TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 mars 2019

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Laurent Merz, juge; M. Jean-Marie Marlétaz, assesseur; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

 

Recourante

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,   

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 avril 2018 refusant les autorisations de séjour en vue de mariage et par regroupement familial et prononçant le renvoi de Suisse de la recourante et de ses enfants

Vu les faits suivants:

A.                     Le séjour en Suisse de A.________ (ci-après: l'intéressée ou la recourante) a fait l'objet d'un arrêt PE.2016.0202 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) du 11 janvier 2017 qui repose sur l'état de fait suivant:

"A. A.________, ressortissante camerounaise née le ******** 1983, a quitté le Cameroun en novembre 2007 pour se rendre en France, pays dans lequel elle a résidé durant environ six mois. Dans le courant du mois de mai 2008, elle s’est rendue en Suisse, à ********, et y a fait la connaissance de B.________, un compatriote né en 1973, titulaire d’une autorisation de séjour en Suisse. Elle a débuté avec lui une relation, de laquelle est né l’enfant C.________ le ******** 2009. B.________ a reconnu cet enfant le 27 mars 2009. Après sa rencontre avec B.________, A.________ est restée à ********, où elle a logé quelque temps chez des amis. Quelques mois après l'accouchement, elle a emménagé avec son fils chez B.________, à ********.

B. Le 7 avril 2010, A.________ s'est annoncée auprès du Bureau des étrangers de ******** et a sollicité pour elle et son fils des autorisations de séjour afin de vivre auprès de B.________.

Le 31 janvier 2011, le Service de la population (SPOP) a informé A.________ et son fils qu’il envisageait de leur refuser les autorisations de séjour requises et de prononcer leur renvoi de Suisse; il les a invités à se déterminer à ce sujet, ce qu’ils ont fait le 9 mai 2011.

Par décision du 20 mai 2011, le SPOP a refusé de délivrer à A.________ et à C.________ des autorisations de séjour sous quelque forme que ce soit et leur a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse. Il a fondé son refus sur les motifs suivants:

"A l’examen du dossier des intéressés, nous constatons que les conditions relatives à l’octroi des autorisations de séjour sollicitées ne sont pas remplies. En effet, les moyens financiers de Monsieur B.________ ne permettent pas de subvenir aux besoins de sa concubine et son enfant sans dépendre de l’aide sociale. Bien que notre Service ait informé l’intéressée de son intention de refuser sa requête au motif de moyens financiers insuffisants le 31 janvier 2011 déjà, l’intéressée n’a pas été en mesure de fournir à ce jour un quelconque contrat de travail ou promesse d’embauche.

Par ailleurs, même si le couple se mariait, les conditions relatives au regroupement familial au sens de l’article 44 LEtr ne seraient pas remplies, toujours pour les motifs d’ordre financiers cités ci-dessus.

En outre, il sied de relever que l’enfant C.________ ne dispose pas d’un droit au regroupement familial auprès de son père titulaire d’une autorisation de séjour, ceci au sens de l’article 44 LEtr. De plus, les intéressés ne peuvent se prévaloir de l’article 8 CEDH, Monsieur B.________ étant titulaire d’une simple autorisation de séjour obtenu par reconnaissance d’un cas de rigueur, laquelle n’attribue pas de droit de résidence durable en Suisse.

Au vu de ce qui précède, notre Service n’est pas en mesure d’octroyer des autorisations de séjour en faveur de Madame A.________ et de son enfant C.________ sous quelque forme que ce soit."

Le 23 juin 2011, A.________ et B.________, agissant pour eux-mêmes et leur fils C.________, ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils ont contesté ne pas disposer de moyens financiers suffisants pour subvenir à leurs besoins, reprochant au SPOP de n'avoir pas tenu compte de deux sources de revenus supplémentaires. Ils ont fait valoir en outre qu'ils pouvaient se prévaloir de l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), contrairement à ce qu'avait retenu le SPOP.

Par arrêt du 21 juin 2012 (cause PE.2011.0229), la CDAP a rejeté ce recours. Elle a confirmé la position du SPOP, selon laquelle des motifs d'assistance publique s'opposaient à la délivrance d'autorisations de séjour en faveur de A.________ et de son fils. Elle a confirmé également que les intéressés ne pouvaient pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH, B.________ ne bénéficiant pas d'un droit de présence durable en Suisse.

Le 10 septembre 2012, le SPOP a informé A.________ et C.________ qu'un nouveau délai au 10 décembre 2012 leur était imparti pour quitter la Suisse.

C. Le 18 novembre 2012, B.________, agissant au nom de A.________ et de C.________, a sollicité du SPOP le réexamen de sa décision du 20 mai 2011. Il a exposé qu'il faisait beaucoup d'efforts pour améliorer sa situation financière. Il avait en particulier entrepris, parallèlement à ses recherches d'emploi, une formation en mathématiques en vue d'obtenir un diplôme lui permettant d'enseigner en Suisse. Il a relevé en outre que sa compagne était enceinte de leur deuxième enfant et qu'elle accoucherait prochainement.

Par décision du 27 novembre 2012, le SPOP n'est pas entré en matière sur cette demande de réexamen, faute d'éléments nouveaux et déterminants.

B.________, agissant toujours au nom de sa compagne et de leur fils, a recouru contre la décision du 27 novembre 2012 devant la CDAP. Il a répété en substance les mêmes arguments que dans sa demande de réexamen. Il a précisé que sa compagne avait donné naissance le ******** 2012 à leur deuxième enfant, D.________, qu’il avait également reconnu.

Par arrêt du 25 mars 2013 (cause PE.2012.0447), la CDAP a rejeté ce recours. Elle a constaté que la situation financière des recourants ne s'était pas améliorée depuis l'arrêt du 21 juin 2012. Au contraire, l'arrivée d'un deuxième enfant allait entraîner des charges supplémentaires pour le couple. Des motifs d'assistance publique s'opposaient dès lors toujours à la délivrance d'autorisations de séjour en faveur de A.________ et C.________.

Le recours au Tribunal fédéral dirigé contre l'arrêt de la CDAP précité a été déclaré irrecevable (arrêt 2C_362/2013 du 25 avril 2013).

D. Le 21 décembre 2015, suite à la demande d'ouverture d'un dossier de mariage par A.________ et B.________, le Service de la population (SPOP) a invité l'intéressée à lui faire parvenir divers informations et documents.

Le 4 mars 2016, le SPOP a informé A.________ qu'il entendait lui refuser, ainsi qu'à ses enfants, l'octroi d'une autorisation de séjour, lui impartir un délai pour quitter le territoire suisse et proposer au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) de prendre à son encontre une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse. En effet, elle était entrée illégalement en Suisse et une autorisation de séjour de durée limitée ne pouvait pas lui être délivrée, les conditions du regroupement familial ultérieur n'étant pas réunies en l'absence de moyens financiers suffisants. Toutefois, avant de rendre une telle décision, le SPOP a imparti à A.________ un délai pour se déterminer et pour fournir divers renseignements complémentaires.

Par détermination du 1er avril 2016, A.________ a exposé que le mariage avait pour but de lui permettre de travailler et, ainsi, de contribuer à l'entretien de la famille. Elle n'avait en aucun cas l'intention de dépendre de l'aide sociale. B.________, rencontré huit ans plus tôt, s'était d'ailleurs lancé dans une formation en vue d'améliorer leur situation financière.

Il résulte des renseignements fournis par l’intéressée que celle-ci a donné naissance à un troisième enfant, E.________, le ******** 2015, lequel a été reconnu par B.________.

La famille loge dans un appartement de deux pièces dont le loyer brut s'élève à 960 fr. par mois.

Le 31 juillet 2015, B.________ a quitté son poste de steward auprès de F.________, activité pour laquelle il percevait un salaire mensuel net de l'ordre de 3'300 francs. Depuis le semestre d'automne 2015, B.________ est immatriculé auprès de la Haute école pédagogique vaudoise en vue d'obtenir un diplôme d'enseignement pour le degré secondaire I et d'un Master of Science HEP en enseignement pour le degré secondaire II. L'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage lui a octroyé une bourse de 18'530 fr. pour la période allant du 8 août 2015 au 16 juillet 2016. Parallèlement à ses études, B.________ effectue des remplacements au sein du collège de ********. Cette activité lui a procuré un revenu net de 226 fr. 30 en décembre 2015 et en janvier 2016, de 2343 fr. 05 en février 2016 et de 647 fr. 45 en mars 2016, ce qui représente une moyenne de quelque 860 fr. par mois. B.________ fait l'objet de poursuites pour un montant de 696 fr. et des actes de défaut de biens ont été délivrés à son encontre à concurrence de 10'454 fr. 90 (état au 1er juin 2015).

Par décision du 2 mai 2016, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de mariage en faveur de A.________ et de ses enfants C.________ et E.________ et a prononcé leur renvoi de Suisse. Il a estimé que le futur époux de l'intéressée, condamnée pénalement pour entrée et séjour illégaux en Suisse, n'était pas en mesure d'assurer les besoins financiers de la famille, ce qui excluait que les conditions du regroupement familial ultérieur soient remplies. La décision du SPOP ne mentionne pas D.________ ".

B.                     Par arrêt du 11 janvier 2017 (PE.2016.0202 précité), la CDAP a admis le recours formé par l'intéressée contre la décision du SPOP du 2 mai 2016, annulé celle-ci et renvoyé la cause au SPOP afin qu'il lui délivre une autorisation de séjour de courte durée. En substance, la CDAP a considéré au vu des éléments précités que les conditions pour l'obtention d'une autorisation de courte durée en vue de mariage étaient remplies.

C.                     Le 30 mars 2017, le SPOP a délivré à l'intéressée une "détermination sur le séjour en Suisse" selon laquelle son séjour en Suisse n'était "pas légal" mais était toléré pour une durée de six mois en vue de son mariage.

D.                     Le 16 novembre 2017, le SPOP a interpellé l'intéressée afin qu'elle le renseigne sur l'état d'avancement de sa procédure de mariage avec B.________ ainsi que sur sa situation financière.

Le 12 décembre 2017, l'intéressée a indiqué que des documents d'état civil avaient été requis par la voie diplomatique, ce qui prenait plus de temps que prévu. Elle indiquait en outre que B.________ avait effectué des remplacements comme enseignant mais que, n'ayant pas trouvé d'emploi pendant sa période de chômage, il bénéficiait désormais des prestations du revenu d'insertion (RI) depuis le 1er septembre 2017.

Le 14 décembre 2017, le SPOP a remis à l'intéressée une demande de détermination sur le séjour en Suisse que celle-ci a renvoyé au SPOP.

Le 26 janvier 2018, le SPOP a informé l'intéressée qu'il envisageait de refuser l'autorisation de séjour sollicitée et de prononcer le renvoi de Suisse de l'intéressée et de ses enfants C.________ et E.________. L'intéressée s'est déterminée le 20 février 2018.

E.                     Par décision du 9 avril 2018, le SPOP a refusé les autorisations de séjour en vue de mariage et par regroupement familial en faveur de A.________ et ses enfants C.________ et E.________ et a prononcé leur renvoi de Suisse.

F.                     Par acte du 11 mai 2018, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru auprès de la CDAP contre la décision du SPOP précitée en concluant implicitement à ce qu'une autorisation de séjour en vue de mariage lui soit délivrée ainsi qu'à ses trois enfants.

A la requête du SPOP, le juge instructeur a suspendu la procédure jusqu'au 30 septembre 2018 en invitant la recourante à lui fournir un certain nombre de renseignements sur la situation financière de la famille à l'issue de la suspension.

Le 2 octobre 2018, le SPOP a transmis un lot de pièces reçues de la recourante. Il en résulte notamment que B.________ perçoit les prestations du RI depuis le 1er septembre 2017 et qu'il effectue de nombreuses recherches d'emploi dans le secteur de l’enseignement.

La recourante s'est déterminée le 20 octobre 2018.

Le 7 novembre 2018, le SPOP a conclu au rejet du recours compte tenu de l'absence d'amélioration de la situation financière du couple.

G.                    Le juge instructeur a tenu audience le 13 février 2019 en présence des parties ainsi que de B.________, entendu à titre de témoin.

On extrait ce qui suit du procès-verbal de l'audience:

" […] Il est précisé que la recourante et B.________ ont, outre les deux enfants mentionnés dans la décision attaquée, également un troisième enfant, D.________, née le ******** 2012, laquelle a également été reconnue par B.________.

S’agissant des documents nécessaires pour la célébration du mariage, la recourante expose qu’elle a eu des difficultés à obtenir l’acte de naissance de B.________ de la part des autorités camerounaises. Les documents ont désormais été obtenus et ont été envoyés à l’Etat civil.

Interrogé sur sa situation, B.________ expose qu’il envisage de terminer sa formation pour l’obtention du diplôme d’enseignement pour le degré secondaire I auprès de la HEP au mois de juin 2019.

B.________ produit un contrat de travail avec G.________ d’une durée indéterminée dès le 28 janvier 2019. Il expose toujours faire des remplacements lorsque l’opportunité se présente. Il expose également avoir une activité pour les apprentis en relation avec H.________ qui lui rapporte environ 300 francs par mois.

La recourante déclare qu’elle envisage de travailler dans le secteur de la petite enfance, mais elle ne dispose pas d’une formation particulière.

[La représentante du SPOP] produit une lettre du secteur juridique de l’Etat civil du 4 février 2019 impartissant un délai au 15 mars 2019 à la recourante et à B.________ pour produire un certain nombre de documents afin de compléter leur dossier. Interrogé, B.________ expose avoir envoyé ce qu’il pense être les documents demandés au mois de janvier 2019.

Interrogé par [la représentante du SPOP], B.________ expose qu’il est toujours immatriculé à la HEP en particulier pour le semestre de printemps 2019. Il indique qu’il lui reste deux modules et son mémoire à présenter pour compléter sa formation. Il est disposé à fournir les renseignements utiles.

[La représentante du SPOP] observe que l’autorisation de séjour de B.________ arrivera à échéance le 25 février 2019 et que la question de son renouvellement va se poser. Le SPOP ne s’opposerait pas à la suspension de la présente cause jusqu’à droit connu sur le renouvellement de cette autorisation de séjour.

Interrogé par [la représentante du SPOP], B.________ expose ne pas avoir de problème de santé qui affecterait sa capacit.de travail. Sa situation sur le plan du droit des étrangers est toutefois une source de soucis.

Un délai de 20 jours dès la présente audience est imparti au SPOP pour se déterminer sur la suite de la procédure. […]".

Selon le courrier du Secteur juridique de l'état civil du 4 février 2019 produit lors de l'audience, le dossier de mariage de la recourante et de son fiancé doit encore être complété par la signification, l'expédition et le certificat de non appel du jugement du 13 novembre 2018 qui a autorisé l'officier d'état civil d'établir l'acte de naissance de B.________. Un délai au 15 mars 2019 leur a été imparti à cet effet.

H.                     Le 26 février 2019, le SPOP a indiqué qu'il maintenait sa décision. Il a notamment relevé que le contrat de travail conclu par B.________ était un contrat sur appel ne lui garantissant pas un revenu stable.

I.                       La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      L'envoi recommandé du 9 avril 2018 n'ayant pas été retiré par la recourante, le délai de recours a commencé à courir à l'issue du délai de garde soit le 17 avril 2018. Remis le 11 mai 2018 à l'adresse de l'autorité compétente, le recours a donc été déposé dans le délai légal de trente jours (art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD; BLV 173.36) si bien qu'il n'est pas nécessaire d'examiner si, comme la recourante le soutient, l'invitation à retirer un envoi ne lui a pas été distribuée. Pour le surplus, le recours satisfait aux autres conditions de recevabilité posées par la loi (art. 75, 79 et 99 LPA-VD) si bien qu'il convient d'entrer en matière.

2.                      La décision attaquée a été rendue avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20], auparavant loi fédérale sur les étrangers (LEtr), si bien que les nouvelles dispositions ne sont a priori pas applicables, celles-ci n'étant du reste pas favorable

3.                      Il convient d'abord de préciser qu'outre les deux enfants communs C.________, né le ******** 2009, et E.________, née le ******** 2015, mentionnés dans la décision attaquée, la recourante et B.________ ont également une autre fille D.________, née le ******** 2012, qui doit être également comprise dans la demande d'autorisation de séjour de la recourante.

4.                      La décision attaquée refuse de délivrer une nouvelle autorisation de séjour de courte durée en vue de mariage à la recourante et à ses enfants, respectivement de prolonger l'autorisation de séjour de courte durée qui avait été délivrée par le SPOP suite à l'arrêt du 11 janvier 2017 de la cour de céans (PE.2016.0202 précité). Il sied dès lors d'examiner si les conditions pour la délivrance d'une autorisation de courte durée en vue de mariage sont remplies.

a) Selon l'art. 98 al. 4 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire (al. 4). L'office de l'état civil refuse de célébrer le mariage, notamment, si les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses n'ont pas établi la légalité de leur séjour en Suisse (cf. art. 67 al. 3 en lien avec art. 66 al. 2 let. e de l'Ordonnance sur l'état civil du 28 avril 2004 [OEC; RS 211.112.2]).

L'art. 14 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et l'art. 12 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) garantissent en principe le droit au mariage à toute personne physique majeure, quelle que soit sa nationalité - y compris les apatrides - et sa religion (ATF 138 I 41 consid. 3 p. 46; 137 I 351 consid. 3.5 p. 357).

A la faveur d'une interprétation conforme de la législation suisse à l'art. 12 CEDH, le Tribunal fédéral a soumis l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de mariage aux conditions suivantes: les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEI par analogie). Dans un tel cas, il serait en effet disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y marier ou pour y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans la situation inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de l'étranger, il apparaît d'emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de l'autoriser à séjourner en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille (ATF 137 I 351 consid. 3.7 p. 360, confirmé in ATF 138 I 41 consid. 4 p. 47; arrêt TF 2C_950/2014 du 9 juillet 2015 consid. 4 et les références citées).

Selon l'art. 17 al. 2 LEI, auquel la jurisprudence précitée se réfère par analogie, l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire et qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable peut être autorisé à attendre la décision en Suisse, si les conditions d'admission sont manifestement remplies. Une telle autorisation temporaire, dite de "séjour procédural", doit être décidée sur la base d'une appréciation sommaire des chances de succès de la requête au fond, conformément à la pratique en matière de mesures provisionnelles (ATF 139 I 37 consid. 2.2). Aux termes de l’art. 6 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201), les conditions d'admission visées à l'art. 17 al. 2 LEI sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit découlant du droit international public à l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI n’existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l'art. 90 LEI (al. 1). L'engagement d'une procédure matrimoniale ou familiale ne confère aucun droit lors de la procédure d'autorisation (cf. art. 6 al. 2 OASA), mais sera prise en considération dans l’appréciation sommaire des conditions de l’art. 17 al. 2 LEI, en particulier lorsqu'il existe déjà une vie familiale digne de protection au sens de l'art. 8 CEDH, à laquelle l'application de l'art. 17 al. 1 LEI porterait atteinte (ATF 139 I 37 consid. 2.2). Dès lors que l'art. 17 al. 2 LEI exige que les conditions de délivrance de l'autorisation de séjour soient manifestement remplies, le requérant doit être autorisé à poursuivre son séjour en Suisse lorsque les chances que l'autorisation soit délivrée apparaissent significativement plus élevées que celles de son refus (ATF 139 I 37 consid. 4.1; arrêt PE.2015.0074 du 21 avril 2015 consid. 3b).

Dans certaines circonstances spécifiques, la jurisprudence a en outre reconnu un droit à une tolérance de séjour en vue de mariage fondée sur l'art. 12 CEDH indépendamment du point de savoir si les futurs époux auraient ensuite le droit de mener leur vie conjugale ou familiale en Suisse afin que soit garantie la substance du droit au mariage (arrêts TF 2C_950/2014 du 9 juillet 2015 consid. 6.2.; 2C_962/2013 du 13 février 2015 consid. 3). Tel est notamment le cas lorsqu'on ne saurait exiger de l'étranger admis à séjourner en Suisse qu'il retourne, même temporairement dans son pays d'origine ou qu'il se rendre dans un autre Etat, aux fins d'y préparer et célébrer son mariage (arrêt 2C_962/2013 précité).

b) Comme déjà relevé dans l'arrêt PE.2016.0202 (consid. 2e), il n'y a en l'espèce aucune raison de douter de la sincérité du projet de mariage des fiancés, si bien qu'une invocation abusive des règles sur le regroupement familial doit être écartée d'emblée.

c) Il reste donc à examiner s'il apparaît qu'une fois mariée, la recourante pourrait être admise à séjourner en Suisse avec ses enfants.

aa) Selon l'art. 44 LEI, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui (let. a); ils disposent d'un logement approprié (let. b); ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c). Il s'agit d'une disposition potestative, de sorte que l'octroi de l'autorisation de séjour est laissé à l'appréciation de l'autorité compétente (art. 96 LEI) et que le conjoint et/ou les enfants du titulaire de l'autorisation de séjour ne peuvent pas se prévaloir d'un droit au regroupement familial sur la base de l'art. 44 LEI (ATF 137 I 284 consid. 1.2 et les arrêts cités; arrêt TF 2C_752/2011 du 2 mars 2012; arrêt PE.2010.0597 du 8 août 2011 consid. 3).

bb) En l'espèce, les conditions du ménage commun et du logement approprié ne sont pas mises en doute par l'autorité intimée.

En ce qui concerne les risques d'une dépendance à l'aide sociale, les circonstances se sont modifiées depuis l'arrêt du 11 janvier 2017 (PE.2016.0202 précité) puisque B.________ bénéficie des prestations du RI depuis le 1er septembre 2017. A l'audience d'instruction du 13 février 2019, celui-ci a produit un contrat de travail d'une durée indéterminée avec une structure de soutien scolaire. Comme l'a relevé l'autorité intimée, il s'agit d'un contrat sur appel qui ne prévoit pas une durée minimale d'heures hebdomadaires et ne garantit pas à B.________ un revenu minimal. Tel n'est pas non plus le cas des heures de remplacement que B.________ assume occasionnellement, notamment pour l'Etat de Vaud. B.________ n'a en outre en l'état pas terminé sa formation à la HEP en vue de l'obtention du diplôme d'enseignement pour le degré secondaire I qui lui permettrait à terme d'avoir un emploi stable et rémunéré. Quant à la recourante, elle n'exerce pas d'activité lucrative faute de bénéficier d'une autorisation de séjour lui permettant de le faire. Elle n'a pas produit de promesse d'embauche mais a indiqué être prête à travailler, notamment dans le secteur de la petite enfance. Elle ne dispose toutefois d'aucune formation reconnue si bien qu'il est difficile d'établir un pronostic quant à sa capacité de gain. Force est donc de constater que le risque que la famille dépende de l'aide sociale si le regroupement familial devait être autorisé est plus important qu'au mois de janvier 2017.

Cela étant, cet élément est aux yeux du tribunal insuffisant pour refuser à la recourante la délivrance d'une nouvelle autorisation de séjour en vue de mariage.

En effet, il ressort des renseignements obtenus sur la procédure de mariage en cours que, si la recourante et son fiancé n'ont pas pu réunir l'ensemble des documents exigés par le service de l'état civil afin que leur mariage puisse être célébré dans le délai de six mois, cela n'est pas dû à une négligence de leur part. Ceux-ci ont expliqué qu'ils s'étaient efforcés d'obtenir des autorités camerounaises les documents exigés par le service de l'état civil mais que ces démarches avaient pris du temps, ce qui paraît crédible. Cela étant, selon le courrier que le Secteur juridique de l'état civil a adressé aux recourants le 4 février 2019, il ne manque désormais plus que des attestations permettant d'établir que le jugement camerounais autorisant l'officier d'état civil à établir un nouvel acte de naissance de B.________ est entré en force. Il apparaît que le mariage pourra être célébré à bref délai une fois les derniers documents obtenus.

Pour le surplus, même si la situation financière de la famille est précaire, il ne paraît pas exclu que B.________, qui déploie d'importants efforts en ce sens, puisse prochainement avoir un revenu qui lui permette de subvenir aux besoins de sa famille. Force est d'ailleurs de constater que depuis qu'il séjourne en Suisse, l'intéressé n'a pratiquement jamais dépendu de l'aide sociale tout en menant à bien une formation universitaire complémentaire puis sa formation à la HEP. En outre, dès lors que le mariage aura été célébré, la recourante pourra également mettre à profit sa capacité de gain en recherchant un emploi afin que la famille ne dépende plus de l'aide sociale.

Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, notamment du fait que les préparatifs de la célébration du mariage ont déjà été entrepris sur la base de la précédente autorisation de courte durée, il serait dès lors contraire au principe de proportionnalité d'exiger de la recourante et de ses enfants qu'ils retournent dans leur pays d'origine, soit au Cameroun, pour que le mariage y soit célébré.

Il convient dès lors d'admettre le recours et de réformer la décision attaquée en ce sens qu'une nouvelle autorisation de courte durée en vue de mariage est délivrée à la recourante et à ses enfants.

cc) Cela étant, la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 17 al. 2 LEI ne préjuge pas de la question de savoir si une autorisation de séjour pourra être délivrée à la recourante et à ses enfants une fois le mariage célébré. On relèvera d'ailleurs que l'autorisation de séjour de B.________ est arrivée récemment à échéance. Il appartiendra dès lors à l'autorité intimée d'examiner, dans le cadre de l'examen de la prolongation de cette autorisation et de la délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial à la recourante et à ses enfants, la situation dans son ensemble. A cet égard, il y aura lieu de tenir compte d'une éventuelle dépendance à l'aide sociale – la recourante étant expressément rendue attentive au fait que la poursuite de cette dépendance pourrait conduire à la révocation, respectivement au refus de l'autorisation de séjour pour l'ensemble de la famille – ainsi que cas échéant les critères posés par l'art. 31 OASA pour l'octroi d'une autorisation pour cas d'extrême gravité.      

5.                      Le recours doit donc être partiellement admis et la décision réformée en ce sens qu'une autorisation de séjour de courte durée en vue de mariage est délivrée à la recourante et à ses enfants. Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument (art. 49 LPA-VD) ni d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est partiellement admis.

II.                      La décision du Service de la population du 9 avril 2018 est réformée en ce sens qu'une autorisation de séjour de courte durée en vue de mariage est délivrée à A.________ et à ses enfants C.________, D.________ et E.________.

III.                    Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

Lausanne, le 8 mars 2019

 

Le président:                                                                                             La greffière:       


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.