TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 août 2018

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Antoine Thélin et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Dario Barbosa, avocat à Lausanne.  

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.    

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 16 avril 2018 (refusant l'octroi de l'autorisation d'établissement)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Ressortissant kosovar de Serbie né en 1973, A.________ a épousé le ******** 2007 une compatriote, B.________, née en 1976, qui vivait en Suisse et qui avait été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour le 28 juin 2007. A.________ a rejoint son épouse le 1er novembre 2007 et une autorisation de séjour au titre du regroupement familial lui a été délivrée le 8 janvier 2008. Le couple a deux enfants:C.________, né le ******** 2006, et D.________, né le ******** 2011. Tous les permis de séjour des membres de la famille ont été régulièrement prolongés.

B.                     Après la faillite de son employeur, B.________ a perçu l’indemnité de chômage du 1er août au 17 octobre 2007. A compter de cette dernière date, elle s’est déclarée inapte au placement pour se consacrer exclusivement à son fils C.________, né avec un grave handicap et hospitalisé en septembre 2007. Aux termes du certificat médical délivré le 10 février 2014 par la Doctoresse E.________, pédiatre à ********:

«(…)

Le médecin soussigné certifie que C.________ est atteint d'une encéphalopathie avec épilepsie pharmaco-résistante avec suspicion de dysplasie corticale frontale droite.

Il souffre d'un retard du développement important: marche avec soutien, ne parle pas, est dépendant de ses parents. Il a aussi des troubles du comportement, genre nervosité.

Pour tout ceci, il nécessite une aide constante, de la physiothérapie et une prise en charge dans une école spécialisée.

(…)»

Depuis le 1er novembre 2007, A.________ a alterné les missions temporaires; ses revenus ont été complétés par les prestations d’assistance publique versées par les services sociaux à la famille. L’état de santé de C.________ s’étant péjoré et nécessitant plusieurs hospitalisations en Suisse et en Allemagne, A.________ a cessé toute recherche d’emploi à compter de l’année 2011. Au 18 janvier 2013, il avait contracté une dette de 109'487 fr.65 à l’égard de l’assistance publique. Le 8 mars 2013, le Service de la population (SPOP) l’a mis en garde contre la révocation éventuelle de son autorisation de séjour, pour ce motif. B.________ a reçu une correspondance similaire le 5 juillet 2013. Le 19 septembre 2013, les époux ont fait part au SPOP de leur situation, en lien avec l’état de santé de leur fils C.________. Depuis août 2013, ce dernier fréquente, à hauteur de deux heures par jour, un établissement spécialisé pour les enfants en situation de handicap, géré par la Fondation ********, à ********. Dans une note interne du 18 mars 2014, le SPOP a renoncé, en dépit du recours à l’assistance publique, à notifier des lettres d’avertissement aux époux A.________ au motif que:

« (…)

- Madame B.________ séjourne dans notre pays depuis 1999, son époux depuis 2007, par conséquent long séjour;

- Les deux enfants sont nés en Suisse et y sont scolarisés;

- L'enfant C.________ souffre d'un grave handicap et fréquente un établissement spécialisé;

- Le certificat médical fourni à l'appui de leur demande de renouvellement d'autorisations de séjour indique que l'enfant C.________ nécessite une aide constante de la part de ses parents.

(…)»

Les autorisations de séjour des membres de la famille ont depuis lors été prolongées.

C.                     Le 30 octobre 2017, A.________ a requis, à l’échéance de son autorisation de séjour, la transformation de celle-ci en une autorisation d’établissement. Le 4 avril 2018, B.________ a formulé une demande similaire, pour elle-même et ses deux enfants C.________ et D.________. Il ressort d’un relevé du Centre social régional de Lausanne (CSR) qu’au 26 février 2018, les époux A.________ avaient contracté une dette de 353'650 fr.45 à l’égard de l’assistance publique. Par décision du 16 avril 2018, le SPOP a rendu une décision négative et a refusé de délivrer en faveur de A.________, de B.________, ainsi que de leurs enfants C.________ et D.________, une autorisation d’établissement. Il a en revanche prolongé une nouvelle fois leurs autorisations de séjour.

D.                     Par acte du 22 mai 2018, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision, en ce qu’elle le concerne. Il conclut à ce que cette décision soit annulée et à ce qu’une autorisation d’établissement lui soit délivrée.

Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Quoique la faculté lui en ait été conférée, A.________ ne s’est pas déterminé sur la réponse du SPOP.

E.                     Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

b) Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours est recevable (cf. art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recourant a requis la tenue d’une audience, afin qu’il puisse s’expliquer oralement devant le Tribunal et que son épouse soit entendue.

a) Devant la CDAP, la procédure est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment (art. 29 al. 1 LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production de documents, titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des témoignages (let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). En outre, sauf disposition expresse contraire, les parties ne peuvent prétendre être auditionnées par l'autorité (cf. art. 33 al. 2 LPA-VD).

Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent pas à la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).

b) En l’espèce, l’on peut se dispenser de tenir une audience aux fins d’auditionner le recourant. L’autorité intimée a produit son dossier procédural. Or, ce dossier est complet, les faits sont établis et le recourant a eu la faculté de s’exprimer par écrit durant la procédure, ce qu’il n’a pas fait. En outre, le litige a trait, comme on le verra ci-dessous, à des questions d’ordre principalement, sinon exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de tenir une audience aux fins d’entendre le recourant et son épouse.

3.                      a) L'octroi de l'autorisation d'établissement est régi par l'art. 34 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Selon l'al. 2 de cette disposition, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions suivantes: il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour (let. a) et il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 (let. b). L'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des raisons majeures le justifient (al. 3). Elle peut être octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale (al. 4).

b) De nature potestative (Kann-Vorschrift), l’art. 34 al. 2 LEtr ne confère aucun droit de sorte que l’octroi de l’autorisation est laissé à l’appréciation de l’autorité compétente (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1071/2015 du 8 mars 2016 consid. 4; 2C_299/2014 du 28 mars 2014 consid. 6.1;  2C_1213/2013 du 6 janvier 2014 consid. 3.2;  2C_48/2013 du 18 janvier 2013 consid. 3; 2C_183/2012 du 17 décembre 2012 consid. 2.1). Contrairement à ce qui figure dans le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 (FF 2002 3469ss, en particulier p. 3508 et 3612) et à l'art. 33 al. 2 du projet de loi y annexé, l'étranger n'a en effet pas de droit à une autorisation d'établissement (cf. Peter Bolzli, in Marc Spescha/Hanspeter Thür/Andreas Zünd/Peter Bolzli, Migrations­recht, Kommentar, 2ème édition, Zurich 2009, ch. 3 ad art. 34 p. 89; Silvia Hunziker/Beat König, in: Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), Berne 2010, ad art. 34 §11 p. 280). Il en va différemment dans certains cas, notamment - et sous réserve de conditions supplémentaires - s'agissant des conjoints ou des enfants étrangers de citoyens helvétiques ou de titulaires d'une autorisation d'établissement (cf. art. 42 al. 3 et 4 ainsi que 43 al. 2 et 3 LEtr), dans les situations visées à l'art. 60 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), ainsi qu'en présence de traités d'établissement conclus par la Suisse avec le pays d'origine du requérant (cf. Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/ Thomas Geiser (éd.), Ausländerrecht, Eine umfassende Darstellung der Rechtsstellung von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz, von A(syl) bis Z(ivilrecht), 2ème éd., Bâle 2009, ch. 7.248 p. 286; Silvia Hunziker/Beat König, op. cit., ad art. 34, §13ss p. 281ss).

c) Selon l'art. 60 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), avant d'octroyer une autorisation d'établissement, il convient d'examiner quel a été le comportement du requérant jusqu'ici et de vérifier si son degré d'intégration est suffisant. En vertu de l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Le respect de l'ordre juridique implique en particulier que l'étranger ait une réputation irréprochable selon l'extrait du casier judiciaire; les éventuelles condamnations sont prises en considération différemment selon le type de délit, la gravité de la faute et la peine prononcée et ce, dans le contexte de la décision discrétionnaire qui entre en ligne de compte. Le respect de l'ordre public également signifie notamment le respect des décisions des autorités et l'observation de ses obligations de droit public ou de ses engagements privés (absence de poursuites ou de dette fiscale, paiement ponctuel des pensions alimentaires, etc.; cf. Directives du Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM], IV. Intégration, ch. 2.2, état au 1er janvier 2015).

Le Tribunal fédéral a relevé qu’en présence d'un étranger intégré professionnellement en Suisse, qui a toujours été indépendant financièrement, qui s'est comporté correctement et qui maîtrise oralement la langue parlée au lieu du domicile, des éléments sérieux sont nécessaires pour nier son intégration (cf. arrêts 2C_329/2012 du 29 juin 2012 consid. 2.2; 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3; 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.3 et les références citées). A l'instar de ce qu'a considéré le Tribunal fédéral dans le cadre de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, une intégration réussie n'implique pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité; l'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas (cf. arrêt 2C_749/2011 du 20 janvier 2012, consid. 3.3; ATAF C-2179/2013 du 20 août 2014 consid. 7.3.1). En revanche, il a été jugé, s’agissant de la délivrance d’un permis d’établissement, que le recours à des prestations non négligeables de l'aide sociale depuis plusieurs années constituait un motif de révocation au sens de l'art. 62 let. e LEtr, de sorte que l'exigence exprimée à l'art. 34 al. 2 let. b LEtr n’était pas satisfaite (ATAF C-4745/2009 du 3 mars 2010 consid. 5.3, réf. citée: Bolzli, op. cit., ch. 5 ad art. 34 LEtr p. 83). En effet, c'est à dessein que le législateur a voulu subordonner la délivrance d'une autorisation d'établissement notamment à la condition que le requérant ou la personne dont celui-ci a la charge ne dépende pas de l'aide sociale (ATAF C-4745/2009 consid. 7.4). Cette volonté du législateur s'explique sans doute par le fait qu'il apparaît logique de fixer un seuil d'autonomie financière plus élevé pour des personnes aspirant à l'octroi initial d'un titre d'établissement, et de poser en revanche des exigences financières moindres pour des ressortissants étrangers qui, après avoir bénéficié durant un certain temps des droits plus étendus conférés par une autorisation d'établissement, cessent par la suite d'en réaliser les critères (ibid.; cf. dans ce sens, FF 2002 p. 3565).

4.                      a) Ressortissant kosovar de Serbie, le recourant ne peut se prévaloir d’aucune des situations visées au considérant 3b), ni d’un accord d’établissement liant son pays d’origine à la Suisse. Il ne peut donc prétendre à l’octroi d’une autorisation d’établissement à titre anticipé et sa demande doit être examinée à l’aune des art. 34 al. 2 LEtr et 60 OASA, exclusivement.

b) Il est admis que le recourant séjourne en Suisse depuis au moins dix ans, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour. L’autorité intimée a cependant opposé dans le cas d’espèce à sa demande le fait qu’il réaliserait l’un des motifs de révocation de son autorisation de séjour, à savoir la dépendance à l’aide sociale, au sens de l’art. 62 al. 1 let. e LEtr. On rappelle que cette disposition suppose qu'il existe un risque concret de dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long terme (cf. arrêts 2C_427/2015 du 29 octobre 2015 consid. 3; 2C_763/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1; 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.2.4; 2C_685/2010 du 30 mai 2011 consid. 2.3.1). Une révocation entre en considération lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut envisager qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur (cf. arrêt 2C_780/2013 du 2 mai 2014 consid. 3.3.1). L'art. 62 let. e LEtr ne prévoit toutefois pas que la personne dont il est question de révoquer l'autorisation de séjour dépende "durablement et dans une large mesure" de l'aide sociale, au contraire de ce que prévoit l'art. 63 al. 1 let. c LEtr s'agissant de la révocation de l'autorisation d'établissement (cf. arrêts 2C_834/2016 du 31 juillet 2017 consid. 2.1; 2C_1228/2012 du 20 juin 2013 consid. 2.2). 

Comme on l’a vu ci-dessus, le recourant bénéficie de l’aide des services sociaux pratiquement depuis son arrivée en Suisse. Au début, ceux-ci complétaient ses revenus, dans la mesure où ils n’étaient pas suffisants pour couvrir les frais d’entretien de la famille, dès lors que B.________ avait cessé toute activité pour se consacrer à ses enfants. Or, après avoir alterné les emplois précaires et les périodes de chômage, le recourant a cessé toute activité depuis l’année 2011. Depuis lors, la famille du recourant ne vit que des prestations d’assistance qui lui sont octroyées. Au 26 février 2018, le recourant avait ainsi contracté, avec son épouse, une dette de 353'650 fr.45 à l’égard de l’assistance publique. Cette situation s’oppose clairement à ce qu’une autorisation d’établissement soit délivrée à l’adresse du recourant. Sans doute, la situation du recourant est particulière, puisque son fils aîné, gravement handicapé, a besoin d’une aide constante. L’autorité intimée s’y est, dans une certaine mesure, montrée sensible en renonçant à prononcer un avertissement au recourant, quoique les conditions de la révocation de son autorisation de séjour fussent remplies. Cette situation ne permet cependant pas à elle seule d’expliquer que le recourant ait cessé toute activité depuis maintenant sept ans. En effet, si l’enfant C.________ nécessite une aide constante, il n’est pas démontré, ni établi que le recourant doive pour autant consacrer tout son temps disponible à son fils, ceci d’autant moins que celui-ci est accueilli à raison de deux heures par jours au sein d’une institution privée. Comme le fait remarquer l’autorité intimée, on pouvait en pareil cas exiger du recourant qu’il exerce une activité lucrative à temps partiel, afin de réduire la dépendance de la famille à l’égard des services sociaux et démontrer ainsi sa volonté de s’intégrer en Suisse.

c) L’autorité intimée n’a, dès lors, pas abusé de son pouvoir d’appréciation en estimant que les conditions de la délivrance d’un permis d’établissement n’étaient en l’occurrence pas réunies. Le recourant, dont le permis de séjour a été prolongé, pourra saisir l’autorité intimée d’une nouvelle demande dans quelques années et celle-ci pourra aboutir dans son sens lorsqu'il aura prouvé par son futur comportement que les motifs qui ont mené au présent refus ne lui sont plus opposables.

5.                      Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le sort du recours commande que le recourant en supporte les frais (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Pour cette même raison, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population, du 16 avril 2018, est confirmée.

III.                    Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 6 août 2018

 

Le président:                                                                                             Le greffier:         


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.