TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 juillet 2018

Composition

M. Laurent Merz, président; M. Antoine Thélin et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière

 

Recourant

 

A.________ représenté par Me Joël DESAULES, avocat à Neuchâtel,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population du Canton de Vaud (SPOP), à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Département de l'économie et de l'action sociale du Canton de Neuchâtel, Service des migrations, à Neuchâtel,    

  

 

Objet

       Révocation   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population du Canton de Vaud (SPOP) du 12 avril 2018 (révoquant son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (le recourant) est un ressortissant turc né en ********.

Il ressort d'une décision rendue le 13 juillet 2004 à l'encontre du recourant par le Service des étrangers du Canton de Neuchâtel notamment ce qui suit:

"[Le recourant] est entré en Suisse une première fois en 1987 sous le nom de B.________ et a déposé une demande d'asile. Suite à des infractions commises en 1993 dans le canton de Fribourg, il a été condamné par contumace à 16 mois d'emprisonnement par jugement du Tribunal criminel de la Sarine.

Nous ne savons pas où a vécu l'intéressé entre 1993 et 1996. Toutefois, en juin 1996 il était en Turquie où il a fait établir un passeport avec sa véritable identité [...]. Il est ensuite revenu en Suisse en juin 1997 avec un visa touristique. A l'expiration de son visa touristique, il est resté clandestinement en Suisse et a été hebergé jusqu'en février 1999 par ses cousins [...]. Il aurait travaillé "au noir" entre juin 1997 et mai 2000."

Il ressort encore de la décision rendue le 4 janvier 2005 par le Département de l'économie publique du Canton de Neuchâtel, suite au recours interjeté par le recourant contre la décision précitée du 13 juillet 2004, notamment ce qui suit:

"[Le recourant] a épousé le 25 mai 2000 à R.________ C.________, ressortissante portugaise, née le ******** 1946 (+ 18 ans) et titulaire d'un permis d'établissement C.

Depuis ce mariage, [le recourant] a obtenu une autorisation annuelle de séjour en Suisse.

Le 12 avril 2002, l'épouse [du recourant] a déposé une demande en divroce [...] motivée notamment par le fait que suite aux révélations du passé délictueux de son époux qui lui avaient été faites dans le cadre d'une enquête pénale, le lien de confiance entre les époux était définitivement rompu. La procédure de divorce est actuellement toujours pendante. Dès le mois de juillet 2001, [le recourant] a quitté le domicile conjugal [...].

En l'espèce, il ressort clairement des pièces du dossier que l'union que le recourant invoque à l'appui de la prolongation de son autorisation de séjour n'est plus que formelle et qu'elle est vidée de toute sa substance, chacun des époux vivant séparément depuis le mois de juillet 2001. [...] Force est donc de constater que l'existence du mariage dont se prévaut le recourant ne sert plus qu'à tenter de lui assurer la poursuite de son séjour en Suisse ce qui constitue un abus de droit manifeste. [...] Il ressort de ce qui précède que le service des étrangers a refusé à juste titre la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant. [...]".

Le recourant n'ayant pas donné suite à l'invitation de quitter le pays, il a été refoulé en mai 2008, après une brève détention administrative (selon une décision du 8 mai 2008), de la Suisse vers son pays d'origine. Les autorités fédérales ont alors prononcé une interdiction d'entrée à son encontre valable jusqu'au 7 mai 2011.

B.                     Le recourant est revenu en Suisse en avril 2015 en provenance de la Turquie où se trouvait son dernier domicile. Il a déposé une demande d'autorisation de séjour pour prise d'activité, en s'identifiant comme un ressortissant italien, à l'aide d'une carte d'identité italienne (carta d'identita, établie le 13 juin 2013 à Milan) à son nom. Il a indiqué être marié depuis le 17 juin 2010 et a produit un contrat de travail à durée indéterminée, signé le 17 avril 2015, pour un emploi à plein temps dès le 20 avril 2015 comme aide de cuisine dans un restaurant à Q.________ (NE). Le recourant a déclaré loger à P.________ (VD) avec une seconde personne dans un appartement de 1,5 pièces. A la question sur le formulaire s'il avait fait l'objet de condamnations pénales, il a coché la case "non" et a biffé la rubrique concernant de précédents séjours en Suisse.

Sur la base de la carte d'identité italienne et du contrat de travail, le Service de la population du Canton de Vaud (SPOP) a octroyé au recourant une autorisation de séjour B UE/AELE valable jusqu'au 19 avril 2020.

C.                     Fin 2015, les autorités policières ont appris que la carte d'identité italienne était un document falsifié.

En janvier 2016, le SPOP a reçu la communication des autorités de P.________ que le recourant avait quitté la commune le 16 octobre 2015 vers une destination inconnue. Début avril 2016, le SPOP a été informé que le recourant aurait quitté P.________ (VD) pour le Canton de Neuchâtel. Pour cette raison, le SPOP a spontanément transmis le 6 avril 2016 une copie de son dossier au Service des migrations du Canton de Neuchâtel (SMIG).

Par la suite, la Police cantonale vaudoise a transmis au SPOP son rapport d'investigation du 8 avril 2016 dont il ressort que la carte d'identité italienne utilisée par le recourant était fausse. Une procédure pénale avait été ouverte et un mandat d'amener édité à l'encontre du recourant.

Le 5 septembre 2016, le recourant a été interpellé à l'aéroport de Genève alors qu'il voulait se rendre en Turquie. Le jour suivant, il a été entendu par la Police cantonale vaudoise. Dans ce cadre, il a notamment expliqué qu'après être retourné en Turquie en 2008, il y était resté jusqu'en 2010 pour ensuite se rendre en Italie où il avait vécu clandestinement auprès de connaissances et travaillé au noir durant environ quatre ans comme ouvrier sur des chantiers. Début 2015, il avait rejoint un ami italien domicilié à son "adresse actuelle" à P.________ (VD); il ne se souvenait toutefois plus de l'identité de cet ami. Il a par ailleurs indiqué vivre en colocation avec un autre ressortissant turc à une adresse en Ville de Q.________. Il était marié avec D.________, cela depuis 1984. Elle vivait en Turquie tout comme leurs enfants communs de 22 et 24 ans, tandis que leurs deux autres enfants communs de 20 et 30 ans vivaient en Suisse. Il avait travaillé trois mois pour l'employeur dont il avait fourni le contrat de travail afin de recevoir l'autorisation de séjour en 2015. Actuellement, il effectuait occasionnellement de petits travaux pour subvenir à ses besoins.

Le SPOP ayant obtenu le procès-verbal d'audition du recourant du 6 septembre 2016 et le rapport d'investigation de la Police cantonale vaudoise du 29 septembre 2016, il les a transmis le 20 octobre 2016 pour information au SMIG.

Compte tenu de la fausse carte d'identité italienne, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné le recourant par jugement du 20 avril 2017, pour faux dans les certificats, entrée illégale et comportement frauduleux à l'égard des autorités, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 600 fr. Le recourant, tout comme le Ministère public, ont déposé des appels contre ce jugement auprès de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du Canton de Vaud.

Le 15 août 2017, l'actuel mandataire du recourant s'est adressé au SMIG en indiquant représenter le recourant, domicilié à une adresse à R.________ dans le Canton de Neuchâtel, dans une affaire pénale à Lausanne "dans laquelle son autorisation de séjour lui a été provisoirement confisquée". Une audience ayant été appointée par la Cour d'appel pénale précitée au 25 septembre 2017, il demandait un visa afin que le recourant puisse revenir en Suisse et se rendre à son procès. Pour des raisons familiales, il devait se rendre auparavant, du 3 au 24 septembre 2017, en Turquie.

Le SMIG lui a répondu le 18 août 2017 que le recourant n'était "pas connu de nos services et n'est pas officiellement domicilié sur le territoire de la commune de R.________".

Le 22 août 2017, le mandataire du recourant s'est adressé dans les mêmes termes que le 15 août 2017 au SPOP, mais en précisant que le recourant était "domicilié sur la commune de P.________".

Après avoir vérifié si le recourant s'était réinscrit dans la Commune de P.________ (VD) depuis le 16 octobre 2015, ce qui n'était pas le cas, le SPOP a répondu le 24 août 2017 au mandataire du recourant, qu'il constatait que le recourant avait quitté P.________ le 16 octobre 2015 pour le Canton de Neuchâtel. Dans cette mesure, le mandataire du recourant était invité à s'adresser aux autorités neuchâteloises.

Le 30 août 2017, le mandataire du recourant s'est adressé une nouvelle fois au SPOP en vue de la délivrance d'un visa de retour. Il a fait référence au courrier du SMIG du 18 août 2017 et à un entretien qu'il aurait eu suite à la réponse du SPOP du 24 août 2017. Le SMIG l'aurait renvoyé au SPOP, le dernier domicile officiel connu du recourant étant à P.________ (VD).

Par écriture du 6 septembre 2017 adressée au mandataire du recourant, le SPOP a déclaré qu'il confirmait que le recourant n'était plus domicilié dans une commune vaudoise depuis octobre 2015 et qu'il ne pouvait ainsi pas examiner sa demande de visa de retour. Au "vu des éléments en notre possession, nous avions supposé que [le recourant] avait quitté P.________ pour le canton de Neuchâtel".

Suite à une tentative de conciliation lors de l'audience du 25 septembre 2017 devant la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du Canton de Vaud, le recourant et le Ministère public ont chacun retiré leur appel contre le jugement du Tribunal de police précité du 20 avril 2017, le recourant donnant irrévocablement son accord que son permis de séjour, délivré par le SPOP et séquestré par les auorités pénales, soit restitué au SPOP, le recourant déclarant être conscient que "ledit permis ne lui confère pas le droit de résider et de travailler en Suisse et qu'il lui appartient de faire une nouvelle demande dans ce sens".

La Police cantonale vaudoise a transmis le 9 octobre 2017 au SPOP le document représentant l'autorisation de séjour qui avait été délivrée au recourant pour une durée de validité jusqu'au 19 avril 2020.

D.                     Le 26 octobre 2017, le SPOP s'est adressé au mandataire du recourant pour lui expliquer qu'il avait l'intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse tout en proposant au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) une mesure d'interdiction d'entrée. Il a donné au recourant un délai pour se déterminer.

Par écriture de son mandataire du 23 novembre 2017, le recourant s'est déclaré étonné du courrier du SPOP du 26 octobre 2017 puisqu'auparavant, les 24 août et 6 septembre précédent, le SPOP s'était déclaré incompétent. Il a donc demandé au SPOP de se déclarer incompétent et de transmettre le dossier à l'autorité compétente.

En réponse à ce courrier, le SPOP a demandé au recourant par écriture du 15 décembre 2017 de lui faire parvenir d'ici mi-janvier 2018 une attestation établie par les autorités neuchâteloises ou tout autre document confirmant le domicile actuel sur le Canton de Neuchâtel. Il a pour le reste renvoyé au droit d'être entendu selon son courrier du 26 octobre 2017.

Le 15 janvier 2018, le mandataire du recourant a répondu au SPOP, sans autres explications, qu'il était dans l'incapacité de transmettre une attestation établie par les autorités neuchâteloises ou tout autre document confirmant le domicile sur le Canton de Neuchâtel. Il a terminé ainsi:

"Afin de pouvoir faire suite à votre demande un courrier a été envoyé à vos homologues neuchâtelois dont vous trouverez copie en annexe; je vous ferai part de leur réponse dès que celle-ci me sera transmise".

Le même jour, le mandataire du recourant s'est donc également adressé au SMIG en se référant au courrier que ce service lui avait envoyé le 18 août précédent et au courrier précité du SPOP du 24 août 2017, dont il transmettait une copie, pour demander de lui "indiquer la marche à suivre afin que [le recourant] puisse s'inscrire au sein de la commune" de R.________ (NE).

Le 16 janvier 2018, le SMIG a répondu au courrier du mandataire du recourant qu'après contrôle, le recourant n'était effectivement pas domicilié officiellement dans le Canton de Neuchâtel; "pour ce faire, il doit se rendre au Contrôle des habitants de sa commune de domicile et y déposer ses papiers, afin d'être enregistré".

Le recourant n'a par la suite plus rien transmis au SPOP, ni une copie de la réponse du SMIG du 16 janvier 2018, ni un autre document.

Le 6 avril 2018, le SEM a informé le SPOP qu'il avait adapté la nationalité du recourant dans les systèmes (SYMIC) pour retenir l'identité turque. Il laissait au SPOP le soin d'instruire le dossier et, le cas échéant, de le lui soumettre avec une proposition d'interdiction d'entrée.

E.                     Le 12 avril 2018, le SPOP a rendu une décision par laquelle il a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE accordée au recourant et prononcé son renvoi de Suisse en lui impartissant un délai immédiat dès la notification de la décision pour quitter le pays.

F.                     Par acte de son mandataire du 9 mai 2018, le recourant a déféré la décision du SPOP du 12 avril 2018 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut à l'annulation de la décision du SPOP et au renvoi de la cause "par devant le Service de la population compétent". Il fait valoir que le SPOP n'était pas compétent, que ce dernier aurait violé le principe de la bonne foi, son droit d'être entendu et son droit "d'obtenir une décision incidente s'agissant du maintien de compétence".

Par ordonnance du 16 mai 2018, le Tribunal de céans a informé le recourant qu'il avait obtenu le dossier du SPOP, allait requérir également le dossier du SMIG et, enfin, demandé au recourant de se prononcer sur quelle base et état de fait il entendait prétendre pouvoir demeurer en Suisse et de produire toutes pièces utiles à ce sujet.

Par écriture du 4 juin 2018, le recourant s'est référé à l'ordonnance du Tribunal précitée en ces termes:

A titre liminaire, il sied de relever que la question de la présence en Suisse de mon client, [le recourant], est une question qui relève du fond, tandis que le recours a été introduit s'agissant de l'incompétence de l'autorité et de la violation du droit d'être entendu.

Cela étant, mon client est domicilié depuis octobre 2015 chez son fils, Monsieur [...], qui lui offre un toit et un soutien certain. Ce dernier ayant un permis de séjour en Suisse et souhaitant par la suite acquérir la nationalité suisse, la question du regroupement familial inversé peut être ouverte."

 

Par ordonnance du 5 juin 2018, le Tribunal de céans a averti encore une fois les parties que la présente procédure judiciaire ne se limitait pas à la compétence du SPOP ou au grief de la violation du droit d'être entendu, mais portait également sur le statut de séjour du recourant. Il a encore été relevé que le recourant n'avait à ce jour d'aucune manière démontré qu'il s'était inscrit auprès des autorités neuchâteloises, ni ce qu'il avait entrepris de concret à ce sujet.

Le 13 juin 2018, le SPOP a déposé sa réponse au recours en concluant au maintien de sa décision. Il expose notamment qu'il y avait un conflit de compétence négatif et latent entre les cantons de Vaud et Neuchâtel.

Le SMIG s'est déterminé le 22 juin 2018 sur la question de la compétence des autorités cantonales. Il explique que dès le moment où une procédure administrative de révocation ou de non prolongation d'une autorisation de séjour a été ouverte et court encore dans le Canton de Vaud, les autorités du Canton de Neuchâtel demeuraient incompétentes, cela même si le recourant devait annoncer son arrivée auprès du contrôle des habitants d'une commune neuchâteloise.

Par écriture du 29 juin 2018, le recourant s'est déterminé une dernière fois dans le délai qui lui a été imparti.

Le Tribunal a statué par voie de circulation. Dans la mesure utile, les arguments des parties seront repris par la suite.

Considérant en droit:

1.                      Le recourant est en premier lieu d'avis que le SPOP n'était, à raison du lieu, pas compétent pour rendre sa décision litigieuse du 12 avril 2018. Il critique aussi que Ie SPOP n'ait pas d'abord rendu une décision incidente au sujet de sa compétence. En substance, il fait encore valoir que le SPOP aurait dû lui donner la possibilité de se prononcer sur le fond après avoir rendu dite décision incidente. En y renonçant, le SPOP aurait violé son droit d'être entendu.

2.                      Avant de se prononcer sur le fond de la cause (séjour en Suisse et renvoi du pays) ainsi que sur la compétence du SPOP, il apparaît opportun de traiter d'abord les autres griefs d'ordre plutôt formel.

a) Constitue une décision finale celle qui met un terme définitif à la procédure, qu'il s'agisse d'une décision sur le fond ou d'une décision qui clôt l'affaire en raison d'un motif tiré des règles de la procédure. Est une décision incidente celle qui est prise pendant le cours de la procédure et ne représente qu'une étape vers la décision finale; elle peut avoir pour objet une question formelle ou matérielle, jugée préalablement à la décision finale (ATF 133 III 629 consid. 2.2; 129 I 313 consid. 3.2; 128 I 215 consid. 2 et les réf. cit.).

Il n'y a pas de principe général qui exige que les autorités prennent d'abord une décision incidente par laquelle elles se prononcent sur leur compétence. Cela vaut aussi lorsque la question de la compétence d'une autorité est contestée et qu'une décision incidente qui porte sur la compétence est susceptible d'un propre recours (cf. art. 74 al. 3 de la  loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Notamment afin de respecter les principes de la célérité et de l'efficacité, il est régulièrement opportun qu'une autorité ne se prononce pas sur sa compétence dans une décision séparée, préalablement à la décision sur le fond. A l'inverse, il peut faire sens qu'une décision sur la compétence soit d'abord rendue si des mesures d'instruction longues et/ou coûteuses sont en question et qu'elles pourraient éventuellement être évitées (cf. Felix Uhlmann, in: Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2e éd. 2011, n. 5 ad art. 92 LTF). Il peut en aller de même lorsqu'une partie demande explicitement une telle décision incidente et qu'elle n'a pas eu la possibilité de se prononcer sur le fond du litige ou lorsqu'une autorité avait, dans un premier temps, annoncé qu'elle statuerait d'abord uniquement sur sa compétence; cela pourrait alors violer le droit d'être entendu et les principes de la bonne foi et de la confiance (cf. art. 5 al. 3, 9 et 29 de la Constitution fédérale [Cst.; RS 101]), voire l'interdiction d'un comportement contradictoire, si une autorité statuait directement (aussi) sur le fond sans que les parties n'aient pu se prononcer à ce sujet.

b) En l'espèce, suite au courrier du SPOP du 26 octobre 2017 annonçant son intention de révoquer l'autorisation de séjour et de prononcer le renvoi de Suisse, le recourant a remis en question la compétence du SPOP par écriture du 23 novembre 2017. Il est vrai que la question de la compétence pouvait être considérée comme n'étant pas si évidente, puisque le SPOP avait encore nié celle-ci dans de précédents courriers et qu'il avait renvoyé le recourant aux autorités neuchâteloises. Cependant, le SPOP a ensuite, par courrier du 15 décembre 2017, demandé au recourant de lui faire parvenir dans un délai d'un mois tout document confirmant un domicile dans le Canton de Neuchâtel. Suite à ce courrier, le recourant a répondu le dernier jour du délai (le 15 janvier 2018) qu'il ne pouvait pas produire de tel document. Il n'a pas non plus insisté pour que le SPOP rende une décision incidente sur sa compétence. Il a juste écrit qu'il ferait part de la réponse du SMIG dès que celle-ci lui serait transmise. Le recourant n'a toutefois jamais transmis au SPOP dite réponse du SMIG du 16 janvier 2018, qui confirmait que le recourant n'était pas officiellement domicilié dans le Canton de Neuchâtel. Il ne s'est plus non plus manifesté pendant trois mois face au SPOP et n'a pas démontré qu'il s'était inscrit dans le Canton de Neuchâtel, malgré notamment l'indication du SMIG du 16 janvier 2018. Cela relevait par ailleurs uniquement ce que le recourant devait savoir depuis longtemps, d'autant plus qu'il avait déjà séjourné en Suisse et était représenté par un avocat: qu'il n'était pas inscrit officiellement dans le Canton de Neuchâtel, qu'il devait s'inscrire et qu'il fallait s'adresser au contrôle des habitants de la commune en question. Dans cette mesure, il ne peut pas être reproché au SPOP de ne pas avoir rendu de décision incidente au sujet de sa compétence. Il n'y a à ce sujet pas non plus de déni de justice au sens de l'art. 29 Cst. Le principe de l'interdiction d'un comportement contradictoire n'a pas non plus été violé par le SPOP. Si ce dernier estimait dans un premier temps n'être pas, ou plus, compétent, c'était bien en raison des déclarations du recourant d'avoir quitté le Canton de Vaud pour aller habiter dans le Canton de Neuchâtel. Il s'est toutefois avéré par la suite que le recourant n'avait jamais demandé d'autorisation au Canton de Neuchâtel en vue du changement de canton et ne s'était pas non plus inscrit dans ce canton après avoir annoncé son départ de la Commune de P.________ (VD), malgré les obligations légales visant le recourant à ce sujet (cf. art. 12 et 37 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20] et, pour le délai d'inscription de 14 jours, art. 15 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]). Pour cette raison, le SPOP est revenu sur son appréciation, ce qui ne saurait lui être reproché.

Contrairement à ce que laisse entendre le recourant, ce ne sont pas les frais d'avocats dans une affaire de police des étrangers qui justifient que le SPOP soit obligé de rendre d'abord une décision sur sa compétence. Du reste, le recourant a été invité par le Tribunal de céans à faire valoir les arguments sur le fond, donc ceux qui pourraient lui permettre de rester en Suisse. Le recourant a exposé ces arguments sur cinq lignes dans son écriture du 4 juin 2018. Il ne pouvait donc pas non plus être question d'éviter des coûts élevés, d'autant plus que les arguments à invoquer sur le fond auraient, si les autorités vaudoises avaient nié leur compétence, sans autre pu et dû être repris dans une procédure auprès des autorités neuchâteloises.

Le grief du recourant, selon lequel le SPOP n'aurait pas motivé dans sa décision attaquée du 12 avril 2018 pourquoi il s'estimait compétent, est également mal fondé. Le SPOP s'était prononcé sur la problématique de sa compétence dans son écriture du 15 décembre 2017 en demandant au recourant de lui transmettre tout document idoine pour attester de son domicile actuel dans le Canton de Neuchâtel. Dans sa réponse du 15 janvier 2018, le recourant n'y a pas donné suite et n'a même plus insisté sur l'incompétence du SPOP. On ne peut donc reprocher au SPOP qu'il n'ait pas motivé dans sa décision du 18 avril 2018 pourquoi il s'estimait compétent. La manière de procéder très formaliste du recourant frise la témérité de sa part et donne plutôt l'impression qu'il recherche tout argument formel, faute d'avoir d'arguments matériels en sa faveur (cf. aussi le précédent paragraphe et ci-après). Alors que le SPOP avait indiqué à maintes reprises, et une dernière fois le 15 décembre 2017, que pour un éventuel changement de compétence cantonale, le recourant devait démontrer qu'il avait son domicile actuel dans le Canton de Neuchâtel, le recourant s'abstient de discuter ce point. Dans son écriture adressée au Tribunal le 4 juin 2018, il déclare pour la première fois face aux autorités migratoires du Canton de Vaud qu'il était domicilié depuis octobre 2015 auprès de son fils dans le Canton de Neuchâtel. Il n'a toutefois jusqu'à ce jour notamment pas expliqué pourquoi il ne s'est toujours pas inscrit officiellement dans ce canton. Le recourant a eu amplement l'occasion de le faire et tout autant de se prononcer sur son domicile et de le prouver. Son grief qu'il aurait été empêché de s'exprimer et d'administrer des preuves à ce sujet est manifestement mal fondé. On doit plutôt conclure que le recourant fait tout pour gagner du temps et pour empêcher que les autorités puissent rendre des décisions à son encontre, notamment en se désinscrivant dans un canton, sans se réinscrire dans un autre. Il prétend aujourd'hui être resté en Suisse et habiter dans le Canton de Neuchâtel où il ne s'est pas inscrit tout en faisant valoir que le Canton de Vaud n'est pas compétent.

Le SPOP a également donné au recourant la possibilité de se prononcer sur le fond. La première fois par écriture du 26 octobre 2017. Dans son écriture du 15 décembre 2017, il a rappelé le mandataire du recourant son droit d'être entendu au sujet de son précédent courrier du 26 octobre 2017. Si le recourant ne s'est par la suite plus prononcé sur le fond avant que le SPOP rende sa décision le 12 avril 2018, il est aujourd'hui malvenu pour faire grief au SPOP de ne pas lui avoir donné cette possibilité. Par ailleurs, s'il y avait eu une violation du droit d'être entendu dans la procédure devant le SPOP, cette violation aurait été réparée dans la présente procédure judiciaire. Le Tribunal a rendu le recourant par trois fois attentif que le statut de séjour faisait également l'objet de la présente procédure judiciaire et que le recourant pouvait se prononcer à ce sujet (cf. les ordonnances du 16 mai, 5 et 14 juin 2018).

3.                      Il sera à présent examiné si le SPOP pouvait à juste titre admettre sa compétence pour rendre sa décision querellée du 12 avril 2018.

a) Selon l'art. 98 al. 1 LEtr, le SEM est chargé de toutes les tâches qui ne sont pas expressément confiées à d'autres autorités fédérales ou aux autorités cantonales. Selon l'art. 88 OASA, chaque canton désigne les autorités chargées, dans son domaine de compétence cantonal, de l'exécution de la LEtr et des ordonnances d'application (cf. aussi art. 98 al. 3 LEtr).

Selon l'art. 40 al. 1 LEtr, les autorisations de séjour sont octroyées par les cantons sous réserve des compétences de la Confédération. Selon l'art. 62 LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation dans les cas énumérés dans cette disposition, notamment si l'étranger a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation (al. 1 let. a).

Dans le Canton de Vaud, c'est en principe le SPOP qui est chargé de l'application de la LEtr, notamment pour les décisions d'octroi, de prolongation, de refus, de révocation selon l'art. 62 LEtr et de renvoi selon l'art. 64 LEtr (cf. art. 2 et 3, en particulier ch. 1 à 3, et art. 5 de la loi cantonale d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers, du 18 décembre 2007 [LVLEtr; RSV 142.11]).

Selon l'art. 10 al. 2 LEtr, l'étranger qui prévoit un séjour plus long que trois mois sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation; il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé. Selon l'art. 11 al. 1 LEtr, l'étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation de séjour qu'il doit solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé. Aux termes de l'art. 12 LEtr, tout étranger tenu d'obtenir une autorisation de séjour doit déclarer son arrivée à l'autorité compétente de son lieu de résidence ou de travail en Suisse avant la fin du séjour non soumis à autorisation ou avant le début de l'activité lucrative (al. 1). Il est tenu de déclarer son arrivée à l'autorité compétente du nouveau lieu de résidence s'il s'installe dans un nouveau canton ou une nouvelle commune (al. 2). Le délai pour déposer cette déclaration est en principe de 14 jours (cf. art. 10 ss OASA).

Selon l'art. 36 LEtr, le titulaire d'une autorisation de séjour peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton qui a octroyé l'autorisation. Aux termes de l'art. 37 al. 1 LEtr, si le titulaire d'une autorisation de courte durée ou de séjour veut déplacer son lieu de résidence dans un autre canton, il doit solliciter au préalable une autorisation de ce dernier. Lorsqu'il reçoit l'autorisation du nouveau canton, l'ancienne autorisation prend fin (cf. art. 61 al. 1 let. b LEtr). L'art. 67 al. 1 OASA précise que tout transfert du centre d'activité ou d'intérêt dans un autre canton implique la sollicitation d'une autorisation de changement de canton. Un séjour temporaire dans un autre canton ne nécessite pas d'autorisation (art. 37 al. 4 LEtr). Le terme "temporaire" signifie trois mois au maximum par année civile (cf. art. 67 al. 2 OASA; Minh Son Nguyen, in: Nguyen/Amarelle, Code annoté de droit des migrations, Vol. II, Loi sur les étrangers, Berne 2017, n. 33 ad art. 37 LEtr).

Aux termes de l'art. 25 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), en cas de changement de canton, le nouveau canton est compétent en matière d'éloignement. Cette ordonnance s'applique, selon son art. 2, aux ressortissants des Etats membres de l'UE et de l'AELE ainsi qu'aux membres de leur famille qui, indépendamment de leur nationalité, ont un droit de séjour par regroupement familial en vertu des dispositions des accords avec l'UE et l'AELE. Une disposition similaire à l'art. 25 OLCP ne se trouve pas ailleurs, donc ne s'applique pas aux autres étrangers qui n'entrent pas dans le champ d'application personnel de l'OLCP. Cela s'explique par le fait que les autorisations de séjour octroyées à ce dernier groupe de personnes ne valent en principe que pour le canton qui les a établi (cf. art. 37 LEtr), tandis que les autorisations délivrées aux ressortissants qui peuvent invoquer un accord sur la libre circulation avec l'UE et l'AELE valent en principe pour tout le territoire suisse (cf. art. 4 al. 2 OLCP). En dehors du champ d'application de l'OLCP, une autorité cantonale n'aura donc pas à statuer sur la révocation d'une autorisation de séjour octroyée par un autre canton; elle devra par contre statuer sur la question de savoir s'il octroye au requérant une (nouvelle) autorisation de séjour pour son canton, en application de l'art. 37 LEtr.

b) Certes, il s'agit en l'espèce de la révocation d'une autorisation de séjour UE/AELE. Cela ne veut toutefois pas dire que la compétence des autorités cantonales doit se conformer à l'art. 25 OLCP puisque le recourant n'entre pas dans le champ d'application personnel de l'OLCP. Même si le recourant a présenté une carte d'identité italienne, il n'est pas ressortissant d'un Etat de l'UE ou de l'AELE. Les autorités pénales ont constaté que dite carte d'identité est un faux. Le recourant ne prétend pas non plus et démontre encore moins qu'il aurait effectivement la nationalité d'un Etat de l'UE ou de l'AELE. Il en va de même pour la qualité de membre de famille d'un ressortissant d'un pays de l'UE ou de l'AELE; le recourant n'a donc pas non plus de droit de séjour par regroupement familial en vertu des dispositions des accords passés avec l'UE et l'AELE.

En admettant que le recourant séjourne depuis 2015 ou 2016 dans le Canton de Neuchâtel – ce qui n'est à ce jour même pas certain –, on pourrait conclure à une compétence des autorités neuchâteloises pour régler le séjour du recourant. Ce n'est pas parce qu'un étranger renonce à s'enregistrer auprès des autorités locales ou cantonales que celles-ci sont obligées de tolérer le séjour de l'étranger sur leur territoire sans pouvoir prendre des mesures prévues dans la législation sur les étrangers.

Se pose toutefois la question de savoir si les autorités vaudoises restaient compétentes pour révoquer l'autorisation de séjour qu'elles avaient octroyée et prononcer le renvoi de Suisse. Comme exposé, un étranger qui veut déplacer son lieu de résidence dans un autre canton doit solliciter au préalable une autorisation de ce dernier (art. 37 al. 1 LEtr). Le recourant ne l'a pas fait. Vu que les autorités neuchâteloises ne se sont pas non plus saisies d'office de la cause, le SPOP restait habilité à se prononcer sur le sort de l'autorisation de séjour qu'il avait octroyée et sur le renvoi de Suisse. Les raisons pour lesquelles les autorités neuchâteloises ne se sont pas saisies du dossier du recourant ne sont pas déterminantes, cela d'autant plus que le recourant ne s'était pas adressé aux autorités neuchâteloises conformément aux art. 12 al. 2 et 37 al. 1 LEtr précités avant que le SPOP introduise la procédure de révocation en accordant au recourant le droit d'être entendu par écriture du 26 octobre 2017. Cette solution est également conforme au sens de la loi: un étranger ne doit pas pouvoir se soustraire aux autorités du canton qui lui a octroyé l'autorisation de séjour en question en transférant sa résidence dans un autre canton, d'autant plus sans s'y annoncer et sans respecter les dispositions légales de l'art. 37 LEtr. Une autre conception aurait pour conséquences que des étrangers pourraient facilement se soustraire à toutes mesures de police des étrangers en changeant régulièrement de canton. Il n'est pas décisif de savoir si une "procédure d'officialisation de son domicile à Neuchâtel était pendante lorsque la décision" querellée du 12 avril 2018 a été rendue (cf. acte de recours p. 8, n. 22). Hormis le fait que le recourant n'a, à ce jour, jamais démontré qu'il avait effectivement entrepris de telles démarches dans le Canton de Neuchâtel, celles-ci ne pouvaient plus retirer la compétence au SPOP qui avait introduit le 26 octobre 2017 la procédure de révocation.

En l'espèce, il joue ne également aucun rôle que, suite à l'annonce de départ du recourant d'octobre 2015 et à l'information obtenue en avril 2016, selon laquelle le recourant aurait quitté P.________ (VD) pour le Canton de Neuchâtel, le SPOP ait dans un premier temps estimé que ce dernier canton, et non plus le Canton de Vaud, soit compétent. Ayant appris que le SMIG ne s'estimait pas compétent notamment parce que le recourant n'était pas officiellement domicilié sur le territoire du Canton de Neuchâtel, le SPOP pouvait se saisir de la cause.

4.                      Le SPOP étant compétent pour prononcer la révocation et le renvoi, il reste à examiner si les conditions de révocation sont remplies.

a) Aux termes de l'art. 62 al. 1 let. a LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, si l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation. A cet égard, sont importants non seulement les faits sur lesquels l'autorité a expressément demandé des précisions, mais également ceux dont le recourant devait savoir qu'ils étaient déterminants pour l'octroi du permis (TF 2C_60/2008 du 9 juin 2008 consid. 2.2.1 et réf. cit.). Le silence ou l’information erronée doit avoir été utilisé de manière intentionnelle, à savoir dans l’optique d’obtenir une autorisation de séjour ou d’établissement (TF 2C_60/2008 du 9 juin 2008 consid. 2.2.1; 2A.33/2007 du 9 juillet 2007 consid. 4.1). L’étranger est tenu d’informer l’autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l’octroi de l’autorisation; il importe peu que l’autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle avait fait preuve de diligence (TF 2C_744/2008 du 24 novembre 2008 consid. 5.1). La dissimulation d’une condamnation pénale suffit pour que le motif de révocation de l’art. 62 al. 1 let. a LEtr soit réalisé; la tromperie n’a pas à être causale, en ce sens qu’il n’est pas nécessaire qu’elle ait joué un rôle décisif dans l’octroi de l’autorisation (TF 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 2.2; 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.1 et réf. cit.).

b) En l'espèce, on pourrait se demander si le SPOP avait encore à prononcer, voire pouvait encore prononcer la révocation de l'autorisation de séjour.

Le SPOP retient lui-même dans sa réponse au recours que l'autorisation de séjour avait déjà pris fin suite à sa déclaration de départ de la commune de P.________. L'art. 61 al. 1 LEtr prévoit une telle extinction lorsqu'un étranger déclare son départ de Suisse (let. a) ou obtient une autorisation dans un autre canton (let. b). Selon l'art. 61 al. 2 LEtr, l'autorisation de séjour prend en principe également fin après six mois si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ. En l'espèce, aucune partie ne prétend que le recourant aurait quitté la Suisse depuis son annonce de départ de la Commune de P.________ en octobre 2015. Le recourant n'avait encore moins déclaré son départ de Suisse. Le recourant n'a pas non plus reçu une autorisation d'un autre canton. Dès lors, l'autorisation de séjour n'a pas pris fin selon l'art. 61 LEtr et peut encore être révoquée.

c) S'agissant de l'établissement des faits, afin d'éviter des décisions contradictoires, l'autorité administrative ne doit pas s'écarter, sans raisons sérieuses, des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l’établissement des faits, notamment lorsque l'enquête pénale a donné lieu à des investigations approfondies (cf. ATF 136 II 447 consid. 3.1 et réf. cit.; 129 II 312 consid. 2.4; 124 II 8 consid. 3d/aa; 115 Ib 163 consid. 2a; 103 Ib 101 consid. 2b). L’autorité administrative ne peut ainsi s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit (ATF 136 II 447 consid. 3.1; 129 II 312 consid. 2.4; 124 II 8 consid. 3d/aa; 109 Ib 203 consid. 1).

d) En l'occurrence, vu la condamnation pénale du 20 avril 2017 pour faux dans les certificats, entrée illégale et comportement frauduleux à l'égard des autorités, le SPOP était fondé à considérer que le recourant s'est légitimé au moyen d'une carte d'identité italienne falsifiée pour obtenir son autorisation de séjour. A cela s'ajoute que le recourant a aussi tu, dans son annonce d'arrivée du 23 avril 2015 ses précédents séjours en Suisse et une précédente condamnation pénale (cf. ci-dessus let. A et B). Il a ainsi fait de fausses déclarations et a dissimulé des faits essentiels à la procédure d'autorisation. Le motif de révocation de l'autorisation de séjour au sens de l'art. 62 al. 1 let. a LEtr est ainsi réalisé.

e) Il y a encore lieu de vérifier si la révocation est proportionnée (cf. art. 96 LEtr). Le recourant fait valoir la présence d'un de ses fils en Suisse et évoque à ce sujet un éventuel regroupement familial inversé. On peut encore retenir en sa faveur que le recourant a déjà vécu un certain nombre d'années en Suisse et qu'il n'a, en tout cas depuis son retour en 2015, apparemment pas revendiqué l'assistance sociale.

Vu que le fils et la fille du recourant qui vivent en Suisse sont adultes et que le recourant n'a pas fait valoir de dépendances particulières entre eux et le recourant, un droit au regroupement familial inversé est hors question, indépendamment du statut de séjour des deux enfants. Par ailleurs, le recourant a encore en Turquie son épouse et deux autres enfants communs. Il entendait d'ailleurs y retourner à plusieurs reprises depuis son arrivée en Suisse (notamment en septembre 2016 et 2017). Il parle la langue de son pays. Le recourant a aussi vécu la majeure partie de sa vie en Turquie, voire en-dehors de la Suisse. Les enfants qui résident en Suisse pourront, le cas échéant, soutenir financièrement leurs parents en Turquie. Du reste, le séjour en Suisse depuis 2015 a été rendu possible par un acte criminel du recourant (faux papiers et fausses déclarations), de sorte que sa durée ne saurait être déterminante. A son précédent séjour en Suisse entre 1997 et 2008, il a déjà dû être mis un terme en le refoulant de force, le recourant n'ayant pas donné suite à une décision définitive du 4 janvier 2005 de quitter le pays. De plus, il a vécu de 1997 à 2000 clandestinement en Suisse. La séparation (définitive) de son épouse avec laquelle il a célébré le mariage en mai 2000 avait déjà eu lieu en juillet 2001. Au vu des informations aujourd'hui à disposition, on peut même se demander si ce mariage conclu en 2000 avec une ressortissante portugaise, de 18 ans son ainée, étant à l'AI et vivant en Suisse au bénéfice d'une autorisation d'établissement, n'était pas un mariage "gris" dans le sens que le recourant l'avait contracté dans le seul but abusif d'assurer son séjour en Suisse, alors que la ressortissante portugaise était de bonne foi et ne pensait pas qu'il en allait ainsi. Il ressort notamment du dossier actuel, que le recourant avait célébré un autre mariage en 1984 avec une ressortissante turque, avec laquelle il était toujours marié en 2016 et avec laquelle il a des enfants communs de 20, 22, 24 et 30 ans, donc nés entre 1985 et 1995 (cf. procès-verbal de l'audition du recourant du 6 septembre 2016). Il n'y a pas lieu d'approfondir cette question, car elle n'est en définitive par déterminante pour le sort de la présente cause.

Certes, les infractions commises en 1993 qui avaient mené à une première condamnation 16 mois en Suisse, commencent à dater. Mais, aujourd'hui, en plus de sa condamnation de 2017, il est constaté que le recourant n'a pas fait preuve d'une bonne intégration. Il a perdu l'emploi qu'il avait invoqué pour recevoir son autorisation de séjour en 2015 déjà après trois mois. Il n'a par la suite plus exercé d'emploi régulier et ne s'est, contrairement aux dispositions légales, pas non plus inscrit auprès des autorités compétentes après avoir annoncé son départ de P.________ (cf. art. 120 al. 1 let. a et c LEtr). Il est relevé que le respect de l'ordre public est un critère important dans le cadre de l'élément d'appréciation de l'intégration (cf. art. 54 al. 2 LEtr et 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers [OIE; RS 142.205]).

Invité explicitement à se prononcer sur le fond, le recourant n'a lui-même, malgré son devoir de collaboration à l'établissement des faits (cf. art. 90 LEtr et 30 LPA-VD), pas fait valoir d'arguments en faveur d'un séjour en Suisse hormis la présence de son fils ainé. Dans cette mesure, il n'y a pas non plus lieu de procéder à des mesures d'instruction supplémentaires; il n'est notamment pas nécessaire de faire produire les dossiers pénaux au sujet de la procédure relative à la carte d'identité falsifiée. Visiblement, le recourant entreprend tout pour pouvoir rester en Suisse et notamment  empêcher son renvoi. La Suisse a toutefois opté pour une politique migratoire restrictive (cf. ATF 138 I 246 consid. 3.2.2; 137 I 247 consid. 4.1.2). La pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure de la révocation de l'autorisation de séjour, avec comme conséquence le renvoi de Suisse (cf. art. 64 al. 1 let. c LEtr), comme proportionnée. Vu cette pesée des intérêts, il n'y a pas non plus lieu d'admettre un cas de rigueur selon les art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA. Il sera encore retenu que le recourant ne pourra en principe pas déposer de nouvelles demandes d'autorisation de séjour, que cela soit dans le Canton de Vaud, de Neuchâtel ou un autre canton, en invoquant des arguments qu'il aurait déjà pu faire valoir dans la présente procédure.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires arrêtés à 600 fr. (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 1 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA, RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 55 et 56 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du Canton de Vaud du 12 avril 2018 est confirmée.

III.                    Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs sont mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 27 juillet 2018

 

Le président:                                                                                             La greffière:       



 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.