TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 décembre 2018  

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Roland Rapin et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),    

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 20 avril 2018 (refusant la transformation de son permis F en permis B)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant afghan né le ********1998, est entré en Suisse le 28 juin 2008 accompagné de ses parents, de son frère et de ses sœurs, en vue d'y déposer une demande d'asile.

Par décision du 13 janvier 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté la demande de la famille Khani et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans une décision subséquente du 25 août 2011, l'ODM a toutefois renoncé à l'exécution du renvoi, estimant que celui-ci n'était pas raisonnablement exigible; il a remplacé cette mesure par une admission provisoire (voir aussi l'arrêt du Tribunal administratif fédéral D-909/2009 du 26 septembre 2011).

B.                     A.________ a obtenu le 30 juin 2016 son certificat de fin d'études secondaires en voie générale. Au terme d'une année de raccordement, il a obtenu le 26 juin 2017 un second certificat de fin d'.udes secondaires en voie générale. A compter de l'année scolaire 2017-2018, il a poursuivi sa scolarité au Gymnase de ********, en école de culture générale.

C.                     Le 25 juillet 2017, A.________ a sollicité du Service de la population (SPOP) la transformation de son permis F en permis B. Il a fait valoir qu'il avait terminé sa scolarité obligatoire en Suisse, qu'il entendait poursuivre ses études en école de culture générale à ******** avant d'intégrer la "Haute école professionnelle (HEP)" dans le but de devenir professeur de sport. A l'appui de sa demande, il a produit un extrait du registre des poursuites le concernant, un extrait de son casier judiciaire, une attestation d'études établie par le Gymnase de ******** pour l'année 2017-2018, ainsi que deux certificats de fin d'études secondaires.

Interpellé par le SPOP, l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) a attesté, dans un rapport du 13 septembre 2017, que A.________ avait bénéficié d'une assistance totale à tout le moins depuis le 1er août 2016 suivant sa majorité (les montants antérieurs n'étant pas accessibles), laquelle s'élevait à un montant de 14'784 fr. 60. L'EVAM a précisé que l'intéressé se consacrait à sa formation au Gymnase de ********, qu'il parlait parfaitement le français et qu'il faisait preuve d'un bon comportement à l'égard du personnel de l'établissement.

Le 28 février 2018, le SPOP a informé A.________ qu'il avait l'intention de refuser sa demande de transformation de son permis F en permis B et l'a invité à se déterminer à cet égard.

Dans une lettre reçue le 2 mars 2018 par le SPOP, A.________ a en substance expliqué qu'il était arrivé en Suisse à l'âge de neuf ans, qu'il séjournait dans ce pays depuis dix ans et qu'il pensait être suffisamment intégré pour obtenir une autorisation de séjour.

D.                     Par décision du 20 avril 2018, le SPOP a refusé de délivrer à A.________ un permis B. Il a considéré que, encore en formation, il n'était pas intégré au marché du travail et qu'il était dans une large mesure financièrement assisté par l'EVAM, et ce, depuis son arrivée en Suisse. Dans ces circonstances, des motifs d'assistance publique et une intégration encore insuffisamment poussée s'opposait à une quelconque autorisation de séjour en sa faveur.

E.                     Le 25 avril 2018, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le Tribunal), en concluant implicitement à la délivrance du permis B sollicité.

Dans sa réponse du 14 mai 2018, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a rappelé que le recourant, aujourd'hui majeur, était entièrement assisté par l'EVAM depuis son arrivée en Suisse et qu'il n'apparaissait pas qu'il serait en mesure de ne plus solliciter cette assistance dans un avenir proche.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.                      Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de transformer l'admission provisoire (permis F) du recourant en autorisation de séjour (permis B).

a) Aux termes de l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.

Cette disposition ne constitue pas un fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse comme un cas de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art. 30 LEtr (cf. arrêt TF 2D_67/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.2). Les conditions auxquelles un cas individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire (cf. arrêt TAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4).

L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui complète, selon son titre marginal, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la manière suivante:

"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a.    de l'intégration du requérant;

b.    du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;

c.    de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d.    de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;

e.    de la durée de la présence en Suisse;

f.     de l'état de santé;

g.    des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance".

L'art. 31 al. 5 OASA précise que si le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (al. 1 let. d).

Une autorisation de séjour ne peut néanmoins être octroyée en présence d'un motif de révocation d'une autorisation. A teneur de l'art. 62 al. 1 let. e LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour si l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. La dépendance de l'assistance publique fait ainsi en principe obstacle à toute transformation d'un permis d'admission provisoire en autorisation de séjour. L'art. 62 al. 1 let. e LEtr suppose qu'il existe un risque concret de dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long terme. Le revenu doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (PE.2018.0207 du 15 octobre 2018 consid. 2b; PE.2017.0399 du 3 janvier 2018 consid. 2b).

b) La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et que son renvoi comporte pour lui des conséquences particulièrement graves. Il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient à eux seuls l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41; PE.2017.0078 du 23 août 2017 consid. 2a).

La jurisprudence a toutefois précisé que le fait qu'un étranger séjourne depuis une très longue période en Suisse est - sous réserve d'un comportement irréprochable - un élément susceptible de jouer un rôle de poids en sa faveur dans l'appréciation globale de l'état de fait. Aussi, dans un tel cas, l'exigence d'autres circonstances particulières attachées à la reconnaissance d'un cas de rigueur, telles qu'une intégration nettement supérieure à la moyenne ou d'autres facteurs rendant un retour au pays d'origine spécialement difficile, sera moins grande que si la présence en Suisse du requérant est relativement récente. Il en va notamment ainsi, lorsque l'étranger a séjourné pendant plus de dix ans en Suisse et que son comportement a été tout à fait correct (cf. 124 II 110 consid. 3 p. 113). Par ailleurs, il y a lieu de retenir que, d'une manière générale, avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de prendre en considération l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, les efforts consentis, la durée, le degré et la réussite de la scolarité, l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. arrêt TAF F-7577/2015 du 31 août 2017 consid. 4.2).

En application de la jurisprudence précitée, le Tribunal administratif fédéral a jugé que l'octroi d'une autorisation de séjour devait être approuvé pour un recourant au bénéfice d'une admission provisoire arrivé en Suisse à l'âge de treize ans et dont le séjour en Suisse totalisait une durée de treize ans. Quand bien même le Tribunal administratif fédéral a rappelé que l'intéressé ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse en application de l'art. 84 al. 5 LEtr, il a souligné que le recourant avait passé en Suisse presque toute son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte, années essentielles du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé. La gravité des trois condamnations pénales dont le recourant avait fait l'objet devait être relativisée, étant précisé que d'autres éléments positifs parlaient en sa faveur. Son intégration socio-professionnelle était réussie: il pouvait se prévaloir d'un extrait du registre des poursuites vierge, d'avoir mené à bien des études qu'il était sur le point d'achever, d'être financièrement indépendant, d'avoir une bonne maîtrise du français et d'être apprécié de son entourage (arrêt TAF
F-7577/2015 précité consid. 5).

Dans un arrêt PE.2012.0093, la CDAP a retenu, s'agissant d'une recourante assistée par la collectivité depuis son arrivée en Suisse et n'ayant pas encore obtenu son indépendance financière, qu'on ne saurait considérer cette dépendance comme fautive. Dès lors qu'elle était inscrite en qualité d'élève régulière d'un gymnase, on ne pouvait exiger d'elle qu'elle exerce une activité lucrative qui lui permette de couvrir l'ensemble de ces besoins parallèlement à sa formation. Sa famille n'étant pas en mesure de concourir à son entretien durant cette période de formation, la recourante n'avait pas d'autre choix que de recourir à l'aide des services sociaux. La CDAP a en outre retenu que cette situation ne préjugeait pas de l'autonomie financière de la recourante à l'avenir. Se fondant sur l'art. 31 al. 5 OASA, la CDAP a estimé que sa situation devait être appréciée sous l'angle de son évolution probable et non sur la base des prestations versées antérieurement à sa famille ou à titre personnel. Arrivée à l'âge de neuf ans, résidant en Suisse depuis plus de dix ans et y ayant effectué la totalité de sa scolarité, la recourante pouvait se prévaloir d'une excellente intégration aux niveaux linguistique et culturel. Ses chances d'intégrer avec succès le marché de l'emploi une fois sa formation achevée devaient ainsi être qualifiée de bonnes; le risque que celle-ci se trouve ultérieurement à la charge de l'assistance publique, s'il ne pouvait être exclu, était relativement faible. L'autorité intimée s'étant fondé uniquement sur l'impécuniosité de l'intéressée pour refuser la transformation de son permis F en permis B, elle avait fait du critère de la dépendance à l'aide sociale un motif suffisant de refus de l'autorisation de séjour, ce qui n'était pas conforme au droit. La CDAP a relevé que l'autorité intimée aurait dû passer en revue les différents critères de l'art. 31 al. 1 OASA, et examiner notamment dans quelle mesure la situation économique de la recourante pouvait lui être imputée à faute (PE.2012.0093 du 18 juin 2013 consid. 3b).

Dans un autre cas, la CDAP a annulé une décision de refus de transformer un permis F en permis B, au motif que l'autorité intimée avait fondé son refus uniquement sur le fait que l'intéressé se trouvait au chômage. En l'occurrence, le recourant était financièrement autonome depuis plusieurs années et n'avait pas de dettes, mais était au chômage depuis plus d'une année lorsque la CDAP a statué. La CDAP a ainsi considéré qu'un risque existait que le recourant doive dépendre de l'aide sociale s'il ne trouvait pas d'emploi dans les mois suivants; néanmoins, un simple risque ne suffisait pas pour refuser une autorisation de séjour. L'autorité intimée ne pouvait dès lors fonder son refus uniquement sur le fait que le recourant se trouvait au chômage, mais devait tenir compte de l'ensemble des éléments mentionnés à l'art. 31 al. 1 OASA et procéder à une appréciation d'ensemble (PE.2010.0140 du 3 février 2011 consid. 3b).

En revanche, la CDAP a confirmé le refus de transformer un permis F en permis B pour des motifs d'assistance publique, s'agissant d'une recourante arrivée en Suisse à l'âge de 16 ans, en formation à la Haute école de la santé et assistée par l'EVAM. La CDAP a en effet retenu que cette dernière ne recouvrerait pas son autonomie financière dans un proche avenir, dès lors que la formation choisie durait plusieurs années. Pour le surplus, la CDAP a relevé qu'il ne ressortait pas du dossier que la recourante se trouvait dans une situation de détresse personnelle grave; en particulier, la durée de son séjour en Suisse, d'un peu plus de six ans, n'était certes pas négligeable, mais pas important au point de devoir admettre l'existence d'un cas d'extrême gravité (cf. PE.2011.0397 du 10 juillet 2012 consid. 4b).

Dans un arrêt récent, la CDAP a également confirmé le refus du SPOP de transformer un permis F en permis B en raison de la dépendance à l'assistance publique du recourant, étudiant auprès de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne. En l'occurrence, l'intéressé était arrivé en Suisse à l'âge de seize ans et pouvait se prévaloir d'un séjour en Suisse d'un peu plus de six ans; il n'était pour le surplus pas contesté que son intégration sociale était réussie (il avait rapidement maîtrisé le français, achevé sa formation gymnasiale et venait d'entamer une formation au niveau universitaire). Dans ces circonstances, la CDAP a retenu que l'autorité intimée n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la dépendance à l'aide sociale du recourant - dont on ne pouvait pas exiger qu'il cumule formation et activité lucrative -  s'opposait à l'octroi d'une autorisation de séjour; la perspective qu'il puisse, au moyen de cette formation, intégrer le marché du travail n'étant pas encore suffisamment établie (PE.2018.0207 du 15 octobre 2018 consid. 2c).

b) En l'espèce, le recourant est entré en Suisse au mois de juin 2008 et peut se prévaloir d'un séjour de plus de dix ans dans ce pays. Quand bien même il ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour, il convient de souligner qu'il était âgé de neuf ans seulement à son arrivée et qu'il a ainsi passé une partie de son enfance, toute son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte en Suisse, années essentielles du développement personnel, scolaire et professionnel, lesquelles entraînent une intégration accrue dans un milieu déterminé. Conformément à la jurisprudence précitée (ATF 124 II 110 consid. 3 p. 113), au vu de la très longue durée du séjour du recourant en Suisse, l'exigence d'autres circonstances particulières attachées à la reconnaissance d'un cas de rigueur, telles qu'une intégration nettement supérieure à la moyenne, devra être considérée comme moins grande.

Pour ce qui est de l'intégration sociale du recourant, il convient de relever qu'au cours de son séjour en Suisse, il a obtenu deux certificats de fin d'études secondaires et qu'il poursuit sa formation au Gymnase de ********, en école de culture générale. Le recourant a du reste indiqué dans sa requête adressée à l'autorité intimée qu'il souhaitait devenir professeur de sport. Il ressort en outre du rapport de l'EVAM que le recourant parle parfaitement français. Ces différents éléments démontrent sa volonté d'acquérir une formation et de prendre part, dans le futur, à la vie économique du pays. A cela s'ajoute que le recourant n'a pas de dettes et qu'il a fait preuve d'un comportement exempt de tout reproche, comme en atteste les extraits du registre des poursuites et de son casier judiciaire. Il y a lieu de retenir que l'ensemble de ces éléments plaident en faveur d'une intégration réussie.

S'agissant de la situation financière du recourant, il n'est pas contesté qu'il n'a jamais été autonome et qu'il continue de bénéficier du soutien financier de la collectivité. Toutefois, on ne saurait considérer cette dépendance comme fautive. En effet, elle s'explique par le fait que le recourant est inscrit en qualité d'élève régulier au Gymnase de ********. Comme retenu par le Tribunal dans d'autres affaires (cf. PE.2018.0207 précité consid. 2c; PE.2012.0093 précité consid. 3), on ne saurait exiger d'un étudiant qu'il exerce une activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins parallèlement à sa formation. Aucun élément au dossier ne semble au demeurant indiquer que la famille du recourant puisse concourir à son entretien. Dans ces circonstances, le recourant n'a pas d'autre choix que de recourir à l'aide des services sociaux afin de poursuivre ses études. Cette situation ne devrait néanmoins pas préjuger de l'autonomie financière à venir du recourant, mais devrait être appréciée sous l'angle de son évolution probable. En l'occurrence, le recourant a effectué la quasi totalité de sa scolarité obligatoire en Suisse et a fait le choix - louable - de poursuivre sa formation au gymnase. Cet enseignement lui donnera accès à d'autres formations post-obligatoires, de sorte que ses chances d'intégrer avec succès le marché de l'emploi une fois ses études achevées doivent être qualifiées de bonnes. En tout état, il convient de relever qu'aucun élément au dossier n'indique - avec un certain degré de vraisemblance - que le recourant se trouvera à la charge de l'assistance publique au terme de ses études. Quoi qu'il en soit, cette question peut rester ouverte dès lors que, comme on l'a vu, au regard de la très longue durée du séjour en Suisse du recourant, arrivé en Suisse à l'âge de neuf ans, l'exigence relative à d'autres circonstances particulières attachées à la reconnaissance d'un cas de rigueur, est moins grande.

Dans ces circonstances particulières, l'autorité intimée ne pouvait fonder son refus uniquement sur le fait que le recourant n'a pas encore intégré le marché du travail et qu'il est - de ce fait - assisté par l'EVAM. L'autorité intimée se devait de tenir compte de l'ensemble des éléments mentionnés à l'art. 31 al. 1 OASA et de procéder à une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce.

La pesée de tous les éléments en cause - le très long séjour en Suisse et la scolarisation dans ce pays dès un très jeune âge devant être considérés comme des éléments de poids, distinguant la situation du recourant de celles d'autres recourants exposées ci-avant -, amène le Tribunal à la conclusion que les conditions de l'art. 84 al. 5 LEtr sont réalisées, sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Partant, il se justifie d'accéder à la requête du recourant et de délivrer l'autorisation sollicitée.

3.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. La cause est renvoyée au SPOP pour qu'il délivre au recourant une autorisation de séjour. Au vu du sort de la cause, il se justifie de statuer sans frais (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). Le recourant, qui n'a pas procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision du Service de la population du 20 avril 2018 est annulée. La cause est renvoyée à cette autorité pour qu'elle délivre l'autorisation de séjour sollicitée.

III.                    L'arrêt est rendu sans frais.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 décembre 2018

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.