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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 22 juin 2018 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Fernand Briguet et M. Jacques Haymoz, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Requérant |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne |
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Objet |
Révision |
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Demande de révision de l'arrêt rendu le 25 octobre 2017 dans la cause PE.2016.0214, déposée par A.________ (refus de l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de son fils B.________) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant de la République du Liberia né en 1978, est entré en Suisse en août 2000. Il est actuellement au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Le 24 juillet 2015, il a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son fils, B.________, ressortissant guinéen né en 1999 et entré illégalement en Suisse le 12 février 2015.
B. Par décision du 29 avril 2016, le Service de la population (SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de B.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a considéré que la demande de regroupement familial était d'une part tardive et d'autre part non justifiée par des raisons familiales majeures.
Par arrêt du 25 octobre 2017 (cause PE.2016.0214), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours de A.________ et confirmé la décision du SPOP du 29 avril 2016. Elle a écarté l'existence de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) pour les motifs suivants (consid. 3b et c):
"b) En l'occurrence, le Tribunal relève, à l'instar de l'autorité intimée, que le dossier comporte de nombreuses incohérences: le recourant a déclaré le 22 septembre 2000 qu'il ne savait pas où étaient les membres de sa famille et que son frère était mort sous ses yeux. Il a également dit avoir vécu en Guinée de 1989 à 1996 (p. 4). Vu la naissance de son fils en mai 1999, il devait se trouver dans ce pays en août-septembre 1998. Le 24 septembre 2009, le recourant a confirmé qu'il avait un fils qui vivait en Guinée chez ses parents (R.7). Or dans sa demande de regroupement familial du 24 juillet 2015, il a déclaré que son fils vivait auparavant auprès de sa mère en Guinée, laquelle serait décédée des suites d'Ebola alors que le constat de décès évoque une crise cardiaque. Le recourant dit également être de nationalité du Liberia, alors qu'il ressort du procès-verbal d'audience du 8 mai 2015 à Conakry qu'il est de nationalité guinéenne.
Le recourant explique que la famille dont il parlait en septembre 2000 n'était pas sa famille biologique mais les personnes qui l'ont aidé en Guinée lorsqu'il a fui le Liberia. S'agissant de son audition de 2009, il dit avoir été stressé ce qui l'a poussé à mentir pour que l'audition se termine plus rapidement. Il ajoute qu'il craignait également qu'on lui reproche une relation extra-conjugale, ce qui n'était pas le cas (déterminations du recourant du 1er septembre 2016, p. 2). Enfin, s'agissant des causes de décès de la mère de B.________, le recourant précise qu'en Guinée, cette maladie est taboue et que dès lors, les médecins préfèrent indiquer un décès par crise cardiaque (recours, p. 2). Le recourant a produit un certain nombre de pièces pour fonder ses allégations. Il s'agit en particulier d'un "rapport d'activité de l'évaluation de la situation familiale du mineur B.________ en Guinée" signé par C.________, représentant du "Point focal RAO Sabou Guinée", à Conakry le 20 décembre 2016. Ce document, s'il est véridique – ce qu'on ne peut établir puisqu'il n'est pas authentifié –, contient des faits relevés lors d'une enquête diligentée par le recourant dans le cadre de cette procédure. N'ayant aucune valeur officielle, cette preuve est écartée. La même conclusion s'impose s'agissant de l' "attestation de témoignage" du chef secteur à Sanoyah district datée du 26 décembre 2016.
Nonobstant ces incertitudes, le Tribunal s'estime suffisamment renseigné pour trancher. Le recourant et son fils n'ont jamais cohabité puisque B.________ est né en 1999 et que le recourant est arrivé en Suisse en 2000. Le dossier ne comporte aucune pièce prouvant que le recourant se serait régulièrement rendu en Guinée pour entretenir avec son fils des liens affectifs. Il n'a pas non plus établi à satisfaction qu'il aurait entretenu avec lui un contact régulier par un quelconque moyen technologique. S'agissant de contributions financières, le recourant a produit trois copies prouvant des transferts d'argent en faveur d'D.________ en Guinée les 21 novembre 2013, 13 janvier et 1er février 2014 à hauteur de 100 fr., 500 fr. et respectivement 700 francs. Selon les déclarations du recourant (déterminations du 1er septembre 2016, p. 2), il s'agit d'un voisin mandaté pour réceptionner l'argent et le transmettre à B.________. D'une part, on ne sait pas si cet argent était effectivement destiné à l'entretien de B.________. D'autre part, même si tel fût le cas, il ne suffirait pas à conclure qu'il ait entretenu avec lui des liens étroits et effectifs au sens de la jurisprudence précitée; trois versements en plus de quinze ans est largement insuffisant pour satisfaire aux exigences légales. Le regroupement familial sollicité semble ainsi davantage poursuivre des objectifs économiques qu'une vie de famille, puisqu'il n'y en a, selon toute vraisemblance, jamais eu.
On relève encore que la mère de B.________ est décédée en 2011 et que le recourant a attendu cinq ans pour demander le regroupement familial en faveur de celui-là. B.________ semble par ailleurs être arrivé en Suisse par ses propres moyens et de sa propre initiative, et non pas à la demande du recourant. Ces éléments plaident en faveur d'un regroupement poursuivant des objectifs économiques.
Enfin, le retour de B.________ en Guinée ne devrait pas le confronter à des difficultés insurmontables. En effet, il est arrivé en Suisse alors qu'il était âgé de seize ans. Il a vécu toute sa vie en Guinée, en particulier pendant une partie son adolescence. C'est dans son pays qu'il a développé des liens sociaux et culturels. Il n'a par ailleurs aucun lien particulier avec la Suisse, outre la présence de son père. Il est en outre jeune et en bonne santé. Même si la situation économique et sociale en Guinée est moins avantageuse qu'en Suisse, cela ne place pas le fils du recourant dans une situation plus défavorable que celle de ses compatriotes restés au pays ou appelés à y rentrer au terme d'un séjour en Suisse. Il ne devrait notamment pas rencontrer plus de difficultés que ceux-ci pour y entreprendre une formation et s'intégrer au marché du travail.
Les bonnes capacités d'adaptation de B.________ ne sont pas de nature à modifier ce qui procède. Il a en effet fait l'objet d'appréciations positives de la part de ses professeurs au sein des classes de l'OPTI et a signé un contrat de formation auprès du COFOP. Le Tribunal ne saurait toutefois accorder une importance prépondérante aux arguments tirés de l'intégration du fils du recourant dès lors que ce dernier a placé les autorités devant le fait accompli. Un tel comportement ne peut en principe être cautionné sous peine de créer une inégalité de traitement, en défavorisant de manière injustifiée les familles qui respectent l'obligation de l'enfant d'attendre la décision des autorités sur la demande de regroupement familial à l'étranger (v. sur ce point, TF 2C_115/2016 du 31 mars 2016 consid. 6; 2C_438/2015 du 29 octobre 2015 consid. 5.3; 2C_161/2012 du 1er avril 2013 consid. 1.4.2). Pour le surplus, le regroupement familial ne saurait de toute manière être motivé principalement par des arguments économiques, tels que de meilleures perspectives professionnelles et sociales en Suisse par exemple (cf. directives du SEM, ch. 6.10.4).
c) Ainsi, s'il y a certes un changement de circonstances significatif en Guinée s'agissant de la garde de B.________, il ne suffit pas à justifier sa présence en Suisse. La protection des droits fondamentaux ne lui sont en outre d'aucun secours pour les motifs qui précèdent (voir également le consid. 3a supra)."
Par arrêt du 13 février 2018 (cause 2C_996/2017), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par B.________ directement, au motif qu'il n'avait pas participé à la procédure devant la CDAP.
Constatant que sa décision de renvoi du 29 avril 2016 était désormais définitive et exécutoire, le SPOP a imparti un délai au 24 juillet 2018 à B.________ pour quitter la Suisse.
C. Par acte du 7 mai 2018, A.________ a sollicité de la CDAP la révision de son arrêt du 25 octobre 2017. Il invoque comme motif une erreur dans la date retenue pour le décès de la mère de son fils: 2011 au lieu du 12 juin 2014, comme l'atteste la "Déclaration de décès" établie le 21 juin 2014 par le Ministère de la santé et de l'hygiène public de la République de Guinée et produite en annexe à sa demande. On ne saurait dès lors lui reprocher d'avoir attendu cinq ans avant de demander le regroupement familial.
Le SPOP a produit son dossier le 16 mai 2018.
Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures.
Considérant en droit:
1. Le requérant sollicite la révision de l'arrêt rendu le 25 octobre 2017 dans la cause PE.2016.0214. Selon l'art. 102 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), l'autorité qui a rendu la décision ou le jugement concernés statue sur la demande de révision. Le tribunal de céans est ainsi compétent pour statuer en l'espèce.
2. a) L'art. 100 LPA-VD décrit les motifs auxquels la révision d'un jugement est subordonnée en ces termes:
"1 Une décision sur recours ou un jugement rendus en application de la présente loi et entrés en force peuvent être annulés ou modifiés, sur requête:
a) s'ils ont été influencés par un crime ou un délit, ou
b) si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque.
2 Les faits nouveaux survenus après le prononcé de la décision ou du jugement ne peuvent donner lieu à une demande de révision."
Ces motifs correspondent à ceux énoncés aux art. 123 al. 1 et 123 al. 2 let. a de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) et à l'art. 137 de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 (aOJ). Ils peuvent par conséquent être interprétés à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces dispositions (en dernier lieu, arrêt GE.2018.0036 du 5 juin 2018 consid. 2a et les références citées).
Seuls peuvent être invoqués les faits qui existaient déjà lorsque l'arrêt a été rendu, mais qui n'ont pas pu être portés à la connaissance malgré la diligence du requérant (arrêt GE.2018.0036 précité; ég. TF 4A.763/2011 du 30 avril 2012 consid. 3.1). La révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation, d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée ou de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu ou dû être invoqués dans la procédure ordinaire. Elle ne permet pas non plus de rediscuter l'argumentation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée (ATF 120 V 131 consid. 3; 111 Ib 211; 98 Ia 572; ég. arrêt GE.2018.0036 précité).
b) En l'espèce, le requérant invoque à l'appui de sa demande de révision une erreur dans la date retenue pour le décès de la mère de son fils (2011 au lieu du 12 juin 2014), erreur qui selon lui remettrait en cause le raisonnement tenu par la cour de céans dans son arrêt du 25 octobre 2017 pour nier l'existence de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr.
Le requérant aurait pu et dû faire valoir un tel grief par la voie ordinaire du recours au Tribunal fédéral. On relève en outre que la "Déclaration de décès" sur laquelle il se fonde pour prouver l'erreur commise avait déjà été produite dans le cadre de la procédure précédente et qu'elle figurait donc déjà au dossier lorsque l'arrêt du 25 octobre 2017 a été rendu. Il ne s'agit donc pas d'un "moyen de preuve important qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque" au sens de l'art. 100 al. 1 let. b LPA-VD. La révision, compte tenu de son caractère subsidiaire et exceptionnel, est dès lors exclue pour ce motif (arrêt GE.2009.0154 du 23 octobre 2009 et les références citées).
Pour le reste, le requérant se limite à remettre en cause l'appréciation que la cour de céans a faite dans son arrêt du 25 octobre 2017, ce que la révision – on le répète – ne permet pas.
Force est ainsi de constater que les conditions de l'art. 100 al. 1 let. b LPA-VD ne sont pas réalisées.
3. Manifestement mal fondée, la demande de révision doit être rejetée selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD. Le requérant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 105 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 56 LPA-VD et 105 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. La demande de révision est rejetée.
II. Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge du requérant A.________.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 juin 2018
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.