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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Alex Dépraz, juge unique. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 3 avril 2018 lui refusant l'octroi de l'autorisation d'établissement |
Vu les faits suivants:
- vu la décision du Service de la population du 3 avril 2018 refusant l'octroi d'une autorisation d'établissement à A.________, notifiée en main propre à l'intéressée le 11 avril 2018;
- vu le recours formé le 14 mai 2018 par A.________ auprès du Service de la population contre cette décision;
- vu le courrier du 16 mai 2018 du Service de la population transmettant le recours du 14 mai 2018 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 18 mai 2018 constatant que le recours paraît tardif et invitant A.________ à se déterminer à ce sujet ;
- vu les explications d'A.________ du 30 mai 2018 ;
Considérant en droit:
- que, selon l'art. 95 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués,
- que, selon l'art. 19 al. 1 LPA-VD, les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (al. 1),
- que, selon l'art. 19 al. 2 LPA-VD, lorsqu'un délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au jour ouvrable suivan
- que, selon l'art. 96 LPA-VD, sauf dispositions légales contraires, les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas pendant les féries, soit du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclusivement, du 15 juillet au 15 août inclusivement et du 18 décembre au 2 janvier inclusivment,
- qu'en l'espèce, le délai légal a commencé à courir le 12 avril 2018, lendemain du jour de la notification de la décision attaquée à A.________,
- que, contrairement à ce que soutient A.________ dans ses explicaitons, le délai légal n'a pas été suspendu pendant les week-ends et les jours fériés, l'art. 19 al. 2 LPA-VD ne prévoyant qu'un report du jour de l'échéance du délai lorsque celui-ci échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié,
- que le délai de trente jours est dès lors venu à échéance le 11 mai 2018, lendemain de l'Ascension,
- que ce jour n'est pas un jour férié,
- que le recours, déposé le lundi 14 mai 2018, est dès lors tardif,
- que, partant, le recours est manifestement irrecevable;
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par
ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et
public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 31 mai 2018
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.