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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 juin 2018 |
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Composition |
M. François Kart, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Laurent Merz, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP). |
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Objet |
Assignation à résidence |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 avril 2018 ordonnant son assignation à un lieu de résidence |
Vu les faits suivants:
A. A.________, de nationalité tunisienne, né le ******** 1984, a déposé une demande d'asile en Suisse, qui a été rejeté par décision de l'Office fédéral des migrations le 20 août 2013. Cette décision est entrée en force le 2 septembre 2013. Un délai au 3 septembre 2013 lui a été imparti pour quitter la Suisse. Une demande de reconsidération a été rejetée en date du 27 janvier 2015.
B. En raison de démarches d'identification auprès des autorités tunisiennes, A.________ a été mis au bénéfice de l'aide d'urgence et un vol de retour n'a pu être organisé qu'en date du 12 juillet 2017. A.________ ne s'est pas présenté à l'aéroport de Genève à la date prévue pour le vol fixé à destination de Tunis.
Le 30 avril 2018, le Service de la population (SPOP) a rendu et notifié à A.________ une décision d'assignation à un lieu de résidence – au Sleep-In ******** – pour une durée de trois mois "tous les jours entre 22 heures et 7 heures".
C. Par acte daté du 3 mai 2018, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré la décision du SPOP du 30 avril 2018 portant sur son assignation à résidence auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut à son transfert vers un abri sécure et individuel afin d'y séjourner plus sereinement. Il explique qu'il a été victime d'agressions à répétition lors de son séjour au Sleep-In ********, qu'il se sent en insécurité permanente lorsqu'il séjourne dans ce lieu, qu'il n'arrive pas à y trouver le sommeil ni à créer des contacts avec les autres résidents. Le recourant a joint à sa demande un rapport de vulnérabilité effectué par le Centre psychiatrique des Alpes de Montreux. Il résulte de ce rapport que le recourant souffre d'une diminution de la capacité de communiquer, de troubles de l'humeur graves (humeur dans un versus déprimé, pensées noires, négatives), de troubles anxieux graves (importante anxiété entraînant des insomnies, des angoisses et du stress) et de troubles psychotiques (hallucinations). Le rapport pose les diagnostics de personnalité schizoïde (F60.1) et de personnalité dépendante (F60.7). Le rapport précise que l'intéressé a besoin d'un logement comprenant une cuisine et une salle de bain privée lui permettant de pouvoir se reposer et se préserver du stress extérieur, qu'il est très fragilisé mentalement et physiquement et qu'il a besoin d'un logement privé où se ressourcer.
D. Le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) a répondu le 17 mai 2018 et a indiqué que les arguments invoqués n'étaient pas de nature à modifier sa décision. Il expose notamment que le recourant n'a produit aucun certificat médical ou autre document établissant les agressions dont il aurait été victime. En outre, un nouveau vol avait été fixé dans les prochains jours.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée est fondée sur l'art. 74 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), qui a la teneur suivante:
"Assignation d'un lieu de résidence et interdiction de pénétrer dans une région déterminée
1 L'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants:
a.[…]
b. l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire;
c.[…]
2 La compétence d'ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. […]
3 Ces mesures peuvent faire l'objet d'un recours auprès d'une autorité judiciaire cantonale. Le recours n'a pas d'effet suspensif."
La loi d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 (LVLEtr; RSV 142.11) prévoit que le SPOP est compétent pour ordonner une assignation d'un lieu de résidence (art. 13 al. 1 LVLEtr). Sa décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, dans les dix jours dès notification de la décision attaquée; l'acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 LVLEtr). Le Tribunal cantonal doit statuer à bref délai et ne peut pas accorder l'effet suspensif aux recours portant sur des mesures d'assignation d'un lieu de résidence (art. 31 al. 4 LVLEtr).
2. En l'occurrence, le recours a été formé en temps utile et selon les formes prescrites. Il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Le recourant ne s'oppose pas directement à l'assignation à domicile qui a été prononcée, mais aux modalités de celle-ci qui ne lui conviennent pas pour des motifs liés à sa santé.
a) Pour être conforme au principe de la proportionnalité énoncé à l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), une restriction à un droit fondamental, en l'espèce la liberté de mouvement, doit être apte à atteindre le but visé; il faut de plus que ce but ne puisse pas être obtenu par une mesure moins incisive. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6.; Tribunal fédéral [TF] 2C_287/2017 du 13 novembre 2017 consid. 2 et 3 [destiné à la publication aux ATF]; 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.1).
En matière d'assignation à un lieu de résidence, il y a lieu de prendre en compte en particulier la délimitation géographique et la durée de la mesure (TF 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3). En outre, sur la base d'une requête motivée, l'autorité compétente doit en principe accorder des exceptions, afin de permettre à l'intéressé l'accès aux autorités, à son avocat, au médecin ou à ses proches, pour autant qu'il s'agisse de garantir des besoins essentiels qui ne peuvent être assurés, matériellement et d'un point de vue conforme aux droits fondamentaux, dans le périmètre assigné (cf. TF 2C_287/2017 du 13 novembre 2017 consid. 2.2 [destiné à la publication aux ATF]; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3; voir aussi, en matière d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée, ATF 142 II 1 consid. 2.3). L'assignation à un lieu de résidence a pour but, d'une part, de pouvoir contrôler le lieu de séjour de l'intéressé et de s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et l'exécution de son renvoi. D'autre part, elle sert également à exercer une certaine pression sur l'intéressé afin de l'amener à respecter son obligation de quitter le pays; dans cette mesure, elle a ainsi, comme mesure moins incisive que la détention administrative prévue aux art. 75 ss LEtr, également pour but d'infléchir le comportement de l'intéressé, lorsque celui-ci refuse de quitter le pays et/ou à collaborer à l'exécution de la décision de renvoi entrée en force; eu égard au fait que le séjour de l'intéressé est illégal, il y a lieu de le rendre conscient de ce fait et qu'il ne peut pas profiter sans réserve de toutes les libertés accordées à une personne bénéficiant d'un droit de séjour (cf. TF 2C_287/2017 du 13 novembre 2017 consid. 2.1 et 4 [destiné à la publication aux ATF]; 2C_946/2017 du 17 janvier 2018 consid. 7; CDAP PE.2017.0498 du 13 décembre 2017 consid. 2; en matière d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée: ATF 142 II 1 consid. 2.2 et 4.5). Pour ordonner une mesure selon l'art. 74 al. 1 let. b LEtr, il n'est pas nécessaire qu'il existe un risque de fuite au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr (cf. TF 2C_287/2017 du 13 novembre 2017 consid. 4.5.2 [destiné à la publication aux ATF]; 2C_946/2017 du 17 janvier 2018 consid. 5).
b) En l'espèce, le séjour du recourant en Suisse est illégal depuis 2013. La décision de renvoi est entrée en force. De plus, le recourant dépend de l'aide d'urgence. A cette heure, il n'y a aucun élément qui laisserait supposer que le renvoi ne puisse pas être exécuté (cf. par ailleurs TF 2C_497/2017 du 5 mars 2018 consid. 4.2.1; 2C_946/2017 du 17 janvier 2018 consid. 6.1). L'autorité intimée a indiqué en date du 17 mai 2018 qu'un nouveau vol de retour a été fixé dans les prochains jours. Si le recourant se présente à l'aéroport, comme cela lui est demandé, il n'aura ainsi que quelques jours à passer dans le lieu de résidence qui lui a été assigné. De plus, l'assignation à résidence litigieuse n'est prévue que la nuit, de 22 heures à 7 heures du matin. Elle n'empêche ainsi pas le recourant, qui demeure libre de ses mouvements durant la journée, de quitter cet endroit dans lequel il indique ne pas se sentir bien et, cas échéant, de bénéficier notamment du soutien médical dont il a besoin. L'atteinte portée à la situation juridique du recourant est ainsi limitée.
On rappellera aussi que l'assignation à un lieu de résidence a entre autres pour but d'exercer une certaine pression sur l'intéressé afin de l'amener à respecter son obligation de quitter le pays. Cet élément prend tout son sens eu égard au comportement de l'intéressé, qui n'a pas quitté la Suisse spontanément depuis 2013 et qui refuse de le faire. Il ne s'est en particulier par présenté pour le vol de retour prévu le 12 juillet 2017.
En conclusion, si les motifs médicaux invoqués par le recourant pourraient vraisemblablement jouer un rôle dans le cadre d'un séjour de longue durée, ils ne sont pas pertinents pour le séjour de brève durée dont il est question en l'espèce. Compte tenu du comportement du recourant, de sa situation personnelle et des conditions d'exécution de la mesure en question, qui viennent d'être rappelées, la décision attaquée n'apparaît pas disproportionnée et doit ainsi être confirmée.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il est statué sans frais ni dépens (art. 49, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision d'assignation à un lieu de résidence du Service de la population du Canton de Vaud du 30 avril 2018 est confirmée.
III. Il est statué sans frais judiciaires, ni dépens.
Lausanne, le 4 juin 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.