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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 juin 2018 |
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Composition |
M. Laurent Merz, président; MM. Guy Dutoit, et Marcel-David Yersin, assesseurs. |
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Recourant |
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A.________ actuellement au Pérou******** représenté par Me Martine DANG, avocate à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population du Canton de Vaud (SPOP), à Lausanne, |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 mars 2018 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (le recourant), ressortissant péruvien né en 1982, est arrivé en Suisse en 1992, pour rejoindre sa mère, B.________, qui résidait illégalement en Suisse depuis plusieurs années. Le séjour de sa mère a plus tard été régularisé par mariage avec un ressortissant italien. Dans l'intervalle, le recourant avait été confié à ses grands-parents maternels. Il a séjourné en Suisse d’abord sans autorisation, puis au bénéfice d’un permis de séjour depuis le 6 août 1996.
Selon le recourant, il a suivi en Suisse un apprentissage d'installateur sanitaire, achevé en 2001, puis un apprentissage en dessinateur sanitaire, achevé en 2004 (cf. pièces du Service de la population et des migrants (SPOP) n° 191 et 192: certificats de capacité [CFC] du 3 décembre 2009 en tant que projeteur en technique du bâtiment installations sanitaires et du 15 septembre 2010 en tant que monteur sanitaire).
Le recourant est père de deux enfants de nationalité suisse:C.________, née le ******** 2009, et de D.________, né le ******** 2015, tous deux reconnus par le recourant et issus d’une relation - entrecoupée d’autres relations - avec la ressortissante suisse E.________, née en 1981, qu'il aurait rencontrée en 2008.
B. A.________ a, à diverses reprises, occupé la justice pénale et a notamment fait l’objet des condamnations suivantes:
- une peine de quatre mois de détention avec sursis durant deux ans, sous déduction de 23 jours de détention préventive, prononcée le 13 février 2002 par la Cour de cassation pénale (CCP) du Tribunal cantonal du Canton de Vaud (TC) pour homicide par négligence et lésions corporelles simples;
- une peine de six mois de prison, prononcée le 28 novembre 2005 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne et remplaçant un précédent jugement du 27 mai 2004 (pièces SPOP n° 64 et 65), pour complicité de brigandage, d'extorsion et de chantage, ivresse au volant et infraction grave à la loi sur la circulation routière, commis en juin 2001, novembre 2003 et avril 2005, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 13 février 2002 par la Cour de cassation pénale; le Tribunal correctionnel avait également prononcé une expulsion pénale de sept ans avec sursis;
- une peine privative de liberté de deux ans, avec sursis à l'exécution de la peine d'un an, avec délai d'épreuve de cinq ans, prononcée le 11 juillet 2007 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne et confirmée le 28 septembre 2007 par la CCP (pièce SPOP n° 81) pour mise en danger de la vie d'autrui et contrainte, commis entre septembre et octobre 2005, peine complémentaire à celle prononcée le 28 novembre 2005 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne.
- une peine privative de liberté d'ensemble de quatre ans et demi, prononcée le 3 juin 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne et confirmée le 6 août 2010 par la CCP (pièces SPOP n° 119 et 133), pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure, menaces, contrainte sexuelle et viol, commis entre mai et août 2008; le Tribunal a en outre ordonné la révocation du sursis partiel accordé le 29 septembre 2007 et ainsi l'exécution de la peine privative de liberté d'un an pour laquelle le sursis avait été accordé; le recours interjeté par le recourant auprès du Tribunal fédéral (TF) a été déclaré irrecevable par arrêt 6B_830/2010 du 7 février 2011.
C. Le 26 juillet 2006, le SPOP a informé le recourant, alors âgé de 24 ans, que, dès lors qu'il avait plus de vingt et un ans, qu'il n'était plus à la charge de sa mère et ne vivait plus avec celle-ci, il ne pouvait plus se prévaloir d'un droit de séjour dérivé tiré de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) au titre du regroupement familial avec sa mère. Le SPOP a donc révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE du recourant, émis un préavis favorable à la poursuite de son séjour et à la délivrance d'une autorisation de séjour annuelle et refusé la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement.
Par décision du 4 mai 2007 (pièce SPOP n° 72), l'Office fédéral des migrations (ODM; aujourd'hui Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour au recourant en raison des délits pour lesquels il avait été condamné jusqu'à cette date. L'ODM lui a imparti un délai de départ. Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a confirmé cette décision par arrêt du 5 juin 2009 (C-3907/2007, pièce SPOP n° 92), estimant que l'intérêt public à éloigner l’intéressé prédominait sur son intérêt à demeurer en Suisse. La nécessité de préserver la Suisse d'un délinquant récidiviste, incapable de s'adapter à l'ordre établi et représentant une menace grave pour la sécurité publique, l'emportait sur le déracinement et les difficultés d'adaptation auxquels l'intéressé serait exposé en cas de renvoi. Le TAF a aussi tenu compte de la condamnation pénale précitée du 11 juillet 2007.
Par acte du 18 août 2009 d'une de ses anciennes mandataires, le recourant a déposé une demande de réexamen auprès de l'ODM. Il a fait valoir qu'il allait être père d'un enfant de nationalité suisse et qu'il comptait épouser la mère, E.________, également ressortissante suisse.
Par décision du 4 mai 2010, l’ODM a refusé de reconsidérer sa décision du 4 mai 2007 (pièce SPOP n° 109). En renvoyant à l'arrêt du TAF du 5 juin 2009, l'ODM a relevé que le recourant était un délinquant récidiviste.
D. Le recourant a exécuté sa peine d'emprisonnement à six mois selon sa condamnation du 28 novembre 2005 sous la forme des arrêts domiciliaires du 15 janvier 2007 au 23 mai 2007, date de sa libération conditionnelle (pièce SPOP n° 74). Pour la condamnation pénale confirmée par la CCP le 28 septembre 2007, il a été incarcéré en semi-détention dès le 22 septembre 2009, puis, lorsque l'Office d'exécution des peines (OEP) a rapporté sa décision, en détention ordinaire du 24 novembre 2009 jusqu'au 26 septembre 2010. En raison de la condamnation pénale de 2010, le refoulement du recourant organisé pour le terme de sa détention en septembre 2010 a été annulé. Le président de la CCP a ordonné le 23 septembre 2010 de garder le recourant en détention pour purger ses peines prononcées selon les jugements pénaux de 2010. Suite à la contestation du recourant, la CCP a confirmé cette décision le 6 octobre 2010.
E. Au cours du mois de janvier 2010, le recourant a déposé une demande d’ouverture d’un dossier de mariage avec F.________, ressortissante suisse née en 1990. Le 15 juin 2010, il a demandé l’annulation de cette procédure.
Le 3 janvier 2011, l’Office de l’Etat civil de Lausanne a reçu une demande d’ouverture d’un dossier de mariage entre le recourant et E.________. Par courrier du 12 janvier 2011, l’Office de l’Etat civil de Lausanne a imparti un délai de 60 jours au recourant pour fournir la preuve de son séjour légal en Suisse. Par décision du 22 mars 2011, ce même office a déclaré irrecevable la demande d'ouverture d'une procédure préparatoire de mariage pour le motif que le recourant ne séjournait pas légalement en Suisse. Suite au recours des fiancés, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a annulé la décision du 22 mars 2011 et retourné le dossier à l'Office d'état civil pour ouverture d'une procédure de mariage et examen si les conditions du mariage sont réunies (arrêt GE.2011.0082 du 30 septembre 2011). La CDAP a précisé que la procédure de mariage était une procédure totalement indépendante d'une procédure fondée sur la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et qui avait abouti en l'occurrence au refus d'une autorisation de séjour au recourant.
F. Le 24 septembre 2012, le recourant a informé le SPOP qu'il s'engageait à collaborer à toutes les démarches nécessaires en vue d'un éventuel départ de la Suisse à l'échéance de sa peine, "si aucune autre solution n'est envisageable".
Etant éligible pour la libération conditionnelle à compter du 27 mai 2014, le juge d'application des peines a refusé, par ordonnance du 26 mai 2014 (pièce SPOP n° 145), la libération conditionnelle du recourant. La Direction de la prison et le procureur s'étaient prononcés en faveur d'une libération conditionnelle, si le recourant retournait au Pérou. Le recourant ayant déféré l'ordonnance du juge d'application des peines auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, cette dernière a, le 30 juin 2014, rejeté le recours et confirmé l'ordonnance du 26 mai précédent.
G. Le 24 avril 2015, l'ancienne mandataire du recourant s'est adressée au SPOP en lui demandant d'accorder au recourant un délai de départ de trois mois dès sa libération qui devait intervenir prochainement. Il allait être père d'un deuxième enfant avec E.________ et voulait pouvoir assister à la naissance de l'enfant, prévue le 1er juillet 2015. La mère de l'enfant, qui était très certainement sa future épouse, entendait le rejoindre au Pérou dès que possible.
Par réponse du 7 mai 2015, le SPOP a répondu qu'un report de l'exécution du renvoi était envisageable lorsque des circonstances particulières le justifiait. Au vu notamment du lourd casier judiciaire du recourant, le SPOP refusait de reporter l'exécution du renvoi.
H. Par ordonnance du 18 mai 2015 (pièce SPOP n° 154), le juge d'application des peines a libéré le recourant conditionnellement "au premier jour utile où son renvoi de Suisse pourra être exécuté". Selon ce juge, l'évolution espérée lorsqu'il avait refusé la libération conditionnelle en mai 2014 ne s'était pas concrétisée. Le recourant se situait toujours manifestement dans le déni des infractions pour lesquelles il a été condamné, de son potentiel de violence, des troubles d'ordre psychique dont il souffre et de la nécessité d'opérer une réflexion approfondie à ce sujet, avec l'aide d'un thérapeute. Les seuls changements à relever dans sa situation se trouvait au niveau de la capacité du recourant de maintenir une attitude somme toute positive et constructive ainsi que des projets que le recourant a formulé pour son retour au Pérou, qui paraissaient relativement concrets et investis. Le pronostic quant au comportement futur en liberté demeurait réservé, une réitération d'actes de violence dans un contexte de stress ou de frustration avec consommation de substances psychoactives ne pouvant pas être écarté. Il fallait admettre aujourd'hui qu'il était vain d'espérer une prise de conscience par le recourant de la nécessité de se plonger dans un travail psychothérapeutique, qui ne pourra de toute manière guère porter de véritables fruits d'ici au terme de sa peine. L'avenir du recourant se situant en-dehors de la Suisse, un retour progressif à la liberté ne pouvait pas être planifié. La libération conditionnelle était accordée pour le jour où les autorités seront en mesure de procéder au refoulement du recourant au Pérou.
I. Par écriture du 4 juin 2015, le SEM a accordé au recourant le droit d'être entendu dans le cadre d'une procédure d'interdiction d'entrée en Suisse qui a été prononcée le 20 juillet 2015 jusqu'au 19 juillet 2035.
J. Le 8 juin 2015, le recourant a été transféré à l'aéroport de Genève où il a été conduit le lendemain vers un vol pour Lima, via Amsterdam.
K. Par acte d'un nouveau mandataire du 12 juillet 2016 (pièce SPOP n° 173), qui s'est légitimé par une procuration signée par le recourant le 19 avril 2016 à Lausanne, un permis de séjour a été requis "pour pouvoir vivre en Suisse avec sa famille et subvenir à ses besoins". Selon cette requête, le recourant avait vécu au Pérou, après avoir quitté la Suisse à la fin de sa détention, jusqu'à la naissance de son fils D.________, né le 6 juillet 2015. Il a déclaré bénéficier de deux formations professionnelles suisses et d'un réseau de connaissances qui lui assurent une place de travail dès l'obtention du règlement de ses conditions de séjour.
Selon le procès-verbal de l'audition du recourant par la Police de Lausanne le 28 janvier 2017 (pièce SPOP n° 176), celui-ci est revenu en Suisse le mois suivant (juillet) son renvoi effectué en juin 2015. Depuis, il vivait en alternance chez sa mère et chez E.________. Il était conscient que sa situation était illégale depuis que la date de son visa était échue en septembre 2015. Il vivait actuellement de l'argent mis à disposition par sa mère et par sa compagne. Ayant été informé qu'il devait quitter la Suisse d'ici au 7 février 2017, le recourant a déclaré qu'il était revenu pour voir ses enfants et qu'il n'allait pas partir afin de pouvoir rester auprès d'eux.
Par écriture du 15 mars 2017, le SPOP a informé le recourant de son intention de lui refuser une autorisation de séjour et de prononcer son renvoi avec un délai de départ immédiat. Il lui a donné un délai d'un mois pour se prononcer.
Le 15 avril 2017, le recourant a interjeté un recours auprès du TAF contre l'interdiction d'entrée prononcée par le SEM le 20 juillet 2015 (cause F-2195/2017). Il a conclu à l'annulation ou subsidiairement à la réduction de la durée de l'interdiction d'entrée de vingt ans à cinq ans. Il a par ailleurs requis la suspension de cette procédure jusqu'à droit connu sur sa demande de permis de séjour déposée auprès du SPOP.
Par décision incidente du 1er mai 2017, le TAF a rejeté la demande de suspension. Une fois ses conditions de séjour régularisées, le recourant conservait la possibilité de solliciter auprès du SEM la reconsidération de la décision d'interdiction d'entrée. Par la même occasion, le TAF a requis de la part du SPOP la production de son dossier, auquel le SPOP a donné suite le 28 juin 2017.
Par une autre décision incidente du 13 juillet 2017, le TAF a refusé au recourant l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure F-2195/2017, estimant, qu'après un examen prima facie, les conclusions du recourant ne présentaient guère de chances de succès. Le TAF a aussi retenu que le prononcé d'une interdiction d'entrée ne faisait pas obstacle à ce que les autorités cantonales traitent une demande d'autorisation de séjour, la mesure d'éloignement devant être levée d'office lorsque les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour sont réunies, comme l'avait rappelé le Tribunal fédéral à maintes reprises (cf. TF 2C_1124/2013 du 12 décembre 2014 consid. 5.1.2; 2C_36/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.4 et les réf. cit.).
En date du 26 juillet 2017, le recourant s'est inscrit en résidence principale à Lausanne et a rempli et signé le formulaire "Rapport d'arrivée" par lequel il sollicite le regroupement familial auprès d'un ressortissant suisse. Il indique dans le formulaire être arrivé, en provenance de Lima, le 1er juin 2017 en Suisse, que son dernier domicile était à Lima, que ses précédents séjours en Suisse avaient eu lieu en février 2017 à Lausanne. Est joint à ce formulaire notamment une lettre de motivation du recourant datée du 1er juin 2017 et indiquant déjà comme adresse personnelle un lieu en Suisse. Dans cette lettre, il déclare en substance vouloir être auprès de ses deux enfants, qu'il avait été en Suisse en février 2017, puis être reparti pour revenir le 1er juin 2017 et qu'il était depuis cette date de retour en Suisse. Il voudrait contribuer aussi avec une pension alimentaire, étant donné que la mère des enfants et ceux-ci étaient depuis des années à la charge de l'aide sociale. Il fallait respecter le droit de ses enfants de pouvoir grandir avec leur père. Il fallait aussi tenir compte que lui-même était arrivé comme enfant en Suisse où il avait fait sa scolarité et deux apprentissages conclus par des CFC et que tous ses liens familiaux proches (enfants, compagne, mère, frère, soeurs, neveux) se trouvaient en Suisse. Il a aussi produit un document, signé par E.________ et lui-même devant l'officier d'état civil le 18 août 2016, selon lequel il avait l'autorité parentale conjointe pour son fils. Il a encore produit une promesse d'embauche du 6 février 2017 pour une mission temporaire dans le secteur du sanitaire et trois témoignages de membres de sa famille vivant en Suisse (datées du 31 janvier 2015, 31 janvier 2017 et 2 février 2017).
A l'occasion d'une intervention au sujet d'un litige concernant la garde de ses deux enfants, le recourant a été entendu le 6 août 2017 par la Police de Lausanne. Il ressort du procès-verbal (pièce SPOP n° 183) établi à cette occasion que le recourant a déclaré être revenu en Suisse le 4 juillet 2015 lors de la naissance de son fils. Depuis, il faisait des allers-retours entre la Suisse et différents pays d'Europe. Il restait en Suisse, car il y avait ses deux enfants qui vivaient actuellement avec son "ex-amie" E.________. Il allait entreprendre des démarches auprès de la Justice de paix afin d'obtenir la garde partagée. Lorsqu'il est en Suisse, il dort chez sa mère. Sa famille l'aide financièrement. Il est pour l'instant sans emploi.
Le 24 octobre 2017, le recourant a encore sollicité du SPOP qu'il lui permette provisoirement de travailler dans l'attente d'une décision sur sa demande de regroupement familial.
L. Par décision du 29 mars 2018, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du recourant et a prononcé son renvoi de Suisse avec un délai de départ immédiat.
M. Par acte de sa mandataire du 7 mai 2018, le recourant a déposé un recours auprès de la CDAP. Il conclut à l'octroi d'une autorisation de séjour, subsidiairement d'une autorisation de séjour d'une durée d'une année, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision au sens des considérants. Le recourant requiert en outre l'octroi de l'assistance judiciaire et de pouvoir consulter le dossier du SPOP afin de pouvoir compléter son recours.
Par avis du 8 mai 2018, le Juge instructeur a imparti au recourant un délai pour retourner le formulaire de demande d'assistance judiciaire rempli et signé et pour produire tous documents qu'il a transmis au TAF ou reçu de la part du TAF au sujet de la procédure qu'il a introduite auprès de cette instance. Il a également invité le recourant à se prononcer en détail sur la situation personnelle, professionnelle et économique de E.________ et de leurs enfants communs, ainsi que sur ce qu'il a fait et de quoi il a vécu depuis la date de son refoulement au Pérou le 29 mai 2015 et d'exposer à quelle date et comment il était revenu en Suisse.
Le 24 mai 2018, le SPOP a transmis son dossier au Tribunal, ce dont le recourant a été informé.
Le 25 mai 2018, le recourant a requis une prolongation de délai au 5 juin 2018 que le Juge instructeur lui a accordée.
Par courrier de sa mandataire du 5 juin 2018, le recourant s'est prononcé et a produit en particulier le formulaire de demande d'assistance judiciaire signé le 21 mai 2018 et quelques documents concernant le procès en cours auprès du TAF au sujet de l'interdiction d'entrée. Tout en maintenant ses conclusions, il a expliqué qu'il avait quitté la Suisse pour le Pérou suite à la décision attaquée du SPOP du 29 mars 2018. Parce qu'il l'avait "abandonnée une seconde fois", E.________ était fâchée contre lui et avait refusé de produire des documents démontrant sa situation financière et celle des enfants.
Par avis du 7 juin 2018, le Juge instructeur a informé les parties notamment qu'un arrêt serait rendu à brève échéance, qu'il ressortait du dossier du SPOP que la mandataire du recourant avait pu consulter ce dossier à mi-mai 2018 et qu'il pouvait donc être admis que le recourant avait complété son recours dans le délai prolongé à sa demande au 5 juin 2018.
Par écriture du 13 juin 2018, la mandataire du recourant a relevé une erreur de plume dans son écriture du 5 juin 2018. Elle a précisé que le recourant était revenu en Suisse le 4 juillet 2015 après avoir été refoulé au Pérou le 9 juin 2015.
Par envoi du 13 juin 2018, le SPOP a transmis au Tribunal de céans une copie d'un arrêt rendu par la Cour d'appel pénale suite à une audience du 19 avril 2018, notifié le 13 juin suivant. Il en ressort que dite Cour a communiqué au recourant le 23 avril 2018 le dispositif de son arrêt selon lequel son appel contre un jugement rendu le 9 novembre 2017 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne était admis dans le sens que le recourant était condamné, pour séjour illégal en Suisse d'octobre 2015 à juillet 2016, à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 10 fr. et qu'il était renoncé à révoquer la libération conditionnelle accordée le 18 mai 2015. Le Tribunal de police avait condamné le recourant à 80 jours de peine de privative de liberté; par son appel, le recourant voulait atteindre la transformation de sa peine privative de liberté en peine pécuniaire fixée à dire de justice. La Cour d'appel pénale a donné suite à cette requête en estimant qu'une peine de détention n'était pas proportionnée dans le cas particulier; le recourant avait notamment entrepris des démarches pour légaliser son statut au regard du droit des étrangers et le séjour illégal qui lui était reproché n'avait aucun lien avec les infractions bien plus graves qui l'avaient conduit en détention en 2007 et 2010. Les conditions du sursis n'étaient toutefois pas remplies, le recourant ayant enfreint les dispositions du droit des étrangers juste après sa libération et on ne saurait considérer, au vu de ses antécédents et du fait qu'il a persisté à séjourner en Suisse que le pronostic est favorable, quand bien même on pouvait comprendre l'envie du recourant d'être proche de ses enfants.
Par ordonnance du 14 juin 2018, le Tribunal a accordé au recourant un bref délai pour se déterminer. A l'échéance de ce délai, la mandataire du recourant a expliqué, par écriture du 25 juin 2018 qu'elle n'avait pas eu connaissance de l'affaire pénale que le SPOP avait porté à la connaissance du Tribunal par courrier du 13 juin 2018. Elle s'était basée sur le dossier du SPOP, respectivement les affaires pénales mentionnées dans la décision attaquée du SPOP. Elle a ajouté que le recourant avait également été condamné par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du 28 novembre 2017 pour séjour illégal entre le 9 mai 2017 (date de sa dernière condamnation pour des faits similaires) et le 6 août 2017 (date de son interpellation par la police) à une peine privative de liberté de 50 jours. Suite à son opposition, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne l'avait convoqué le 5 juin 2018 à une audience agendée au 10 septembre 2018. Lors de son audition par le Ministère public le 18 janvier 2018, le recourant a expliqué qu'il avait fait opposition à l'ordonnance pénale du 28 novembre 2017 parce que durant la période incriminée il n'était pas à 100% en Suisse; il faisait des allers-retours entre la Suisse et l'Espagne; il estimait en outre avoir un droit de visiter ses enfants; il voyageait en voiture en transitant par la douane de Genève; en réalité, il avait quitté la Suisse à la fin du mois de mai 2017 et était revenu à la fin du mois de juillet 2017 où il s'était inscrit le 26 juillet auprès de la Commune de Lausanne; depuis il n'avait plus quitté la Suisse, hormis un bref séjour à l'étranger entre début août 2017 et septembre 2017; il était en attente de la délivrance d'une autorisation de séjour et insistait sur le fait qu'il avait le droit de séjourner en Suisse durant nonante jours sans visa. Dans son écriture adressée au Tribunal de céans, le recourant relève que s'il était mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse, il ne pourrait plus récidiver. Par ailleurs, il avait quitté la Suisse définitivement en date du 1er mars 2018 conformément à l'annonce de départ faite par sa mère. Il s'était rendu ensuite quelques semaines en Espagne avant de revenir le 26 mars 2018 pour rendre une dernière fois visite à ses enfants avant de repartir pour le Pérou; à cette date, il a été contrôlé à la gare de Lausanne. La mandataire du recourant explique avoir été consultée par lui le 17 avril 2018, ses contacts s'étant limités à des courriels et des appels téléphoniques; à sa connaissance, le recourant séjournerait aujourd'hui au Pérou.
Par écriture du 26 juin 2018, le recourant a précisé que le dernier contrôle policier qu'il avait subi en Suisse avait eu lieu le 25 février 2018, suite à quoi il avait décidé de quitter le territoire suisse avant le prononcé de la décision du SPOP.
N. Le Tribunal de céans a renoncé à demander une réponse au SPOP et a statué, dans la procédure simplifiée prévue par l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Dans la mesure utile, les arguments des parties seront repris par la suite.
Considérant en droit:
1. Le recourant n'est actuellement pas en possession d'un titre de séjour et a fait l'objet d'une décision de renvoi avec refoulement et de refus de prolongation de son ancien titre de séjour, décision entrée en force. Il ne peut donc être question d'une révocation (art. 62 et 63 LEtr) ou d'une (non-)prolongation du permis de séjour. La situation du recourant ne correspond en outre à aucune des constellations prévues par la LEtr qui pourraient lui conférer un droit de séjour (cf. art. 42 ss LEtr). En ce qui concerne la question de savoir, si son séjour peut être autorisé sous le point de vue d'un cas de rigueur (cf. art. 30 al. 1 let. b LEtr), celle-ci sera traitée à la fin du présent arrêt. Dans un premier temps, il y a lieu de se prononcer par rapport aux art. 8 CEDH et 13 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101).
2. a) Les art. 8 CEDH et 13 CSt. ne confèrent en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé: ces dispositions ne garantissent pas le droit d'une personne d'entrer ou de résider dans un État dont elle n'est pas ressortissante ou de n'en être pas expulsée. Les États contractants ont en effet le droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit international bien établi, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux (en dernier lieu: arrêt CourEDH du 8 novembre 2016, El Ghatet c. Suisse, req 56971/10, § 44 arrêt de la CourEDH du 13 octobre 2016, B.A.C. c Grèce, req 11981/15, § 35 et les réf. cit.; ATF 143 I 21 consid. 5.1; 140 I 145 consid. 3.1 et les réf. cit.).
b) Le recourant invoque d'une part le respect de la vie privée indépendamment de ses liens familiaux en faisant en particulier valoir qu'il a vécu la majorité de sa vie en Suisse. Eu égard aux décisions de l'ODM de 2007 et 2010 lui refusant la poursuite du séjour en Suisse et au fait que ces décisions sont entrées en force de chose jugée, il apparaît que le recourant ne puisse actuellement pas invoquer la protection de la vie privée en soi. Depuis dites décisions de l'ODM, le séjour du recourant en Suisse était en majorité soit en prison (du 22 septembre 2009 jusqu'à son refoulement le 9 juin 2015), soit illégal ou du moins non-annoncé suite à son retour en Suisse après avoir été refoulé au Pérou. Ces séjours à eux seuls ne sauraient procurer au recourant un droit de vivre en Suisse (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1; 126 II 377 consid. 2c; TF 2C_99/2018 du 15 mai 2018 consid. 5; 2C_136/2014 du 11 février 2014 consid. 3.4 et 3.5).
c) Le recourant invoque, d'autre part, aussi la protection de la vie familiale. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition. Il n'y a cependant pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (pour tout ce paragraphe: ATF 140 I 145 consid. 3.1; 135 I 153 consid. 2.1; TF 2C_821/2016 du 2 février 2018 consid. 4.2, destiné à la publication).
Selon la jurisprudence, le parent étranger qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde d'un enfant mineur disposant d'un droit durable de résider en Suisse (sur la notion de droit durable: ATF 143 I 21 consid. 5.2 et les réf. cit.) et qui possédait déjà une autorisation de séjour en raison d'une communauté conjugale avec une personne de nationalité suisse ou titulaire d'une autorisation d'établissement entre-temps dissoute, ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communication moderne (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.2). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. ATF 143 I 21 consid. 5.3 et 5.4 et les réf. cit, notamment au droit civil; 140 I 145 consid. 3.2). Ainsi, le Tribunal fédéral a-t-il jugé, à titre d'exemple, que le refus de prolonger l'autorisation de séjour ne crée pas un obstacle à l'exercice du droit de visite justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour lorsque ce droit de visite peut être exercé depuis la France voisine, où l'étranger dispose du droit de résider. En pareil cas, l'art. 8 CEDH n'est manifestement pas applicable (TF 2A.342/1990 du 15 novembre 1990).
Toujours selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 143 I 21 consid. 5.2; 142 II 35 consid. 6.1 et 6.2; TF 2C_821/2016 du 2 février 2018 consid. 5.2, destiné à la publication), un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence 1) de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et 2) d'un point de vue économique, 3) de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et 4) d'un comportement irréprochable (cf. pour plus de détails au sujet de ces critères: TF 2C_821/2016 du 2 février 2018 consid. 5.2.1 à 5.2.4, destiné à la publication, et les réf. cit.).
Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (TF 2C_821/2016 du 2 février 2018 consid. 5.2, destiné à la publication, et les réf. cit.). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH, 36 al. 3 Cst. et 96 LEtr), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental des enfants (art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1; TF 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2 et les réf. cit.; cf. aussi arrêt de la CourEDH El Ghatet c. Suisse du 8 novembre 2016 [requête no 56971/10], par. 27 s. et 46 s.), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 140 I 145 consid. 3.2; TF 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.3 et 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.3).
Sont déterminants les liens personnels, c'est-à-dire l'existence effective de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conventions entre parents se répartissant l'autorité parentale et la garde des enfants communs ou encore l'introduction de l'autorité parentale conjointe en cas de divorce résultant de la modification du code civil entrée en vigueur le 1er juillet 2014 (cf. ATF 143 I 21 consid. 5.5.4; 139 I 315 consid. 2.3; TF 2C_821/2016 du 2 février 2018 consid. 5.2.1, destiné à la publication). En ce qui concerne la condition du comportement irréprochable, en droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupent pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (ATF 140 I 145 consid. 4.3; TF 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.5; 2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 4.4). La jurisprudence a toutefois relativisé cette condition dans des situations spécifiques. Ainsi, en présence d'une atteinte de peu d'importance à l'ordre public et d'un lien affectif et économique particulièrement fort avec l'enfant, la contrariété à l'ordre public ne constitue plus une condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation de permis de séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts (ATF 140 I 145 consid. 4.3; TF 2C_821/2016 du 2 février 2018 consid. 5.2.4, destiné à la publication; 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2.1).
d) En l'espèce, les enfants du recourant ont la nationalité suisse par leur mère et ont ainsi un droit de séjour durable en Suisse. On doit leur reconnaître un intérêt important à pouvoir grandir en Suisse en pouvant garder des contacts réguliers avec leurs parents. On doit aussi admettre que la mère des enfants, qui n'envisage apparemment plus le mariage avec le recourant, ne veut pas ou plus suivre le recourant au Pérou. Comme l'a admis le Tribunal fédéral par rapport au Mexique (cf. ATF 139 I 315 consid. 3.1; TF 2C_821/2016 du 2 février 2018 consid. 5.2.3, destiné à la publication), les problèmes pratiques de maintenir une relation étroite avec des enfants résidants en Suisse doivent être reconnus comme importants aussi par rapport au Pérou. Le recourant invoque en outre qu'il aurait toute sa famille proche (en particulier sa mère et ses frères et soeur) en Suisse où il a vécu dès l'âge de dix ans.
Le recourant a toutefois commis de graves délits prémédités notamment contre l'intégrité corporelle (et sexuelle) de plusieurs personnes, raison pour laquelle il a été condamné à deux reprises à de lourdes peines de chaque fois plus d'une année (une fois à deux ans et la deuxième fois à quatre ans et demi). Pour éviter des répétitions, il est renvoyé aux considérants des deux condamnations de 2007 et 2010 (pièces SPOP n° 81, 119 et 133). Vu notamment ses antécédents, les tribunaux pénaux ont notamment constaté l'absence de prise de conscience du recourant. Ils ont aussi relevé une violence, un égoïsme et un mépris d'autrui particulièrement crasses.
Le recourant fait en substance valoir que les condamnations dataient et qu'il avait commis ces délits avant de rencontrer la mère de ses enfants. Depuis sa dernière condamnation pénale en 2010, il aurait eu un "comportement exemplaire, hormis en ce qui concerne les infractions aux prescriptions de police des étrangers". Il n'avait plus jamais eu à faire avec les services de police, de sorte que l'on pouvait partir de l'idée que le risque de récidive est tenu et que son rôle de compagnon et de père de famille lui a permis de se remettre dans le droit chemin.
Il ressort du dossier du SPOP et en particulier des arrêts pénaux qui y figurent que, déjà adolescent, le recourant avait occupé les autorités pénales, certes pour des délits moins graves, mais néanmoins pas non plus anodins. La majeur partie de la vie du recourant en Suisse a été marquée par sa délinquance, de plus allant crescendo, et son impossibilité à se conformer à l'ordre public, alors qu'il aurait eu l'opportunité de s'intégrer, puisque, comme il le relève lui-même, il a terminé deux formations et avait eu des emplois. Il est vrai que la dernière condamnation pénale date de 2010 et se rapporte à des faits commis en été 2008. Un certain temps s'est écoulé depuis. Cependant, le recourant a, par la suite, été pendant de longues années en prison (pour rappel de septembre 2009 jusqu'à son refoulement en juin 2015). Les périodes de bienséance en détention ne comptent pas lourd; il est plus déterminant qu'un délinquant ait fait preuve du respect de l'ordre public en liberté et en particulier après l'échéance d'une période d'épreuve (cf. ATF 114 Ib 1 consid. 3a; TF 2C_542/2009 du 15 décembre 2009 consid. 3.3). Si le recourant n'a, depuis 2010, plus été condamné pour des faits similaires, on ne peut pas affirmer que son comportement ait été irréprochable. Non seulement, la police a dû intervenir en été 2017 à cause d'une dispute du recourant à cause de la garde de ses enfants. Depuis son refoulement en juin 2015, son séjour en Suisse doit être considéré pour la majeure partie comme illégal. Le recourant en est conscient puisqu'il reste évasif sur ses séjours en Suisse, selon le moment et par qui il est interrogé à ce sujet. Dans cette mesure, ses déclarations sont contradictoires. Il ressort de l'ensemble des pièces versées au dossier et des indications du recourant qu'à peine refoulé en juin 2015, il était revenu un peu moins d'un mois plus tard en Suisse pour y rester, alors que le SPOP lui avait refusé de pouvoir rester quelque temps auprès de la mère de ses enfants et de ceux-ci avant de quitter la Suisse suite à sa libération conditionnelle. Même s'il affirme parfois avoir fait des va-et-vient entre d'autres pays de l'Europe et la Suisse, il est certain qu'il a enfreint de manière répétée les dispositions sur le séjour. Lors de son audition par la police le 28 janvier 2017, il a confirmé avoir vécu depuis son retour en Suisse en juillet 2015 alternativement chez sa mère et chez E.________. Il n'avait du reste pas les moyens pour aller vivre ailleurs et n'a pas pu, ni voulu donner de précisions à ce sujet. Ses explications au sujet de ses séjours en Suisse en 2017 sont toutes aussi contradictoires. En date du 1er juin 2017 et lors de sa demande du 26 juillet 2017, le recourant a déclaré être revenu en Suisse le 1er juin 2017 en provenance de son pays d'origine. Alors que les autorités pénales lui reprochent un séjour illégal entre mai 2017 et début août 2017, il explique soudain qu'il avait quitté la Suisse fin mai 2017 pour revenir fin juillet 2017 lorsqu'il s'est annoncé auprès des autorités de la Ville de Lausanne; dans cette ligne, il insiste encore sur la possibilité de pouvoir séjourner en Suisse 90 jours sans visa. Cependant, le recourant fait une fois de plus fi de mesures administratives prononcées à son encontre: vu l'interdiction d'entrée prononcée par le SEM, il n'avait aucun droit d'être en Suisse, respectivement d'y entrer. Certes, le recourant a déposé le 15 avril 2017 un recours auprès du TAF contre cette mesure d'interdiction; cette procédure est encore pendante. Le SEM avait toutefois retiré l'effet suspensif à un recours contre sa décision et le TAF n'a pas restitué l'effet suspensif.
Il faut donc admettre que le recourant est entré en Suisse et y a séjourné sans les autorisations nécessaires, voire en contrevenant à l'interdiction d'entrée prononcée par le SEM. Il a ainsi enfreint la loi de manière répétée après sa libération conditionnelle en 2015.
Cela vaut d'autant plus fort en défaveur du recourant que le juge d'application des peines lui avait accordé la libération conditionnelle en mai 2015 - après la lui avoir refusée une première fois en mai 2014 - fondé sur la prémisse que le recourant parte refaire sa vie dans son pays d'origine. Alors que le recourant lui avait effectivement assuré qu'il avait la ferme intention de partir, même seul, au Pérou où de la famille (oncle et tante) allait l'aider et où il estimait avoir des possibilités pour sa réinsertion, le recourant est revenu en Suisse moins d'un mois après son refoulement en juin 2015 et alors que le SPOP lui avait refusé le 7 mai 2015 de pouvoir rester quelque temps en Suisse à l'occasion de la naissance de son deuxième enfant. Le recourant n'a pas tenu parole et a passé outre toutes décisions administratives.
Le recourant a ainsi démontré qu'il n'est toujours pas près à se conformer à l'ordre établi et qu'il fait fi de la volonté des autorités, n'ayant en plus aucune hésitation à leur mentir, selon ce qui lui convient.
Le juge d'application des peines a d'ailleurs constaté dans ses décisions de mai 2014 et 2015, auxquelles il est renvoyé (pièces SPOP n° 145 et 154), tout manque de prise de conscience du recourant. Malgré quelques années de détention, il était toujours dans le déni des infractions, pour lesquelles il avait été condamné, de son potentiel de violence et de la nécessité d'opérer une réflexion approfondie. Le juge d'application des peines a conclu à un pronostic réservé quant au comportement futur, une réitération d'actes de violence dans un contexte de stress ou de frustration ne pouvant pas être écartée. Suite à une évaluation criminologique, les experts avaient fait état d'un risque de récidive moyen en matière d'actes de violence, sexuelle notamment.
Le Tribunal de céans ne peut que se rallier à ces conclusions. Il constate qu'il ne ressort pas non plus de la présente procédure que le recourant aurait pris conscience de ses méfaits. En définitive, il les tait et se contente de faire valoir l'écoulement du temps, ses relations avec ses proches qui vivent en Suisse et ses propres séjours en Suisse. Comme exposé, après sa libération en juin 2015, il a continué à passer outre les lois et décisions administratives. Contrairement à son affirmation, il ressort du dossier du SPOP qu'il a déjà eu à faire à la police et aux autorités pénales depuis qu'il est revenu en Suisse en juillet 2015, notamment en août 2017 et dans le cadre des procédures pénales qui ont eu pour conséquences les condamnations prononcées en 2017 et 2018 qu'il a d'abord tenté de taire dans la présente procédure. Depuis que le recourant est arrivé en Suisse comme enfant, il n'a, peu d'années après, pas cessé d'occuper les autorités pénales et administratives. Il se sert de tous les moyens pour arriver à ses buts, alors que lui-même ne respecte pas la loi comme il se devrait. Il n'hésite pas non plus à mentir aux autorités.
Depuis que le recourant a été libéré en juin 2015, il n'a pas fait ses preuves en adoptant une vie réglée dans la légalité et en exerçant une activité lucrative et encore moins en réglant ses nombreuses dettes et soutenant financièrement ses enfants. Il ne vit que de l'aide que lui mettent à disposition ses proches ou E.________, qui a elle-même été constamment au bénéfice de l'aide sociale ou de bourses d'étude, en tout cas depuis qu'elle a accouché du premier enfant en 2009. Contrairement à ce que prétend le recourant, il ne peut d'aucune manière être question d'un comportement exemplaire de sa part.
e) Vu ce qui précède, il faut admettre actuellement que l'intérêt public de tenir le recourant éloigné de la Suisse prévaut manifestement sur les intérêts privés du recourant et de ses proches qu'il puisse rester en Suisse. Cela vaut indépendamment des questions à savoir si le recourant et E.________ comptent toujours conclure le mariage et vivre ensemble, et si les relations entre le recourant et les enfants sont étroites d'un point de vue affectif et économique, et si l'on peut attendre des enfants et de leur mère qu'ils aillent rejoindre le recourant au Pérou. Les souffrances que le recourant a fait subir à ses victimes sont trop lourdes pour qu'il puisse actuellement être pris le risque (réel) que le recourant récidive en Suisse.
3. Eu égard à la pesée d'intérêts qui vient d'être effectuée, il ne peut pas non plus être reproché aux autorités de ne pas avoir accordé un titre de séjour sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b (cas de rigueur) ou k (réadmission facilitée) LEtr ou dans le cadre du pouvoir d'appréciation dont elles bénéficient selon l'art. 96 LEtr. Le recourant n'a pas respecté l'ordre juridique suisse au sens de l'art. 31 al. 1 let. b de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Même s'il a vécu la majeure partie de sa vie en Suisse, il est encore assez jeune, maitrise la langue officielle de son pays où il a vécu les dix premières années de sa vie et où il est retourné quelques fois. Il a aussi encore des contacts au Pérou. Enfin, notamment les autorités pénales, respectivement d'application des peines, tout comme le Tribunal de céans estiment qu'il pourra y refaire sa vie. Concernant la réadmission, il est encore retenu que le recourant n'avait pas quitté librement la Suisse en juin 2015 (cf. art. 49 al. 1 let. b OASA).
4. En définitive, le recours s'avère manifestement mal fondé et doit être rejeté, ce qui peut avoir lieu en application de la procédure prévue à l'art. 82 LPA-VD. Dans cette mesure, la requête d'octroi de l'assistance judiciaire doit également être rejetée selon l'art. 18 al. 1 LPA-VD. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du Canton de Vaud du 29 mars 2018 est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires, fixés à 600 (six cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 juin 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.