TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 octobre 2018

Composition

Mme Mélanie Pasche, présidente; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Michele Scala, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière.

 

Recourant

 

 A.________  à ******** représenté par Me Bertrand PARIAT, avocat à Nyon,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne   

  

 

Objet

       Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 avril 2018 (lui refusant une autorisation de séjour en vue de mariage et prononçant son renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, est un ressortissant algérien né le ******** 1986. Il est entré illégalement en Suisse en 2006 et y vit depuis lors, sans être au bénéfice d'un titre de séjour.

Le 7 novembre 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) a prononcé une première interdiction d'entrée à l'encontre d'Hamza Heriou – soit en réalité A.________ –, valable jusqu'au 6 novembre 2012, puis une seconde, le 31 janvier 2011, valable du 7 novembre 2012 au 6 novembre 2022.

Selon l'extrait de son casier judiciaire daté du 11 octobre 2017, A.________ a fait l'objet des sept condamnations pénales suivantes:

-     Le 20 novembre 2007, par le juge d'instruction du Canton de Genève, à 10 jours de peine privative de liberté pour violation d'une mesure (mesure de contrainte en matière de droit des étrangers);

-     Le 8 février 2008, par le juge d'instruction du Canton de Genève, à 50 jours de peine privative de liberté pour vol;

-     Le 23 juin 2008, par la Chambre pénale du Canton de Genève, à deux mois de peine privative de liberté pour infraction d'importance mineure (recel) et séjour illégal;

-     Le 13 octobre 2009, par le juge d'instruction du Canton de Genève, à 10 jours de peine privative de liberté pour vol et recel;

-     Le 22 septembre 2010, par le Tribunal de police du Canton de Genève, à 12 mois de peine privative de liberté pour rixe, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, entrée illégale et séjour illégal;

-     Le 29 mai 2013, par la Cour pénale d'appel et de révision du Canton de Genève, à 6 ans et 6 mois de peine privative de liberté pour tentative d'assassinat;

-     Le 1er décembre 2014, par le Ministère public du Canton de Genève, à aucune peine additionnelle, pour lésions corporelles simples et séjour illégal.

A.________ a purgé sa dernière peine privative de liberté du 22 septembre 2011 au 13 novembre 2012, puis du 29 mai 2013 au 19 août 2016, date de sa libération conditionnelle. Son délai d'épreuve a pris fin le 4 octobre 2018.

De sa relation avec B.________, ressortissante française titulaire d'un permis d'établissement, un enfant est né le ******** 2013.

B.                     Le 27 septembre 2017, A.________ a déposé une demande de détermination sur son séjour en Suisse en vue de se marier avec B.________.

Le 5 décembre 2017, le Service de la population (ci-après: le SPOP ou l'autorité intimée) a informé l'intéressé qu'il envisageait de lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour au vu de ses multiples condamnations et de la dépendance à l'aide sociale de sa fiancée. Un délai lui a été imparti afin de faire valoir son droit d'être entendu.

Le 7 mars 2018, A.________ a produit ses déterminations, une promesse d'emploi dans un restaurant tunisien à Genève ainsi qu'un témoignage écrit de sa fiancée.

C.                     Par décision du 6 avril 2018, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour en vue du mariage en faveur de Hariou Hamza et a prononcé son renvoi de Suisse.

D.                     Par acte daté du 11 mai 2018, A.________ a interjeté un recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme de la décision du SPOP du 6 avril 2018 en ce sens qu'une autorisation de séjour en vue du mariage lui est accordée. Il requiert la tenue d'une audience avec audition de témoins.

Le 19 juin 2018, l'autorité intimée a produit sa réponse, concluant au rejet du recours.

Le 10 juillet 2018, le recourant a répliqué, maintenant ses arguments et ses conclusions.

Le 17 juillet 2018, l'autorité intimée a dupliqué confirmant également ses conclusions et renvoyant aux motifs de la décision attaquée et de sa réponse.

E.                     La Cour a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux conditions formelles de recevabilité énoncées à l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      A titre de mesures d'instruction, le recourant requiert la tenue d'une audience avec audition de témoins.

a) Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment celui de faire administrer les preuves, pour autant qu'elles apparaissent utiles à l'établissement des faits pertinents (ATF 139 II 489 consid. 3.3 p. 496); il ne comprend en revanche pas le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148). L'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 137 III 208 consid. 2.2 p. 210).

b) Le recourant a produit à l'appui de ses écritures des attestations écrites provenant de sa fiancée, du pédiatre de son enfant ainsi que de deux connaissances. Il n'a pas fourni le nom des témoins dont il requiert l'audition. Quoi qu'il en soit, le dossier est suffisamment complet pour permettre à la Cour de céans de statuer en toute connaissance de cause. La Cour ne voit pas quels nouveaux éléments, qui n'auraient pu être exposés par écrit, pourraient encore apporter l'audition de témoins sollicitée, d'autant plus que, comme on le verra, l'intensité des liens qui unissent le recourant, sa fiancée et leur fils ne suffit pas pour admettre l'octroi d'une autorisation de séjour. Il y a dès lors lieu de rejeter, par appréciation anticipée des moyens de preuve, la requête du recourant tendant à la tenue d'une audience avec audition de témoins.

3.                      Le litige porte sur le droit du recourant d'obtenir une autorisation de séjour en vue du mariage avec sa fiancée, ressortissante française titulaire d'une autorisation d'établissement.

a) Selon la jurisprudence, un étranger peut, à certaines conditions, déduire du droit au mariage garanti par l'art. 12 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et l'art. 14 Cst. un droit à pouvoir séjourner en Suisse en vue de s'y marier (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.5 p. 356 ss). Ainsi, les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial, et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers [LEtr; RS 142.20] par analogie). Dans un tel cas, il serait en effet disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y marier ou pour y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de l'étranger, il apparaît d'emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille. Cette restriction correspond à la volonté du législateur de briser l'automatisme qui a pu exister, dans le passé, entre l'introduction d'une demande de mariage et l'obtention d'une autorisation de séjour pour préparer et célébrer le mariage (ATF 139 I 37 consid. 3.5.2 p. 48; 138 I 41 consid. 4 p. 46 s; 137 I 351 consid. 3.7 p. 359 s.; TF 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.1).

Les directives du Secrétariat d'Etat aux Migrations (SEM) relatives au domaine des étrangers (dans leur version actualisée le 1er juillet 2018) précisent à leur chiffre 5.6.6 ce qui suit:

"En application de l’art. 30, let. b, LEtr, en relation avec l’art. 31 OASA, une autorisation de séjour de durée limitée peut en principe être délivrée pour permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen suisse ou avec un étranger titulaire d'une autorisation de séjour à caractère durable ou d'établissement (titre de séjour B ou C). Avant l’entrée en Suisse, l’office de l’état civil doit fournir une attestation confirmant que les démarches en vue du mariage ont été entreprises et que l’on peut escompter que le mariage aura lieu dans un délai raisonnable. De surcroît, les conditions du regroupement familial ultérieur doivent être remplies (par ex. moyens financiers suffisants, absence d’indices de mariage de complaisance, aucun motif d’expulsion)."

b) En l'occurrence, rien ne permet de douter des véritables intentions matrimoniales des fiancés, qui entretiennent à leur dire une relation depuis 2011 et qui ont entretemps eu un enfant, né en 2013. Dans ce contexte, on ne saurait considérer que le mariage qui serait célébré constituerait une pure union de complaisance. L'autorité intimée ne le soutient d'ailleurs pas. Le recourant pourrait dès lors théoriquement prétendre à une autorisation de séjour en vue de préparer son mariage en Suisse.

4.                      Cela étant, il convient de vérifier si, au regard des circonstances du cas d'espèce, il apparaît clairement que le recourant, une fois marié, pourrait être admis à séjourner en Suisse. Cette question conduit nécessairement à se demander si les conditions de fond qui président à l'octroi d'une autorisation de séjour "ordinaire", c'est-à-dire d'un titre non limité à la préparation et célébration du mariage, seraient réunies en cas de mariage et, en particulier, compte tenu de ses antécédents, si les conditions d'une révocation d'autorisation sont données.

a) Dès lors que la fiancée du recourant a la nationalité française, celui-ci peut se prévaloir de l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses états membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) (cf. TF 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.7).

b) Les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle, pour autant que certaines conditions soient remplies (art. 3 Annexe I ALCP).

L'ALCP ne réglementant pas la révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE, l'art. 62 LEtr est applicable (PE.2017.0110 du 9 février 2018 consid. 3a; PE.2014.0492 du 28 mai 2015 consid. 1b; Laurent Merz, Le droit de séjour selon l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, RDAF 2009 I p. 300, ainsi que les références citées).

Aux termes de cette disposition, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée – soit à une peine dépassant un an d'emprisonnement (ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147; 139 II 65 consid. 5.1 p. 72), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec ou sans sursis (TF 2C_685/2014 du 13 février 2015 consid. 4.4 et 4.5; 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.1) – ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP (let. b) ou s'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c).

c) Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de séjourner et d'exercer une activité lucrative en Suisse (art. 4 ALCP et 2 Annexe I ALCP) ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 al. 1 Annexe I ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3).

Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 Annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées). Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées). A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux, en lien avec l'art. 5 Annexe I ALCP, en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.; TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.1). 

d) Tant en application de l'ALCP que de la LEtr, il faut encore que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances. A cet égard, il faut prendre en considération la situation personnelle de l'étranger ainsi que son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr), mais également la gravité de la faute, la durée du séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que l'intéressé et sa famille pourraient subir (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381).

La nécessité de procéder à un examen de la proportionnalité de la mesure tendant à empêcher le recourant à séjourner en Suisse découle également de l'art. 8 CEDH.

e) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer la protection familiale découlant de cette disposition, qu'il entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.1 p. 354; 131 II 265 consid. 5 p. 269) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (sur cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146). Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont donc pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. Ainsi, le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises que l'étranger qui vit en union libre avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut prétendre à une autorisation de séjour que s'il entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues avec son concubin ou s'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent. D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (TF 2C_162/2018 du 2 mai 2018 consid. 4.1; 2C_389/2017 du 10 janvier 2018 consid. 5.1 et les références citées).  

Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La mise en œuvre d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers constitue un but légitime au regard de cette disposition conventionnelle (ATF 137 I 284 consid. 2.1 p. 288; 135 I 153 consid. 2.2.1 p. 156). Le refus d'octroyer une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 I 145 consid. 2.2 p. 147; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Cette condition correspond aux exigences de l'art. 96 al. 1 LEtr (ATF 140 I 145 consid. 4.3 p. 150 s.). Il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (TF 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2; 2C_860/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.3.2; 2C_27/2016 du 17 novembre 2016 consid. 5.5.1; cf. aussi arrêt de la CourEDH  El Ghatet c. Suisse du 8 novembre 2016 [requête no 56971/10], par. 27 s. et 46 s.).  Quant à l'art. 9 CDE, il ne limite pas les compétences législatives des Etats membres en matière d'immigration (ATF 124 II 361 consid. 3b; cf. ég. CDAP PE.2017.0538 du 18 mai 2018 consid. 1b; PE.2014.0005 du 12 septembre 2014 consid. 5).

5.                      a) En l'occurrence, le recourant reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir tenu compte de l'ancienneté des condamnations pénales dont il a fait l'objet ni des leçons tirées du passé. Ainsi, son bon comportement depuis sa sortie de prison démontrerait qu'il ne constitue pas une menace actuelle pour l'ordre public. Il aurait totalement changé depuis la naissance de son fils, invoquant un besoin réciproque de vivre auprès de lui.

Pour sa part, l'autorité intimée soutient que le nombre et la gravité des condamnations du recourant font obstacle à la délivrance d'une autorisation de séjour. La libération du recourant serait encore trop récente pour exclure un risque de récidive. Elle retient également en sa défaveur que sa fiancée émarge à l'aide sociale.

b) La concubine, qui fait ménage commun et entretient des relations étroites depuis quelques années avec le recourant, est de nationalité française et bénéficie d'une autorisation d'établissement en Suisse, c'est-à-dire un droit de présence assuré dans ce pays (cf. TF 2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 1.1). Le recourant peut dès lors se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH. Il convient donc d'examiner si ce droit peut être restreint, conformément à l'art. 8 par. 2 CEDH ou 5 Annexe 1 ALCP.

c) Le recourant séjourne illégalement en Suisse depuis douze ans, malgré deux décisions d'interdiction d'entrée prononcées par l'ODM à son encontre. Il été condamné pénalement à sept reprises, dont deux fois à des peines privative de liberté de longue durée au sens de la jurisprudence fédérale précitée. Ainsi, moins d'une année après avoir purgé une partie de sa peine de douze mois d'emprisonnement pour rixe et diverses infractions contre le patrimoine, le recourant a récidivé. Lui et son groupe formé d'une dizaine de personnes ont tenté d'assassiner un comparse à Genève au moyen de sabres, d'armes blanches et de couteaux de cuisine. La victime s'en est miraculeusement sortie, non sans lésions qui affecteront durablement sa vie. Ce crime a valu au recourant le prononcé d'une peine privative de liberté de 6 ans et demi. A l'évidence, cette infraction entre dans la catégorie de celles pour lesquelles il convient de se montrer sévère dans l'appréciation du risque de récidive. Le recourant s'en est pris au bien juridiquement protégé le plus important: la vie d'autrui. De plus et même si ce n'est pas exactement la situation du recourant, on rappellera que selon la jurisprudence Reneja (ATF 110 Ib 201) – qui demeure valable sous l'empire de la LEtr (ATF 139 I 145 consid. 2.3 p. 148; 135 II 377 consid. 4.4 p. 382 s.) – applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en principe, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour, quand il s'agit d'une première demande d'autorisation ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée (ATF 139 I 145 consid. 2.3 p. 148).

S'il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait commis d'autres infractions depuis 2011, on ne saurait cependant considérer que ce crime était un acte isolé. Il a en effet été condamné pour plusieurs autres délits, notamment contre l'intégrité corporelle (rixe), ce qui tend à démontrer son incapacité à se conformer au système. Il n'est pas non plus question de donner trop de poids au comportement postérieur à sa condamnation pour tentative d'assassinat dès lors qu'il se trouvait en détention du 22 septembre 2011 au 13 novembre 2012, puis du 29 mai 2013 au 19 août 2016, date de sa libération conditionnelle. Son délai d'épreuve a pris fin le 4 octobre 2018. Le recourant ne saurait ainsi se prévaloir de son comportement durant ses années de détention, ni durant la période probatoire postérieure, dès lors que durant l'exécution de sa peine, il est de toute façon attendu d'un délinquant qu'il se comporte de manière adéquate (ATF 139 II 121 consid. 5.5.2 p. 128). De plus, et même s'il est en Suisse depuis environ douze ans, il ne faut pas perdre de vue que le recourant n'a jamais séjourné légalement dans ce pays. Il a en outre trompé les autorités sur sa véritable identité, prétendant pendant de nombreuses années se nommer C.________ et être de nationalité égyptienne.

Le recourant présente certes un intérêt majeur à demeurer en Suisse, car, s'il est célibataire, il vit néanmoins en concubinage depuis quelques années avec une ressortissante française, avec laquelle il a eu un enfant. Il n'est toutefois arrivé en Suisse qu'à l'âge de 20 ans et a vécu avant cela dans son pays d'origine. Le recourant ne saurait se prévaloir d'une bonne intégration en Suisse. Il ne prétend pas avoir déjà exercé la moindre activité lucrative. On ignore ainsi comment il a occupé ses journées depuis sa sortie de prison intervenue il y a maintenant plus de deux ans, si ce n'est qu'il allègue s'être occupé de son fils. La Cour a tenu compte de la promesse d'emploi comme aide-cuisinier dans un restaurant tunisien qu'il a produite, mais cela reste insuffisant. Sa compagne perçoit quant à elle l'aide sociale dans une large mesure et n'a manifesté aucune volonté de se sortir de cette situation dans le cadre de la présente procédure.

Cette dernière ne pouvait en outre ignorer qu'au vu de la condamnation du recourant pour tentative d'assassinat, celui-ci risquait d'être renvoyé de Suisse dès sa sortie de prison et que la famille ne pourrait vivre ensemble dans ce pays. Le couple a néanmoins décidé d'avoir un enfant. S'il est difficilement exigible qu'elle suive son compagnon en Algérie avec leur fils, cela n'est pas déterminant dans la mesure où l'éloignement du recourant prime sur le regroupement familial en Suisse. A noter que l'enfant a vécu les trois premières années de sa vie sans la présence de son père, alors incarcéré. Sa mère pourra veiller à son bien-être sans la présence quotidienne du père. Ils pourront rendre visite au recourant pendant les vacances et garder contact avec lui via les moyens modernes de télécommunication. Ainsi, le certificat médical produit par le recourant attestant du besoin de l'enfant de voir son père "pour son bon développement" ne lui est d'aucune aide dès lors que l'intérêt à son éloignement demeure prépondérant.

Il existe un intérêt public trop important au renvoi en raison de la menace encore actuelle que représente le recourant envers l'ordre juridique suisse. On doit retenir que ses condamnations et sa culpabilité sont à ce point graves qu'on se saurait qualifier la mesure d'éloignement de disproportionnée. Il s'ensuit que la décision attaquée ne viole ni l'ALCP, ni la CEDH, ni le droit fédéral.

6.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Vu l'issue du recours, les frais, par 600 fr., sont mis à la charge du recourant. De même, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49 al. 1, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD et art. 4 al. 1 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 6 avril 2018 est confirmée.

III.                    Les frais, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 30 octobre 2018

 

La présidente:                                                                                           La greffière:       


                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.