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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 20 novembre 2018 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Raymond Durussel et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Secrétariat général, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne, |
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Objet |
Révocation |
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Recours A.________ c/ décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du 19 avril 2018 révoquant son autorisation d'établissement, prononçant son renvoi de Suisse et lui impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse dès sa libération, conditionnelle ou non |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant chilien né le ******** 1958, est entré en Suisse le 24 novembre 1981. Il s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et a obtenu à ce titre une autorisation de séjour, puis une autorisation d'établissement depuis le 11 mars 2004.
L'intéressé a un fils, né en 1983, hors mariage. A.________ s'est marié une première fois en 1986; deux filles, nées en 1986 et 1988, sont issues de cette union. Le couple a divorcé en 1991. L'intéressé s'est remarié en août 2000 avec B.________, d'origine hongroise, de 15 ans sa cadette, avec qui il a eu deux enfants C.________, né le ******** 2005, et D.________, née le ******** 2006. Le couple A.________ -B.________ s'est séparé au mois d'août 2013, le divorce a été prononcé le 9 novembre 2017 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, il est définitif et exécutoire depuis le 3 janvier 2018. Les cinq enfants d'A.________ vivent en Suisse.
A.________ a travaillé comme aide-ambulancier, puis comme chauffeur, notamment à la Poste. Il a perdu son emploi en 2006; il a retravaillé ensuite brièvement en tant que transporteur de fonds ainsi que comme chauffeur de bus scolaire durant six mois en 2011. Il n'a plus exercé d'activité lucrative depuis lors, bénéficiant du revenu d'insertion (RI). A.________ a déposé une demande de rente d'assurance-invalidité (AI), laquelle lui a été refusée.
B. Par jugement du 23 novembre 2016, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à une peine privative de liberté de cinq ans pour s'être rendu coupable de menaces qualifiées, de contrainte sexuelle, de viol et de pornographie; il a ordonné la mise en œuvre d'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0).
C. A.________ est incarcéré depuis le 25 avril 2017 aux établissements pénitentiaires de Bellechasse, la libération conditionnelle pouvant intervenir le 24 août 2020 et la fin de la peine étant fixée pour le 25 avril 2022.
D. Le 1er décembre 2017, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a informé A.________ de son intention de proposer au Chef du département de l'économie, de l'innovation et du sport (ci-après: le DEIS) la révocation de son autorisation d'établissement, ainsi que de proposer au Secrétariat d'Etat aux Migrations (SEM) une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse.
A.________ s'est déterminé le 21 décembre 2017. Il a relevé que les violences auxquelles il avait été confronté en étant enfant ainsi que les problèmes de santé psychique dont il souffre, à savoir un trouble de la personnalité narcissique, ne l'avaient pas aidé dans ses relations avec ses épouses et ses enfants. L'intéressé a invoqué vivre en Suisse depuis 37 ans, pays dans lequel résident ses cinq enfants. Un renvoi dans son pays d'origine, où il ne connaît plus personne, serait déstabilisant non seulement pour lui mais également pour ses enfants envers lesquels il souhaite pouvoir réparer ses erreurs. A.________ a indiqué encore qu'il ne pourrait pas bénéficier, dans son pays d'origine, d'un traitement ambulatoire comparable à celui qu'il reçoit en Suisse, de sorte qu'il risquerait de retomber dans ses "travers" et représenter ainsi un danger pour la société chilienne.
E. Par décision du 19 avril 2018, le DEIS a révoqué l'autorisation d'établissement d'A.________ et prononcé son renvoi immédiat de Suisse dès sa libération, conditionnelle ou non. Les effets de cette décision s'étendent également à l'ensemble du territoire des pays membres de l'Union européenne et/ou de l'Espace Schengen.
F. Agissant par acte du 16 mai 2018, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le Tribunal) à l'encontre de la décision du DEIS du 19 avril 2018, dont il conclut implicitement à l'annulation.
Le DEIS (ci-après: l'autorité intimée) a déposé sa réponse au recours le 15 juin 2018, en concluant au rejet de celui-ci.
Considérant en droit:
1. Le recourant est directement touché par la décision attaquée, contre laquelle il a recouru devant le tribunal compétent, dans le délai et le respect des formes prescrites (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1, 92 al. 1, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV173.36]). Le recours est recevable.
2. Le litige porte sur la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant.
a) Aux termes de l'art. 63 al. 1 let b. de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorisation d'établissement peut être révoquée si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Selon l'art. 62 al. 1 let. b LEtr, disposition à laquelle renvoie l'art. 63 al. 1 let. a LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de liberté de longue durée au sens de cette disposition toute peine dépassant un an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en tout ou en partie) du sursis (ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147; 139 II 65 consid. 5.1 p. 72). L'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l'al. 1 let. b et à l'art. 62 al. 1 let b.
Jusqu’au 30 septembre 2016, seule cette disposition légale permettait de révoquer l’autorisation d’un étranger au motif qu’il avait commis des infractions. Le 1er octobre 2016 est entrée en vigueur la loi fédérale du 20 mars 2015 mettant en œuvre l’art. 121 al. 3 à 6 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst; RS 101) relatif au renvoi des étrangers criminels, qui a notamment modifié le CP ainsi que la LEtr. En vertu des art. 66a ss CP, il appartient désormais en principe au juge pénal et non à l'autorité administrative de statuer sur l’expulsion des étrangers ayant commis des infractions. Selon l’art. 66a CP, l’expulsion est obligatoire lorsqu’un étranger est condamné pour avoir commis l’une des infractions mentionnées dans la liste qui figure dans cette disposition. Selon l’art. 66a bis CP, le juge pénal peut également prononcer l’expulsion lorsqu’un étranger a été condamné pour une autre infraction que celles mentionnées à l’art. 66a CP. Cette novelle a également modifié l’art. 63 al. 3 LEtr qui a la teneur suivante: "Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion". Cette disposition vise à éviter des décisions contradictoires de l’autorité compétente en matière de migrations et du juge pénal, comme cela arrivait fréquemment sous l’empire de l’ancien Code pénal (art. 55 aCP ; Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, FF 2013 5373, spéc. p. 5440). Selon la jurisprudence, cette disposition ne s'applique toutefois pas lorsque les faits pour lesquels le recourant a été condamné ont été commis avant l'entrée en vigueur du nouveau droit puisque le juge pénal ne pouvait prononcer l'expulsion pour la commission de cette infraction en application de l'art. 66a bis CP (arrêt PE.2017.0451 du 20 avril 2018 consid. 3b/ee; cf. aussi les arrêts postérieurs PE. 2017.0542 du 1er mai 2018 consid. 2c; PE.2018.0009 du 18 juin 2018 consid. 2c).
b) En l'espèce, la décision de l'autorité intimée repose uniquement sur la condamnation pénale prononcée pour des faits commis avant le 1er octobre 2016 si bien que l'art. 63 al. 3 LEtr n'est pas applicable (arrêt PE.2017.0451 précité et PE.2017.0289 du 4 janvier 2018, consid. 1c). Pour le surplus, les conditions d'application de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr, par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr, et de l'art. 63 al. 2 LEtr, permettant de révoquer l'autorisation d'établissement sont manifestement remplies, puisque le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (cinq ans).
3. La révocation d'une autorisation d'établissement ne se justifie que si elle est conforme au principe de proportionnalité, inscrit notamment à l'art. 96 LEtr (art. 2 al. 2 LEtr; arrêt TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 5.1).
a) La question de la proportionnalité de la révocation d'une autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Les critères déterminants se rapportent notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de celui-ci pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 16 consid. 2.2.1). Lorsque la révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; arrêt TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 5.2).
En outre, sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 s.; arrêt 2D_51/2017 du 19 janvier 2018 consid. 4.2). Le droit au respect de la vie privée garanti par cette disposition n'est pas absolu. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2.; 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 4.4). Dans ce cadre, les mêmes éléments que ceux pertinents pour l'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 96 LEtr doivent être pris en compte. Partant, l'appréciation de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 8 al. 2 CEDH se confond avec celle de l'art. 96 LEtr (arrêt PE.2017.0094 du 23 mai 2017 consid. 3e), de sorte que ces questions peuvent être examinées conjointement.
b) Il convient d'abord de constater qu'il existe en l'espèce un intérêt public prépondérant à éloigner le recourant afin d'éviter que de nouvelles infractions soient commises, en relation avec l'intégrité corporelle et sexuelle. Il y a lieu de préciser que le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.; arrêt 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.1).
aa) Les faits pour lesquels le recourant a été condamné sont extrêmement graves. Dans son jugement du 23 novembre 2016, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment retenu ce qui suit au sujet de la culpabilité du recourant, qualifiant celle-ci d'écrasante:
"Le comportement qu'il a adopté vis-à-vis de sa famille représente l'archétype même du tyran domestique. Il a instauré un climat de terreur lui permettant de briser la résistance de ses victimes pour satisfaire ses intérêts égoïstes. Il a profité de son ascendant physique et psychologique vis-à-vis d'une épouse bien plus jeune que lui et dépourvue d'environnement familial auquel se raccrocher. Les agissements du prévenu ont couvert tout le spectre des violences conjugales, dans ce qu'elles ont de plus inadmissible, que ce soit sur le plan verbal, psychologique ou physique. Les viols et les contraintes sexuelles ont été perpétrés à de multiples reprises. Le comportement du prévenu ne s'est jamais arrêté. A.________ a agi durant de nombreuses années. Surtout, malgré une longue période de séparation et des promesses, les violences ont repris dès que son épouse et les enfants sont revenus vivre avec lui, ce qui en dit long sur l'intensité de sa volonté criminelle s'agissant des agressions sexuelles, et délictuelles s'agissant des autres infractions. Le Tribunal ne sous-estimera pas le calvaire que le prévenu a fait subir aux membres de sa famille au vu de l'ampleur des atteintes aux biens juridiques protégés par la loi. Les menaces, les coups, les contraintes sexuelles infligés quotidiennement sur une aussi longue période ne sauraient être banalisés en aucune manière quand on sait les conséquences durables provoquées sur ceux qui en sont les victimes. Les infractions commises sont en concours et justifient une augmentation proportionnée de la peine à prononcer. A décharge, le Tribunal retiendra l'absence d'antécédent au casier judiciaire du prévenu et la lettre d'excuses qu'il a adressée à la plaignante. Dans une certaine mesure, le Tribunal retiendra également que le prévenu a finalement admis les faits qui lui sont reprochés même si cette reconnaissance de l'acte d'accusation n'atteste bien évidemment pas, A.________ en est encore loin, d'une prise de conscience réelle de la gravité des faits et des souffrances infligées à la plaignante et à leurs enfants. Manifestement, A.________ n'est qu'au tout début d'un long travail de reconnaissance de sa responsabilité".
Il résulte de ce qui précède que les infractions commises avant le 1er octobre 2016 sont de nature à justifier la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant.
La gravité des infractions commises, le fait que les agissements du recourant ont duré de nombreuses années et que le risque de récidive est important malgré le traitement ambulatoire ordonné par le jugement pénal pèsent d'un poids très lourd dans la balance des intérêts à opérer.
bb) Bien qu'il reconnaisse avoir été condamné à une peine privative de liberté de longue durée au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr pour avoir commis des infractions graves, le recourant s'oppose à la révocation de son autorisation d'établissement car, d'une part, il vit en Suisse depuis 37 ans, pays dans lequel résident également ses cinq enfants, dont deux sont encore mineurs et pour lesquels il verse une pension alimentaire de 100 fr. par mois, et, d'autre part, parce qu'il ne pourra pas se faire soigner dans son pays d'origine, où il n'a plus d'attaches.
Sous l'angle de sa vie privée, le recourant, qui a vécu 37 ans en Suisse, a certes un intérêt privé important à pouvoir continuer à y séjourner. Cela étant, la révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19 ss; 139 I 31 consid. 2.3.1 p. 33 ss; 130 II 281 consid. 3.2.2 p. 287; 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; 125 II 521 consid. 2b p. 523; arrêt 2C_445/2014 du 2 décembre 2014 consid. 2.3).
Le recourant ne peut se prévaloir d'une intégration professionnelle particulièrement réussie car il ne dispose d'aucune formation professionnelle. En outre, depuis 2006, il n'a travaillé que sporadiquement et plus du tout depuis le deuxième semestre de l'année 2011, alors que rien n'indique au dossier que son état de santé l'aurait empêché d'exercer une activité lucrative. Il a ainsi exclusivement recouru aux prestations de l'aide sociale pour couvrir ses dépenses d'entretien; sa demande d'assurance AI ayant été rejetée. Il apparaît ainsi que le recourant n'a pas fourni tous les efforts que l’on pouvait attendre de lui pour trouver un emploi stable et améliorer sa situation financière, alors qu’il était autorisé à travailler. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que les conditions d'une révocation de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 63 al. 1 let. c LEtr sont aussi remplies.
Pour ce qui a trait à la situation personnelle et familiale du recourant, âgé de 60 ans, il apparaît qu'il n'entretient aucune relation avec ses deux enfants mineurs, comme il l'a lui-même admis dans son recours, ni avec ses trois autres enfants majeurs d'ailleurs. Dans ces conditions, aucun lien étroit et effectif n'unit le recourant à ses enfants mineurs, quand bien même il s'acquitte à leur égard d'une pension alimentaire de 100 fr. par mois. Le fait que l'absence de relations affectives résulte d'une décision prise en accord avec son ex-épouse n'est pas décisif. Il convient en effet de rappeler que le recourant a menacé de mort ses deux enfants mineurs et les a agressé physiquement; en renonçant à les voir, il semble enfin avoir pris conscience des souffrances infligées à ces derniers. Le recourant ne peut dès lors pas se prévaloir de relations particulièrement fortes à l'égard de ses deux enfants mineurs, il ne se prévaut d’ailleurs pas du droit au respect de la vie familiale. Concernant sa réintégration dans son pays d'origine, celle-ci lui posera certainement quelques difficultés. Le recourant pourra toutefois compter sur le soutien de ses deux frères, et leurs familles respectives, pour l'aider à trouver un logement et un emploi ainsi que pour contribuer à lui créer un environnement familial et social.
Le recourant expose qu'un renvoi dans son pays d'origine est susceptible de lui causer de graves atteintes à sa santé, les soins dont il a besoin pour soigner le trouble de la personnalité dont il souffre, étant indisponibles au Chili. Il est certes probable que le recourant, dont les ressources financières sont inexistantes, ne pourra pas bénéficier, au Chili, de prestations médicales d'un niveau similaire à celles qui lui sont actuellement prodiguées en Suisse. Il y a toutefois lieu de relever que, selon les données collectées par l'Organisation Mondiale de la Santé, les infrastructures médicales du Chili sont parmi les meilleures d'Amérique du Sud, surtout dans la capitale Santiago, où les standards de santé sont élevés; le système de santé chilien ayant été classé 33ème sur 190 pays, un classement similaire à des pays comme l'Australie ou le Danemark (https://www.expat.cl/fr/guide-chili/sante,https://expat-assurance.com/fr/assurance-sante/tout-ce-quil-faut-savoir-systeme-sante-chili/). Partant, rien n'indique que les troubles psychiques dont souffre le recourant ne pourraient pas être traités au Chili.
En définitive, il faut admettre que le recourant ne peut se prévaloir de circonstances suffisamment importantes pour qu'il soit justifié de renoncer à la révocation de son autorisation d'établissement et à son renvoi, l'intérêt public à son éloignement, au regard de l'extrême gravité des infractions commises, étant prépondérant sur son intérêt privé à pouvoir continuer à séjourner en Suisse. La décision attaquée est donc conforme au principe de la proportionnalité.
4. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument est mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport du 19 avril 2018 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge d'A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 novembre 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux Migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.