TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 juin 2018

Composition

M. François Kart, président; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me François GILLARD, avocat à Belmont-sur-Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Réexamen   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 avril 2018 déclarant irrecevable la demande de reconsidération du 20 mars 2018, subsidiairement la rejetant et lui impartissant un délai au 23 avril 2018 pour quitter la Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant colombien né en 1979, est au bénéfice d’une autorisation de résidence permanente en Espagne, par regroupement familial. Le prénommé est entré en Suisse le 22 juin 2012. Il y séjourne depuis lors, sans autorisation de séjour.

B.                     Par l'entremise de son mandataire de l'époque, A.________ a fait savoir au Service de la population (SPOP) le 29 juillet 2016 qu'il souhaitait régulariser sa situation en Suisse et obtenir une autorisation de séjour "temporaire" pour motifs individuels d'extrême gravité, en lien avec son état de santé.

Par décision du 29 mai 2017, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à l'intéressé et a prononcé son renvoi. Considérant que la durée de son séjour en Suisse ne pouvait être qualifiée d'extrêmement importante et que son intégration n'y était pas particulièrement réussie, le SPOP a en outre retenu qu'il n'avait pas été démontré que le suivi médical dont il bénéficiait ne pouvait être effectué en Espagne. Enfin, son renvoi n'apparaissait ni impossible ni illicite ou non raisonnablement exigible.

Par arrêt du 29 janvier 2018, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours formé le 30 juin 2017 par A.________ contre la décision du 29 mai 2017. Elle a considéré que la situation du prénommé ne constituait pas un cas individuel d'extrême gravité et que son renvoi demeurait raisonnablement exigible. La CDAP a par ailleurs déclaré irrecevable – car échappant à l'objet du litige – la nouvelle conclusion subsidiaire formulée par le recourant dans ses observations complémentaires tendant à ce qu'une autorisation de séjour en vue d'épouser sa compagne B.________ lui soit délivrée. La cour a toutefois indiqué que, même à supposer recevable, telle conclusion aurait dû être rejetée.  Dans ce contexte, elle a retenu que le caractère de l'imminence du mariage faisait défaut (le divorce de l'amie de l'intéressé n'ayant pas encore été prononcé), si bien que la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de mariage ne pouvait entrer en considération, ceci sans préjudice de l'examen des autres conditions auxquelles cette délivrance était assortie. La cour a ensuite indiqué que le couple ne vivait en concubinage que depuis février 2016 tout au plus, soit un laps de temps trop bref pour retenir l'existence d'une relation stable au point de justifier la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).

Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours.

C.                     Le 20 mars 2018, par l'entremise de son nouveau mandataire, A.________ a déposé auprès du SPOP une requête intitulée "Nouvelle demande de régularisation du séjour en Suisse de M. A.________ (regroupement familial avec sa concubine)". Il a fait valoir qu'il entretenait avec sa compagne une relation amoureuse depuis près de trois ans, que le couple vivait en concubinage depuis un peu plus de deux ans et que les intéressés souhaitaient se marier prochainement, B.________ étant actuellement en instance de divorce. Selon lui, cette relation stable et intense justifiait désormais la délivrance en sa faveur d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH. En annexe à sa demande, A.________ a produit une lettre de soutien de son amie datée du 14 mars 2018.

D.                     Par décision du 11 avril 2018, le SPOP a déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté la requête déposée le 20 mars 2018, qu'il a traitée comme une demande de reconsidération, en impartissant à A.________ un délai au 23 avril 2018 pour quitter la Suisse. La motivation de cette décision était la suivante:

"En effet, les éléments invoqués ne sont pas de nature à justifier un réexamen de notre part, l'état de fait à la base de notre décision ne s'étant nullement modifié.

Par ailleurs, Monsieur A.________ sollicite une autorisation de séjour auprès de sa concubine, alors que sa situation personnelle à cet égard a déjà été soigneusement examinée par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal et que les conditions d'obtention d'une telle autorisation ne sont manifestement pas remplies en l'espèce. 

Ainsi, la demande en faveur de votre mandant présente un caractère abusif et dilatoire, n'ayant pour but que de le soustraire aux décisions qui ont été rendues à son encontre."

E.                     Par acte du 28 avril 2018, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru devant la CDAP contre la décision du 11 avril 2018 en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à la délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial auprès de sa compagne, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelles instruction et décision. Le recourant sollicite en outre l'assistance judiciaire et la désignation comme avocat d'office de son conseil Me François Gillard.

Le SPOP a transmis son dossier le 7 mai 2018 au tribunal, qui a ensuite statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérant en droit:

1.                      Interjeté en temps utile, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 75, 79, 92, 95 et 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recourant expose que sa situation familiale se serait modifiée à un point tel depuis la décision de l'autorité intimée du 29 mai 2017 qu'il conviendrait à présent de lui délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial auprès de sa concubine.

a) aa) Les autorités administratives sont tenues de réexaminer leurs décisions si une disposition légale expresse ou si une pratique administrative constante les y oblige (TF 2D_5/2017 du 14 février 2017 consid. 6.1 et la réf. cit.).

Tel est le cas, en droit cantonal, de l'art. 64 LPA-VD qui traite des motifs de réexamen des décisions et qui dispose à son alinéa 2 que l'autorité entre en matière si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b) ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).

Par ailleurs,  la jurisprudence a déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des moyens de preuve nouveaux qu'il ne connaissait pas ou a été dans l'impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure. Le réexamen de décisions entrées en force ne saurait toutefois servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires. Le droit des étrangers n'échappe pas à ces règles (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; TF 2D_5/2017 précité consid. 6.1; 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 4.1; arrêt PE.2017.0184 du 1er novembre 2017 consid. 2a/aa).

bb) L’hypothèse de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD vise à prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et à adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("vrais novas"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (arrêts PS.2017.0076 du 12 avril 2018 consid. 3b; PE.2017.0184 précité consid. 2a/aa).  

L'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit, vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits, ou des moyens de preuve, qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué ("pseudo-nova"), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (arrêts PE.2016.0470 du 22 décembre 2017 consid. 2a; PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a).

Dans les deux hypothèses de l'art. 64 al. 2 let. a et let. b LPA-VD, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure (cf. arrêts précités PS.2017.0076 consid. 3b et PE.2017.0184 consid. 2a/aa; PE.2016.0150 du 18 janvier 2017 consid. 2a).

b) En l'espèce, le recourant prétend que sa situation a nettement évolué par rapport à celle prévalant dans le cadre de sa première demande de régularisation. Il relève tout d'abord que des pourparlers sont maintenant en cours et que le divorce de son amie pourrait être prononcé prochainement, à tout le moins dans le courant de l'année, ce qui le ferait maintenant apparaître comme imminent. Expliquant ensuite avoir débuté une relation amoureuse avec sa compagne il y a près de trois ans, il indique que le couple vit maintenant en concubinage depuis un peu plus de deux ans et qu'il souhaite se marier prochainement, sitôt la procédure de divorce achevée, ce qui ferait également apparaître cette union comme imminente. Il fait ainsi valoir que la relation stable et intense qu'il entretient avec B.________ justifie à présent la délivrance en sa faveur d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH, au titre du regroupement familial.

aa) On pourrait se demander si le changement intervenu dans la situation personnelle du recourant depuis le 29 mai 2017 constitue bien un fait nouveau, qui aurait dû amener l'autorité intimée à entrer en matière sur la demande déposée le 20 mars 2018, étant précisé que la relation de concubinage n'avait à l'époque pas été invoquée dans le cadre de la procédure s'étant déroulée devant le SPOP, le recourant ayant exclusivement prétendu à une autorisation de séjour pour des motifs d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20). La question de savoir si c'est à tort que l'autorité intimée a déclaré irrecevable la demande du 20 mars 2018 peut toutefois demeurer indécise, dès lors que cette autorité l'a, subsidiairement, rejetée sur le fond. Aussi convient-il d'examiner si c'est à juste titre qu'elle a considéré que le recourant ne satisfaisait pas aux exigences posées à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 al. 1 CEDH.

bb) Selon le Tribunal fédéral, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour. Les relations familiales protégées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146). Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer cette disposition, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectives et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. arrêts 2C_435/2014 du 13 février 2015 consid. 4.1; 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.1; 2C_792/2012 du 6 juin 2013 consid. 4). Les signes indicateurs d'une relation étroite et effective sont en particulier le fait d'habiter sous le même toit, la dépendance financière, des liens familiaux particulièrement proches, des contacts réguliers (ATF 135 I 143 consid. 3.1 p. 148; TF 2C_435/2014 du 13 février 2015 consid. 4.1; 2C_110/2014 du 10 juillet 2014 consid. 7).

Le Tribunal fédéral a relevé que les concubins qui n'envisagent pas le mariage ne peuvent pas déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou une très longue durée de vie commune (TF 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1; 2C_634/2011 du 27 juin 2012 consid. 4.2.2; 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1 et 3.2).

La durée de la vie commune joue un rôle déterminant pour décider si des concubins peuvent se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Il s'agit en effet d'une donnée objective qui permet d'attester que la relation jouit d'une intensité et d'une stabilité suffisantes pour pouvoir être assimilée à une vie familiale (TF 2C_1035/2012 précité consid. 5.1). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu’une cohabitation d’une année et demie n’avait pas duré suffisamment longtemps pour permettre à la personne concernée de bénéficier du droit au regroupement familial tiré de l'art. 8 CEDH (TF 2C_913/2010 du 30 novembre 2010; 2C_25/2010 du 2 novembre 2010; 2C_300/2008 du 17 juin 2008). L’existence d’un concubinage stable n’a également pas été retenue dans le cas d’un couple vivant ensemble depuis trois ans, mais sans projet de mariage, ni d’enfant (arrêt du TF 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.3, confirmant l'arrêt PE.2008.0455 du 30 décembre 2009). Le Tribunal fédéral a en revanche retenu, s'agissant d'une relation ayant duré plus de deux ans, en présence d'un enfant commun et d'un projet de mariage qui s'est concrétisé, l'existence d'une famille "naturelle" bénéficiant de la protection de l'art. 8 CEDH (TF 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3). La CDAP a pour sa part jugé qu'une cohabitation de deux ans n'était pas suffisante (arrêts PE.2013.0048 du 29 avril 2013 consid. 2c/dd; PE.2010.0103 du 4 novembre 2010 consid. 2c; PE.2008.0420 du 9 septembre 2009 consid. 4c).

cc) Il s'impose en l'espèce de relever que, par un récent arrêt du 29 janvier 2018 (PE.2017.0302), la CDAP a confirmé la décision de l'autorité intimée du 29 mai 2017 refusant une autorisation de séjour au recourant, en relevant en particulier que la durée de son concubinage avec B.________ débuté au plus tôt en février 2016 (soit moins de deux ans lorsque cet arrêt a été rendu) apparaissait trop brève pour retenir l'existence d'une relation stable au point de justifier la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH (arrêt précité consid. 4c/bb).

Faisant fi de ces considérations, le recourant n'a pas hésité à déposer devant l'autorité intimée quelques semaines seulement après le prononcé de cet arrêt (contre lequel il n'a pas recouru) la demande objet de la présente procédure, dans laquelle il a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH en se prévalant de sa relation de concubinage. Or, si l'on compare la situation du recourant au 20 mars 2018 avec celle prévalant au moment où l'arrêt du 29 janvier 2018 a été rendu, l'on doit constater que celle-ci ne s'est pas dans l'intervalle significativement modifiée. Ainsi, quoi qu'en dise l'intéressé, le mariage du couple ne saurait toujours pas être considéré comme imminent, la procédure de divorce de la compagne du recourant n'en étant à l'heure actuelle qu'au stade des pourparlers. Le recourant ne prétend pas non plus que son amie aurait entre-temps donné naissance à un enfant commun du couple, respectivement qu'elle serait dans l'attente d'un heureux événement. Quant à la durée de la relation de concubinage, sur laquelle insiste le recourant, il y a lieu de constater que les – seuls – deux mois supplémentaires écoulés entre l'arrêt de la CDAP et la demande du 20 mars 2018 ne permettent pas de revenir sur les considérations formulées dans cet arrêt, à savoir que cette durée est trop brève retenir l'existence d'une relation stable au point de justifier la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH. C'est le lieu de rappeler que les demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions entrées en force ou à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (supra consid. 2a/aa).

Vu ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité intimée a rejeté la demande formée par le recourant le 20 mars 2018.

On relèvera enfin que lorsque le recourant fait grief à l'autorité intimée d'avoir "abusivement" écarté le témoignage écrit de sa compagne du 14 mars 2018, il s'en prend en réalité non pas tant à l'établissement des faits qu'à leur appréciation juridique par l'autorité intimée, qui ne peut qu'être confirmée.

3.                      Il découle des considérants qui précèdent que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 82 LPA-VD, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. La décision attaquée est confirmée. L'autorité intimée impartira un nouveau délai de départ au recourant.

L’assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés (art. 18 al. 1 LPA-VD); si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 18 al. 2 LPA-VD).

Les conclusions du présent recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 18 al. 1 et 2 LPA-VD). Vu la situation financière du recourant, il est toutefois renoncé à percevoir des frais de justice (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 11 avril 2018 est confirmée.

III.                    La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

IV.                    L'arrêt est rendu sans frais et il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 juin 2018

 

Le président:                                                                                             La greffière :



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.