TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 août 2018

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Fernand Briguet, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourante

 

A.________ à ********.

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.   

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 4 avril 2018 refusant la prolongation de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a déjà eu à connaître d’un recours d’A.________ contre un refus précédent du Service de la population (SPOP) de prolonger son autorisation de séjour UE/AELE. Dans l’arrêt PE.2014.0062 du 2 décembre 2014, les faits suivants avaient alors été retenus:

« (…)

A.           Ressortissante portugaise née en 1973, A.________ a vécu plusieurs années en Suisse, sans autorisation. Elle a fait l’objet le 3 juillet 1996 d’une première interdiction d’entrée (IES), valable jusqu’au 18 juin 1999, puis d’une seconde interdiction d’entrée, valable du 19 juin 1999 au 18 juin 2002.

B.           Le 1er juillet 1999, A.________ a épousé un compatriote, B.________, au bénéfice d’un permis d’établissement. Le 20 août 1999, le Service de la population (ci-après: SPOP) a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour, au motif que les époux avaient recours à l’assistance publique et compte tenu de l’IES notifiée à l’intéressée. Le recours interjeté contre cette décision par A.________ et B.________ a été rejeté par le Tribunal administratif dans son arrêt PE.1999.0514 du 14 décembre 1999. Le recours de droit administratif formé par les intéressés contre cet arrêt a été admis par arrêt du Tribunal fédéral du 12 avril 2000 dans la cause 2A.43/2000.

Le 14 juillet 2000, le SPOP a délivré une autorisation de séjour en faveur d’A.________, qui entre-temps avait trouvé un emploi en qualité d’employée de maison chez les époux ********, à ********, au bénéfice du regroupement familial. Le 17 juillet 2002, une autorisation de séjour UE/AELE lui a été délivrée pour une période de cinq ans; cette autorisation a été renouvelée le 29 juillet 2007 pour une nouvelle période de cinq ans. A compter du 28 janvier 2002, A.________ a travaillé comme employée de maison pour le compte d’********, à ******** et ceci jusqu’au 30 mars 2004, puis, du 30 juin 2004 au 31 juillet 2005, pour le compte de ********, à ********. Du 1er août au 31 décembre 2005, elle a travaillé dans la préparation de la viande chez ********, à ********. A compter du 1er octobre 2007, elle a travaillé comme nettoyeuse chez ********, à ********, jusqu’au 30 septembre 2009 et en parallèle, du 20 janvier 2008 au 31 août 2009, à l’Hôtel ********, à ********.

Le 13 avril 2010, A.________ et B.________ ont été entendus par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois; ils sont convenus de vivre séparés pour une durée indéterminée, précisant que la vie commune avait été suspendue à compter du 16 octobre 2009. De février à octobre 2011, A.________ a effectué des gardes d’enfant chez des privés. Elle a également suivi des cours d’aide soignante auprès de la Croix-Rouge. Entre le 1er décembre 2009 et le 30 juin 2012, A.________ a perçu pour 57'655 fr.75 de prestations d’assistance. Le 13 septembre 2011, le SPOP a refusé, pour ce motif, de transformer le permis de séjour d’A.________ en un permis d’établissement. Du 1er juillet 2012 au 28 février 2013, l’intéressée a travaillé comme aide soignante pour les personnes âgées au sein de la Fondation ********, à ********; son dernier salaire mensuel se montait à 3'748 fr., brut. Depuis le 1er mars 2013, A.________ perçoit le revenu d’insertion (RI).

C.           Le 30 août 2013, le SPOP a informé A.________ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, au motif qu’elle vivait séparée durablement de son époux et qu’elle n’était pas en mesure de faire face de façon autonome à ses besoins financiers. Le 27 septembre 2013, A.________ s’est déterminée, en rappelant qu’elle était en recherche d’emploi et qu’elle était intégrée en Suisse. Elle a également fait part de ses projets de mariage avecC.________, ressortissant suisse, une fois son divorce prononcé. Le 10 janvier 2014, le SPOP a refusé de renouveler son autorisation de séjour et a prononcé son renvoi.

A.________ a recouru contre cette dernière décision, dont elle demande l’annulation.

(…)

Deux échanges d’écritures ont successivement été ordonnés; les parties se sont déterminées et ont maintenu leurs conclusions respectives. Il ressort des pièces produites qu’A.________ et son compagnon C.________ perçoivent le RI. Elle-même est inscrite à l’Office régional de placement (ORP) depuis le 17 septembre 2013. Elle effectue des recherches depuis septembre 2013 en qualité, principalement, de femme de ménage, de nettoyeuse et de serveuse. Au 30 octobre 2014, elle demeurait sans emploi.

 

A.________ a spontanément produit un certificat médical du Dr ********, médecin à ********, daté du 21 novembre 2014. Il ressort de ce document qu’elle est en incapacité totale de travail depuis le 30 avril 2014 pour une dépression majeure et une consommation d’alcool à risque. Le Dr ******** précise en outre:

" Il n’y a pas de demande d’AI déposée ou en cours. Le tableau clinique médical de Mme A.________ est surtout lié à un contexte psycho-social difficile avec la perte de l’emploi et l’avis d’expulsion pour le Portugal."

(…)»

Par arrêt du 3 décembre 2014, la CDAP a rejeté le recours d’A.________ contre la décision du SPOP du 10 janvier 2014. Sur recours de l’intéressée, le Tribunal fédéral, par arrêt 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015, auquel on renvoie en fait et en droit, a annulé cet arrêt et renvoyé la cause au SPOP qu'il se prononce dans le sens des considérants. Le sort des frais et des dépens de la procédure cantonale a ensuite été réglé par arrêt du 11 janvier 2016.

B.                     Le 26 février 2016, le SPOP a constaté qu’A.________ avait toujours recours aux prestations de l’assistance publique. L’ORP a fermé son dossier le 9 octobre 2015, au vu du non renouvellement de son autorisation de séjour. Compte tenu de ses recherches actives d’emploi, notamment comme auxiliaire de santé, et du suivi auprès d’********, le SPOP a néanmoins prolongé son autorisation UE/AELE pour une durée d’une année, soit jusqu’au 25 février 2017. Il a attiré son attention sur le fait que sa situation serait réexaminée à l’échéance.

A.________ a de nouveau été suivie par l’ORP et ce, depuis le 24 août 2016. Du 21 novembre 2016 au 24 février 2017, elle a effectué un stage au sein de ********, site ********, comme employée en intendance. Le 24 avril 2017, le SPOP l’a requise de fournir des justificatifs récents de ses ressources financières. Deux rappels lui ont été adressés en ce sens les 24 juillet et 25 septembre 2017. Un programme d’emploi temporaire a été assigné à A.________ du 21 juillet au 20 octobre 2017 par l’ORP, en qualité de nettoyeuse de bâtiment. Il ressort du relevé de compte produit par le CSR qu’aucune prestation de l’assistance publique ne lui aurait été versée à compter du mois de mai 2017. A.________ a répondu au SPOP qu’elle continuait à effectuer des recherches d’emploi, qu’elle se sentait parfaitement intégrée en Suisse et entendait refaire sa vie aux côtés de son compagnon C.________.

En juillet 2015, A.________ a emménagé à ******** avec C.________. Le 1er février 2017, une patrouille de la Gendarmerie vaudoise a été requise d’intervenir à leur domicile suite à une altercation entre eux; C.________ a été expulsé du domicile durant quatorze jours. Le 11 décembre 2017, la gendarmerie est derechef intervenue à leur domicile, suite à une nouvelle altercation.

Le 23 octobre 2017, le SPOP a informé A.________ de son intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi. Le 21 novembre 2017, un assistant social du Centre social régional ******** (ci-après: CSR) est intervenu auprès du SPOP, en faveur de l’intéressée dans les termes suivants:

« (…)

Suite à votre courrier du 25 octobre 2017, je me permets de vous écrire concernant cette bénéficiaire du revenu d'insertion. Elle est en Suisse depuis 1999 et a ainsi pu été intégré dans notre société. Elle a des emplois rémunérés de 2002 à 2013.

Je voulais vous informer que Mme A.________ fait tous les efforts en vue de se réinsérer mais que pour l'instant elle n'obtient pas encore de contrat de travail. Elle s'investit pleinement également dans les programmes d'occupation et de réinsertion mise en place par le RI et l'ORP. Elle a notamment pu faire un stage au ******** à ******** du 21.11.16 au 24.2.17 en qualité d'employée en intendance qui a pu montrer son grand investissement et sa motivation. Je vous transmets le certificat de travail du HIB. Elle vient de terminer une mesure à ******** à ******** comme nettoyeur de bâtiment pour laquelle elle attend son certificat de travail. Toutes ses expériences accumulées durant les mesures devraient lui permettre de trouver un emploi dans le domaine du nettoyage et de la conciergerie. Je pense également que le fait que son permis de séjour soit toujours en cours de renouvellement est un frein important car les employeurs sont réticents à engager des personnes dans cette situation.

Je peux aussi vous informer que Mme A.________ est une personne qui collabore parfaitement avec notre service et que dans ce sens, j'espère que son permis de séjour sera renouvelé.

(…)»

Par décision du 4 avril 2018, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour d’A.________ et a prononcé son renvoi. Cette décision a été notifiée le 9 avril 2018 à l’intéressée.

C.                     Par acte du 3 mai 2018, A.________ a recouru auprès de la CDAP contre cette décision, dont elle demande l’annulation.

Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Bien que la faculté lui en ait été conférée, A.________ ne s’est pas déterminée sur la réponse du SPOP.

Le juge instructeur a interpellé A.________ sur le fait qu’elle ne paraissait pas avoir été aidée par les services sociaux de mai à décembre 2017. Le CSR a répondu que l’intéressée était comprise dans la prestation allouée durant cette période à C.________ et qu’elle avait perçu l’assistance publique sans discontinuer depuis le 1er mars 2013. Requise de produire toutes les recherches effectuées durant les mois de janvier à juin 2018 et d’indiquer quelles étaient ses perspectives de retrouver un emploi, A.________ a expliqué qu’elle poursuivait ses recherches, mais qu’il était compliqué pour elle de se déplacer depuis le lieu de son domicile, au demeurant isolé. Elle a ajouté que l’ORP avait fermé son dossier au 31 mai 2018.

D.                     Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Formé en temps utile (art. 95 de loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), auprès de l’autorité compétente, le recours, qui respecte les formes prévues par la loi (art. 79 al. 1 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), est recevable. Il y a lieu d’entrer en matière.

2.                      Dans la décision attaquée, l’autorité intimée a estimé que la recourante ne remplissait pas les conditions lui permettant de prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour. On rappelle qu’étant citoyenne de l’UE, la recourante peut se prévaloir à cet égard des droits qui lui sont conférés par l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Or, à teneur de l’art. 3 ALCP, le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I.

3.                      L’autorité intimée a estimé en premier lieu que la recourante avait perdu le statut de travailleuse.

a) Selon l'art. 4 ALCP, le droit de séjour et d’accès à une activité économique des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I. Selon l'art. 2 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV de l’Annexe I. L'art. 6 par. 1 annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs; selon l'art. 6 par. 6 annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’œuvre compétent.  

b) Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (cf. arrêt de la Cour de justice de la Communauté européenne [CJCE] 53/81 D. M. Levin c. Secrétaire d'Etat à la Justice, du 23 mars 1982, par. 17; ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 p. 6, consid. 3.3.2 p. 9 s. 131 II 339 consid. 3.2 p. 345; arrêts du Tribunal fédéral 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.1; 2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.3). S'agissant des emplois d'insertion destinés aux personnes au chômage, le Tribunal fédéral a retenu que ceux-ci ne confèrent pas la qualité de travailleur aux personnes qui les exercent, compte tenu de l'absence de contrat de travail et de rémunération (ATF 141 II 1 consid. 2.2.5 p. 6 s.; arrêts 2C_79/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.1.2; 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.2). Il a en outre estimé qu’un stage et un volontariat de quelques mois dans un centre et une association d’utilité publique, lors duquel la rémunération consistait uniquement en la mise à disposition d’un logis, tandis que l’assistance sociale continuait à être versée, ne rétablissaient pas le statut de travailleur (ATF 141 II 1 consid. 3.3.2; arrêt 2C_95/2016 du 15 février 2016).

Une fois que la relation de travail a pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche réelle d'un emploi peut être qualifiée de travailleur (cf. notamment, arrêt 2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.3 et réf. citées arrêts de la CJCE Caves Krier Frères Sàrl du 13 décembre 2012, C-379/11, point 26 et Martinez Sala du 12 mai 1998, C-85/96, Rec. 1998 p. I-2719, point 32). La recherche réelle d'un emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher un et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après six mois (cf. arrêts 2C_1178/2012 du 4 juin 2013 consid. 2; arrêt 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1; arrêt PE.2015.0221 du 5 novembre 2015 consid. 4d et les références au droit communautaire citées). En effet, selon l'art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont notamment le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés. Le paragraphe 2 de cette disposition précise que les ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre V (intitulé «Personnes n’exerçant pas une activité économique»), un droit de séjour.

c) En vertu de l'art. 23 al. 1 l’ordonnance fédérale sur l'introduction de la libre circulation des personnes, du 22 mai 2002 (OLCP ; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE, notamment, peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. Un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si: 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif par exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 p. 4 et les références citées; arrêts 2C_99/2018 du 15 mai 2018 consid. 4.3; 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.3).

Le Tribunal fédéral n'a apparemment jamais eu à déterminer à partir de quel moment exact un étranger perdait la qualité de travailleur une fois au chômage involontaire; en revanche, il a déjà jugé que le détenteur d'une autorisation de séjour CE/AELE au chômage involontaire pendant dix-huit mois – durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des indemnités de chômage puis des prestations d'assistance – perdait le statut de travailleur (arrêt 2C_390/2013 précité consid. 4.3 et les références). Il a également estimé qu'une personne retrouvant un emploi qui n'avait duré que trois mois, après une période d'inactivité de plus d'un an et demi durant laquelle des indemnités de chômage et des prestations d'assistance avaient été perçues, ne pouvait pas se voir à nouveau qualifiée de travailleur au sens de l'ALCP (arrêts 2C_390/2013 précité consid. 4.4; 2C_967/2010 du 17 juin 2011 consid. 4.2). Dans un arrêt plus récent, concernant une personne se trouvant depuis vingt mois au chômage involontaire et assistée par les services sociaux, le Tribunal fédéral a retenu que l'intéressée avait été très activement à la recherche d'un emploi et avait produit tout au long de la procédure les nombreuses offres d'emploi qu'elle avait faites, de même que les réponses reçues de potentiels employeurs; ainsi, elle avait apporté la preuve qu'elle était à la recherche réelle d'un emploi; par ailleurs, pour maintenir le statut de travailleur, la jurisprudence n'exigeait pas que le ressortissant étranger "trouve un emploi durable" mais uniquement qu'il ait une "perspective réelle de travail" (arrêt 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 4.3; voir aussi ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2). On peut ajouter que, selon la jurisprudence allemande, la qualité de travailleur s'éteint lorsque le placement du ressortissant de l'UE au chômage, sans être toutefois durablement en incapacité de travail, est définitivement exclu et qu'il n'a plus droit aux indemnités de chômage; il en va de même de celui qui n'a pas sérieusement l'intention de trouver un travail (cf. arrêt 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.3, références citées).

Enfin, il faut relever qu'une autorisation de séjour UE/AELE ne peut être révoquée pour la seule raison qu'un ancien travailleur fait appel à l'aide sociale (arrêt 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2; cf. en outre, Silvia Gastaldi, L'accès à l'aide sociale dans le cadre de l'ALCP in: Libre circulation des personnes et accès aux prestations étatiques, Zurich 2015, p. 141). Il en va de même du fait qu'il n'a travaillé que pendant de brèves périodes et n'a pas trouvé un "travail durable normalement rémunéré". A cet égard, il sied de rappeler que la loi et la jurisprudence n'exigent pas que l'intéressé trouve un "emploi stable", mais qu'il exerce une activité réelle et effective (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 p. 4; arrêts 2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 4.1; 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 4.3 et 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2). Cela n'empêche toutefois pas l'autorité de refuser de renouveler une autorisation de séjour parce que la personne concernée a perdu le statut de travailleur (cf. arrêts 2C_1122/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.2; 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 4.1).

4.                      En la présente espèce, il a déjà été constaté, dans l’arrêt 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015, que la recourante avait perdu au 1er mars 2013 le dernier emploi qu’elle exerçait. Elle perçoit depuis lors et sans discontinuer les prestations de l’assistance publique. Ceci nonobstant, la recourante soutient qu'elle est activement à la recherche d'un emploi, de sorte que la qualité de travailleuse devrait lui être reconnue au sens de l'art. 6 par. 1 in fine Annexe I ACLP. 

a) Dans l’arrêt 2C_1162/2014 précité, la cause avait été renvoyée à l’autorité intimée, à charge pour elle de déterminer si la recourante pouvait toujours se prévaloir de la qualité de travailleuse. On extrait du considérant 4.6 le passage suivant:

«En conclusion, en déniant à la recourante le droit de séjourner en Suisse au bénéfice d'une autorisation UE/AELE, au motif qu'elle avait perdu le statut de travailleuse communautaire, les précédents juges ont méconnu l'art. 6 par. 1 ALCP. Ce qui précède vaut pour le moment où le jugement attaqué a été rendu, soit au 2 décembre 2014. Cependant, dans la mesure où un certain délai s'est écoulé entre la date à laquelle l'arrêt attaqué a été rendu et la date du présent arrêt, le renvoi de la cause au Service cantonal ne signifie pas nécessairement que l'autorisation de la recourante doit être renouvelée. La portée des autorisations UE/AELE n'est pas constitutive mais simplement déclaratoire (ATF 136 II 329 consid. 2.2 p. 332; 134 IV 57 consid. 4 p. 58). Il se peut que, dans l'intervalle, l'intéressée ait retrouvé un emploi, de sorte que la question du maintien de son statut de travailleuse salariée n'est plus remis en cause. Il est cependant aussi possible que, compte tenu de l'écoulement du temps et du comportement de l'intéressée depuis l'arrêt attaqué, il convienne d'apprécier la situation de manière différente.(…)»

Le 26 février 2016, compte tenu des recherches actives d’emploi effectuées par la recourante, qui était notamment suivie par ********, l’autorité intimée a prolongé son autorisation UE/AELE pour une durée d’une année. La situation de la recourante est ainsi apparue à l’autorité intimée comme étant proche de celle décrite par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) dans ses «Directives et commentaires concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes» (Directives OLCP, état au 1er juillet 2018). Si, à l’échéance de validité de l’autorisation de séjour UE/AELE, son titulaire se trouve dans une situation de  chômage involontaire depuis  plus  de douze  mois consécutifs (art. 6, par. 1, annexe I ALCP), et sous réserve qu’il possède encore la qualité de travailleur, la prolongation de l‘autorisation est limitée à une année (ch. 4.6 p. 53 et 8.3.3, p. 107). C’est la prolongation de cette autorisation à l’échéance, refusée par l’autorité intimée, qui est à présent litigieuse. Dès lors, est déterminante à cet égard l’évolution de la situation de la recourante à compter du jour où l’autorité intimée a statué, suite à l’arrêt 2C_1162/2014 précité.

b) La recourante avait alors expliqué, avant que son autorisation de séjour ne soit prolongée pour un an, qu’elle entendait suivre une formation afin de pouvoir être engagée comme auxiliaire de santé. Or, on observe que, du 21 novembre 2016 au 24 février 2017, la recourante a suivi un stage au sein de ********, en qualité d’employée en intendance. En outre, elle s’était de nouveau inscrite à l’ORP, qui l’a suivi du 24 août 2016 au 31 mai 2018; à ce titre, elle a donc bénéficié des mesures cantonales d’insertion professionnelles, conformément aux art. 20 et ss de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11). On rappelle que ces mesures visent à améliorer l'aptitude au placement des demandeurs d'emploi et à favoriser le retour en emploi par des activités qualifiantes servant la concrétisation d'un projet professionnel réaliste (art. 24 LEmp). Or, l’inaptitude de la recourante au placement n’a jamais été constatée; en outre, il n’apparaît pas que celle-ci ait été sanctionnée pour avoir violé ses obligations de demandeuse d’emploi (cf. art. 23a et 23b LEmp). Un programme d’emploi temporaire lui a du reste été assigné, du 21 juillet au 20 octobre 2017, par l’ORP, en qualité de nettoyeuse de bâtiment. Ceci étant, comme on l’a vu plus haut, ces emplois d'insertion, non rémunérés, ne confèrent pas à la recourante la qualité de travailleur.

Il n’en demeure pas moins qu’en dépit de ses recherches et des mesures mises sur place en sa faveur, la recourante n’a, depuis le mois de mars 2013, toujours pas retrouvé un emploi. Ses explications dont on retire qu’elle habite un endroit au demeurant trop isolé pour lui permettre de se déplacer et intéresser un éventuel employeur ne sont pas convaincantes. Son dossier vient du reste d’être fermé à l’ORP, de sorte qu’elle n’a plus de perspective sérieuse de retrouver un emploi en Suisse dans un avenir proche (cf. ATF 141 II 1 consid. 3.4 p. 10). Du décompte produit par l’autorité intimée, il ressort que les services sociaux interviennent en faveur de la recourante depuis décembre 2008. Du reste, depuis le 1er mars 2013, soit depuis plus de cinq ans, la recourante dépend exclusivement des prestations de l’assistance publique pour son entretien, qu’elle vive seule ou aux côtés de son compagnon C.________. Elle a ainsi contracté une dette importante à l’égard de la collectivité, même si dans le montant de 239'282 fr.45, retenu sur ce point par l’autorité intimée dans la décision attaquée, des montants ont également été versés à son ex-mari, B.________, ainsi qu’à son compagnon C.________, avec lesquels elle a successivement fait ménage commun.

c) Au vu de ce qui précède, il apparaît que la recourante a perdu la qualité de travailleur au sens où l’entend l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP. Par conséquent, c’est à bon droit que l’autorité intimée lui a dénié tout droit à la prolongation de son autorisation de séjour, dès l’instant où la recourante ne peut plus se prévaloir de la libre circulation des personnes.  

aa) Selon l'art. 4 al. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 al. 2 Annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de l'accord, au règlement (CEE) 1251/70 (ci-après: règlement 1251/70) et à la directive 75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la signature de l'accord". L'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70 prévoit qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est requise (art. 2 par. 1 let. b 2ème phrase du règlement 1251/70). Sans doute, la recourante séjournait en Suisse depuis plus de deux ans lorsqu’elle a perdu son emploi. Une incapacité permanente de travail n’est toutefois ni alléguée, ni établie. Elle n’est par conséquent pas fondée à se prévaloir d’un droit de demeurer en Suisse au sens des dispositions précitées.

bb) Aux termes de l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille: de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a); d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). Dans la mesure où la recourante dépend entièrement de l’assistance publique pour son entretien depuis plus de cinq ans, elle ne remplit pas non plus les conditions lui permettant de séjourner en Suisse sans exercer d’activité lucrative.

5.                      Avant de confirmer, le cas échéant, la révocation de l’autorisation de séjour de la recourante, il importe d'examiner en outre l'existence éventuelle d'un cas de rigueur au sens de l'art. 20 OLCP. On rappelle que cette disposition prévoit que, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent.

a) L'art. 20 OLCP doit être interprété par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE), remplacés dès le 1er janvier 2008 par l’art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Il n'existe pas de droit en la matière; l'autorité cantonale statue librement (art. 96 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20]) après avoir soumis le cas au Secrétariat d’Etat aux migrations pour approbation (voir arrêt PE.2010.0623 du 6 décembre 2011 consid. 2 b/ee et les arrêts cités).

Selon la jurisprudence, qui conserve toute sa valeur, l'art. 13 let. f OLE présente un caractère exceptionnel. Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers. Les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, son état de santé, sa situation professionnelle, son intégration sociale font partie des éléments que l'autorité compétente doit prendre en considération (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.; 128 II 200 consid. 4 p. 207/208; 124 II 110 consid. 2 p. 112 et les arrêts cités; v. également arrêts PE.2014.0062 du 2 décembre 2014; PE.2013.0093 du 8 octobre 2013; PE.2012.0056 du 4 avril 2012).

Des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un tel cas, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6116/2012 du 18 février 2014 consid. 7.3.1; C-4970/2011 du 17 octobre 2013 consid. 7.6.1 et jurisprudence citée; C-1888/2012 du 23 juillet 2013, consid. 6.4). En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (arrêt PE.2013.0416 du 21 mai 2014). De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour poursuivre son séjour en Suisse (ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2). En outre, une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens des dispositions précitées, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse, présence d'enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l'étranger, etc.) à prendre en considération (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6228/2012 du 26 mars 2013 consid. 9.3.1 et les références citées). Pour juger de l'état de santé des personnes concernées, on peut se référer à des rapports médicaux, des certificats médicaux, des rapports émanant de centres de soins, de services sociaux ou encore à des rapports établis par la Section Analyses du SEM (cf. Directive I. Domaine des étrangers, état au 1er juillet 2018, ch. 5.6.12.6), à teneur duquel: «les maladies chroniques ou graves dont souffre l'étranger concerné ou un membre de sa famille et dont le traitement adéquat n'est pas disponible dans le pays d'origine doivent être prises en compte dans l'examen de la gravité d'une situation de rigueur [maladie chronique, risque de suicide avéré, traumatisme consécutif à la guerre, accident grave, etc.])».

 b) La recourante est aujourd’hui âgée de quarante-cinq ans. Elle vit sans doute en Suisse depuis plus de vingt ans mais y séjourne de façon légale depuis 1999, de sorte qu’elle n’est pas fondée à se prévaloir de ces séjours illégaux, ceci d’autant moins qu’elle a fait l’objet de deux interdictions d’entrée. Elle a alterné jusqu’en 2013 les périodes d’emploi avec celles de chômage. Ses qualifications professionnelles sont demeurées modestes, ce dont atteste un parcours professionnel plutôt contrasté. La recourante n’a du reste jamais cherché à améliorer ses qualifications en suivant une formation ou un perfectionnement professionnels. En outre et surtout, elle a depuis 2008, contracté envers l’assistance publique une dette importante. Bien qu’elle se dise très attachée à la Suisse au point de vouloir y demeurer, elle n’y entretient cependant aucune relation d’ordre familial. La recourante vit, certes, depuis plusieurs années aux côtés de C.________, qu’elle n’a cependant pas épousé. Quoi qu’il en soit, on retire du contenu des rapports des agents intervenus à plusieurs reprises à leur domicile, à la demande de la recourante, que cette relation ne semble pas toujours harmonieuse, puisque C.________ a dû être éloigné du domicile durant quatorze jours. Dès lors, les relations de la recourante avec la Suisse ne revêtent pas un caractère d’intensité, au point que l’on ne puisse pas exiger d’elle qu’elle aille vivre dans un autre pays. Ceci d’autant moins que la recourante a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans au Portugal, voire même davantage.

L’essentiel à cet égard est de constater que la réintégration sociale de la recourante dans son pays d’origine est, malgré ses explications, loin d’être compromise. Sans enfants, la recourante est apte à travailler au demeurant. La dépression dont elle a souffert trouve pour l’essentiel son origine dans la perte de son statut administratif en Suisse et son renvoi vers le Portugal, auquel elle s’oppose. Du reste, aucune autre pathologie n’est alléguée ou établie. La circonstance selon laquelle la recourante pourrait se retrouver sans emploi dans son pays, où la conjoncture se révélerait difficile, ne saurait cependant entrer en considération pour que l’on retienne la présence d’un cas de rigueur ; ceci d’autant moins en l’occurrence qu’en Suisse, la recourante est sans emploi depuis cinq ans et que ses perspectives de sortir de cette situation sont faibles. Contrairement à ses explications, la recourante ne se trouve nullement dans un cas de détresse personnelle en raison de la perte de son statut administratif en Suisse. Sa situation ne diffère pas de celle de ses compatriotes appelés à rentrer au pays et confrontés à une situation économique et sociale plus difficiles qu’en Suisse.

6.                      Ceci étant, il subsiste un élément sur lequel l’autorité intimée ne s’est pas prononcée. 

a) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr), notamment  pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Les directives et commentaires précitées du SEM précisent les conditions dans lesquelles une telle dérogation peut être accordée dans le cas d'un couple concubin sans enfant (ch. 5.6.4):

"Le partenaire d’un citoyen suisse, d’un étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ou d’une personne au bénéfice d’une autorisation de séjour à l’année (titre de séjour C ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en application de l’art. 30, let. b, LEtr lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies: 

• l'existence d'une relation stable d'une certaine durée est démontrée et

• l'intensité de la relation est confirmée par d'autres éléments, tels que:

­        une convention entre concubins réglant la manière et l'étendue d'une prise en charge des devoirs d'assistance (par ex., contrat de concubinage);

­        la volonté et la capacité du partenaire étranger de s'intégrer dans le pays d'accueil;

­        il ne peut être exigé du partenaire étranger de vivre la relation à l'étranger ou dans le cadre de séjours touristiques non soumis à autorisation;

­        il n'existe aucune violation de l'ordre public (par analogie avec l'art. 51, en relation avec l’art. 62 LEtr);

­        le couple concubin vit ensemble en Suisse."

Ces directives, édictées dans le but d’assurer l’application uniforme de certaines dispositions légales, n’ont cependant pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux, ni même l’administration (ATF 140 II 88 consid. 5.1.2; TF 5A_785/2009 du 2 février 2010 consid. 4.2).

b) Toutefois selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer la protection familiale découlant de cette disposition, qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 131 II 265 consid. 5). Il est par ailleurs nécessaire que l'étranger entretienne cette relation particulière avec une personne de sa famille ayant un droit de présence assuré en Suisse (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3 p. 287; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). Ce critère requiert qu'il existe au moins un droit certain à une autorisation de séjour. Ceci est en particulier le cas lorsque la personne résidant en Suisse dispose de la nationalité suisse, d'une autorisation d'établissement ou d'une autorisation de séjour découlant elle-même d'un droit stable; en revanche, une simple autorisation de séjour, qui revêt un caractère révocable, ne suffit en général pas pour fonder un droit de présence assuré en Suisse (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285 s.; 126 II 335 consid. 2a p. 339 s.; arrêt de la Cour EDH Gül c. Suisse, du 19 février 1996, req. 23218/94, Rec. 1996-I, par. 41: "droit de résidence permanent").

Les relations familiales protégées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa). Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (TF 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.1; 2C_792/2012 du 6 juin 2013 consid. 4; 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1; 2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.3; 2C_206/2010 du 23 août 2010 consid. 2.1).

De manière générale, la Cour européenne des droits de l'homme n'a accordé une protection conventionnelle à des couples de concubins qu'en lien avec des relations bien établies dans la durée. De plus, il y avait au centre de toutes ces affaires la présence d'enfants que les concubins avaient eus ensemble ou, du moins, élevés ensemble. Le Tribunal fédéral a adopté les mêmes règles. Des concubins qui n'envisagent pas le mariage ne peuvent donc pas déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou une très longue durée de vie commune (TF 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1; 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1 et 3.2). Le Tribunal fédéral a jugé qu’une cohabitation d’une année et demie n’avait pas duré suffisamment longtemps pour permettre à la personne concernée de bénéficier du droit au regroupement familial tiré de l'art. 8 CEDH (TF 2C_913/2010 du 30 novembre 2010; 2C_25/2010 du 2 novembre 2010; 2C_300/2008 du 17 juin 2008; TAF C-4136/2012 du 15 février 2013). L’existence d’un concubinage stable n’a également pas été retenue dans le cas d’un couple vivant ensemble depuis trois ans, en l'absence de projet de mariage et d'enfant (TF 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3). Le Tribunal fédéral a en revanche retenu, s'agissant d'une relation ayant duré plus de deux ans, en présence d'un enfant commun et d'un projet de mariage qui s'est concrétisé, l'existence d'une famille "naturelle" bénéficiant de la protection de l'art. 8 CEDH (TF 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3).

c) En la présente espèce, l’autorité intimée n’a pas examiné, dans la décision attaquée, la question de savoir si la recourante pouvait se prévaloir du respect de sa vie familiale. Or, la recourante vit aux côtés de son compagnon C.________, à tout le moins depuis 2013, ce dernier étant de nationalité suisse. En juillet 2015, elle a du reste emménagé avec lui, à Sédeilles, où ils vivent ensemble. En outre, à en croire la recourante, les concubins auraient envisagé de contracter mariage.

Il existe au dossier des indices que la recourante et son compagnon entretiennent depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues. La recourante fait à cet égard état de son attachement à son compagnon, aux côtés duquel elle envisage de poursuivre son séjour en Suisse. Toutefois, l’on ignore encore la réalité des liens qui unissent véritablement les intéressés, s’ils vivent toujours ensemble à l’heure actuelle et quelles sont leurs intentions et leur projet quant à un prochain mariage. Selon les explications de la recourante, son ex-époux, B.________ n’aurait pas fait inscrire leur divorce au Portugal, ce qui – encore que cela n’est pas allégué de façon claire – empêcherait la recourante de se remarier. Toutefois, la recourante n’a elle-même entrepris aucune démarche en ce sens, ce qu’elle aurait assurément fait si elle avait l’intention sérieuse d’épouser son compagnon. Quoi qu’il en soit, l’on ne saurait à cet égard se contenter des seules explications de la recourante, sans recueillir également celles de C.________. Or, c’est seulement si ces indices permettent de conclure que le recourante et son compagnon entendent véritablement fonder une véritable communauté familiale sur la base d'intérêts et de valeurs communs très concrets que la recourante pourrait revendiquer avec succès la protection de sa vie familiale au sens de l’art. 8 CEDH.  

Il reste qu’en perdant de vue les liens qui peuvent unir les intéressés, l'autorité intimée n'a pas procédé à une appréciation d'ensemble de toutes les circonstances déterminantes pour statuer sur la demande de prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante. Sa décision ne peut, dans ces conditions, être maintenue.

7.                      Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le Tribunal à admettre le recours et à annuler la décision attaquée. La cause sera renvoyée à l’autorité intimée, à charge pour elle de compléter l’instruction, conformément au considérant 6c) ci-dessus, et de rendre une nouvelle décision. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 49, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Au surplus, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

 

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision du Service de la population, du 4 avril 2018, est anulée.

III.                    La cause est renvoyée au Service de la population pour complément d’instruction et nouvelle décision, conformément aux considérants du présent arrêt.

IV.                    Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

 

Lausanne, le 8 août 2018

 

Le président:                                                                                             Le greffier:         


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.