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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 octobre 2018 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; M. Stéphane Parrone, juge et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseur; Mme Magali Fasel, greffière. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Philippe CURRAT, avocat à Genève, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 20 avril 2018 refusant la transformation du permis de séjour F en permis B |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant syrien né le ******** 1996, est entré en Suisse le 13 juillet 2012 au bénéfice d'un visa touristique. Il a sollicité, le 6 septembre 2012, l'autorisation de séjourner auprès de sa tante et de l'époux de celle-ci, pour y poursuivre ses études secondaires. Le Service de la population (ci-après: le SPOP) l'ayant informé qu'il envisageait de rejeter sa demande, A.________ a requis l'asile le 30 janvier 2013. L'Office fédéral des migrations (actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations) a rejeté sa demande d'asile le 13 octobre 2014. En raison de l'inexigibilité de son renvoi en Syrie, A.________ a en revanche été admis provisoirement à séjourner en Suisse.
B. A.________ a obtenu en juin 2014 sa maturité gymnasiale auprès du gymnase de ********. Il a entamé, en automne 2017, une formation dispensée par ********, en section ********.
C. A.________ est issu d'une fratrie composée de trois enfants. Ses parents, ainsi que ses deux frères ont déposé des demandes d'asile en Suisse en 2016. L'asile leur a été accordé en 2017.
D. Le 26 juin 2017, A.________ a sollicité l'octroi d'un permis de séjour, se prévalant de son intégration en Suisse.
Selon un rapport du 25 juillet 2017 de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après: l'EVAM), A.________ s'exprime parfaitement en français. Etant étudiant, il n'est pas autonome fincancièrement, mais entreprend tout ce qui est nécessaire pour le devenir. A.________ y est décrit comme une personne très correcte et respectueuse, qui a toujours fourni les documents demandés et s'est présenté à chaque fois aux divers entretiens. De ce rapport, il ressort par ailleurs que A.________ était inscrit en faculté de ******** auprès de l'Université de ******** entre 2015 et 2017. Le montant total de l'assistance versée en sa faveur s'élève à 60'648,50 fr. pour la période du 1er février 2013 au 31 juillet 2017.
Le SPOP a informé A.________ de son intention de refuser sa demande de transformation de son permis F en permis B, en raison de sa dépendance aux prestations de l'assistance publique. A.________ ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti à cet effet par le SPOP. Il a fait parvenir le 20 avril 2018 des déterminations, qui se sont croisées avec la décision du SPOP.
E. Le 20 avril 2018, le SPOP a refusé la transformation du permis F de A.________ en permis B. Cette décision a été notifiée à A.________ le 24 avril 2018. Le SPOP a maintenu sa décision le 27 avril 2018, considérant que les pièces produites à l'appui des déterminations de A.________ n'étaient pas de nature à modifier son appréciation du dossier.
F. Dans un acte adressé sous format électronique le 22 mai 2018 à 19h58 par le biais de l'adresse certifiée comsec.secr@vd.ch et comprenant la signature électronique de son conseil, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision du SPOP du 20 avril 2018, en concluant à sa réforme, en ce sens qu'il est mis au bénéfice d'une autorisation de séjour.
Le juge instructeur a mis en doute la recevabilité d'un tel recours, la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) ne prévoyant pas la possibilité de déposer un acte de recours par voie électronique.
Dans le délai que lui a imparti le juge instructeur pour se déterminer à cet égard, A.________, sous la plus de son conseil, a déclaré maintenir son recours le 4 juin 2018. Il a simultanément déposé un acte de recours contenant la signature manuscrite de son conseil.
Le SPOP a maintenu sa décision et a conclu au rejet du recours.
Les parties ne se sont pas manifestées dans le délai que le juge instructeur leur a imparti au 12 juillet 2018 pour requérir d'autres mesures d'instruction.
G. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Se pose en premier lieu la question de la recevabilité du recours déposé sous format électronique.
a) La LPA-VD prévoit notamment ce qui suit:
"Art. 79 Contenu du mémoire
1 L'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.
2 (…).
1 La procédure est en principe écrite.
(…)
4 L'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi.
5 Elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger. Les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés. L'autorité informe les auteurs de ces conséquences".
b) Les formes procédurales sont nécessaires à la mise en oeuvre des voies de droit pour assurer le déroulement de la procédure conformément au principe de l'égalité de traitement. Au regard de ce principe et sous l'angle de la sécurité du droit, un strict respect des dispositions concernant les délais de recours s'impose donc, sans qu'il y ait une contradiction entre pareille exigence et la prohibition du formalisme excessif (ATF 104 Ia 4 consid. 3 p. 5; arrêt TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 6.1.2 et les précédents cités).
L'exigence de la forme écrite implique celle d'une signature manuscrite (arrêt PS.2014.0099 du 29 janvier 2015 consid. 1b et les références citées; en procédure fédérale voir p. ex. TF 5A_662/2012 du 9 octobre 2012). L'acte de recours doit dès lors comporter la signature originale de son auteur. Tel n'est pas le cas d'une télécopie, où le paraphe de l'intéressé ne figure précisément qu'en photocopie (cf. arrêt AC.2007.0210 du 17 mars 2008 consid. 2; ATF 121 II 252 consid. 3; arrêts TF 1B_304/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.2 et 2.4; 1B_160/2013 du 17 mai 2013 consid. 2.1).
Selon l'art. 27 al. 5 LPA-VD, l'autorité impartit un bref délai à leurs auteurs pour corriger les écrits qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi. Dans deux arrêts traitant de la recevabilité de recours administratif, le tribunal de céans a considéré qu'un recours déposé uniquement par voie électronique ne pouvait pas être considéré comme absolument inexistant mais qu'en application de l'art. 27 al. 5 LPA-VD, un délai devait être imparti à son auteur pour déposer un recours conforme aux exigences formelles prévues par la loi. (arrêts PS.2015.0084 du 12 novembre 2015 consid. 1b; PS.2014.0099 du 29 janvier 2015 consid. 1b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la prohibition du formalisme excessif n'impose toutefois l'octroi d'un délai supplémentaire qu'en cas d'omission involontaire. En revanche, si le recourant dépose un acte dont il connaît l'irrégularité, son comportement - qui tend à l'obtention d'une prolongation de délai pour corriger l'impossibilité de déposer en temps utile son recours - s'apparente à un abus de droit et il ne se justifie pas de le protéger (ATF 121 II 252 consid. 4b p. 255 s.).
c) En l'occurrence, la recevabilité d'un recours déposé par voie électronique est douteuse, s'agissant d'un procédé qui n'est d'emblée pas admissible. En effet, au contraire du Code de procédure civile (art. 130 CPC) et du Code de procédure pénale suisse (art. 110 CPP), la LPA-VD ne contient pas de base légale permettant aux parties de déposer des actes par voie électronique. Le recours a en outre été déposé par un avocat, qui ne pouvait ignorer les exigences de forme auxquelles est soumis le dépôt des recours.
La question de la recevabilité du recours peut toutefois demeurer indécise en l'espèce, le recours devant être en tout état de cause rejeté pour les motifs qui suivent.
2. Le recourant sollicite la transformation de son admission provisoire en une autorisation de séjour.
a) Aux termes de l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
Cette disposition ne constitue pas un fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse comme un cas de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art. 30 LEtr (cf. TF 2D_67/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.2). Les conditions auxquelles un cas individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire (cf. arrêt de principe TAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4, cité notamment in: arrêt PE.2015.0411 du 9 mars 2016 consid. 2a).
L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui complète, selon son titre marginal, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la manière suivante:
"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration du requérant;
b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance".
L'art. 31 al. 5 OASA précise que si le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (al. 1 let. d).
b) Selon la jurisprudence, les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est ainsi nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de l’autorisation de séjour comporte, pour l'étranger, de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, entre autres dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient l’octroi ou le maintien d’une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; arrêt PE.2017.0078 du 23 août 2017).
Il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre une réintégration plus facile (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt PE.2016.0108 du 13 février 2017 consid. 3c et les arrêts cités).
Une autorisation de séjour ne peut être octroyée en présence d'un motif de révocation d'une autorisation. A teneur de l'art. 62 al. 1 let. e LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour si l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. La dépendance de l'assistance publique fait ainsi en principe obstacle à toute transformation d'un permis d'admission provisoire en autorisation de séjour. L'art. 62 al. 1 let. e LEtr suppose qu'il existe un risque concret de dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long terme. Le revenu doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (PE.2016.0253 du 9 novembre 2016).
c) En l'espèce, le recourant réside en Suisse depuis le mois de juillet 2012, soit depuis un peu plus de six ans. Il n'est pas contesté que son intégration sociale est réussie, le recourant, arrivé en Suisse à l'âge de 16 ans, étant parvenu très rapidement à maîtriser le français et à achever avec succès une formation gymnasiale. Le fait qu'il ait intégré un établissement de formation universitaire plaide également en faveur d'une intégration réussie. Cela étant, il convient de relever que le recourant a vécu exclusivement des prestations de l'aide sociale depuis son arrivée en Suisse. Les montants versés en sa faveur atteignent plus de 60'000 fr., ce qui est loin d'être négligeable. Certes, on ne peut pas exiger d'un étudiant qui suit un cursus de formation dispensé à temps complet qu'il cumule formation et activité lucrative, de manière à se rendre financièrement autonome. Compte tenu du fait que le recourant vient tout juste d'entamer sa formation de niveau universitaire, l'autorité intimée n'a toutefois pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la dépendance à l'aide sociale du recourant s'opposait à l'octroi d'une autorisation de séjour, la perspective qu'il puisse, au moyen de cette formation, intégrer le marché du travail n'étant pas encore suffisamment établie. Au bénéfice d'une admission provisoire, le recourant pourra poursuivre sa formation et exercer, s'il le souhaite, une activité lucrative. Les inconvénients que le recourant subit du fait du refus de l'autorité intimée de transformer son permis F en permis B n'apparaissent pas suffisants pour justifier qu'ils soit fait totalement abstraction de sa dépendance à l'aide sociale dans le cadre de l'examen de son intégration.
L'autorité intimée était, partant, fondée à refuser d'octroyer une autorisation de séjour au recourant sur la base de l'art. 84 al. 5 LEtr.
3. Le recourant invoque l’art. 14 al. 2 de la loi fédérale sur l’asile (LAsi; RS 142.31). Seule l’autorité cantonale peut prendre l’initiative de l’octroi d’une autorisation de séjour lorsqu’elle estime que le requérant d’asile remplit les conditions de l’art. 14 al. 2 LAsi (arrêt PE.2008.0276 du 30 septembre 2009, consid. 4, et les références citées). Le requérant d’asile qui, comme en l’espèce, est mis au bénéfice d’une admission provisoire en Suisse, peut agir en se fondant sur l’art. 84 al. 5 LEtr – comme le recourant l’a fait en l’occurrence. Il n’y a ainsi pas lieu d’examiner la situation du recourant au regard de l’art. 14 al. 2 LAsi.
4. Le recourant invoque par ailleurs l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), se prévalant de la présence en Suisse de ses parents et de ses deux frères, tous au bénéfice d'une autorisation de séjour.
a) Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 s.). L'élément déterminant tient en effet dans l'absolue nécessité pour l'étranger de demeurer en Suisse pour assister son proche parent, ou inversement pour être assisté, et qu'à défaut d'un tel soutien, la personne ne pourrait pas faire face autrement aux problèmes imputables à son état de santé (ATF 129 II 11 consid. 2; 120 Ib 257 consid. 1d; TF 2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid. 4; 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4). Des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou à une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (TF 2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.4; 2A.31/2004 du 26 janvier 2004 consid. 2.1.2; 2A.30/2004 du 23 janvier 2004 consid. 2.2).
b) En l’occurrence, la décision attaquée n’a pas pour effet de contraindre le recourant à quitter le territoire suisse. On peut sérieusement douter, dans ces conditions, que son droit à la protection de la vie familiale selon l’art. 8 CEDH soit atteint (cf. sur cette question arrêts PE.2017.0054 du 14 juillet 2017 consid. 5; PE.2015.0411 du 9 mars 2016 consid. 2b, et les réf. cit.). En effet, pour qu'une telle disposition protégeant la vie familiale puisse être invoquée, il faut être en présence d'une mesure étatique d'éloignement qui aboutit à la séparation des membres d'une famille (cf. ATF 136 I 285 consid. 5.1; ATF 135 I 153 consid. 2.1), ce qui n’est pas le cas en l'espèce, le recourant pouvant de toute façon continuer à demeurer en Suisse au bénéfice de son permis F (cf. TF 2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 6, et les réf. cit.).
5. Le recours, à supposer qu'il soit recevable, doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision du Service de la population du 20 avril 2018 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 octobre 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.