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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 9 janvier 2019 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Raymond Durussel et Michele Scala, assesseurs; Mme Aurélie Tille, greffière |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 avril 2018 refusant une autorisation d'entrée, respectivement de séjour par regroupement familial en faveur de C.________ |
Vu les faits suivants:
A. Ressortissants équatoriens nés en 1983, les époux B.________ (ci-après: les recourants), sont arrivés en Suisse respectivement en novembre 2001 et en août 2002. Le 16 novembre 2014, ils ont obtenu une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), en raison de la durée de leur séjour et de leur intégration en Suisse.
B. Les recourants sont les parents de C.________, né le ******** 2001 en Equateur. L'enfant a grandi auprès de ses grands-parents maternels, à Quito.
En avril 2015, les recourants ont déposé une demande de regroupement familial pour leur fils, expliquant que la grand-mère maternelle de l'enfant, auprès de laquelle il vivait depuis sa naissance, était tombée malade et ne pouvait plus s'en occuper. L'enfant avait alors rejoint ses parents en décembre 2015, mais il était reparti en Equateur en janvier 2016, avant que ses conditions de séjour ne soient réglées. Par lettre du 18 janvier 2016 adressée au Contrôle des habitants de leur commune, les recourants avaient expliqué que malgré toute leur volonté et leurs efforts, leur fils ne s'était pas senti prêt à quitter ses grands-parents. Ils indiquaient avoir engagé une aide au ménage pour soulager la grand-mère de leur fils, dont la santé s'était par ailleurs améliorée. Ils souhaitaient cependant garder la possibilité de requérir à nouveau l'autorisation de faire venir leur fils. Dans une lettre du 9 août 2016, le Service de la population (ci-après: SPOP) avait répondu aux recourants qu'une telle demande serait refusée dès lors que le délai pour demander le regroupement familial était désormais échu.
C. Par requête du 20 juin 2017 déposée auprès de l'ambassade de Suisse à Quito le 6 juillet 2017, les recourants ont sollicité l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse pour leur fils, respectivement de séjour par regroupement familial auprès d'eux.
A l'appui de leur demande, les recourants faisaient valoir que l'état de santé des grands-parents de l'enfant s'était gravement détérioré et qu'ils étaient contraints de quitter la capitale pour s'installer dans un village, dont la première école supérieure se situait à environ 5 heures de route. Par conséquent, le maintien de l'enfant auprès de ses grands-parents n'était plus possible.
Le 4 janvier 2018, le SPOP a informé les recourants qu'il envisageait de rejeter leur demande de regroupement familial en raison de sa tardiveté. Il leur a imparti un délai pour faire valoir leur droit d'être entendus. Le 26 février 2018, sous la plume de leur conseil, les recourants ont maintenu leur demande. A leur lettre étaient joints notamment les documents suivants:
o Un certificat médical du 15 janvier 2018 selon lequel ********, grand-mère maternelle de l'enfant, âgée de 55 ans, souffre de lombalgie et ostéoarthrite, troubles pour lesquels elle doit suivre un traitement médicamenteux et éviter tout type d'effort physique (traduction libre).
o Un certificat médical du 15 janvier 2018 également, attestant du fait que ********, grand-père maternel de l'enfant, âgé de 65 ans, souffre de migraines à répétition, et que le médecin lui recommande notamment d'éviter tout stress et de se reposer en dehors de la ville (traduction libre).
o Une attestation médicale certifiée conforme du 5 janvier 2018 indiquant que ********, grand-mère paternelle de l'enfant, âgée de 65 ans, présente des séquelles consécutives à un AVC subi en 2014. Le médecin précise qu'elle se trouve sous suivi médical et ne peut pas s'occuper de quelqu'un d'autre (traduction libre).
o Une attestation de décès du grand-père paternel de l'enfant en 2012.
o Des copies des tableaux de résultats scolaires de l'enfant auprès de son collège, dont il ressort notamment que l'année 2016-2017 marquait sa première année de baccalauréat.
o Une déclaration manuscrite du 10 février 2018 de l'enfant C.________ en espagnol, avec la traduction libre suivante:
"Je me sens préoccupé par l'état de santé de mes grands-parents; mon grand-père a de fortes migraines et ma grand-mère a de fortes douleurs au dos, leur état se détériore jour après jour et je les vois fatigués de plus en plus.
Les médecins ont fortement recommandé à mes grands-parents de partir vivre à la campagne afin de changer de rythme de vie et d'améliorer leur état de santé. Ce déménagement est imminent, mes grands-parents ont déjà pris cette décision.
Je me sens coupable parce que la seule raison qui les retient ici et de vivre dans la ville de Quito c'est moi, je crains de devoir les suivre et que le fait de les suivre à la campagne ne compromette mon futur académique et professionnel, dès lors que le centre d'études supérieures le plus près se trouve à 5h00 de l'endroit où ils iraient vivre, sans compter le fait que les transports publics ne sont pas réguliers.
J'ai peur que mes chances de succès ne soient prétéritées et que ma vie académique ne soit affectée et également de rester seul et vivre seul à Quito.
Je suis préoccupé, car mes grands-parents ne peuvent pas se reposer convenablement et prendre leur retraite comme ils le souhaitent. Si par mésaventure il leur arrive quelque chose, je ne pourrai pas rester seul. Je ressens également un énorme conflit de loyauté dans la mesure où je souhaite vivre avec mes parents, puisque mes grands-parents ne sont plus en mesure de m'élever convenablement."
D. Le 14 mars 2018, à la demande du SPOP, les recourants ont fourni des précisions sur l'entourage familial de l'enfant à Quito, expliquant en substance qu'il avait deux oncles du côté maternel et trois tantes du côté paternel, dont la situation personnelle ne leur permettait pas de prendre en charge leur neveu.
E. Par décision du 23 avril 2018, le SPOP a rejeté la demande des recourants, au motif que l'on ne se trouvait pas en présence de raisons familiales majeures justifiant la tardiveté de la demande.
F. Par acte du 22 mai 2018, sous la plume de leur conseil, A.________ et B.________ ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à sa réforme en ce sens que C.________ est mis au bénéfice d'une autorisation d'entrée respectivement de séjour par regroupement familial. Ils ont précisé à cette occasion attendre un second enfant, ce qui rendait primordial à leur yeux de constituer un foyer uni et donner la présence d'un frère à ce nouvel enfant.
Dans sa réponse du 13 juillet 2018, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Les recourants se sont déterminés le 2 août 2018.
Par lettre du 17 août 2018, le SPOP a indiqué maintenir sa décision.
G. A l'appui de leur recours, les recourants ont notamment produit une déclaration écrite du 10 février 2018 des grands-parents maternels de l'enfant, ayant la teneur suivante (traduction libre):
"Mon épouse et moi-même avons élevé notre petit-fils, mais notre santé s'est gravement détériorée. Nous avons décidé d'aller vivre à la campagne, parce que c'est le mieux à faire pour notre santé et nous ne pouvons pas y emmener notre petit-fils car il n'y a pas d'école supérieure à proximité. Il n'est pas non plus envisageable qu'il reste tout seul à Quito. Nous pensons que la meilleure des options est qu'il aille vivre avec ses parents en Suisse, bien que cela nous brise le cœur, c'est la meilleure des choses à faire pour son futur, car nous sommes âgés et de ce fait, nous ne pouvons plus nous en occuper de manière convenable. […]"
Les recourants ont également produit une déclaration écrite du 9 mai 2018 d'********, frère de la recourante, célibataire, qui explique que son travail au sein d'une société pétrolière l'amène à voyager plusieurs fois par année, ce qui l'empêcherait de s'occuper de son neveu. Il mentionne l'existence d'un autre frère, qui ne serait pas en mesure de s'occuper de l'enfant dès lors qu'il "est sorti de divers problèmes et qu'il demeure encore fragile aujourd'hui". A cet égard, les recourants ont précisé que ce second frère était un ancien toxicomane, aujourd'hui étudiant.
Enfin, dans une déclaration écrite du 3 mai 2018, ********, tante paternelle de l'enfant, explique ce qui suit (traduction libre):
"J'ai trois enfants en âge scolaire et, pour eux, je suis père comme mère à la fois et je souffre d'arthrite rhumatoïde, ce qui fait que j'ai besoin d'aide.
Je vous signale également que ma sœur, ********, ne peut pas non plus s'occuper de mon neveu C.________ parce que celle-ci attend un enfant, elle vit en concubinage et passe la plupart de son temps chez la grand-mère paternelle de son fils. Il en va de même de ma sœur ******** qui ne pourrait pas non plus s'occuper de mon neveu C.________ parce qu'elle travaille comme psychologue dans différentes parties du canton de Quito, en plus de faire son internat, elle a également souffert de crise épileptique. […]"
Les recourants ont précisé que les trois tantes de l'enfant vivaient à environ une heure trente de son domicile actuel.
H. La recourante A.________ travaille au sein de la Croix-Rouge en tant que garde d'enfant, avec un salaire fluctuant. Selon les pièces produites à l'appui du recours, elle a perçu, de janvier à mars 2018, un revenu de 6'966 fr. 30, soit 2'322 fr. par mois en moyenne. Elle travaille également pour le Service d'accueil de jour de la ville de Lausanne en tant que personnel auxiliaire, et a perçu pour cette activité un salaire total de 1'623 fr. 30 de février à avril 2018, soit une moyenne de 541 fr. pour ces trois mois.
Le recourant B.________ travaille en tant qu'aide de cuisine dans un restaurant lausannois, pour un salaire brut de 4'116 fr., part du 13ème salaire comprise, et un salaire net moyen de 3'355 francs. Il suit en parallèle des cours à l'Ecole professionnelle de Montreux.
Les recourants logent dans un studio de 40 m2 à Lausanne, pour lequel ils s'acquittent d'un loyer mensuel net de 1'360 fr., réduit à 1'200 fr. par le propriétaire, à titre amical.
Selon l'état de leur dossier au moment de la demande de regroupement familial, les recourants n'avaient pas de poursuites et n'ont jamais eu recours à l'aide sociale. Leur casier judiciaire est vierge.
I. La Cour a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. A titre de mesure d'instruction, les recourants requièrent d'être entendus lors d'une audience.
Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153 consid. 3; 130 II 425 consid. 2.1; 124 I 241 consid. 2, et les arrêts cités). La procédure administrative est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD).
En l'occurrence, l’autorité intimée a produit son dossier qui paraît suffisamment complet. Les recourants ont pu s’exprimer par écrit et se déterminer durant la procédure. Par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de tenir une audience, sans qu'il n'en résulte une violation du droit d'être entendu.
3. Les recourants sont au bénéfice d'une autorisation de séjour, de sorte que le regroupement familial de leur fils doit être envisagé sous l'angle de l'art. 44 LEtr.
Aux termes de cette disposition, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui (let. a); ils disposent d'un logement approprié (let. b); ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c). Il s’agit d’une disposition potestative, de sorte que l’octroi de l’autorisation de séjour est laissé à l’appréciation de l’autorité compétente (art. 96 LEtr) et que le conjoint et/ou les enfants du titulaire de l’autorisation de séjour ne peuvent pas se prévaloir d’un droit au regroupement familial au sens de l’art. 44 LEtr même s'ils remplissent les conditions qui y sont mentionnées (ATF 137 I 284 consid. 1.2; TF 2C_1045/2014 du 26 juin 2015 consid. 1.1.1).
L'art. 47 al. 1 LEtr prévoit que le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois. Pour les membres de la famille d'étrangers, les délais commencent à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr). Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr). Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7).
En l'occurrence, les recourants disposaient d'un délai échéant en novembre 2015, soit 12 mois après l'obtention de leur autorisation de séjour, pour demander le regroupement familial en faveur de leur fils, déjà âgé de plus de 12 ans à l'époque. Les démarches de regroupement familial engagées en avril 2015 – qui n'ont pas abouti dès lors que l'enfant est reparti vivre en Equateur avant d'avoir obtenu une autorisation de séjour – ne peuvent pas être prises en considération (cf. PE.2018.0132 du 20 septembre 2018 consid. 3). La demande des recourants, déposée en juillet 2017, est donc tardive, ce qu'ils ne contestent pas. Ils demandent cependant à pouvoir bénéficier d'un regroupement familial différé au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr et invoquent à ce titre l'existence de raisons familiales majeures.
4. a) Les raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEtr et 73 al. 3 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est l'intérêt de l'enfant, non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse), qui prime (TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.1 et 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, il faut prendre en considération tous les éléments pertinents du cas particulier, parmi lesquels se trouve l'intérêt supérieur de l'enfant, ainsi que l'exige l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), étant précisé que les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4). Il y a en outre lieu de tenir compte du sens et des buts de l'art. 47 LEtr. Il s'agit également d'éviter que des demandes de regroupement familial différé soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée, lorsque celles-ci permettent principalement une admission au marché du travail facilitée plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale (TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3). D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue. Les raisons familiales majeures doivent toutefois être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]; cf. TF 2C_1172/2016 précité consid. 4.3.1 et 2C_1/2017 précité consid. 4.1.3).
Il existe une raison majeure lorsque la prise en charge nécessaire de l'enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à la suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait (TF 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.3). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, il convient toutefois d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester dans son pays. De telles solutions correspondent en effet mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance (TF 2C_1172/2016 précité consid. 4.3.2). Cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, dès lors que plus un enfant est âgé, plus les difficultés d'intégration qui le menacent apparaissent importantes (ATF 137 I 284 consid. 2.2). Il ne serait toutefois pas compatible avec l'art. 8 CEDH de n'admettre le regroupement familial différé qu'en l'absence d'alternative. Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé et que la relation avec le parent vivant en Suisse n'est pas (encore) trop étroite (TF 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.2 et les références citées).
Le changement intervenu dans les conditions de prise en charge doit être important et imprévisible, les solutions de garde sont examinées moins attentivement lorsqu'il s'agit d'adolescents proches de la majorité. Le Tribunal fédéral estime qu'un enfant ne doit pas nécessairement être entouré par ses parents, et qu'il peut être pris en charge par un orphelinat lorsque ses parents ne vivent plus dans son pays d'origine, sans que cela ne viole la CDE. Il peut même être reproché aux parents d'avoir délibérément laissé leur(s) enfant(s) dans le pays d'origine. La question des chances d'intégration est récurrente, et les autorités ont tendance à considérer que les enfants de plus de douze ans ne sont plus capables de s'intégrer sans difficultés en Suisse (Amarelle/Christen, in Nguyen/Amarelle, Code annoté de droit des migrations, Vol. II, Loi sur les étrangers, Berne 2017, n°38 ad art. 47 LEtr, p. 452, et les références citées).
b) Lorsque la demande de regroupement familial intervient après de nombreuses années de séparation, il importe de procéder à un examen d'ensemble des circonstances portant en particulier sur la situation personnelle et familiale de l'enfant et sur ses réelles possibilités et chances de s'intégrer en Suisse et d'y vivre convenablement. Pour en juger, il y a notamment lieu de tenir compte de son âge, de son niveau de formation et de ses connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans le nouveau cadre de vie; celles-ci seront d'autant plus probables et potentiellement importantes que son âge sera avancé (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1; 129 II 11 consid. 3.3.2).
c) S'agissant de l'art. 8 CEDH, il est de jurisprudence constante que si cette disposition conventionnelle peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement ou d'expulsion qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille d'un étranger qui y est établi. En particulier, le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes (ATF 133 II 6 consid. 3.1 et les références citées).
5. Dans le cas d'espèce, les recourants invoquent les problèmes de santé des parents de la recourante, avec lesquels leur fils vit à Quito. A teneur des certificats médicaux produits, datés du 15 janvier 2018, la grand-mère de l'enfant, âgée de 55 ans, souffre de lombalgie et ostéoarthrite, troubles pour lesquels elle doit suivre un traitement médicamenteux et éviter tout type d'effort physique. Il convient de garder à l'esprit que les problèmes de santé de cette dernière avaient déjà été évoqués en 2015, lors de la première demande de regroupement familial, sans toutefois empêcher un retour du fils des recourants auprès de ses grands-parents. Les recourants n'indiquent au demeurant pas en quoi les pathologies précitées empêchent la grand-mère de continuer à prendre soin de son petit-fils adolescent, dès lors que, vu l'âge de celui-ci (15 ans au moment de la demande), il doit être considéré comme étant en mesure d'assumer de manière autonome ses tâches quotidiennes et ne nécessite pas de soins exigeant des efforts physiques, à l'instar d'un enfant plus jeune, mais plutôt un entourage affectif et une certaine surveillance (cf. PE.2018.0196 du 9 août 2018 consid. 2 et réf.). S'agissant en revanche de son grand-père, âgé de 65 ans, ce dernier souffre de fortes migraines, nécessitant de se reposer et d'éviter la vie en ville, a priori compte tenu de l'altitude. Il ressort en effet du dossier que, sur les conseils de leur médecin, les grands-parents ont décidé de quitter la capitale, située à 2800 mètres d'altitude, pour s'installer dans un village à environ 1000 mètres d'altitude. Sur la base des attestations médicales produites, qui corroborent les explications du recours, on peut considérer comme établi dans cette mesure que l'état de santé en tout cas du grand-père peut justifier un déménagement hors de la capitale équatorienne, ce qui constitue un changement des circonstances important. Les recourants ne précisent toutefois pas le lieu de destination envisagé par les grands-parents, ni les possibilités de transport entre ce lieu et la capitale, seul étant allégué le fait que la première école supérieure serait située à 5 heures de cet endroit.
Il convient en conséquence d'examiner dans quelle mesure des alternatives de garde existent à Quito. Il ressort des attestations produites par les recourants que bien qu'ils ont tous deux des frères et sœurs vivant à Quito ou à proximité de cette ville, personne ne serait en mesure de prendre soin de leur enfant. Deux des tantes de celui-ci auraient leur propre famille à charge, la troisième serait atteinte dans sa santé, l'un de ses oncles serait fragile psychologiquement et son autre oncle voyagerait fréquemment. Les recourants relèvent que les trois tantes de l'enfant du côté paternel vivent à environ une heure trente du domicile actuel de l'enfant. La grand-mère paternelle de l'enfant, veuve, souffre de graves problèmes de santé. Les recourants n'indiquent toutefois pas quels sont les projets de formation concrets de leur fils, ni s'il existe des possibilités de scolarisation en internat lui permettant, le cas échéant, de rejoindre ses grands-parents en fin de semaine et pendant les vacances. A cela s'ajoute que, vu l'entourage familial précité, même si ce dernier devait vivre de manière autonome en semaine, il semble possible de lui assurer un soutien familial auprès de l'un ou l'autre de ses tantes ou oncles tout en continuant d'être soutenu financièrement et affectivement par ses parents qui pourront lui rendre visite et maintenir les liens nonobstant leur éloignement géographique.
Sous l'angle de l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 3 CDE), il convient de garder à l'esprit que l'enfant C.________ avait 15 ans et demi au moment de la seconde demande de regroupement familial. Son père est arrivé en Suisse en novembre 2001, soit avant sa naissance. Quant à sa mère, elle est arrivée en Suisse en août 2002, alors qu'il avait environ 8 mois. C'est dire qu'il a été élevé par ses grands-parents maternels. Bien que, selon les recourants, des contacts réguliers aient été entretenus, ces derniers n'ont pas pu lui rendre visite jusqu'à ce que leur situation en Suisse ait été régularisée, en 2014. Ainsi, l'enfant n'a probablement pas vu ses parents biologiques jusqu'à ses 13 ans et n'a jamais formé de communauté familiale avec eux. Une première tentative de regroupement fin 2015 s'est soldée par un échec, vu le retour de l'enfant C.________ auprès de ses grands-parents, après seulement quelques jours de séjour auprès de ses parents en Suisse et alors que l'enfant avait 14 ans. Aujourd'hui, les recourants indiquent certes que leur fils avait alors souhaité retrouver son amie de l'époque. Quoi qu'il en soit, cet épisode démontre, si nécessaire, l'attachement de l'enfant pour le pays dans lequel il a grandi et où il possède son centre de vie, tant familial que social. Il convient d'admettre qu'un lien affectif prépondérant s'est créé entre l'enfant et ses grands-parents qui s'en occupent depuis sa naissance. A la lecture de sa déclaration du 10 février 2018, on constate d'ailleurs que son désir de venir en Suisse semble motivé avant tout par l'état de santé de ses grands-parents et la peur de ne pas pouvoir assurer son avenir académique, et non par la volonté de rejoindre ses parents, avec lesquels il n'a jamais vécu. Il apparaît dans ces circonstances qu'un éloignement de ce dernier de son pays d'origine pour séjourner dans un pays lui étant totalement étranger, n'est pas dans son meilleur intérêt, même pour vivre auprès de ses parents.
A cela s'ajoute que l'intégration de l'enfant C.________ en Suisse paraît délicate. Il ne parle pas ou peu le français, bien qu'il suive, aux dires des recourants, des cours auprès de l'Alliance française. Son seul séjour en Suisse se limite à une visite de quelques jours, alors qu'il a toujours vécu en Equateur, où il est en voie d'obtenir son baccalauréat. Force est ainsi de constater que sa formation académique est déjà bien avancée dans son pays d'origine. On ne sait au demeurant pas quand il devrait obtenir son diplôme, mais il serait en tout cas contraire à son intérêt d'interrompre ses études avant l'obtention d'un tel diplôme pour venir en Suisse. Les recourants n'ont fourni aucune précision quant aux projets d'éducation de leur fils, de sorte qu'il n'est nullement démontré que sa venue en Suisse lui permettra de poursuivre des études. Vu les éléments qui précèdent, on doit considérer que la venue en Suisse constituerait pour lui un profond déracinement.
Les recourants soulignent leur volonté de réunir enfin leur famille, ce d'autant que l'arrivée d'un nouvel enfant était prévue pour novembre. Ils soutiennent avoir toujours maintenu des contacts avec leur fils, par téléphone et par internet, et l'avoir entretenu financièrement. Néanmoins, le parent ayant choisi de s'installer dans un autre pays doit assumer les conséquences qui en résultent sur les liens familiaux. De plus, comme le relève le SPOP, les recourants admettent que la venue de l'enfant se fonde, au moins en partie, sur des considérations économiques et de formation. Or les raisons économiques ou de formation ne constituent pas un raison familiale majeure permettant un regroupement familial différé au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr.
On relèvera enfin que les recourants vivent dans un studio, logement qui n'est manifestement pas adapté pour une famille de quatre personnes, dont un nouveau-né et un adolescent (art. 44 LEtr).
Force est ainsi de conclure que le SPOP n'a pas violé les art. 44 et 47 LEtr, pas plus que l'art. 8 CEDH en refusant le regroupement familial sollicité.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du litige, les frais seront mis à la charge des recourants, et il ne sera pas alloué de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 23 avril 2018 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 janvier 2019
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.