TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 juin 2019

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Etienne Polter, juge suppléant et M. Guy Dutoit, assesseur; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,   

  

 

Objet

Révocation   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 mars 2018 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse et refusant l'octroi d'autorisations de séjour par regroupement familial en faveur de B.________ et C.________  et prononçant leur renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le 25 août 2014, A.________, née le ******** 1992 à Bayan-Undur Orhon en Mongolie, a annoncé son arrivée en Suisse au Bureau des étrangers de Lausanne. Elle s'est légitimée au moyen d'une carte d'identité italienne. Elle a requis la délivrance d'une autorisation de séjour pour activité lucrative, indiquant avoir été engagée comme serveuse par ******** SA, société exploitante d'un restaurant asisatique au centre-ville de Lausanne. A la demande du Service de la population (SPOP), elle a produit une copie de son contrat de travail. Le 16 décembre 2014, A.________ a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE, valable jusqu'au 24 août 2019.

B.                     Le 12 octobre 2016, A.________ a sollicité une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de son fils B.________, né le ******** 2012. A la demande du SPOP, elle a indiqu.que ce dernier était né en Suisse, à Fribourg, qu'il avait la nationalité mongole et qu'il avait été confié peu de temps après sa naissance à son père, dont elle était séparée, car elle devait travailler. Elle a précisé qu'elle l'avait vu régulièrement une à deux fois par mois et qu'elle avait attendu d'avoir un logement à son nom avant de demander le regroupement familial. Elle a relevé encore qu'elle n'envisageait pas d'entreprendre des démarches pour que son fils obtienne la nationalité italienne.

Ayant des doutes au regard de ces éléments sur la nationalité italienne de A.________, le SPOP a requis de la Police cantonale qu'elle vérifie l'authenticité de la carte d'identité que l'intéressée avait présentée.

Dans son rapport du 9 octobre 2017, la Police cantonale a relevé que A.________ possédait en réalité deux cartes d'identité italiennes, portant le même numéro, mais comportant des différences au niveau de la photo, de la signature du titulaire, de l'état civil, du tampon de l'organe d'émission et de l'orthographe du nom de famille. Les deux documents étaient des faux.

Dans l'intervalle, le 7 juillet 2017, A.________ a donné naissance à une fille, C.________.

Lors de son audition par la Police cantonale du 23 janvier 2018, A.________ a expliqué avoir obtenu ses cartes d'identité italiennes par l'intermédiaire de l'employeur du père de ses enfants. Elle ignorait si ce dernier avait été payé pour ce service. Elle savait que c'était un peu dangereux d'utiliser ces documents, mais il s'était agi pour elle du seul moyen de trouver du travail, sans être exploitée. Lors de cette audition, elle a indiqué également qu'elle séjournait en Suisse depuis 2011 déjà. Sur sa situation personnelle, elle a déclaré que le père de ses enfants – un compatriote en situation illégale – vivait la plupart du temps avec eux dans le studio qu'elle louait à Lausanne.

Par décision du 13 mars 2018 (notifiée le 20 avril 2018), le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________ en raison des fausses déclarations qu'elle avait faites durant la procédure d'autorisation; il a refusé pour les mêmes motifs le regroupement familial demandé en faveur des enfants de l'intéressée.

C.                     Par acte du 22 mai 2018, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à l'annulation de la révocation de son autorisation de séjour et à la délivrance d'autorisations de séjour par regroupement familial en faveur de ses enfants. La recourante reconnaît les faits qui lui sont reprochés. Elle explique avoir toutefois agi par état de nécessité, compte tenu de l'état de détresse dans lequel elle se trouve. Elle souligne sur ce point qu'elle n'a pas la moindre famille en Mongolie, ses parents et la mère de son compagnon vivant en Suisse. En cas de renvoi, elle se retrouverait dès lors littéralement livrée à elle-même dans un pays qu'elle ne connaît plus, avec des enfants qui sont nés en Suisse et qui se retrouveraient coupés des membres de leur famille. Elle estime dès lors qu'elle remplit les conditions pour obtenir une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

Dans sa réponse du 22 juin 2018, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Bien qu'invitée à le faire, la recourante a renoncé à déposer un mémoire complémentaire.

La cour a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                      La novelle du 16 décembre 2016 modifiant la fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Elle a eu pour effet de modifier le titre de la loi qui s'intitule désormais loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RO 2017 6521) ainsi qu'un certain nombre de dispositions.

3.                      a) Aux termes de l'art. 62 al. 1 let. a LEI (dont la teneur n'a pas été modifiée par la novelle du 16 décembre 2016), l'autorisation de séjour peut être révoquée si l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation.

L'étranger est tenu d'informer l'autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation; il importe peu que l'autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle avait fait preuve de la diligence nécessaire à cette fin. Sont importants non seulement les faits sur lesquels l'autorité a expressément demandé des précisions, mais également ceux dont la personne concernée devait savoir qu'ils étaient déterminants pour l'octroi du permis (cf. TF 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.2; 2C_784/2014 du 12 janvier 2015 consid. 2.1; 2C_214/2013 du 14 février 2014 consid. 2.2). Le silence ou l'information erronée doit avoir été utilisé de manière intentionnelle, à savoir dans l'optique d’obtenir une autorisation de séjour ou d’établissement. La tromperie n'a pas à être causale, en ce sens qu'il n'est pas nécessaire qu'elle ait joué un rôle décisif dans l'octroi de l’autorisation (TF 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 2.2; 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.1 et les réf. cit.; cf. ég. PE.2018.0336 du 17 janvier 2019 consid. 2a).

b) En l'espèce, la recourante a obtenu une autorisation de séjour, en se légitimant avec de fausses pièces d'identité italiennes. Elle ne le conteste pas. Elle ne soutient pas non plus qu'elle ignorait qu'il s'agissait de contrefaçons. Elle se limite à exposer qu'elle avait agi pour assurer un avenir à ses enfants. Le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. a LEI est dès lors incontestablement réalisé. L'existence d'un ou plusieurs motifs de révocation ne suffit toutefois pas à justifier la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant. Il faut encore que la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3; cf. ég. art. 96 al. 1 LEI), ce qui est précisément contesté par la recourante, qui fait valoir qu'en cas de renvoi en Mongolie, elle se retrouverait littéralement livrée à elle-même dans un pays qu'elle ne connaît plus, avec des enfants qui sont nés en Suisse et qui se retrouveraient coupés des membres de leur famille.

4.                      a) La question de la proportionnalité d'une révocation d'autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Il faut notamment prendre en considération la durée du séjour en Suisse, l'âge de l'arrivée dans ce pays, les relations sociales, familiales et professionnelles, le niveau d'intégration et les conséquences d'un renvoi pour l'intéressé et sa famille (ATF 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_148/2015 du 21 août 2015 consid. 5.3; 2C_682/2012 du 7 février 2013 consid. 5.1; 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.1).

b) En l'espèce, selon ses explications, la recourante serait arrivée en Suisse en 2011 à l'âge de 19 ans. Même si ce séjour de huit ans n'est pas négligeable, il a en définitive toujours été illégal et ce même après le 16 décembre 2014, puisque l'intéressée a obtenu son autorisation de séjour par des actes délictueux en se faisant passer pour une ressortissante italienne à l'aide de pièces d'identité contrefaites.

Quant à son intégration en Suisse, elle ne saurait être considérée comme particulièrement réussie. Sur le plan professionnel, la recourante exerce en effet un emploi peu qualifié dans le domaine de la restauration. Sur le plan social, elle ne semble par ailleurs pas avoir tissé des liens particuliers en dehors du cercle familial. A cela s'ajoute que son niveau de français est moyen, comme son employeur l'a relevé dans le certificat de travail intermédiaire produit. Enfin et surtout, elle a trompé les autorités suisses pendant des années en faisant usage de pièces d'identité contrefaites.

Certes, la plus proche famille de la recourante se trouve en Suisse. En cas de renvoi en Mongolie, elle devrait toutefois pouvoir compter sur l'aide de son compagnon et père de ses enfants, un compatriote également sous le coup d'une décision de renvoi. La cour est consciente que ce retour ne se fera pas sans difficultés et qu'il est probable qu'elle se trouvera dans une situation économique sensiblement inférieure à ce qu'elle est ici. Rien ne permet cependant de penser que cette situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes. Quant à ses enfants âgés de six et deux ans, s'ils sont nés en Suisse, ils sont encore très jeunes, si bien qu'un renvoi en Mongolie ne devrait pas constituer pour eux un déracinement.

Au regard de ces éléments, l'intérêt public à éloigner de la Suisse la recourante, qui sans des pièces d'identité contrefaites n'aurait jamais obtenu d'autorisation de séjour, l'emporte sur son intérêt privé à pouvoir rester en Suisse. La seule présence de ses parents ne permet pas d'aboutir à un autre résultat. C'est ainsi sans violer le droit, ni abuser de son pouvoir d'appréciation que le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de la recourante et refusé de délivrer des autorisations de séjour par regroupement familial en faveur de ses enfants. Pour les mêmes motifs, une autorisation de séjour pour cas de rigueur n'entre pas en considération.

5.                      Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Elle n'a par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 13 mars 2018 est confirmée.

III.                    Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de la recourante A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 juin 2019

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.