|
dr |
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
|
|
Composition |
M. Laurent Merz, président; M. Jean-Marie Marlétaz et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier. |
(…
|
Recourant |
|
A.________, à ********, représenté par Me Hüsnü YILMAZ, avocat à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
Service de la population du Canton de Vaud, à Lausanne |
|
Objet |
Refus de délivrer |
|
|
Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 20 avril 2018 refusant la prolongation de son autorisation de séjour, subsidiairement la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement, et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (le recourant), ressortissant turc né le ******** 1981, est arrivé en Suisse le 19 juillet 1998 afin de "vivre auprès de son père" B.________. Une demande de regroupement familial a été déposée par ce dernier à cette fin le 3 août 1998; elle a toutefois été refusée par décision rendue le 10 avril 2000 par le Service de la population du Canton de Vaud (SPOP), décision confirmée, sur recours, par un arrêt PE.2000.0273 rendu le 26 janvier 2001 par le Tribunal administratif du Canton de Vaud (désormais: Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, CDAP).
Le recourant a sollicité en vain le réexamen de la décision du SPOP du 10 avril 2000. Un délai au 31 mai 2002 lui a été imparti pour quitter le territoire vaudois.
B. Il résulte des pièces versées au dossier que A.________ a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 4 septembre 2008 par la police municipale de Lausanne. Le caractère illégal de son séjour en Suisse a alors été constaté; une carte de sortie émanant du SPOP lui ordonnant de quitter la Suisse au 14 septembre 2008 lui a été remise.
C. Par courrier adressé par son ancien conseil au SPOP le 28 août 2012, A.________ a requis l'octroi en sa faveur d'une "autorisation de séjour en vue de préparer et célébrer son mariage". Le 27 septembre 2012, le SPOP a indiqué que son séjour était dans ce cadre "toléré pour 6 mois".
Le 1er novembre 2012, le recourant a épousé C.________, ressortissante turque au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Il a déposé le 15 novembre 2012 une demande d'autorisation de séjour pour regroupement familial.
Par décision du 28 janvier 2013, le SPOP a décidé la délivrance de l'autorisation de séjour requise, relevant toutefois que l'épouse du recourant avait bénéficié durablement et dans une large mesure de prestations de l'assistance publique et qu'il serait procédé à un examen circonstancié de leur situation financière à l'échéance de cette autorisation.
L'autorisation de séjour en faveur de A.________ a par la suite été prolongée jusqu'au 31 octobre 2015.
D. a) Le 6 septembre 2017, A.________ a requis une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour, respectivement l'octroi d'une autorisation d'établissement. Sous la rubrique "Etat civil" du formulaire ad hoc, il a indiqué qu'il était "séparé légalement".
b) Il résulte d'une convention signée par A.________ et par son épouse le 9 octobre 2017, dont la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne a pris acte pour valoir mesures protectrices de l'union conjugale exécutoire, que les intéressés ont convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée - étant précisé que la séparation effective était intervenue le 31 décembre 2016; il en résulte en outre que le recourant "admet[tait] d'ores et déjà le principe du divorce".
c) A.________ a été entendu par des collaborateurs du SPOP le 30 octobre 2017 (avec le concours d'un traducteur). Selon ses déclarations telles qu'elles résultent du procès-verbal établi à cette occasion, il était séparé de son épouse "depuis fin 11.2016", étant précisé qu'aucune reprise de la vie conjugale n'était envisagée et qu'il souhaitait divorcer; le recourant a par ailleurs déclaré en particulier ce qui suit:
"Q.4. Quelle est votre situation matrimoniale actuelle?
R. […]
Nous nous sommes mariés à Prilly le 01.11.2012. Je vivais en Suisse depuis ~mi 2010. Auparavant j'ai vécu en Allemagne et en Italie mais jamais en Suisse. Je suis formel.
Q.5. Nous vous trouvons pourtant dans un rapport d'arrivée daté de 1988 [recte: 1998, cf. let. A supra].
R. Ah oui, j'étais bien ici de 1988 [recte: 1998] à 2003, là j'ai été choppé par la police alors je suis parti en Italie, en Allemagne et à gauche à droite avant de revenir en Suisse en 2010. J'avais fait des recours qui ont été rejetés alors je suis parti mais je ne sais pas si j'avais une IES [réd.: interdiction d'entrée en Suisse].
J'avais 16 ans quand j'ai quitté la Turquie et n'y suis jamais retourné. […]
[…]
Q.25. Parlez-vous français? Si non, pourquoi?
R. Oui, normal. Je n'ai pas pris de cours et j'ai appris au contact des gens, au bar."
Il résulte d'un "décompte débiteur" établi le 15 septembre 2017 par l'Office des poursuites du district de Lausanne que le montant total des poursuites à l'encontre du recourant (sous la forme d'actes de défaut de biens) s'élevait alors à 32'337 fr. 35. Selon une attestation établie le 1er décembre 2017 par le Centre social régional (CSR) de l'Ouest lausannois, le recourant avait bénéficié de prestations d'assistance du mois de janvier 2010 au mois de janvier 2017, pour un montant total de 162'208 fr. 35.
d) Par courrier du 18 décembre 2017, le SPOP a informé A.________ de son intention de refuser le renouvellement de l'autorisation de séjour en sa faveur, retenant en substance qu'il ne pouvait pas attester d'une bonne intégration en Suisse respectivement qu'aucune raison personnelle majeure ne justifiait la poursuite de son séjour.
Invité à se déterminer, le recourant a fait valoir, par courrier de son conseil du 14 mars 2018, que son intégration devait être qualifiée de réussie, relevant en particulier qu'il résidait en Suisse depuis 1998, qu'il disposait en l'état de revenus mensuels nets pour un montant total d'au moins 3'300 fr., qu'il allait prochainement régler les poursuites en cours dont il était frappé, enfin qu'il maîtrisait le français; il précisait qu'il "ne vo[yait] pas […] d'inconvénients à ce qu'il y ait une nouvelle rencontre […] pour qu'il puisse s'expliquer sur sa situation et démontrer de ses connaissances en français".
e) Par décision du 20 avril 2018, le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de A.________, subsidiairement la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement, et prononcé son renvoi de Suisse en lui fixant un délai de départ de trois mois dès la notification de la décision. Le SPOP a maintenu que le recourant ne faisait pas état d'une intégration réussie en Suisse, se référant au fait qu'il avait bénéficié de l'aide sociale vaudoise "pendant toute la durée de son mariage", qu'il faisait l'objet de nombreuses poursuites, qu'il ne faisait pas état de qualifications professionnelles particulières et qu'il ne maîtrisait pas la langue française.
E. a) A.________, par l'intermédiaire de son conseil, a formé recours contre cette décision devant la CDAP par acte du 24 mai 2018, concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision, et subsidiairement à sa réforme en ce sens que l'autorisation de séjour en sa faveur était renouvelée. Il a en substance reproché à l'autorité intimée n'avoir tenu aucun compte dans son appréciation de son intégration respectivement de l'existence de raisons personnelles majeures, de son séjour en Suisse entre 1998 et le jour de son mariage, estimant que l'instruction était ainsi incomplète; en lieu avec la durée de son séjour en Suisse, il se référait par ailleurs à la Recommandation 2000 (15) du Comité des ministres aux Etats membres de l'Union européenne sur la sécurité de résidence des immigrés de longue durée, adoptée le 13 septembre 2000. S'agissant de ses connaissances en français, il a fait valoir qu'il n'avait été donné aucune suite à sa proposition d'organiser une nouvelle rencontre, ce qui justifiait à son sens également l'annulation de la décision litigieuse. Il a relevé pour le reste qu'il était au bénéfice d'un casier judiciaire vierge, qu'il avait une "volonté claire de prendre part à la vie économique" et qu'il essayait de trouver une solution pour s'acquitter de ses poursuites. Il a enfin soutenu qu'il n'avait plus aucune attache dans son pays d'origine et que ses chances de réintégration dans ce pays étaient sérieusement compromises, de sorte que le renouvellement de son autorisation de séjour se justifiait également sous l'angle d'un cas d'extrême gravité. Il a notamment requis, à titre de mesures d'instruction, qu'un délai lui soit imparti "pour produire une liste de témoins ainsi que des preuves complémentaires sur sa situation familiale et sur son intégration".
b) Dans l'accusé de réception de ce recours du 28 mai 2018, le juge instructeur a notamment invité le recourant à produire "un curriculum vitae détaillé, surtout depuis l'année 1998, avec toutes les pièces utiles à l'appui (en particulier tous les contrats de travail, fiches de salaire, décisions de taxation, certificats de travail, un extrait du compte individuel actuel de la Caisse de compensation AVS qui couvre aussi la période de 2005 à 2012)" (ch. 3). Il a également enjoint au recourant d'informer le tribunal spontanément et immédiatement de tous changements essentiels de sa situation pendant toute la procédure judiciaire.
Par écriture de son conseil du 12 juillet 2018, l'intéressé a produit différentes pièces en lien avec ses revenus actuels, un curriculum vitae ainsi que de nombreuses attestations de tiers confirmant sa bonne intégration en Suisse; il précisait qu'il lui semblait important que le tribunal l'entende, de même que ses frères et sœurs et une partie de ses amis proches, afin d'avoir une "meilleure vision de [son] enracinement […] dans notre pays ainsi que de sa bonne intégration". Le 31 juillet 2018, le recourant a encore produit des attestations établies par un établissement pour le compte duquel il avait travaillé entre les années 2003 et 2005 respectivement 2012 et 2013.
c) Dans sa réponse au recours du 3 août 2018, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, contestant le défaut d'instruction qui lui était reproché.
Les 12 octobre, 27 novembre et 4 décembre 2018, le recourant a encore produit les pièces suivantes en lien avec sa situation économique actuelle et passée: un contrat de travail conclu le 1er septembre 2018 avec la société D.________ Sàrl, dont il résulte qu'il était engagé auprès du E.________ Pub en qualité d'employé polyvalent, à temps plein et pour une durée indéterminée, pour un salaire mensuel brut de 3'800 fr. (x 13); un extrait de son compte individuel AVS; un "accord de remboursement et reconnaissance de dette" conclu le 27 septembre 2018 avec l'Administration fédérale des finances (AFF) dont il résulte qu'il s'engageait à rembourser un montant de 4'396 fr. 90 (la créance de base, correspondant à la "restitution des prestations de l'assurance de la caisse chômage", s'élevant à 4'673 fr. 60) à hauteur de 50 fr. par mois; enfin, un courrier que lui a adressé l'Administration cantonale des impôts (ACI) le 6 novembre 2018, lui accordant "la possibilité de régler les actes de défaut de bien […] à raison de 43.77 % de leur valeur, soit au total Fr. 10'000.--", étant précisé que ce dernier montant avait par la suite fait l'objet d'un arrangement de paiement à hauteur de 500 fr. par mois.
d) A la requête du juge instructeur, le CSR de l'Ouest-Lausannois a produit le 17 janvier 2019 un décompte chronologique (avec détails) des prestations d'aide sociale versées au recourant. Il en résulte en particulier que l'attestation établie le 1er décembre 2017 par ce centre au dossier, faisant état de prestations d'assistance du mois de janvier 2010 au mois de janvier 2017 pour un montant total de 162'208 fr. 35 (cf. let. D/c supra), concerne les prestations perçues par l'épouse du recourant durant la période concernée plutôt que par le recourant lui-même (nonobstant l'intitulé de cette attestation).
Interpellé par le juge instructeur quant à l'état actuel de ses dettes, le recourant a produit le 21 février 2019 un extrait du registre des poursuites établi le 1er février 2019, faisant état de sept actes de défaut de biens à son encontre pour un montant total de 32'469 fr. 10 (hors intérêts et frais de poursuite), ainsi que des pièces attestant des paiements qu'il avait effectués depuis le mois d'octobre 2018 dans le cadre des arrangements avec l'AFF et l'ACI mentionnés ci-dessus.
Invitée à se déterminer, l'autorité intimée a indiqué ce qui suit par écriture du 11 mars 2019:
"Nous constatons que les montants d'assistance sont […] nettement moins importants que ce qui a été retenu dans la décision attaquée, et que le recourant n'a pas perçu de l'aide sociale « pendant toute la durée de son mariage ». Nous constatons aussi que le recourant est en train de trouver des accords avec ses créanciers, pour leur rembourser une partie des sommes dues; il n'en demeure pas moins qu'en l'état, il a des actes de défaut de biens pour un montant important, et qu'au final ses créanciers ne recouvreront pas l'intégralité de leur créance initiale.
Cela étant, et au vu de l'ensemble du dossier, nous considérons que notre décision du 20 avril 2018 demeure valable. […]
Pour ce qui est des « raisons personnelles majeures » […], aspect non motivé dans la décision attaquée mais dûment pris en considération, elles sont selon nous inexistantes ici. Le recourant se prévaut de la durée de son séjour, or celui-ci a été en grande partie illégal, en violation d'une décision de refus/renvoi. Le recourant est jeune, en bonne santé, débrouillard, travailleur, il n'a pas d'enfants à charge et il a encore sa mère en Turquie […], soit autant de qualités et d'atouts susceptibles de faciliter sa réintégration dans son pays."
Dans ses observations finales du 27 mars 2019, le recourant a en substance fait valoir que la remarque de l'autorité intimée selon laquelle ses créanciers ne recouvreraient pas l'intégralité de leur créance initiale était "impertinente, voire irrecevable", la presque totalité des montants mis en poursuite ayant fait l'objet de décisions rendues par des créanciers publics qui disposaient de juristes "très compétents pour préserver leurs droits". Il a maintenu pour le reste que son intégration était réussie et qu'il remplissait dès lors toutes les conditions auxquelles était soumise la prolongation de son autorisation de séjour, respectivement qu'il en allait de même du permis d'établissement - dont l'octroi lui avait été refusé à tort.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur la modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), dont le titre est désormais loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; cf. RO 2017 6521); parallèlement, l'ancienne ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (aOIE; RS 142.205) a été abrogée par l'entrée en vigueur le 1er janvier 2019 de l'ordonnance portant le même titre du 15 août 2018 (cf. art. 30 et 31 OIE), et l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) a fait l'objet de différentes modifications. La légalité d'un acte administratif doit toutefois en principe être examinée en fonction de l'état de droit prévalant au moment de son prononcé, sous réserve de l'existence de dispositions transitoires (cf. ATF 144 II 326 consid. 2.1.1 et les références); il est fait exception à ce principe lorsqu'une application immédiate du nouveau droit s'impose pour des motifs impératifs, par exemple pour des raisons d'ordre public ou pour la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants (cf. ATF 139 II 243 consid. 11.1, 129 II 497 consid. 5.3.2 et les références; TF 2C_29/2016 du 3 novembre 2016 consid. 3.2). En l'occurrence et sous cette réserve, il convient ainsi en principe d'appliquer la LEI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (cf. ég. la disposition transitoire de l'art. 126 al. 1 LEI).
3. S'il n'a pas formellement requis la tenue d'une audience d'instruction, le recourant n'en a pas moins relevé, par écriture de son conseil du 12 juillet 2018, qu'il lui semblait important que le tribunal l'entende, de même que différents tiers (cf. let. E supra; dans le même sens, le recourant a annoncé dans son recours la production d'une "liste de témoins").
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD, comprend notamment le droit pour l'administré d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références; Tribunal fédéral [TF] 1C_136/2018 du 26 novembre 2018 [publication ATF prévue] consid. 4.1; CDAP PE.2018.0117 du 7 janvier 2019 consid. 2a). Les garanties ancrées aux art. 29 al. 2 Cst et 27 al. 2 Cst-VD ne comprennent toutefois pas le droit d'être entendu oralement (cf. ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; TF 2D_51/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1).
Devant la cour de céans, la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d) - telles que leur audition (cf. art. 29 al. 1 let. a LPA-VD) ou encore des témoignages (cf. art. 29 al. 1 let. f LPA-VD). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références; TF 2C_954/2018 du 3 décembre 2018 consid. 5; CDAP PE.2018.0117 précité, consid. 2a).
b) En l'espèce, le recourant estime qu'il serait important que le tribunal l'entende, de même que ses frères et sœurs et une partie de ses amis proches, afin d'avoir une "meilleure vision de [son] enracinement dans notre pays ainsi que de son intégration".
Cela étant, le recourant a produit en cours de procédure de nombreuses lettres de soutien de tiers, y compris des personnes dont il propose qu'elles soient entendues, attestant de sa bonne intégration (respectivement, pour certaines d'entre elles, de sa maîtrise suffisante - à tout le moins - de la langue française). Il sera tenu compte de la teneur de ces pièces dans toute la mesure utile dans le cadre de l'examen du litige sur le fond; le tribunal ne voit pas pour le reste en quoi l'audition des personnes concernées serait de nature à apporter des éléments déterminants supplémentaires pour l'issue du litige qui n'auraient pu être exposés par écrit.
S'agissant de l'audition du recourant lui-même, elle permettrait en particulier d'apprécier ses connaissances de la langue française; comme on le verra plus en détail ci-après (cf. consid. 4b/cc et 4b/dd), ce point n'apparaît toutefois pas déterminant pour l'issue du litige. Quant à sa situation, le recourant a suffisamment eu l'occasion d'en faire état dans ses écritures (par l'intermédiaire de son conseil) dans le cadre de la présente procédure, produisant notamment, à la requête du tribunal, un curriculum vitae retraçant son parcours professionnel en Suisse depuis son arrivée en 1998 ainsi que toutes les pièces qu'il a pu réunir en attestant. Par ordonnance du 11 mars 2019, le recourant avait encore été invité à déposer d'éventuelles observations "finales", les parties étant ensuite informées le 28 mars 2019 qu'un arrêt leur sera notifié aussitôt que l'état du rôle le permettra.
Dans ses conditions, le tribunal considère, par appréciation anticipée, que la conviction qu'il s'est forgée sur la base des différents éléments au dossier ne pourrait être modifiée par l'audition du recourant et de tiers, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la requête (implicite à tout le moins) du recourant dans ce sens.
4. Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de prolonger l'autorisation de séjour en faveur du recourant à la suite de sa séparation d'avec son épouse.
a) Aux termes de l'art. 43 LEI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement (notamment) a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1); après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (al. 2; cf. ég. art. 43 al. 1 let. a et al. 5 LEI dans leur teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2019).
Il convient de relever d'emblée qu'en tant que l'autorité intimée a refusé la transformation de l'autorisation de séjour en faveur du recourant en autorisation d'établissement, la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique – quoi qu'en dise le recourant, au demeurant sans autre motivation, dans sa dernière écriture du 27 mars 2019. Le droit à une autorisation d'établissement en application de l'art. 43 al. 2 LEI après cinq ans de séjour légal ininterrompu suppose en effet la poursuite de la vie commune et la persistance du lien conjugal (TF 2C_299/2012 du 6 août 2012 consid. 4.4 et les références; cf. ég. Directives et Commentaires du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], Domaine des étrangers [Directives LEI], octobre 2013 / état au 1er janvier 2019, ch. 6.3.3 évoquant un séjour légal ininterrompu de cinq ans "en communauté conjugale et domicile commun"); en l'espèce, la vie commune des époux, qui a débuté avec leur mariage le 1er novembre 2012 et a pris fin le 31 décembre 2016 à tout le moins (date de leur séparation effective selon la convention signée le 9 octobre 2017) - voire "depuis fin 11.2016" (selon les déclarations du recourant lors de son audition du 30 octobre 2017 par des collaborateurs de l'autorité intimée) -, n'a ainsi duré que quatre années et deux mois tout au plus, de sorte que le recourant ne peut manifestement pas prétendre à l'octroi d'une autorisation d'établissement sur la base de cette disposition.
Il n'est pas davantage contesté que, compte tenu de la séparation d'avec son épouse, le recourant ne peut plus se prévaloir de la disposition de l'art. 43 al. 1 LEI pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour.
b) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, après dissolution de la famille, le droit du conjoint (notamment) à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43 (notamment) subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3, 136 II 113 consid. 3.3.3). Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2019, cette disposition renvoie désormais, s'agissant de l'intégration réussie, aux critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI – lesquels correspondent en substance aux critères définis par l'art. 77 al. 4 OASA dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (cf. consid. 4b/aa infra).
Il n'est pas contesté que l'union conjugale a en l'occurrence duré un peu plus de quatre ans; seule est ainsi litigieuse la question de savoir si l'intégration du recourant doit être qualifiée de réussie.
aa) Le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI, dont la teneur n'a pas été modifiée par la novelle du 16 décembre 2016). Aux termes de l'art. 77 al. 4 OASA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, un étranger s'est bien intégré au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 aOIE, la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe "notamment", employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 aOIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions et met en exergue le fait que la notion "d'intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (TF 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2, 2C_620/2017 du 14 novembre 2017 consid. 2.2 et les références; CDAP PE.2016.0331 du 20 juin 2018 consid. 2a). Sous l'angle du droit en vigueur depuis le 1er janvier 2019, le requérant est tenu, pour pouvoir prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour ou à la prolongation de sa durée de validité en application de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, de prouver qu'il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A1 du cadre de référence (cf. art. 58a al. 3 LEI et 77 al. 4 OASA).
Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. A l'inverse, le fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie. Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément une absence d'intégration professionnelle. Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques; l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée. L'intégration réussie d'un étranger qui est actif professionnellement en Suisse, dispose d'un emploi fixe, a toujours été financièrement indépendant, se comporte correctement et maîtrise la langue locale ne peut être niée qu'en la présence de circonstances particulièrement sérieuses. L'absence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas non plus d'emblée l'existence d'une intégration réussie, pas davantage que l'absence de vie associative (TF 2C_301/2018 précité, consid. 3.2, et 2C_620/2017 précité, consid. 2.3 et les références).
bb) En l'espèce, le recourant conclut principalement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision au motif qu'il n'aurait été tenu aucun compte, dans l'appréciation de son intégration, de son séjour en Suisse entre les dates respectives de son arrivée en 1998 et de son mariage le 1er novembre 2012.
A l'évidence toutefois, la durée du séjour en Suisse d'un ressortissant étranger ne constitue pas en tant que telle un élément dont il conviendrait de tenir compte comme attestant de sa bonne intégration - à l'inverse, il apparaît que l'autorité pourrait se montrer d'autant moins indulgente dans son appréciation sur ce point que la durée du séjour en Suisse est conséquente. Dans cette mesure, on ne voit pas en quoi un complément d'instruction quant à la question de savoir si le recourant a effectivement séjourné de façon ininterrompue en Suisse depuis son arrivée en Suisse en 1998 (comme il le soutient) aurait été nécessaire afin d'apprécier le caractère réussi ou non de son intégration. On peine à voir pour le reste de quels éléments le recourant souhaiterait en l'occurrence tirer argument (dans le cadre de l'appréciation de son intégration) pendant la période concernée, étant rappelé que son séjour en Suisse était alors illégal - faute en particulier pour le recourant de s'être conformé au prononcé de son renvoi (cf. let. A et B supra); c'est le lieu de rappeler qu'une bonne intégration suppose en premier lieu le respect de l'ordre juridique suisse (art. 77 al. 4 let. a OASA et 4 let. a aOIE).
Le tribunal considère en conséquence que l'on ne saurait reprocher à l'autorité intimée un défaut d'instruction, en lien avec son appréciation de l'intégration du recourant en application de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, s'agissant de la situation de ce dernier telle qu'elle prévalait avant le prononcé de son mariage. Pour le reste et comme le relève l'autorité intimée dans sa réponse au recours du 3 août 2018, le fait qu'il ne soit pas fait mention de tous les éléments au dossier dans la motivation de la décision attaquée ne signifie pas qu'il n'en a pas été (implicitement) tenu compte. Le tribunal se contentera de relever à ce stade que le recourant a lui-même déclaré, lors de son audition par l'autorité intimée le 30 octobre 2017, qu'il avait vécu en-dehors de la Suisse entre 2003 et 2010 (cf. let. D/c supra).
cc) Cela étant, l'autorité intimée a retenu dans la décision attaquée que le recourant ne faisait pas état d'une intégration réussie en se référant au fait qu'il avait bénéficié de l'aide sociale durant toute la durée de son mariage, qu'il faisait l'objet de nombreuses poursuites, qu'il ne bénéficiait pas de qualifications professionnelles particulières et qu'il ne maîtrisait pas la langue française. Prenant acte de ce que les montants des prestations d'assistance versées au recourant étaient nettement moins importants que ce qu'elle avait retenu et que ce dernier était en train de trouver des accords avec ces créanciers pour leur rembourser ses dettes, l'autorité intimée a en substance considéré dans sa dernière écriture du 11 mars 2019 qu'au vu de l'ensemble des circonstances, la décision attaquée demeurait valable (cf. let. E/d supra).
aaa) Concernant en premier lieu la question de la maîtrise de la langue française par le recourant, il résulte de la jurisprudence que, pour autant que le ressortissant étranger soit en mesure de communiquer de façon intelligible, le degré de maîtrise de la langue nationale que l'on est en droit d'exiger de sa part peut varier en fonction de sa situation socio-professionnelle (TF 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.2.1); l'intégration est réputée suffisante sous cet angle lorsque la personne étrangère peut se faire comprendre de manière simple dans des situations de la vie quotidienne (TF C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.3 et les références). La personne concernée doit ainsi pouvoir comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très simples qui visent à satisfaire des besoins concrets; comme exigence minimale, il faut se référer au niveau A1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.3; CDAP PE.2015.0287 du 2 mars 2016 consid. 4d/aa, qui se réfère aux Directives LEI; sous l'angle du droit applicable depuis le 1er janvier 2019, cf. art. 58a al. 3 LEI et 77 al. 4 OASA ).
En l'espèce, l'autorité intimée n'a pas précisé dans la décision attaquée les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour retenir que le recourant ne maîtrisait pas la langue française. Il résulte du procès-verbal établi à la suite de son audition du 30 octobre 2017 que cette audition s'est déroulée avec le concours d'un traducteur; il a déjà été jugé à cet égard qu'il n'était pas possible de tirer une conclusion négative quant à l'intégration d'un étranger du seul fait que la présence d'un interprète s'était révélée nécessaire en cours d'audience - une telle circonstance n'étant en effet pas incompatible avec l'existence d'une capacité de communication suffisante dans la vie de tous les jours (TF 2C_861/2015 du 11 février 2015 consid. 5.3 et les références; CDAP PE.2016.0426 du 30 janvier 2017 consid. 3b). A la question de savoir s'il parlait français (Q. 25), le recourant a au demeurant répondu par l'affirmative ("oui, normal") à l'occasion de cette audition (cf. let. D/c supra); il s'est en outre expressément déclaré disposé, dans son courrier du 14 mars 2018 (par l'intermédiaire de son conseil), à participer à une nouvelle rencontre avec des collaborateurs de l'autorité intimée afin notamment de démontrer ses connaissances en français. L'autorité intimée ne pouvait dès lors sans autre, à l'évidence, se contenter de retenir dans la décision attaquée que le recourant ne maîtrisait pas cette langue.
Cela étant, les seules allégations du recourant, pas davantage que la teneur des lettres de soutien qu'il a produites en cours de procédure sur ce point, ne sauraient suffire à établir formellement que ses capacités de communication en français devraient être qualifiées de suffisantes. Un complément d'instruction sur ce point n'apparaît toutefois pas nécessaire, dans la mesure où d'autres motifs excluent dans tous les cas que son intégration soit qualifiée de réussie - comme on le verra plus en détail ci-après.
bbb) L'autorité intimée a en outre retenu dans la décision attaquée que le recourant ne bénéficiait pas de qualifications professionnelles particulières.
Comme rappelé ci-dessus (consid. 4b/aa), il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques; l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité, l'essentiel en la matière étant que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée. En tant que telle et quoi que semble en penser l'autorité intimée, l'absence de qualifications professionnelles particulières ne saurait ainsi suffire à remettre en cause l'intégration réussie du recourant.
ccc) L'autorité intimée a encore retenu que le recourant faisait l'objet de nombreuses poursuites. Dans sa dernière écriture du 11 mars 2019, elle a relevé dans ce cadre que même s'il était en train de trouver des accords avec ses créanciers, le recourant avait en l'état des actes de défaut de biens pour un montant important et que ces créanciers ne seraient en définitive pas intégralement remboursés.
Selon la jurisprudence, l'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace; l'évolution de la situation financière doit ainsi être prise en considération (TF 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.2, 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3 et les références). En l'espèce, il résulte du décompte établi le 1er février 2019 par l'Office des poursuites du district de Lausanne, produit le 21 février 2019 par le recourant à la requête du juge instructeur, que le recourant faisait alors encore l'objet de sept actes de défaut de biens pour un montant total de 32'469 fr. 10 (hors intérêts et frais de poursuite). Quatre de ces actes de défaut de biens concernent des créances fiscales, pour un montant total de 21'432 fr. 50; un autre, pour un montant de 4'449 fr. 10, porte sur une créance de la Caisse de chômage ********; les deux derniers concernent des dettes contractées auprès de tiers.
Le recourant fait valoir qu'il a trouvé des arrangements avec les autorités fiscales (par l'intermédiaire de l'ACI) et de chômage (par l'intermédiaire de l'AFF) et qu'il s'emploie à régler mensuellement les montants convenus. Au 27 mars 2019 (date de sa dernière écriture), il s'était ainsi acquitté d'un montant total de 250 fr. (5 x 50 fr.) en faveur de l'AFF et de 2'000 fr. (4 x 500 fr.) en faveur de l'ACI. Il a en outre indiqué qu'il était à la recherche d'arrangements avec ses deux autres créanciers.
D'une façon générale, il apparaît d'emblée, comme l'a retenu l'autorité intimée, que le montant des dettes du recourant est important (en particulier en regard de ses revenus). La majorité d'entre elles, pour un montant total supérieur à 20'000 fr., concernent des dettes fiscales, ce qui doit être retenu en sa défaveur - s'agissant d'obligations légales qui incombent à toute personne vivant en Suisse (cf. TF 2C_352/2014 précité, consid. 4.5). On relèvera par ailleurs que le recourant n'a entrepris des démarches afin de rembourser ses dettes que postérieurement à la fin de l'union conjugale - au vrai, il n'apparaît pas qu'il aurait entrepris quelque démarche que ce soit dans ce sens avant que l'autorité intimée ne lui signifie son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour, par courrier du 18 décembre 2017, et il ne prétend pas qu'il aurait effectivement commencé à rembourser ses dettes avant le mois d'octobre 2018; or, s'il doit être tenu compte également de l'évolution postérieure de sa situation financière (comme rappelé ci-dessus), c'est avant tout en regard des circonstances prévalant au moment de la fin de l'union conjugale que l'intégration du recourant doit être appréciée en application de l'art. 50 al. 1 let. a LEI.
Quant aux arrangements de paiement dont se prévaut le recourant, il résulte de l'accord conclu avec l'AFF en septembre 2018 qu'il s'est engagé à rembourser un montant total de 4'396 fr. 90 (correspondant à la restitution de prestations qu'il a perçues indûment de l'assurance-chômage) à hauteur de 50 fr. par mois dès le 1er janvier 2018, la dernière mensualité arrivant ainsi à échéance le 1er février 2026; on peut sérieusement douter que de telles modalités de remboursement puissent être qualifiées d'efficaces, compte tenu de la faible importance des montants mensuels remboursés et de l'étalement dans le temps du remboursement en découlant. S'agissant par ailleurs de l'arrangement avec les autorités fiscales, le recourant a produit le 27 novembre 2018 un courrier de l'ACI du 6 novembre 2018 lui accordant la possibilité de régler les actes de défaut de biens à son encontre "à raison de 43,77 % de leur valeur, soit au total 10'000 fr.", précisant que ce dernier montant avait par la suite fait l'objet d'un arrangement de paiement à hauteur de 500 fr. par mois. Les autorités fiscales ont ainsi consenti à réduire de plus de 50 % leurs prétentions à l'égard du recourant; comme l'a retenu l'autorité intimée dans sa dernière écriture du 11 mars 2019, cet élément doit également être retenu en défaveur de ce dernier - en tant qu'il atteste du fait qu'il s'est non seulement endetté, mais qu'il l'a fait de façon disproportionnée, ce qui ne plaide pas, à l'évidence, en faveur de la reconnaissance d'une intégration réussie; le fait que les collaborateurs de l'ACI s'emploient à protéger au mieux les intérêts des autorités fiscales dans le cadre de tels arrangements ne saurait manifestement avoir pour conséquence qu'aucun reproche ne pourrait être fait au recourant en lien avec la perte occasionnée par son comportement pour le fisc, quoi qu'il semble en penser.
ddd) Enfin, l'autorité intimée a retenu dans la décision attaquée que le recourant avait bénéficié de l'aide sociale vaudoise durant toute la durée de son mariage. Après que le CSR de l'Ouest lausannois a produit, à la requête du juge instructeur, un "décompte bénéficiaire chronologique" (avec détails) des prestations versées au recourant, l'autorité intimée a relevé dans sa dernière écriture du 11 mars 2019 que le montant total perçu à ce titre par le recourant était nettement moins important que ce qu'elle avait retenu et que le recourant n'avait pas bénéficié de telles prestations "pendant toute la durée de son mariage"; compte tenu de l'ensemble des circonstances, elle a toutefois estimé que ce point n'était pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de sa décision (cf. let. E/d supra).
Il résulte du décompte en cause que le montant total de 162'208 fr. 35 indiqué dans l'attestation établie le 1er décembre 2017 par le CSR de l'Ouest lausannois au dossier concerne en réalité les prestations qui ont été versées à l'épouse du recourant (y compris avant leur mariage, dès le mois de janvier 2010) plutôt qu'au recourant lui-même. En définitive, il apparaît que ce dernier a émargé à l'aide sociale, avec son épouse et les deux enfants à charge de cette dernière, du mois de février 2016 au mois de janvier 2017 (on notera que la séparation effective des époux daterait du 31 décembre 2016, comme on l'a déjà vu, mais que des prestations d'aide sociale ont encore été versées pour un ménage de quatre personnes pour le mois de janvier 2017 - sans que l'on sache si le recourant en a profité), soit durant environ une année sur les quatre années environ qu'a duré l'union conjugale, pour un montant total de l'ordre de 40'000 francs.
Le tribunal se contentera de relever pour le reste que la teneur de l'extrait du compte individuel AVS du recourant au dossier le laisse quelque peu perplexe. Il en résulte que le recourant n'aurait travaillé, pour différents employeurs (sans que les taux d'activité respectifs ne soient connus), que durant 17 mois pendant les 50 mois (du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2016) qu'a duré l'union conjugale; en tenant compte par ailleurs des indemnités de chômage qu'il a perçues durant sept mois pendant la même période, il aurait de ce chef réalisé un revenu total brut de 78'475 fr., correspondant à un montant mensuel moyen de l'ordre de 1'630 fr. - encore faut-il relever que, comme déjà mentionné, l'un des actes de défaut de biens à son encontre porte sur la restitution de prestations qu'il a perçues (indûment) de l'assurance-chômage, pour un montant d'environ 4'400 francs. On ignore si et dans quelle mesure les revenus indiqués dans cet extrait ont été complétés, avant que les époux n'émargent à l'aide sociale, par des revenus réalisés par le recourant qui n'auraient pas été annoncés à la caisse AVS, respectivement par des revenus qui auraient été réalisés par son épouse durant la même période.
Cela étant, le recourant, qui invoque lui-même la longue durée de son séjour en Suisse et son intégration dans ce pays, était alors au bénéfice d'une autorisation de séjour lui permettant de travailler légalement en Suisse et avait une famille à charge. Ce nonobstant, il ne semble pas avoir déployé des efforts particuliers pour garantir son autonomie financière ainsi que celle de sa famille; on peut sérieusement douter que l'on puisse retenir dans ce cadre qu'il aurait alors manifesté sa volonté de participer à la vie économique (cf. art. 77 al. 4 let. b OASA et 4 let. d aOIE) dans toute la mesure requise. Au vrai, ce n'est que postérieurement à la séparation des époux que le recourant s'est sérieusement employé à trouver une activité stable lui permettant d'être autonome financièrement - au demeurant avec succès, puisqu'il a travaillé de façon continue depuis le 1er janvier 2017 et est au bénéfice depuis le 1er septembre 2018 d'un contrat de travail à plein temps de durée indéterminée lui assurant un revenu mensuel brut de 3'800 fr. (avec treizième salaire). Comme déjà évoqué, la question de l'existence d'une intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI doit toutefois s'apprécier, sous réserve de circonstances particulières, principalement au moment de la fin de l'union conjugale; le seul fait que le recourant puisse en l'occurrence se prévaloir d'activités professionnelles régulières lui permettant de subvenir à ses besoins postérieurement à la rupture de l'union conjugale ne saurait en conséquence être considéré comme déterminant sous cet angle.
dd) Le tribunal considère en définitive que l'autorité intimée n'a pas violé l'art. 50 al. 1 let. a LEI en retenant que l'intégration du recourant ne pouvait être qualifiée de réussie dans les circonstances du cas d'espèce. Si le prétendu défaut de ses connaissances en français ne saurait être retenu sans autre et si l'on ne saurait pas davantage lui faire grief de n'avoir pas de qualifications professionnelles particulières, quoi qu'en dise l'autorité intimée dans la décision attaquée, il n'en demeure pas moins que, durant la période pendant laquelle il a fait ménage commun avec son épouse, le recourant s'est endetté pour un montant important, notamment en ne s'acquittant pas de ses obligations fiscales et en percevant indûment des prestations de l'assurance-chômage, et qu'il a par ailleurs émargé à l'aide sociale durant environ une année; les efforts qu'il a déployés pour être autonome financièrement et rembourser ses dettes (singulièrement une partie de ses dettes, dans le cadre d'arrangements convenus avec ses créanciers) ne sauraient se révéler déterminants dans ce cadre, dans la mesure en particulier où ils sont postérieurs à la fin de l'union conjugale.
c) Aux termes de l'art. 50 LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint (notamment) à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43 (notamment) subsiste également lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (al. 1 let. b), lesquelles sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (al. 2). La teneur de ces dispositions n'a pas été modifiée par la novelle du 16 décembre 2016.
aa) L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans, soit parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, soit encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et les références). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; TF 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.1).
En ce qui concerne la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEI exige qu'elle soit fortement compromise, situation qui s’apparente en quelque sorte au cas de rigueur selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI (cf. CDAP PE.2018.0120 du 25 juin 2018 consid. 6a). Au demeurant, l’art. 31 OASA se rapporte autant à cette dernière disposition qu’à l’art. 50 al. 1 let. b LEI; dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, l'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'il convient de tenir compte notamment de l'intégration (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de la situation familiale particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d) de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Dans leur teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2019, les lettres a et d de cette disposition ont été reformulées en ce sens qu'il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a) respectivement de la situation financière (let. d); la let. b a par ailleurs été annulée. Selon l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte du respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), du respect des valeurs de la Constitution (let. b), des compétences linguistiques (let. c) et de la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).
Le fait qu’un étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas de rigueur; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 39; TF 2A.679/2006 du 9 février 2007). Il ne faut pas adopter une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'intéressé y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il y a lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1; 126 II 377 consid. 2c/aa; 126 II 425 consid. 4c/aa; 120 Ib 16 consid. 3b; TF 2D_81/2009 du 12 avril 2010 consid. 3). S'agissant de la Recommandation (2000) du Comité des ministres aux Etats membres de l'Union européenne sur la sécurité de résidence des immigrés de longue durée adoptée le 13 septembre 2000, à laquelle le recourant se réfère dans son recours, le TF a eu l'occasion de préciser que cette recommandation (en lien avec la protection de la vie privée telle que garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH) n'avait pas force de loi et que les autorités nationales jouissaient d'une certaine marge d'appréciation dans l'application du principe de proportionnalité (cf. TF 2C_831/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.3 et les références; concernant la protection de la vie privée telle que garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH, cf. ég. consid. 4c/bb infra); cette recommandation ne remet dès lors pas en cause le bien-fondé des principes dégagés par la jurisprudence rappelés ci-dessus.
S'agissant spécifiquement de la durée du séjour en Suisse, la jurisprudence a précisé que la durée d'un séjour précaire ou illégal n'était pas prise en compte dans l'examen d'un cas de rigueur ou alors seulement dans une mesure moindre, sans quoi l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 39 consid. 3; CDAP PE.2018.0361 du 31 janvier 2019 consid. 4c et les références; PE.2018.0373 du 31 janvier 2019 consid. 2a).
bb) En l'espèce, l'autorité intimée a retenu que le recourant ne pouvait se prévaloir de raisons personnelles majeures pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour - si elle ne l'a pas expressément indiqué dans la décision attaquée (mentionnant toutefois avoir pris cette décision notamment en application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr), alors qu'elle l'avait fait dans son courrier du 18 décembre 2017, c'est probablement en raison du fait que le recourant n'a pas contesté ce point dans le courrier de son mandataire du 14 mars 2018; l'autorité intimée a précisé dans sa dernière écriture du 11 mars 2019 que le séjour en Suisse du recourant avait été en grande partie illégal, en violation d'une décision de renvoi, et que le fait qu'il soit jeune, en bonne santé, "débrouillard", travailleur, qu'il n'ait pas d'enfant à charge et qu'il ait encore sa mère en Turquie étaient autant d'éléments susceptibles de faciliter sa réintégration dans son pays d'origine. Le recourant fait pour sa part valoir que l'absence d'instruction quant à son séjour depuis 1998 a amené l'autorité intimée à "faire l'économie de l'examen de la condition posée à l'article 50, alinéa 1, lettre b, LEtr", et conclut principalement, comme on l'a déjà vu, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision; il soutient pour le reste que ses chances de réintégration dans son pays d'origine seraient sérieusement compromises, invoquant la durée de son séjour en Suisse (ininterrompu depuis 1998 selon ses allégations), la présence en Suisse d'une sœur et d'un frère naturalisés ainsi que de l'ensemble de ses amis et le fait qu'il n'aurait plus aucune attache avec son pays d'origine (où il indique qu'il ne serait jamais retourné depuis 1998).
Concernant la question de la durée du séjour du recourant en Suisse, il convient de préciser qu'il n'est pas établi qu'il y séjournerait sans interruption depuis 1998 - il apparaît bien plutôt pour le moins vraisemblable qu'il a également séjourné en tout cas en Italie, où vit l'un de ses frères au bénéfice d'une autorisation d'établissement; outre ses réponses aux questions 4 et 5 dans le cadre de son audition du 30 octobre 2017 en partie reproduites sous let. D/c ci-dessus, le recourant a ainsi notamment indiqué qu'il "vivait dans le village de ******** près de Turin/Italie" lorsqu'il avait fait connaissance de sa future épouse sur Facebook (réponse à la question 6) et précisé qu'il avait des "amis suisses, italiens etc…" (réponse à la question 30) ou encore, s'agissant de ses "intentions/projets d'avenir", qu'il souhaitait se remarier "avec une suissesse ou une italienne" (réponse à la question 32).
Quoi qu'il en soit, même à admettre, par hypothèse et nonobstant ce qui précède, qu'il ait effectivement séjourné en Suisse de façon ininterrompue depuis 1998, la durée de son séjour - qui n'a été légal qu'à compter de son mariage, le 1er novembre 2012 - ne saurait suffire en tant que tel à conclure que sa réintégration dans son pays d'origine serait fortement compromise dans les circonstances du cas d'espèce, pas davantage que le fait qu'il subvienne désormais à ses besoins ou encore qu'il ait des membres de sa famille et de nombreux amis en Suisse. Le recourant a en effet vécu en Turquie jusqu'à l'âge de 16 ans. Quoi qu'il en dise, on ne saurait considérer qu'il n'aurait plus aucune attache avec ce pays; on relèvera dans ce cadre qu'il a épousé une ressortissante turque, qu'il a lui-même indiqué dans le cadre de son audition du 30 octobre 2017 qu'il s'était rendu à deux reprises en Turquie avec son épouse (réponse à la question 29) et qu'il conserve dans ce pays à tout le moins sa mère (réponse à la question 26), avec laquelle il a vécu jusqu'à son arrivée en Suisse - et à laquelle il enverrait au demeurant entre 200 et 300 fr. "5 ou 6x par année" (réponse à la question 22). Pour le reste, indépendamment de son (prétendu) long séjour en Suisse et sa (prétendue) rupture avec la Turquie, le recourant n'a pas acquis en Suisse de formation professionnelle qu'il ne pourrait pas exercer dans son pays d'origine. Dans ces conditions et compte tenu par ailleurs du fait qu'il est encore relativement jeune (38 ans) et en bonne santé habituelle, on ne voit pas en quoi sa réintégration dans son pays d'origine devrait être qualifiée de fortement compromise.
Il est relevé pour le surplus, à toutes fins utiles, que contrairement à la situation prévalant dans l'ATF 144 I 266, le recourant n'a pas su acquérir un degré d'intégration suffisant en Suisse pendant son séjour légal pour pouvoir prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de la protection de la vie privée telle que garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH, puisque ce n'est en définitive que depuis sa séparation d'avec son épouse, à la fin de l'année 2016, qu'il a su conserver des emplois plus ou moins stables sans par ailleurs contracter de nouvelles dettes (cf. consid. 4b/bb à 4b/dd supra).
cc) En définitive, le tribunal considère ainsi que l'autorité intimée n'a pas violé le droit en retenant que le recourant ne peut pas se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour. Dans la mesure où la situation du recourant depuis son arrivée en Suisse en 1998 jusqu'à son mariage en 2012, singulièrement la question de savoir si et dans quelle mesure il a séjourné respectivement travaillé en Suisse durant cette période, n'apparaît pas de nature à avoir une incidence déterminante dans ce cadre, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée de n'avoir pas procédé à un complément d'instruction sur ce point.
d) Vu ce qui précède, l'octroi d'une autorisation d'établissement en application des art. 34 LEI et 60 ss OASA n'entre également pas en ligne de compte. D'une part, le recourant n'a pas séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour. D'autre part, un octroi anticipé d'une autorisation d'établissement selon l'art. 34 al. 4 LEI échoue vu que le recourant peine à s'intégrer économiquement; il ne dispose que depuis septembre 2018, donc après l'introduction de la présente procédure judiciaire, d'un contrat de travail à plein temps de durée indéterminée et doit encore rembourser des dettes fiscales et des prestations qu'il a perçues indûment de l'assurance-chômage (cf. aussi supra consid. 4b).
5. a) Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le SPOP fixera au recourant un nouveau délai de départ approprié (cf. art. 64d LEI; TF 2C_815/2018 du 24 avril 2019 consid. 5.4 et 5.5; 2C_631/2018 du 4 avril 2019 consid. 6).
b) Un émolument de 600 fr. est mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 20 avril 2018 par le Service de la population du Canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 mai 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.