TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 septembre 2018

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. François Kart et Guillaume Vianin, juges ; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),   

  

 

Objet

       Refus de renouveler   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 26 janvier 2018 (refusant la prolongation de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant thaïlandais né le ******** 1991, est entré en Suisse le 11 novembre 2001. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour, régulièrement renouvelée, pour vivre auprès de sa mère.

B.                     Le prénommé a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales. Il a été reconnu coupable de contravention à la loi fédérale sur les transports publics et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants par jugement du Président du Tribunal des mineurs du 9 septembre 2008, et s’est vu infliger six demi-journées de prestations personnelles à subir sous forme de travail.

Le 27 octobre 2009, il a été condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis pendant 5 ans ainsi qu’à une amende de 1'000 fr. par ordonnance du Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne, pour voies de fait, vol d’importance mineure, menaces, violation de domicile, vol d’usage et conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire.

C.                     Le 8 mars 2010, l’Office fédéral des migrations (ci-après: l’ODM; désormais le Secrétariat d’Etat aux migrations: SEM) a informé A.________ qu’il envisageait de refuser de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour, lui donnant la possibilité de prendre position.

Le 5 mars 2010, après réception de la prise de position du prénommé, l’ODM a approuvé le renouvellement de son autorisation de séjour pour une durée d’un an, attirant son attention sur le fait que cette autorisation serait révoquée et son renvoi de Suisse prononcé s’il commettait de nouveaux délits.

D.                     Dans l’intervalle, le 21 janvier 2010, A.________ a été condamné par jugement de la IIIème Chambre du Tribunal des mineurs à quatre mois de privation de liberté, sous déduction de 20 jours de détention avant jugement, avec sursis pendant 1 an, ce jugement étant complémentaire à l’ordonnance de condamnation du 27 octobre 2009. Il a été reconnu coupable de vol et tentative de vol en bande et par métier, brigandage, dommages à la propriété, recel, violation de domicile, vol d’usage d’un véhicule automobile et contravention à l’art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants. A.________ a par ailleurs été mis au bénéfice d’une mesure d’assistance personnelle.

E.                     Le 11 juillet 2011, le SPOP a mis en garde A.________ sur la possibilité de révocation de l'autorisation si l’étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, respectivement du renvoi de Suisse, l’invitant à faire en sorte que son comportement ne donne plus lieu à de nouvelles condamnations. Compte tenu de la durée du séjour du prénommé en Suisse et d’un apprentissage en cours depuis août 2010, le SPOP a transmis le dossier à l’ODM, pour approbation.

F.                     Dans l’intervalle, le 22 juin 2011, A.________ a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à une peine ferme de 20 jours-amende pour violation de domicile (infraction commise le 31 janvier 2011). A cette occasion, le sursis qui avait été accordé le 27 octobre 2009 par le Juge d’instruction n’a pas été révoqué.

G.                    Le 12 août 2011, l’ODM a informé A.________ que, compte tenu de l’apprentissage débuté le 16 août 2010, il approuvait le renouvellement de son autorisation de séjour, tout en l'avertissant que s’il devait faire l’objet d’une nouvelle condamnation à compter de ce jour, des mesures seraient prises à son encontre.

L’autorisation de séjour de l’intéressé a été renouvelée jusqu’au 21 mars 2012.

H.                     A.________ a fait l’objet d’une nouvelle condamnation pénale, le 26 septembre 2011. Il a été reconnu coupable par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne de lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d’autrui, tentative de vol, dommages à la propriété et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (infractions commises entre juin 2009 et le 2 août 2010). Il a été condamné à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis durant 5 ans ainsi qu’à une amende de 500 fr., peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 21 janvier 2010 par le Tribunal des mineurs. A cette occasion, le sursis qui avait été accordé par le Juge d’instruction de Lausanne le 27 octobre 2009 a été révoqué et l’exécution de la peine pécuniaire de 90 jours-amende a été ordonnée.

I.                       Le 24 novembre 2011, le SPOP a informé A.________ qu’au vu des condamnations pénales dont il avait fait l’objet, il avait l’intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Il lui a imparti un délai pour faire part de ses remarques.

A.________ s’est déterminé le 20 janvier 2012. Il a fait valoir qu’il était arrivé en Suisse à l’âge de 10 ans, qu’il s’était laissé entraîner dans des actes répréhensibles à un âge influençable, qu’il avait bénéficié du sursis lors de sa dernière condamnation pénale et qu’il avait pris son avenir professionnel en main puisqu’il suivait la deuxième année de formation de peintre en bâtiment. Il a ajouté qu’il serait disproportionné de le priver d’un titre de séjour et de la possibilité de terminer sa formation professionnelle au moment où il se montre repenti et stabilisé, ce d’autant que toute sa famille vit en Suisse et qu’il ne pourrait retourner dans son pays d’origine qu’il ne connaît pas.

Par la suite, l’intéressé n’a pas répondu aux convocations et sommations du Contrôle des habitants de la Ville de Lausanne relatives au renouvellement de son permis de séjour, échu depuis le 21 mars 2012.

Dans une lettre adressée le 13 décembre 2012 au SPOP, A.________ a indiqué qu’il pensait qu’il était indispensable d’exercer une activité lucrative pour demander la prolongation de son autorisation de séjour, raison pour laquelle il ne s’était pas présenté auparavant au bureau des étrangers. Il ajoutait qu’il était prévu qu’il débute un emploi début janvier 2013 et il sollicitait que son dossier soit mis en suspens jusqu’au 15 janvier 2013.

Le 14 janvier 2013, l’intéressé a produit une lettre d’engagement conditionnée au renouvellement de son autorisation de séjour.

Le 3 juin 2013, le SPOP a informé A.________ de son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, vu les condamnations pénales prononcées à son encontre. Il lui a imparti un délai pour faire part de ses remarques et objections.

Le prénommé s’est déterminé le 27 septembre 2013. Il a notamment indiqué n'avoir plus d’attaches dans son pays d’origine, avoir besoin de rester en Suisse pour se racheter et regagner la confiance de ses proches, et qu’il avait débuté en août 2013 un apprentissage d’employé de cuisine aux B.________. Il a demandé qu’une dernière chance lui soit accordée. Il a produit des lettres de soutien de son beau-père et des responsables de son suivi auprès de B.________, ainsi que son contrat d’apprentissage.

Le 24 janvier 2014, le SPOP a informé A.________ qu’il revenait sur sa position et transmettait son dossier à l’ODM pour approbation. Il l’a rendu attentif à l’art. 62 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2015 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), qui permet à l’autorité compétente de révoquer une autorisation et de prononcer le renvoi de Suisse si l’étranger est condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Il a invité le prénommé à faire en sorte que son comportement ne donne plus lieu à de nouvelles condamnations et l’a mis en garde que si cela devait se produire, il ferait application de cette disposition.

L’autorisation de séjour de A.________ a été renouvelée le 25 mars 2014 jusqu’au 21 mars 2015.

J.                      A.________ a fait l’objet d’une nouvelle condamnation pénale le 4 novembre 2014. Il a été condamné par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, pour tentative de vol et vol (infractions commises les 21 et 22 septembre 2012) ainsi que pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers (infraction commise du 22 mars 2012 au 14 janvier 2013). Le sursis qui avait été octroyé par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 26 septembre 2011 n’a pas été révoqué.

K.                     Le 30 septembre 2015, le SPOP a informé A.________ que dès lors que les infractions à l’origine de la condamnation du 4 novembre 2014 étaient antérieures à sa mise en garde du 24 janvier 2014, il renonçait à faire application de l’art. 62 let. b LEtr. Il a toutefois réitéré sa mise en garde et l'a averti que si son comportement devait donner lieu à de nouvelles condamnations, il ferait application de cet article.

Le 23 octobre 2015, l’autorisation de séjour de A.________ a été renouvelée jusqu’au 21 mars 2016.

L.                      Dans l’intervalle, le 31 août 2015, le Ministère public du canton de Fribourg a condamné A.________ à 320 heures de travail d’intérêt général pour vol, recel et faux dans les certificats (infractions commises entre le 18 janvier et le 25 mars 2015).

M.                    Dans le cadre de la procédure de renouvellement de son autorisation de séjour, le SPOP a requis de A.________, le 4 novembre 2016, qu’il lui fournisse des renseignements complémentaires s’agissant notamment de sa situation financière et professionnelle. Il a réitéré sa demande le 21 décembre 2016.

A teneur d’un extrait des registres de l’Office des poursuites du district de Lausanne du 21 août 2015 produit par l’intéressé, les poursuites à son encontre s’élevaient à 17'301 fr. 75 et les actes de défauts de biens à 30'033 fr. 55.

Selon l’attestation établie par la Fondation vaudoise de probation le 4 novembre 2016, A.________ a par ailleurs bénéficié du revenu d’insertion du 1er janvier 2009 au 30 novembre 2010, du 1er décembre 2011 au 30 novembre 2013, puis à partir du 1er juin 2015, pour un montant total de 76'981 fr. à fin octobre 2016. Il était prévu qu’il débute un travail comme cuisinier à 50 % à partir du 1er février 2017.

Le 26 janvier 2017, le SPOP a encore requis de A.________ qu’il le renseigne sur ses activités professionnelles exercées en Suisse et lui transmette sa fiche de salaire, ainsi qu'une attestation de la Fondation vaudoise de probation pour février 2017. L'intéressé n’a pas donné suite à cette demande.

N.                     A.________ a fait l’objet de nouvelles condamnations pénales. Le 20 février 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne l’a reconnu coupable d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, de contravention à cette loi ainsi que pour avoir mis un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur non titulaire du permis de conduire requis et sans les plaques de contrôles requises (infractions commises entre le début d’août 2015 et le 16 février 2016). Il a été condamné par ordonnance pénale à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 50 jours de détention préventive, peine partiellement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public du canton de Fribourg le 31 août 2015, ainsi qu’à 600 francs d’amende. Le sursis qui avait été octroyé le 26 septembre 2011 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne n’a pas été révoqué, mais le délai d’épreuve a été prolongé d’un an.

Le 15 mars 2017, A.________ a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de la Côte à 60 jours de peine privative de liberté pour recel (infraction commise entre septembre 2015 et le 14 décembre 2015), peine entièrement complémentaire à la condamnation du 20 février 2017. Le sursis accordé le 26 septembre 2011 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne n’a pas été révoqué.

O.                    Faisant suite à une demande de renseignements du SPOP, la Fondation vaudoise de probation a indiqué, par courriel du 19 mai 2017, que le travail commencé par A.________ le 1er février 2017 avait pris fin avec le licenciement du prénommé pour la fin de février 2017. Elle a ajouté que l’aide mensuelle versée s’élevait depuis lors à 2'290 fr. 40 et que le montant total de l’aide octroyée à ce jour représentait 90'695 fr. 50.

P.                     Le 26 juin 2017, le SPOP a informé A.________ de son intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Il a relevé que le prénommé avait fait l’objet de nombreuses condamnations pénales, qu’il n’avait travaillé que très irrégulièrement, qu’il avait bénéficié de l’aide des services sociaux pour un montant de 90'695 fr. 50 et qu’il avait fait l’objet de poursuites pour 17'301 fr. 75 et d’actes de défaut de biens pour 30'033 fr. 55, de sorte que les conditions de révocation de l’autorisation de séjour prévue à l’art. 62 let. b, c et e LEtr étaient remplies. Il lui a fixé un délai pour faire part de ses remarques et objections.

A.________ s’est déterminé le 26 juillet 2017. Il s’est notamment prévalu du fait que les infractions commises ne constituaient pas des atteintes très graves à la sécurité et à l’ordre publics, qu’il avait suivi une formation professionnelle et obtenu le titre d’employé en cuisine AFP, qu’il disposait d’une promesse d’embauche en tant que vendeur pour le 1er septembre 2017, qu’il vivait en Suisse depuis l’âge de 10 ans et qu’il y avait la plupart de ses attaches familiales et sociales. Il a par la suite produit un contrat de travail à teneur duquel il aurait commencé à travailler le 22 août 2017.

Q.                    Le 5 octobre 2017, A.________ a encore été condamné par ordonnance du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté de deux mois, complémentaire à la peine prononcée le 20 février 2017. Il a été reconnu coupable d’escroquerie et de faux dans les titres (infractions commises entre le 1er octobre et le 1er novembre 2016).

R.                     Par décision du 26 janvier 2018, notifiée le 28 mars 2018, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour en faveur de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Se référant aux nombreuses condamnations pénales dont le prénommé a fait l’objet, le SPOP a estimé que les conditions relatives au maintien d’une autorisation de séjour en sa faveur n’étaient pas remplies. Il a de plus relevé que l’intéressé avait bénéficié de prestations de l’assistance publique dans une large mesure de 2009 à 2017 et qu’il avait fait l’objet de poursuites et d’actes de défaut de biens. Il a retenu que si l’intéressé pouvait se prévaloir d’un long séjour et d’attaches familiales en Suisse, son intégration n’était pas réussie et que son renvoi dans son pays d’origine était raisonnablement exigible, son frère y résidant, de sorte que l’intérêt public à l’éloignement de Suisse de l’intéressé l’emportait sur son intérêt privé à y demeurer.

S.                     Dans l’intervalle, le 15 janvier 2018, A.________ a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté d’un mois pour recel (infraction commise les 6 et 31 octobre 2017).

T.                     Le 28 avril 2018, A.________ a déféré la décision du SPOP du 26 janvier 2018 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant au renouvellement de son autorisation de séjour.

Dans sa réponse du 24 mai 2018, le SPOP a conclu au rejet du recours et produit son dossier.

Le 12 juin 2018, le recourant a produit un contrat de travail. A teneur de ce document, il était engagé en qualité de chef de cuisine depuis le 6 juin 2018 au taux de 50 %, pour un salaire mensuel de 2'000 fr., payable 13 fois par an.

U.                     Le Tribunal a statué par voie de circulation.

V.                     Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                      La décision du SPOP peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Interjeté en temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let. a LPA-VD), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.

2.                      Le litige porte en l’espèce sur le refus de renouveler l’autorisation de séjour du recourant.

a) Conformément à l’art. 33 LEtr, l’autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d’une année, dont le but est déterminé. Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 LEtr (al. 3).

D’après l’art. 62 al. 1 let. c LEtr, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour si l’étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. L’art. 80 al. 1 let. a de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu’il y a notamment atteinte à la sécurité et à l’ordre publics suisses au sens de l’art. 62 let. c LEtr en cas de violations de prescriptions légales ou de décisions d’autorités. Selon l’art. 80 al. 2 OASA, la sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. Selon la jurisprudence, tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation, mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (ATF 137 II 297 consid. 3.3; arrêts TF 2C_889/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.1; 2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 4.4; 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.3; 2C_996/2014 du 30 mars 2015 consid. 3.1).

b) Aux termes de l’art. 62 al. 2 LEtr, entré en vigueur le 1er octobre 2016, est illicite toute révocation de l’autorisation de séjour fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion. La même précision a été introduite à l'art. 63 al. 3 LEtr s'agissant de la révocation de l’autorisation d’établissement. Depuis le 1er octobre 2016, les art. 66a ss du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; 311.0) permettent en effet au juge pénal de prononcer l'expulsion (obligatoire ou non obligatoire) d'un étranger ayant été condamné à une peine pour avoir commis un crime ou un délit. Une expulsion peut donc être prononcée pour toute infraction passible d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire (art. 10 CP).

Dans un arrêt du 20 avril 2018 (PE.2017.0451), rendu à la suite d’une procédure de coordination au sens de l’art. 34 du règlement organique du 13 novembre 2007 du Tribunal cantonal (ROTC; RSV 173.31.1), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a considéré que les art. 62 al. 2 LEtr et 63 al. 3 LEtr s’appliquent non seulement lorsqu’un étranger a été condamné pour l’une des infractions justifiant une expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 CP) et que le juge pénal renonce exceptionnellement à prononcer celle-ci (art. 66a al. 2 CP), mais aussi lorsqu’un étranger a été condamné pour un autre crime ou un autre délit (expulsion non obligatoire) et que le juge pénal renonce à l’expulser (art. 66a bis CP) (consid. 3b/cc).

La CDAP a également jugé que l’art. 62 al. 2 LEtr (et l’art. 63 al. 3 LEtr) s’applique aussi lorsqu’un procureur condamne un délinquant étranger par voie d’ordonnance pénale et renonce expressément ou implicitement à prononcer l’expulsion (arrêt PE.2017.0541 précité consid. 3b/dd).

Elle a en outre considéré que lorsque l'activité délictueuse d'un étranger s'est déroulée aussi bien avant qu'après le 1er octobre 2016, l'autorité administrative ne conserve une compétence pour révoquer une autorisation de séjour ou d'établissement en se fondant sur des condamnations pénales que dans la mesure où les infractions commises avant cette date justifient à elles seules la révocation. En revanche, elle est liée par la renonciation d’une autorité pénale à prononcer l'expulsion dans l'hypothèse où la révocation ne peut être justifiée qu'en tenant aussi compte des infractions commise après le 1er octobre 2016. L’autorité administrative ne peut donc pas révoquer, respectivement refuser de prolonger, une autorisation de séjour ou d’établissement en se fondant uniquement sur des condamnations pénales de l’étranger si le ministère public a expressément ou implicitement renoncé à prononcer son expulsion en le condamnant par voie d’ordonnance pénale et que les infractions commises avant le 1er octobre 2016 ne justifient pas à elles seules une révocation ou un non renouvellement de l’autorisation (arrêt PE.2017.0451 précité consid. 3b/dd [recte: consid. 3b/ee]; cf. aussi les arrêts postérieurs PE. 2017.0542 du 1er mai 2018 consid. 2c; PE.2018.0009 du 18 juin 2018 consid. 2c).

c) En l’espèce, le recourant soutient que les infractions commises ne constituent pas une atteinte très grave à la sécurité et à l’ordre publics et doivent être appréciées à leur juste mesure. Il ajoute n’avoir jamais été condamné pour atteinte à la vie ou d’autres infractions graves, ni n’avoir fait l’objet d’une peine privative de liberté de longue durée.

Le recourant a été condamné pénalement à sept reprises entre le 9 septembre 2008 et le 31 août 2015. Ses agissements lui ont valu plusieurs avertissements, tant de l’ODM les 5 mars 2010 et 12 août 2011, que du SPOP le 11 juillet 2011, le 24 janvier 2014 et le 30 septembre 2015. Son autorisation de séjour a toutefois été renouvelée, la dernière fois le 23 octobre 2015. Les condamnations pénales précitées ne sauraient donc désormais justifier le refus de prolonger l’autorisation de séjour et le renvoi de Suisse.

Cela étant, le SPOP fonde sa décision sur les condamnations postérieures à son ultime avertissement du 30 septembre 2015, lesquelles ont été prononcées les 20 février, 15 mars et 5 octobre 2017. Il ne mentionne en revanche pas l’ordonnance pénale du 15 janvier 2018, dont il n’a vraisemblablement eu connaissance qu’après avoir rendu la décision attaquée si l’on se réfère au timbre apposé sur cette ordonnance. Les ordonnances pénales des 5 octobre 2017 et 15 janvier 2018 répriment des infractions – escroquerie, faux dans les titres et recel – commises après le 1er octobre 2016. Or, bien qu’il ait eu connaissance des antécédents du recourant, le Ministère public a, dans les deux cas, condamné celui-ci par ordonnance pénale et renoncé implicitement à prononcer une expulsion en vertu de l’art. 66a bis CP. Les deux dernières condamnations précitées ne peuvent donc pas fonder le refus de renouveler l’autorisation de séjour du recourant.

d) Il reste à examiner si les deux sanctions pénales des 20 février et 15 mars 2017, réprimant des infractions commises avant le 1er octobre 2016, justifient la décision attaquée. A cet égard, il y a lieu de rappeler que le recourant a été invité à plusieurs reprises à faire en sorte que son comportement ne donne plus lieu à de nouvelles condamnations et a été averti des conséquences sur son titre de séjour si cela devait se reproduire. Le SPOP a fait preuve de mansuétude à son égard compte tenu en particulier de la formation qu’il avait entamée. Les 20 février et 15 mars 2017, le recourant a été condamné à des peines privatives de liberté fermes de six mois, respectivement d’un mois. Dans le premier cas, il a été reconnu coupable de contravention et d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, ainsi que pour avoir mis un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur non titulaire du permis de conduire requis et sans les plaques de contrôles requises; dans le second cas, il a été condamné pour recel. L’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants portait sur la vente de plusieurs centaines de grammes de marijuana. La condamnation à une peine privative de liberté de six mois, en particulier, n’est de loin pas négligeable et constitue un motif de révocation de l’autorisation en vertu de l’art. 62 al. 1 let. c LEtr, compte tenu du passé de délinquant du recourant. Il ne fait en effet guère de doute que même si les condamnations des 20 février et 15 mars 2017 n’avaient pas été suivies par le prononcé de nouvelles ordonnances pénales à l’encontre du recourant, la décision du SPOP n’en aurait pas moins été identique, en regard des avertissements dont le recourant avait fait l’objet, la dernière fois encore le 30 septembre 2015. Les conditions d’une révocation au sens de l’art. 62 al. 1 let. c LEtr sont donc bel et bien réalisées en l’occurrence. Le recourant prétend au demeurant en vain que les infractions commises ne constitueraient pas une atteinte très grave à la sécurité et l’ordre publics. Les conditions d’une telle atteinte sont en effet également réalisées lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation, mais que leur répétition démontre que la personne concernée n'est pas disposée à se conformer à l'ordre juridique en vigueur.

3.                      a) Une autorisation de séjour peut par ailleurs être révoquée, selon l'art. 62 al. 1 let. e LEtr, lorsque l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Cette disposition suppose qu'il existe un risque concret de dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long terme compte tenu des capacités financières de tous les membres de la famille (ATF 137 I 351 consid. 3.9; arrêts TF 2C_923/2017 du 3 juillet 2018 consid. 4.2; 2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1; 2C_854/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.2). Une révocation entre en considération lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut envisager qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur (arrêts 2C_923/2017 précité consid. 4.2; 2C_547/2017 précité consid. 3.1 et l’arrêt cité). L'art. 62 al. 1 let. e LEtr ne prévoit toutefois pas que la personne dont il est question de révoquer éventuellement l'autorisation de séjour dépende "durablement et dans une large mesure" de l'aide sociale, au contraire de ce que prévoit l’art. 63 al. 1 let. c LEtr s’agissant de la révocation de l’autorisation d’établissement (arrêts 2C_923/2017 précité consid. 4.2; 2C_547/2017 précité consid. 3.1; 2C_834/2016 du 31 juillet 2017 consid. 2.1).  

b) En l’occurrence, le recourant a fait part de sa ferme volonté de trouver un emploi lui permettant d’être indépendant financièrement. En cours de procédure, il a produit un contrat de travail attestant de son engagement comme chef de cuisine à partir du 6 juin 2018.

Il convient toutefois de constater que, alors que la chance lui avait été donnée d’achever sa formation, le recourant a dans une large mesure dépendu de l’aide des services sociaux depuis 2009. En mai 2017, les montants qu’il avait perçus au titre du revenu d’insertion s’élevaient au total à 90'695 fr. 50, et il est vraisemblable que cette somme a encore augmenté depuis lors. Le recourant a en outre fait l’objet de poursuites et d’actes de défaut de biens pour plusieurs dizaines de milliers de francs. Certes, dans le cadre de la présente procédure, il a produit un contrat de travail relatif à son engagement en qualité de chef de cuisine dès le 6 juin 2018, au taux de 50 %, pour un salaire mensuel brut de 2'000 fr., versé treize fois par an. Outre que cet engagement est très récent et ne saurait témoigner d’une stabilité professionnelle nouvellement acquise, le salaire réalisé, pour une activité exercée à mi-temps, reste inférieur à l’aide mensuelle que le recourant percevait au titre du revenu d’insertion selon les renseignements fournis au SPOP par la Fondation vaudoise de probation. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que les conditions d‘une révocation de l’autorisation de séjour au sens de l’art. 62 al. 1 let. e LEtr sont aussi remplies.

4.                      Il convient enfin d'examiner la question de la proportionnalité de la décision entreprise.

a) La révocation, respectivement le non renouvellement d'une autorisation de séjour doit être conforme au principe de proportionnalité, concrétisé à l'art. 96 LEtr. Selon cette disposition, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (al. 1). Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2).

De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité de la révocation d'une autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Les critères déterminants se rapportent notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de celui-ci pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 16 consid. 2.2.1; arrêts 2C_95/2018, 2C_96/2018 du 7 août 2018 consid. 5.1; 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 5.2; 2C_523/2016 du 14 novembre 2016 consid. 5.2). Lorsque la révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; arrêts 2C_95/2018, 2C_96/2018 précité consid. 5.1; 2C_1097/2016 précité consid. 5.2). Il convient également de tenir compte de la responsabilité qui est imputable à l’intéressé s'agissant de son éventuelle dépendance à l'aide sociale (arrêts 2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 4.1 et les arrêts cités; 2C_83/2017 du 15 juin 2018 consid. 7.1).

b) Dans le cas présent, le recourant soutient que les infractions commises ne constituent pas une atteinte très grave à la sécurité et à l’ordre publics et ne sont pas de nature à refuser le renouvellement de son titre de séjour. Il se prévaut par ailleurs de la durée de son séjour en Suisse, de la formation professionnelle acquise, du fait que ses attaches familiales et sociales se trouvent en Suisse, où vivent sa mère, son beau-père et ses demi-frères et sœurs. Il ajoute qu’une réintégration en Thaïlande est impossible et estime que le refus du SPOP est disproportionné.

Le recourant est arrivé en Suisse en 2001, à l’âge de dix ans, pour y rejoindre sa mère et il y vit donc maintenant depuis presque 17 ans. La longue durée de ce séjour en Suisse constitue néanmoins le seul élément que l’on peut retenir en sa faveur.

En défaveur du recourant, il y a lieu de retenir, en premier lieu, les nombreuses condamnations pénales – onze au total de septembre 2008 à ce jour – dont il a fait l’objet, dont plusieurs ont conduit au prononcé de peines privatives de liberté fermes. A cet égard, le recourant prétend en vain que les infractions commises ne porteraient pas gravement atteinte à la sécurité et l’ordre publics. La gravité des actes perpétrés résulte en effet de leur répétition - avec une régularité confirmée -, le recourant n’ayant de cesse de s’en prendre aux biens d’autrui. Le fait qu'il persiste à minimiser la gravité de ses actes dans le cadre de la présente procédure témoigne en outre d’une absence totale de prise de conscience de sa part. A cela s’ajoute que le recourant n’est pas bien intégré professionnellement. Il a dépendu de l’aide des services sociaux dans une large mesure depuis sa majorité, pour une somme qui s’élevait à plus de 90'000 fr. en mai 2017, sans toutefois que cette dépendance puisse être imputée à des circonstances indépendantes de sa volonté. Il est de plus lourdement endetté, puisqu’il faisait l’objet de poursuites et d’actes de défaut de biens pour plus de 47'000 fr. en août 2015. On relèvera encore que la présence en Suisse de sa mère, de son beau-père, de son demi-frère et de sa demi-sœur ne l’a aucunement détourné de la délinquance. Certes, un retour du recourant dans son pays d’origine, qu’il a quitté à l’âge de dix ans, ne se fera vraisemblablement pas sans lui poser quelques difficultés. Une réintégration en Thaïlande n’apparaît néanmoins pas insurmontable, contrairement à ce qu’il prétend, dès lors qu’il est âgé de 27 ans, est en bonne santé et qu’il parle la langue de ce pays (cf. déterminations adressées par le recourant au SPOP le 27 septembre 2013, p. 1). Il pourra en outre vraisemblablement bénéficier du soutien de son frère aîné, qui y est retourné vivre en 2016 (cf. procès-verbal d’audition du recourant par la police cantonale vaudoise, police de sûreté, le 2 novembre 2016, p. 2). Le recourant lui-même s'est d’ailleurs rendu en Thaïlande pour y passer des vacances au début 2016 (cf. procès-verbal d’audition du recourant par la gendarmerie le 22 avril 2016, p. 2).

c) En définitive, compte tenu des éléments qui précèdent, l’intérêt public à l’éloignement du recourant l’emporte sur l’intérêt privé de ce dernier à pouvoir demeurer en Suisse, où il vit depuis près de 17 ans avec sa famille proche (mère, beau-père et demi-frère et demi-sœur). Le refus de renouveler son autorisation de séjour et le prononcé de son renvoi de Suisse apparaissent en outre comme étant une mesure proportionnée à l'ensemble des circonstances. Le recourant a en effet été averti par l’ODM et par le SPOP, à cinq reprises, de la possibilité pour l’autorité de révoquer une autorisation lorsque l’étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics et il a été invité à faire en sorte que son comportement ne donne plus lieu à de nouvelles condamnations. Etant donné que ni ces avertissements, ni les condamnations pénales dont il a fait l’objet, dont certaines à des peines privatives de liberté fermes, n’ont eu d’effet sur lui, seule une mesure d’éloignement du territoire apparaît de nature à préserver la sécurité et l’ordre publics suisses.

5.                      Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté et que la décision attaquée confirmée. Il appartiendra à cette autorité de fixer un nouveau délai de départ au recourant.

Vu le sort de la cause, les frais de justice seront mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 26 janvier 2018 est confirmée.

III.                    Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 septembre 2018

 

La présidente:                                                                                               La greffière:   


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’ au Secrétariat d’Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.