient bien plutôt de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de la situation de tous les membres de la famille (notamment de la durée du séjour, de l'intégration professionnelle des parents et scolaire des enfants; v. arrêt PE.2015.0362 du 7 novembre 2016 et les réf. cit.).

Sous l’angle de l’art. 13 let. f OLE, le Tribunal fédéral avait constaté que la situation des enfants pouvait, selon les circonstances, poser des problèmes particuliers. S’agissant d’un enfant qui est déjà scolarisé et qui a dès lors commencé à s’intégrer de manière autonome dans la réalité quotidienne suisse, le retour forcé peut constituer un véritable déracinement, mais tel n’est pas forcément le cas. Il y a lieu de tenir compte, en particulier, de son âge, des efforts consentis, du degré de la réussite de sa scolarisation, ainsi que des différences socio-économiques existant entre la Suisse et le pays où il doit être renvoyé. Ainsi, le Tribunal fédéral a refusé de voir une situation d’extrême gravité dans le cas d’un enfant de neuf ans arrivé en Suisse à quatre ans et achevant la deuxième année d’école primaire; il est arrivé à la même conclusion dans le cas d’un enfant de neuf ans arrivé en Suisse à quatre ans et fréquentant la troisième année de l’école primaire (cf. ATF 123 II 125 consid. 4). Selon le Tribunal fédéral, la scolarité correspondant à la période de l’adolescence contribue de manière décisive à l’intégration de l’enfant dans une communauté socioculturelle bien déterminée, car, avec l’acquisition proprement dite des connaissances, c’est le but poursuivi par la scolarisation obligatoire. Selon les circonstances, il se justifie de considérer que l’obligation de rompre brutalement avec ce milieu pour se réadapter à un environnement complètement différent peut constituer un cas personnel d’extrême gravité; encore faut-il cependant que la scolarité ait revêtu, dans le cas de l’intéressé, une certaine durée, ait atteint un certain niveau et se soit soldée par un résultat positif (ATF 123 II 125 précité consid. 4). Le cas de rigueur n’a pas été admis, compte tenu de toutes les circonstances, pour une famille qui comptait notamment deux adolescents de seize et quatorze ans arrivés en Suisse à, respectivement, treize et dix ans et qui fréquentaient des classes d’accueil et de développement. En revanche, le Tribunal fédéral a admis l’exemption des mesures de limitation d’une famille dont les parents étaient remarquablement bien intégrés; venu en Suisse à douze ans, le fils aîné de seize ans avait, après des difficultés initiales, surmonté les obstacles linguistiques, s’était bien adapté au système scolaire suisse et avait achevé la neuvième année d’école primaire; arrivée en Suisse à huit ans, la fille cadette de douze ans s’était ajustée pour le mieux au système scolaire suisse et n’aurait pu se réadapter que difficilement à la vie quotidienne scolaire dans son pays d’origine. De même, le Tribunal fédéral a admis que se trouvait dans un cas d’extrême gravité, compte tenu notamment des efforts d’intégration réalisés, une famille comprenant des adolescents de dix-sept, seize et quatorze ans, arrivés en Suisse cinq ans auparavant, scolarisés depuis quatre ans et socialement bien adaptés (cf. ATF 123 II 125 précité consid. 4 et références). Pour sa part, le Tribunal administratif fédéral a estimé qu’une écolière âgée de quatorze ans et demi et devant encore suivre deux années et demie de cours pour achever son école obligatoire en voie générale, n'avait pas encore atteint en Suisse un degré scolaire parti­culiè­rement élevé, de sorte que sa situation ne pouvait être assimilée à celle d'un adolescent ayant achevé sa scolarité obligatoire avec succès et entrepris une formation professionnelle nécessitant l'acqui­sition de qualifications et de connaissances spécifiques (ATAF F-7044/2014 du 19 juillet 2016, confirmé par arrêt 2C_739/2016 du 31 janvier 2017).

Sous l'angle du cas de rigueur, le Tribunal fédéral a considéré que cette pratique différenciée réalisait la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 ([CDE; RS 0.107]; arrêts 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3; 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1).

bb) En ce qui concerne les difficultés de réintégration dans le pays d'origine, au sens où l’entend l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (TF 2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1; 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1 in fine). De même, la mort du conjoint ne constitue pas un motif conduisant nécessairement à la prolongation de l'autorisation en vertu des art. 50 al. 1 let. b LEI ou 77 al. 1 let. b OASA; cette situation peut toutefois, suivant les circonstances personnelles auxquelles l’étranger survivant sera exposé en cas de retour dans son pays, impliquer la poursuite du séjour en Suisse (ATF 137 II 1 consid. 4.1).

c) A cela s’ajoute qu’à teneur de l’art. 51 al. 2 LEI, les droits prévus aux art. 43, 48 et 50 LEI s'éteignent, notamment, s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 (let. b). A teneur de cette dernière disposition (telle qu’elle se présentait au jour où l’autorité intimée a statué [cf. art. 126 al. 1 LEI par analogie]), l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, notamment lorsque l’étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale (let. e). Pour apprécier cette condition, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre et examiner la situation financière de l'intéressé à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant entre autres sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (cf. arrêts 2C_831/2017 du 4 avril 2018 consid. 4.1; 2C_173/2017 du
19 juin 2017 consid. 4.1; 2C_1122/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.1; 2C_47/2014 du
5 mars 2014 consid. 2.1).  

6.                      Dans le cas d’espèce, il y a lieu de faire, à la lumière des considérations qui précèdent, plusieurs constatations.

a) Les recourants ont contracté mariage au Portugal le ******** 2008. C’est cependant seulement à compter du 1er février 2010 qu’ils ont fait ménage commun en Suisse. Dans leurs écritures respectives, les recourants font tous deux valoir que la vie commune aurait duré jusqu’au mois de juin 2013, de sorte que le délai de trois ans exigé par les art. 50 al. 1 let. a LEI et 77 al. 1 let. a OASA serait atteint. A.________ allègue en outre que D.________ aurait été conçue durant le mois de janvier 2013, alors que pour B.________, cette conception remonterait même au mois de février 2013. On relève cependant que tous deux ont admis le 22 février 2016, devant les enquêteurs de l’autorité intimée, que leur séparation était intervenue à la fin de l’année 2012. B.________ n’ignorait pourtant pas les conséquences que pouvait entraîner sa déclaration, puisque les conditions des deux dispositions précitées lui ont été rappelées le 22 décembre 2014. En outre, elle est assistée depuis le mois d’août 2015 par un mandataire professionnel. De ses déclarations devant les enquêteurs, on retire en outre que, depuis novembre ou décembre 2012, B.________ disait à A.________ de quitter le domicile conjugal en raison de son infidélité, ce que ce dernier refusait de faire. Pour sa part, A.________ a expliqué qu’il avait décidé de se séparer d’B.________, car il ne l’aimait plus, mais que cette dernière avait entrepris les démarches judiciaires. Tous deux ont signé leurs déclarations respectives. Dans leurs recours respectifs, tous deux admettent du reste avoir décidé de se séparer à la fin de l’année 2012. Ils ont cependant précisé qu’A.________ avait continué à vivre au domicile conjugal jusqu’au mois de juin 2013. Or, en présence de versions contradictoires, il importe en principe de s’en tenir aux premières explications que le justiciable a données à l’enquêteur, alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être – consciemment ou non – le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a p. 47; 115 V 143 consid. 8c p. 143; TFA U 212/05 du 1er février 2006 consid. 3.1; cf. en matière de police des étrangers: TF 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 3.2). Force est par conséquent de retenir que la séparation remonte à la fin de l’année 2012 et que depuis lors, les recourants ont vécu ensemble sous le même toit et continué provisoirement à cohabiter, en attendant de pouvoir se constituer deux domiciles séparés. Sans doute, c’est durant cette période de cohabitation que leur fille cadette, D.________, a été conçue, puisque l’enfant est née le ******** 2013. A supposer que les recourants aient tenté de se réconcilier, ce qui expliquerait cette conception, cette brève période ne permet de toute façon pas de retenir que l'écoulement du délai de trois ans s'est poursuivi pendant la période de séparation. Du reste, B.________ a requis peu après, soit le 30 avril 2013, des mesures protectrices de l’union conjugale et les recourants n’ont jamais repris la vie commune depuis lors.

Il résulte de ce qui précède que le seuil minimal de trente-six mois, prescrit par les art. 50 al. 1 let. a LEI et 77 al. 1 let. a OASA, n’est pas atteint. La première des deux conditions cumulatives consacrées par cette dernière disposition n’étant pas réalisée, il est inutile d’examiner dans ce cadre si, comme elle le soutient, B.________ s’est bien intégrée en Suisse.

b) Quant à l’autre condition alternative, à savoir l'existence de raisons personnelles majeures imposant la poursuite du séjour en Suisse (art. 50 al. 1 let. b LEI), elle sera examinée en lien avec l'art. 8 CEDH (cf. consid. 7 ci-après), puisque la portée du droit tiré de l'art. 50 al. 1 let. b LEI n'est en principe pas moins grande que celle des art. 8 CEDH et 13 al. 1 Cst. (cf. consid. 5b/aa ci-dessus).

7.                      Les recourants invoquent, chacun de son côté, l’art. 8 CEDH, qui, à son paragraphe 1, garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Selon l’art. 8 par. 2 CEDH, il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

a) Il est admis, de jurisprudence constante, que l'art. 8 par. 1 CEDH ne confère pas un droit à une autorisation (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.1 p. 146). Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH – à l'instar de l'art. 13 al. 1 Cst. – pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille; encore faut-il que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 137 I 284 consid. 1.3; 135 I 143 consid. 1.3.1; 131 II 265 consid. 5; 130 II 281 consid. 3.1). La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 I 143 consid. 2.1 p. 147).

La CEDH ne garantit toutefois pas le droit de séjourner dans un Etat partie à ladite convention. Le droit au respect de la vie familiale consacré à l'art. 8 CEDH ne peut être invoqué que si une mesure étatique d'éloignement aboutit à la séparation des membres d'une famille. En revanche, il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé, si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut ainsi quitter ce pays avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. A cette condition, on peut renoncer à effectuer la pesée des intérêts exigée par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 154/155; 122 II 289 consid. 3b p. 297; 116 Ib 353 consid. 3).

Au surplus, sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Lorsque l’étranger réside depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de demeurer en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de séjourner en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 consid. 3; arrêt 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.1 et 7.4). 

b) En l’espèce, B.________ séjourne en Suisse depuis bientôt neuf ans; il n’y a pas lieu de tenir compte de ses séjours éventuels antérieurs, qui seraient de toute façon illégaux (cf. arrêt 2C_1042/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.2). La recourante a suivi des cours de français, qui lui ont permis de passer du niveau A1/SC2 au niveau A2/SC4. Elle effectue des travaux de nettoyage au service de particuliers, par l’intermédiaire d’une plateforme. Elle a sans doute augmenté son taux d’activité, mais n’offre une disponibilité que les lundis et mardis après-midis, ainsi que les journées de mercredi et jeudi. Les dernières fiches de salaire dont elle s’est prévalue montrent que, durant l’année 2018, elle a perçu en tout et pour tout un salaire net de 12'505 fr.36, soit un revenu net mensuel moyen de 1'042 fr. En l'état, elle n’est donc pas autonome financièrement; depuis le 1er novembre 2016, elle a ainsi perçu des prestations complémentaires pour famille, lesquelles sont considérées comme des prestations d’assistance publique (cf. consid. 4b/bb ci-dessus). Au 27 août 2018, elle faisait du reste l’objet de poursuites pour un montant total de 13'873 fr.45; en outre, des actes de défaut de biens pour un total de 19'697 fr.40 avaient été délivrés à ses créanciers. La recourante ne peut donc guère se prévaloir d’une bonne intégration en Suisse. Dans ces conditions, la protection de la vie privée garantie par l’art. 8 CEDH ne saurait entrer en considération pour lui conférer un droit à la prolongation de son autorisation de séjour.

La réintégration de la recourante au Brésil n’est nullement compromise. Âgée aujourd’hui de trente-sept ans, la recourante y a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Toute sa famille réside dans ce pays, y compris son fils aîné, âgé aujourd’hui de dix-sept ans. Elle parle la langue de son pays d’origine, dans lequel elle dit avoir travaillé en qualité de secrétaire, et devrait pouvoir y reprendre une activité. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que les liens qu’elle entretient avec la Suisse seraient particulièrement intenses, au point que l’on ne puisse plus exiger de sa part qu’elle aille vivre à l’étranger. La situation de la recourante ne se distingue en définitive pas fondamentalement de celle de compatriotes demeurés au pays, au point qu’il faille y voir un cas de rigueur justifiant la poursuite de son séjour en Suisse.

B.________ détient le droit de garde sur ses filles C.________ et D.________. Il s'ensuit qu'un renvoi de la recourante et de ses enfants au Brésil n'entraînerait pas une séparation de la famille puisque, dans cette hypothèse, les enfants partagent le sort du parent qui en a la garde du point de vue du droit des étrangers (voir à ce sujet arrêt 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4). Au surplus, il n'existe aucun obstacle à ce que la relation entre B.________ et ses filles soit vécue au Brésil.

C.________ et D.________ sont âgées de dix, respectivement cinq ans. La première a achevé le cycle de scolarité primaire et termine sa première année du degré secondaire I, tandis que la deuxième débute sa scolarité primaire. Aucune d’elles n'a encore atteint en Suisse un degré scolaire parti­culiè­rement élevé, de sorte que leur situation ne saurait être comparée à celle d'un adolescent ayant achevé sa scolarité obligatoire et sur le point d’entreprendre une carrière professionnelle. Par conséquent, l’interruption de leur parcours scolaire en Suisse ne représente pas pour ces deux enfants une raison personnelle majeure qui imposerait la poursuite de leur séjour en Suisse.

Dans ces conditions, l'art. 8 CEDH, en tant qu'il protège la relation entre la recourante et ses filles, n'impose pas de prolonger l'autorisation de séjour de celles-ci. La recourante ne peut se prévaloir à cet égard de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI.

c) Il reste à déterminer si le résultat de la pesée d'intérêts est le même en tant que la recourante invoque la protection par l'art. 8 CEDH de la relation entre ses filles et leur père, titulaire d'un droit de visite, lequel est d'ailleurs lui-même partie à la présente procédure.

aa) Le parent qui n'a pas la garde ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec son enfant que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, il soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communication modernes. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 144 I 91 consid. 5.1 p. 96 s. et les références citées). 

bb) La situation est particulière en l’occurrence dans la mesure où le parent étranger titulaire d'un droit de visite ne prétend pas à un droit de séjour pour lui. On se trouve plutôt dans la situation où le parent qui a la garde sur les enfants demande un titre de séjour pour lui (et les enfants), afin que l'autre parent (qui peut de toute façon demeurer en Suisse) puisse exercer son droit de visite. En pareil cas, lorsque l'étranger qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de sa vie familiale réside en Suisse, un droit de visite usuel ne suffit pas pour admettre l'existence d'un lien affectif particulièrement fort au sens exigé par la jurisprudence; il doit exister entre l'enfant et le parent titulaire du droit de visite une relation étroite sur les plans affectif et économique; il faut en outre que le parent gardien, dont l'autorisation de séjour est litigieuse, se soit comporté de manière irréprochable. L'autorisation est accordée de manière encore plus restrictive que lorsqu'elle est requise par le parent (ayant seulement un droit de visite) lui-même (ATF 142 II 35 consid. 6.2 p. 47). Le parent gardien qui sollicite une autorisation pour lui, afin que l'autre parent puisse plus aisément exercer son droit de visite, n'est admis à le faire qu'en présence de circonstances particulières (ATF 143 I 21 consid. 5.2 p. 27).

Le cas d'espèce a toutefois ceci de particulier que le père des enfants, titulaire du droit de visite, a également recouru contre la décision par laquelle l’autorité intimée a refusé de délivrer une autorisation de séjour à la mère et aux enfants. On peut dès lors considérer que l'autorisation peut être accordée (mutatis mutandis) à la mère et aux enfants aux mêmes conditions que s’il s’agissait de discuter de l’autorisation de séjour du père titulaire du droit de visite. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 144 I 91 consid. 5 p. 96s.; 143 I 21 consid. 5.2 p. 27s.; 142 II 35 consid. 6.1 et 6.2 p. 46s.; 140 I 145 consid. 3.2 p. 148; 139 I 315 consid. 2.2 p. 319s.; 137 I 247), le parent titulaire du droit de visite ne peut bénéficier d'un droit plus étendu qu'en présence: (1) de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et (2) d'un point de vue économique, (3) de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et (4) d'un comportement irréprochable. Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (arrêts 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.3; 2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 4.2; 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2 et les arrêts cités).

S'agissant de la condition 1), il suffit de contacts personnels effectivement exercés entre le père et les enfants dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui. Il n'est pas nécessaire que le père ait des relations personnelles d'une intensité particulière avec les enfants (puisque cela n'est exigé que si le parent étranger réside en Suisse sans disposer au préalable d'un droit de séjour; cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4 p. 320 s.; 144 I 91 consid. 5.2.1 p. 98 s.).

Le lien économique (condition 2) est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles (v. ég. arrêt 2C_455/2018 du 9 septembre 2018 consid. 5.4.1). Le Tribunal fédéral a toutefois admis qu'il convient de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi. Les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable. Il y a lieu également de tenir compte des décisions des autorités civiles réduisant ou supprimant l'obligation de verser une pension alimentaire et de l'importance des prestations en nature consenties en faveur de l'enfant, l'exercice d'un droit de visite équivalant à une quasi garde alternée confirmant sous l'angle des prestations en nature l'existence de liens économiques étroits (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 p. 99 et les références citées). La possibilité d'exercer le droit de visite depuis le pays d'origine, pour éviter qu'il ne s'agisse que d'une possibilité théorique, doit être examinée concrètement et notamment tenir compte de l'âge des intéressés, des moyens financiers, des techniques de communication et des types de transport à disposition ainsi que de la distance entre les lieux de résidence: l'impossibilité pratique à maintenir la relation sera tenue pour réalisée si le pays de l'étranger qui bénéficie d'un droit de visite est très éloigné de la Suisse (ATF 144 I 91 consid. 5.2.3 p. 99 et les références citées; in casu s’agissant du Mexique, l’impossibilité de maintenir cette relation a été reconnue; elle a en revanche été niée dans le cas de l’Italie, cf. arrêt 2C_348/2018 du 10 mars 2019 consid. 6.3). 

cc) En l'occurrence, à titre liminaire, l’on peut partir du principe qu’A.________ détient un droit de résider durablement en Suisse, l’autorité intimée n’ayant ni remis en cause ce droit durant la procédure, ni manifesté l’intention de révoquer le titre de séjour de ce dernier.

La garde de C.________ et D.________ a été confiée, par prononcé de mesures protectrices du 3 juillet 2017 à leur mère, B.________. A.________ a été mis au bénéfice d’un droit de visite sur ses filles, lequel s’exerce une semaine sur deux, du dimanche à 11h00 au mardi à 14h00, ainsi qu’à raison de la moitié des vacances scolaires. Des dernières explications des parties, il ressort que ce dernier exerce dorénavant ce droit de visite usuel et voit régulièrement ses filles.

Il reste cependant à vérifier si A.________ entretient avec elles des relations personnelles que l’on puisse qualifier d’étroites et effectives, y compris sur le plan économique. Or, sur ce plan la situation est plus délicate à évaluer. Il semble en effet qu’A.________ n’ait pas versé de son plein gré la contribution mensuelle de 1'400 fr. auquel il a été astreint jusqu’au 30 avril 2014, par prononcé du 3 juin 2013, puisque le BRAPA a dû intervenir en faveur d’B.________ et de ses filles, pour leur allouer des avances. Il appert cependant que l’intéressé, qui travaillait jusque-là comme sommelier dans un établissement public, a rencontré des difficultés à la suite de la perte de son emploi, au point que les époux sont convenus de le libérer de toute obligation financière à compter du 1er mai 2014, ce dont le juge civil a pris acte par prononcé du 24 décembre 2014. A.________ a repris par la suite une activité de serveur à temps partiel, ce qui a conduit le juge civil à revoir la situation et à l’astreindre au paiement d’une contribution mensuelle de 750 fr. à compter du 1er janvier 2017, selon prononcé du 3 juillet 2017, en faveur de ses deux filles. Le juge civil a toutefois retenu que l’intéressé devait fournir des efforts afin d’être en mesure de travailler à plein temps; cela explique qu’un revenu hypothétique de 3'380 fr. par mois lui ait été attribué. Ceci nonobstant, l’intéressé ne s’est pas acquitté des contributions mises à sa charge; selon ses explications, il gagnait à cette époque en moyenne 1'500 fr. par mois, avant de tomber au chômage. En effet, A.________ a trouvé, dans son appartement, le corps de son frère qui venait de se suicider. Souffrant de dépression, il a quitté son emploi. Il semblerait en revanche que l’intéressé ait versé une partie de sa contribution en espèces ou en nature, sous forme d’achats en faveur de ses deux filles. Selon ses explications, il aurait repris un emploi à plein temps lui procurant un revenu mensuel de 2'700 francs. D'après ses dernières indications, il a perçu, en 2017 et en 2018 des revenus annuels nets de 15'548, respectivement 19'825 francs. A cela s’ajoute que sa situation personnelle a évolué, puisqu’il est père d’un troisième enfant depuis le 28 septembre 2018 et que sa nouvelle compagne serait sans emploi. Cela explique que les recourants soient convenus de libérer A.________ de toute contribution à compter du 1er mars 2018, jusqu’à ce qu’il trouve un emploi mieux rémunéré. Durant toute cette période, B.________ a en revanche perçu les allocations familiales pour ses deux filles.

On peut, à l’extrême limite, retenir que la situation personnelle de l’intéressé justifie qu’il ne se soit pas entièrement acquitté de son obligation jusqu’à présent, même si l’on pourrait également lui objecter de ne pas avoir mis en œuvre tout ce qui pouvait raisonnablement être entrepris pour être en mesure de le faire. Quoi qu’il en soit, un autre élément entre également en considération dans la discussion. Le lien qui unit actuellement A.________ à ses deux filles pourrait être rompu dans le cas où B.________ serait éloignée de Suisse. On doit admettre en effet, dans l’hypothèse d’un renvoi de la famille, que C.________ et D.________ devront suivre leur mère au Brésil, même si elles détiennent également la nationalité portugaise. Or, compte tenu de la distance entre la Suisse et le Brésil, l’exercice par l’intéressé de son droit de visite s’en trouverait compromis.

Le dossier de la cause démontre qu’A.________ entretient avec ses filles C.________ et D.________ des relations personnelles que l’on peut qualifier d’étroites et effectives, même si, sur le plan économique, il subsiste en l’état certaines incertitudes. Or, la situation est en l’espèce assez particulière dans la mesure où, à l’inverse de la plupart des cas visés par la jurisprudence exposée ci-dessus, c’est le parent titulaire du droit de séjour qui bénéfice d’un droit de visite. Ainsi, la prolongation du séjour en Suisse des deux filles pourrait, dans une certaine mesure, dépendre du comportement de leur père à leur égard et notamment de l’attachement que celui-ci aura manifesté à ses deux filles depuis la séparation d’avec leur mère. Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il importe également de tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 CDE) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 144 I 91 consid. 5.2 p. 97/98; 143 I 21 consid. 5.5.1 p. 29; arrêt 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2 et les arrêts cités).

dd) Au vu ce qui précède, il apparaît qu’en l’état actuel, A.________ et ses filles peuvent invoquer l'art. 8 CEDH en tant qu'il protège leur relation. Quant à la recourante, il ne ressort pas du dossier qu'elle ait commis des infractions. Par ailleurs, si le fait d'être entièrement à la charge de l'aide sociale exclut de retenir un comportement irréprochable (cf. TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.3), tel n'est pas son cas, puisqu'elle a exercé une activité lucrative qui lui a procuré un revenu, certes encore insuffisant pour qu'elle soit financièrement autonome.

Dans ces conditions, la recourante peut se prévaloir de la relation entre ses filles et le recourant, aux fins d'obtenir pour ses filles et elle-même une autorisation de séjour. Il se justifie dès lors d'admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI et de prolonger l'autorisation de séjour de Mellanie et Sophie, ainsi que celle de la recourante, pour une durée d’une année.

Il importe toutefois de rendre A.________ attentif (dans le sens où l'entend l'art. 96 al. 2 LEI d'un avertissement) au fait qu’à l’échéance de l’autorisation de séjour ainsi prolongée, il lui appartiendra de démontrer qu’il a entrepris tous les efforts nécessaires pour être en mesure de s’acquitter de la contribution d’entretien mise à sa charge. A défaut, l’autorité intimée pourrait constater qu’il ne subsiste pas un lien économique suffisant entre l’intéressé et ses deux filles pour que le droit de ces dernières à une autorisation de séjour soit maintenu. De même, B.________ devra démontrer, à l’échéance de la prolongation de son autorisation de séjour, qu’elle a recouvré son autonomie financière ou, à tout le moins, qu'elle a entrepris ce qui pouvait raisonnablement être attendu d'elle pour ce faire. A défaut, elle pourrait s’exposer au refus d’une nouvelle prolongation, au vu en particulier des art. 51 al. 2 et 62 al. 1 let. e LEI.

8.                      a) Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission des recours et à l’annulation de la décision attaquée. La cause est renvoyée à l’autorité intimée pour qu’elle prolonge l’autorisation de séjour délivrée à B.________, ainsi que celles remises à ses filles C.________ et D.________, pour une durée d’une année, dans le sens des considérants qui précèdent (s’agissant au surplus de la compétence du SEM d’approuver l'octroi d'une autorisation de séjour au terme d'une procédure devant une autorité cantonale de recours, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.4 p. 176 s.).

b) Vu l’issue de la procédure, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

c) Compte tenu de ses ressources, B.________ a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 25 avril 2018, avec effet au 23 avril 2018. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et, pour les débours, à un montant forfaitaire de 5% du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ). En l'occurrence, compte tenu de la liste des opérations produite, l’indemnité de Me Bertrand Pariat peut être arrêtée à 7'531 fr.45, soit 6’660 fr. d'honoraires (37h x 180 fr.), 333 fr. de débours (5% de 6'660 fr.) et 538 fr.45 fr. de TVA ([6'660 fr. + 333 fr.] x 7,7%). De ce montant devra être déduite l’indemnité allouée ci-dessous sous lettre d).

L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), B.________ étant rendue attentive au fait qu’elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272]), applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

     d) Des dépens seront alloués aux recourants, qui obtiennent gain de cause avec l’assistance d’un conseil (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD); pour B.________, ceux-ci devront être portés en déduction de l’indemnité due à son conseil.


Par ces motifs

 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Les recours sont admis.

II.                      La décision du Service de la population, du 20 février 2018, est annulée. La cause est renvoyée au Service de la population pour nouvelle décision dans le sens des considérants du présent arrêt.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                    L’indemnité d’office de Me Bertrand Pariat est arrêtée à 7'531 fr.45 (sept mille cinq cent trente et un francs et quarante-cinq centimes), TVA incluse, sous déduction de l’indemnité allouée au chiffre V ci-après.

V.                     L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l'économie, de l’innovation et du sport, versera à B.________ une indemnité de 1’500 (mille cinq cents) francs, à titre de dépens.

VI.                    L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l'économie, de l’innovation et du sport, versera à A.________ une indemnité de 1’500 (mille cinq cents) francs, à titre de dépens.

 

Lausanne, le 5 juin 2019

 

Le président:                                                                                             Le greffier:         



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.