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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Stéphane Parrone, président; M. Etienne Poltier, juge suppléant; M. Roland Rapin, assesseur; Mme Nicole Riedle, greffière. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Maxime CRISINEL, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 avril 2018 (refusant la prolongation de l'autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant monténégrin né le 9 septembre 1958, a épousé B.________, ressortissante suisse, le 15 septembre 2010 au Monténégro.
A.________ est entré une première fois en Suisse au mois de novembre 2011. Aux termes d'une attestation émise par le Service de la population (SPOP), Secteur des documents d'identité, les données biométriques de l'intéressé ont été saisies à Lausanne le 4 novembre 2011. Il ressort des tampons figurant dans son passeport qu'il est arrivé en Suisse le 3 novembre 2011 et qu'il a quitté le pays le 8 novembre 2011. Selon ses déclarations, il s'est rendu au Monténégro dans l'attente de se voir délivrer les autorisations requises pour s'établir en Suisse.
B. Le 9 février 2012, A.________ est entré une seconde fois en Suisse afin de s'installer auprès de son épouse. Le 22 février 2012, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial.
Le couple n'a pas eu d'enfants. Les filles de A.________, C.________ et D.________, respectivement nées le ******** 1993 et le ******** 1997, ont rejoint leur père en Suisse à une date non précisée.
C. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 6 novembre 2013, A.________ et B.________ ont convenu de vivre séparés jusqu'au 30 novembre 2014, d'attribuer la jouissance du domicile conjugal à A.________, B.________ s'engageant à quitter le domicile conjugal au plus tard le 11 novembre 2013.
Selon le formulaire de changement d'adresse du 7 mai 2014, B.________ est revenue vivre au domicile conjugal le 5 mai 2014.
Le 12 mai 2014, A.________ a été entendu par le SPOP. Il a déclaré qu'il était officiellement séparé de son épouse depuis le jour de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 6 novembre 2013, mais que le couple s'était en réalité séparé environ un mois avant cette date. Il a précisé que B.________ avait quitté le logement peu après l'audience précitée. Les déclarations suivantes ressortent encore du procès-verbal d'audition de A.________ (sic!):
"Q.9 Quels sont les motifs de cette séparation?
R. Du fait que nous ne travaillons pas et avons mes enfants à la maison nous avons des soucis financiers, nous étions nerveux et cela mettait des tensions dans notre couple. J'ai l'impression qu'elle ne sait pas ce qu'elle se veut.
Q.10 Une procédure de divorce est-elle envisagée?
R. Non. Nous en avons parlé ensemble et ce n'est pas notre but. Nous voulons juste prendre du temps, du recul pour nous donner une 2ème chance et voir par la suite.
Q.11 Une reprise de vie conjugale est-elle envisagée?
R. Depuis le week-end passé, B.________ est revenue vivre au domicile pour nous donner une 2ème chance.
Le fait d'avoir reçu une convocation ça m'a un peu paniqué et j'ai insisté pour qu'on se remette ensemble.
[...]
Q.13 Quelle est votre situation professionnelle actuelle?
R. [...]
J'ai un certificat dans la restauration/hôtellerie au pays. Je travaillais dans ce domaine puis j'ai fait une certification comme électricien mais en fait j'ai une petite ferme et m'occupais du bétail, c'est mon frère qui s'en occupe depuis que je suis en Suisse.
[...]".
Le même jour, B.________ a également été entendue par le SPOP. On peut extraire les déclarations suivantes du procès-verbal y relatif:
"Q.3 Quelle est votre situation matrimoniale actuelle?
R. Je suis séparée de M. A.________ officiellement depuis le jour de l'audience des MPUC qui ont eu lieu le 06.11.2013.
Je réfléchissais à notre séparation depuis 07/08.2013 déjà mais j'ai écrit la demande de séparation en 09.2013.
[...]
Q.6 Depuis quand faites-vous ménage séparé?
R. J'ai quitté notre logement peu après l'audience des MPUC qui a eu lieu le 06.11.2013. Je suis retourné chez mes enfants à mon ancienne adresse avenue de la ******** 21b à ********.
[...]
Q.8 Quels sont les motifs de cette séparation?
R. A.________ n'a jamais travaillé, c'est toujours moi qui l'ai entretenu puis je suis tombée malade et je suis toujours en maladie. Je m'occupais d'une personne âgée depuis 8 ans, qui est décédée, j'ai perdu mon emploi et en même temps je suis tombée en dépression. C'est un amoncellement de plein de choses qui m'ont poussées à me séparer.
Q.9 Une procédure de divorce est-elle envisagée?
R. Quand j'ai pris la décision de me séparer, c'est parce que je voulais prendre du recul, réfléchir et me retrouver.
Q.10 Une reprise de vie conjugale est-elle envisagée?
R. Depuis ce lundi 05.05.2014 je suis retournée vivre au domicile pour nous donner une 2ème chance, voir si c'est un mariage qui va tenir ou casser. C'est dû aussi à votre convocation que nous venons de recevoir. A.________ a eu peur. [...]".
Les époux se sont définitivement séparés dans le courant du mois de juin 2015, à une date non précisée.
Aux termes du formulaire d'annonce de mutations pour ressortissants étrangers reçu par le SPOP le 31 août 2016, le divorce de A.________ et B.________ a été prononcé le 17 décembre 2015.
D. Le 10 janvier 2017, A.________ a requis la prolongation de son autorisation de séjour.
Dans le cadre de cette demande, le SPOP a sollicité du Centre social régional (CSR) de ******** des informations relatives à l'éventuel octroi de prestations d'aide sociale en faveur de A.________. Selon les indications fournies par le CSR le 13 septembre 2017, A.________, les filles de ce dernier, ainsi que B.________ ont bénéficié du revenu d'insertion (RI) pour un montant total de 31'451 fr. 05 entre les mois de mai 2013 et d'avril 2014.
Par lettre du 27 décembre 2017, le SPOP a informé A.________ qu'il avait l'intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. A cet égard, le SPOP a relevé que l'intéressé et B.________ avaient connu une séparation de six mois entre les mois de novembre 2013 et mai 2014 et que la durée de leur union conjugale était inférieure à trois ans. De surcroît, A.________ ne pouvait attester d'une bonne intégration en Suisse; il avait en effet perçu des prestations d'assistance publique. En outre, aucune raison personnelle majeure ne justifiait la poursuite de son séjour en Suisse. Enfin, le SPOP impartissait un délai à l'intéressé pour se déterminer.
Par lettre du 9 janvier 2018, A.________ a notamment exposé qu'au cours de la séparation intervenue entre les mois de novembre 2013 et de mai 2014, B.________ et lui-même avaient continué à se fréquenter au quotidien. A cette période, son épouse aurait subi une grande pression de la part de ses fils concernant son union avec l'intéressé; elle aurait souhaité se séparer de lui afin d'apaiser la situation avec ses enfants. Déjà fragilisée, elle aurait fait une dépression. Il se serait occupé d'elle, son état se serait amélioré et elle aurait alors "annulé" la séparation. Le mariage et la vie commune auraient ainsi duré plus de trois ans. S'agissant de son intégration en Suisse, l'intéressé a notamment indiqué avoir suivi des cours de français et avoir trouvé un emploi fixe en qualité de distributeur de journaux. Par ailleurs, il a expliqué ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine et ne pas être en mesure d'y exercer une activité lucrative; en effet, même les personnes plus jeunes que lui ne trouvaient pas d'emploi. Enfin, ses filles et son petit-fils vivaient en Suisse.
E. Par décision du 23 avril 2018, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. A l'appui de sa décision, le SPOP a retenu que la durée de la vie commune des époux était inférieure à trois ans et qu'aucune raison personnelle majeure ne justifiait la poursuite du séjour de A.________ en Suisse.
F. Par acte du 25 mai 2018, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du canton de Vaud (ci-après: le tribunal ou la CDAP), en concluant, principalement, à sa réforme en ce sens que son autorisation de séjour soit prolongée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, le recourant reproche au SPOP de ne pas avoir pris en compte les circonstances liées à la séparation intervenue entre les mois de novembre 2013 et de juin 2014. Le couple aurait en tout temps conservé la volonté sérieuse de maintenir une union conjugale et n'aurait pas réellement été séparé. Au demeurant, des raisons familiales justifiaient la prise de domiciles séparés; à cet égard, le recourant invoque le comportement des enfants de B.________. La période de séparation en cause, de même que celle ayant suivi la célébration du mariage jusqu'à la date d'entrée en Suisse du recourant, devaient être prises en considération dans le calcul de la durée de la vie commune, laquelle excédait les trois ans requis. Par ailleurs, l'intégration en Suisse était réussie et, en tout état, la poursuite de son séjour en Suisse s'imposait pour des raisons personnelles majeures.
A l'appui de son recours, le recourant a produit un contrat de travail, ainsi que diverses attestations de soutien, dont l'une établie par son employeur.
Dans sa réponse du 14 juin 2018, le SPOP a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il a estimé que la période de vie séparée (allant du mois de novembre 2013 au mois de juin 2014) ne pouvait être prise en compte dans le calcul de la durée effective de l'union conjugale, dès lors que la séparation ne se justifiait pas pour des raisons majeures au sens de l'art. 49 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, intitulée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] depuis le 1er janvier 2019; cf. infra consid. 2a). Par ailleurs, le SPOP a relevé que le recourant n'avait pas démontré que la poursuite de son séjour en Suisse s'imposait pour des raisons personnelles majeures.
Le recourant s'est encore déterminé le 16 août 2018. Il a insisté sur le fait que la période allant du 4 novembre 2011, date de la saisie de ses données biométriques à Lausanne, au 9 février 2012, date de son entrée en Suisse afin de s'établir auprès de son ex-épouse, devait être prise en considération dans le calcul de la durée de la vie commune. En substance, il expliquait que, lors de sa venue en Suisse au mois de novembre 2011, les autorisations sollicitées n'étaient pas encore disponibles, de sorte qu'il avait dû retourner au Monténégro jusqu'au mois de février 2012. C'était par conséquent sans sa faute qu'il avait été empêché de débuter la vie commune avec son ex-épouse au mois de novembre 2011 déjà. Pour le surplus, le recourant a exposé que pendant la période de séparation allant du mois de novembre 2013 au mois de mai 2014, outre des contacts quotidiens, le couple aurait connu des périodes de vie commune "de longue durée". A cet égard, il a produit une attestation établie le 3 juin 2018 par son ex-épouse, dont la teneur est la suivante (sic!):
"[...]
Suite au recours de mon ex-mari A.________, je vous écris pour revenir sur la période de notre séparation du 6 novembre 2013 au 7 mai 2014.
Comme l'a déjà mentionné mon ex-mari à travers ses recours. Pendant cette période, il y a eu beaucoup de vas et vient de ma part car il n'y avait pas de problème entre nous mais c'est ma situation familiale, avec mes enfants, qui a rendu notre relation difficile.
On se voyait quotidiennement et malgré ma dépression, il a toujours été là pour moi et m'aider à surmonter ces épreuves, je me suis toujours sentie bien en sa présence alors à plusieurs reprise j'étais venue habiter avec lui. La première fois cela a duré deux mois (mi-décembre jusqu'à mi-février) puis j'étais retournée vers mes enfants, puis par la suite, il y a eu plusieurs semaines où j'étais de nouveau avec A.________.
Cela a duré ainsi, jusqu'au 07 mai 2014, où la séparation dite officielle avait prise fin. Car grâce à lui je me sentais à nouveau bien, alors on a décidé de se donner une seconde chance pour la vie commune. Même si j'étais déchirée entre lui et mes enfants, notre relation était présente au quotidien et je suis attristée que par ma faute, aujourd'hui, il se retrouve dans cette situation à devoir quitter le pays alors qu'il a été irréprochable envers moi à travers toutes ces années.
[...]"
Le recourant a également indiqué dans ses déterminations du 16 août 2018 qu'il envisageait un éventuel retour dans son pays d'origine avec une grande anxiété. Sur ce point, il a produit une attestation médicale datée du 16 août 2018, dont on peut extraire le passage suivant:
"Le patient cité en marge présente un état anxio-dépressif depuis sa séparation de son épouse. Cette situation qu'il n'a pas souhaitée a nécessité la prise d'un traitement anti-dépresseur ainsi que d'un soutien psychologique depuis plusieurs mois".
G. Il ressort en outre d'une déclaration de l'office des poursuites du district de Lausanne datée du 9 mai 2014 que A.________ ne faisait l'objet d'aucune poursuite à cette date.
H. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile et selon les formes prescrites par la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, BLV 173.36; cf. art. 75, 79, 95 et 99), le recours est recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Est litigieuse la question de savoir si les conditions posées au renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant sont réalisées. En substance, le recourant fait valoir que l'union conjugale avec son ex-épouse aurait duré plus de trois ans.
a) A titre préalable, il convient de relever que la novelle du 16 décembre 2016 modifiant la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) est entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Elle a eu pour effet de modifier le titre de la loi qui s'intitule désormais la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), ainsi qu'un certain nombre de dispositions. L'ancien droit reste toutefois applicable au cas d'espèce, la demande ayant été déposée avant l'entrée en vigueur de la novelle (art. 126 al. 1 LEI).
b) Aux termes de l’art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de dix-huit ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2018, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à une autorisation de séjour et à la prolongation de celle-ci en vertu de l'art. 42 LEI subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (arrêt TF 2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid. 4.1; ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119).
Le délai de trois ans prévu par cette disposition se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 138 II 229 consid. 2 p. 231; 136 II 113 consid. 3.3.5 p. 120) et vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration du délai (arrêts 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 6; 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1 et les arrêts cités). Cette période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 p. 348; 138 II 229 consid. 2 p. 231; 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119). Elle se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.2 i.f. et 3.3 p. 117 ss).
En vertu de l'art. 49 LEI, l'exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. L'art. 76 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'une exception à l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants. Ces dispositions visent des situations exceptionnelles (arrêt TF 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.4). En présence de telles circonstances, l'on peut admettre, pour autant que le dossier de la cause ne contienne pas d'indices contraires, que la communauté conjugale est maintenue et qu'ainsi l'autre condition posée par l'art. 49 LEI est réalisée (arrêt TF 2C_723/2010 du 14 février 2011 consid. 4.1). La séparation due à une crise conjugale ne doit toutefois pas durer plus de quelques mois (arrêt TF 2C_712/2014 du 12 juin 2015 consid. 2.3). Il appartient à l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEI, ainsi que le maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus que cette situation a duré plus longtemps, car une séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (arrêt TF 2C_654/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.2). Tel est généralement le cas d'une séparation de plus d'une année (arrêt TF 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 3). Le but de l'art. 49 LEI n'est en effet pas de permettre aux époux étrangers de vivre séparés en Suisse pendant une longue période et cette disposition exige que la communauté familiale soit maintenue (arrêts TF 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.1; 2C_50/2010 du 17 juin 2010 consid. 2.3.2; 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.6). Il ne vise pas non plus à leur permettre de faire le point sur leur relation (arrêt 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.6; Directives et commentaires édictés par le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) dans le domaine des étrangers dans leur version du 1er juillet 2018 [ci-après: Directives LEI], ch. 6.9). La décision de "vivre ensemble séparément " en tant que telle et sans résulter d'autres motifs ne constitue pas une raison majeure au sens de l'art. 49 LEI (arrêt TF 2C_211/2016 du 23 février 2017). Lorsque la décision de ne pas faire ménage commun est motivée par une question de confort mutuel, l'art. 49 LEI ne trouve pas application (arrêt TF 2C_792/2010 du 25 mai 2011 consid. 4, concernant des époux affirmant qu'ils s'aimaient, qu'ils avaient des projets de vacances ensemble, mais que la cohabitation était difficile et qu'ils avaient trouvé la juste distance en ne vivant pas ensemble). Le fait qu'une reprise de la vie commune ne soit pas exclue n'est pas déterminant (arrêts TF 2C_654/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.3; 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.3 in fine et 4.4).
c) Il convient ainsi, en premier lieu, de déterminer si l'union conjugale formée par le recourant et son ex-épouse a duré au moins trois ans.
Dans un premier argument, le recourant fait valoir que l'autorité intimée aurait dû prendre en considération dans le calcul du délai de trois ans, la période allant du 4 novembre 2011, date à laquelle ses données biométriques ont été saisies à Lausanne, au 9 février 2012, date à laquelle il est revenu en Suisse pour séjourner au côté de son ex-épouse. Il estime en effet que c'est indépendamment de sa volonté - à savoir, faute de disposer des autorisations nécessaires - qu'il a été empêché de débuter la vie commune avec son ex-épouse en Suisse; cette circonstance serait constitutive de raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés, au sens de l'art. 49 LEI.
Pour les motifs qui suivent, cet argument ne saurait être suivi. En premier lieu, comme on l'a vu, la durée de l'union conjugale se calcule sur la base du temps que les époux ont vécu ensemble en Suisse. Dans l'ATF 136 II 113 consid. 3.3, le Tribunal fédéral a répondu par la négative à la question de savoir si la période allant de la date du mariage du recourant - célébré au Kosovo - jusqu'à celle de son entrée en Suisse devait être prise en considération dans le calcul du délai de trois ans. Il a en effet estimé que le délai prescrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEI devait être envisagé en relation avec la deuxième condition de cette disposition, à savoir l'intégration réussie en Suisse. Il a rappelé que les deux critères, soit l'écoulement du délai et l'intégration, étaient des conditions cumulatives; or, une intégration réussie en Suisse présupposait que le conjoint étranger ait vécu en Suisse pendant une certaine durée. En cas de présence de moins de trois ans, la question de l'intégration ne pouvait pas être résolue de manière concluante, puisque dans de tels cas, il était difficile de parler de liens professionnels et personnels établis avec la Suisse. Cette circonstance confirmait que l'exigence de temps posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEI était à comprendre dans le sens d'une union conjugale vécue en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 et 3.3.5 p. 119 s). En second lieu, la CDAP a retenu que l'attente des autorisations nécessaires depuis l'étranger ne saurait constituer une exception à l'existence du ménage commun au sens de l'art. 49 LEI (PE.2014.0255 du 2 décembre 2014 consid. 4a in fine).
Il découle de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération, dans le calcul du délai de trois ans, la période de temps pendant laquelle le recourant attendait au Monténégro les autorisations requises en vue d'entrer en Suisse.
Cela étant, on peut retenir - au mieux - que le délai de trois ans a couru du 3 au 8 novembre 2011, soit pendant six jours, lorsque le recourant s'est rendu en Suisse pour la saisie de ses données biométriques. Le délai a ensuite été suspendu avant de recommencer à courir le 9 février 2012, date à laquelle le recourant est entré en Suisse pour vivre au côté de son ex-épouse.
Le délai a ensuite couru jusqu'au prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, dans le cadre desquelles les époux sont convenus de vivre séparément. En effet, selon les déclarations concordantes du recourant et de son ex-épouse au SPOP (datant de 2014), le couple était officiellement séparé depuis la date de l'audience de mesures protectrices, soit le 6 novembre 2013, l'épouse ayant quitté le logement conjugal peu après l'audience. On relève toutefois que le recourant a également précisé au SPOP que le couple s'était en réalité séparé environ un mois plus tôt. Dans ces circonstances, il convient de retenir qu'une séparation est intervenue - au plus tard - le 6 novembre 2013, après 21 mois de vie commune.
Aux termes des déclarations concordantes du recourant et de son ex-épouse au SPOP, cette séparation a duré jusqu'au 5 mai 2014, date à laquelle le couple a repris la vie commune.
A cet égard, le recourant soutient que ce laps de temps - allant du mois de novembre 2013 au mois de mai 2014 - ne correspondrait pas à une réelle séparation; les époux auraient en effet maintenu des contacts quotidiens et auraient même vécu ensemble par périodes. Le recourant a du reste produit une attestation établie par son ex-épouse en ce sens. Or, la valeur probante de cette dernière doit être appréciée avec circonspection, dès lors que les éléments en cause sont allégués pour la première fois dans la présente procédure de recours, qu'ils ne ressortent d'aucune manière des déclarations au SPOP datant du mois de mai 2014 et ne sont au demeurant pas corroborés par d'autres éléments au dossier. On relèvera, de surcroît, que les époux ont déclaré que la reprise de la vie commune avait notamment été motivée par la convocation qui leur avait été envoyée à cette époque par l'autorité intimée. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que les éléments précités - en particulier relatifs à des périodes ponctuelles de reprise de la vie commune pendant la période allant du mois de novembre 2013 au mois de mai 2014 - ne sont pas établis.
Le recourant soutient encore que le comportement des enfants de son ex-épouse et les tensions que celui-ci générait au sein du couple justifiaient l'existence de domiciles séparés au sens de l'art. 49 LEI. Or, ces éléments ne ressortent pas non plus des déclarations au SPOP, ni d'autres éléments au dossier, hormis de l'attestation établie par l'ex-épouse au cours de la présente procédure de recours, dont - comme on l'a vu ci-dessus - la valeur probante est relative. En effet, il ressort des déclarations du recourant au SPOP que des préoccupations financières, ainsi qu'un besoin de prendre du recul étaient à l'origine de la séparation. Son ex-épouse, quant à elle, avait déclaré que la séparation était due à un "amoncellement de plein de choses", ainsi qu'au besoin de prendre du recul, de réfléchir et de se retrouver. Or, ces motifs ne sont pas constitutifs de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEI (cf. Directives LEI, ch. 6.9 p. 125). Dans ces circonstances, il convient de retenir qu'il n'a pas été établi que les époux auraient continué à former une réelle communauté conjugale au cours de la période en cause, en dépit de domiciles séparés. Partant, c'est à juste titre que l'autorité intimée n'a pas pris cette période en considération dans le calcul du délai de trois ans.
La vie commune des époux a ainsi repris le 5 mai 2014 (après 6 jours de vie commune, suivis de 21 mois de vie commune, suivis d'une période de séparation), avant que les époux ne se séparent définitivement à une date non précisée, dans le courant du mois de juin 2015. En comptant cette dernière période de vie commune - d'une durée de presque quatorze mois si l'on compte le mois de juin 2015 dans son entier -, il apparaît que les époux ont formé une véritable communauté conjugale tout au plus pendant 35 mois, soit moins des 36 mois requis.
Il s'ensuit que la première condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'est pas réalisée. Les conditions posées par cette disposition étant cumulatives, il n’y a pas lieu d’examiner la question de l'intégration du recourant.
3. Il convient encore d'examiner si la situation du recourant est constitutive d'un cas de rigueur.
a) Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L’alinéa 2 de cette même disposition précise que les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.
L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1.; ATF 137 II 345 consid. 3.2.1; ATF 137 II 1 consid. 4.1). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEI) soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3).
Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse n’étant pas précisés de manière exhaustive, les autorités disposent en la matière d’une certaine marge d’appréciation (ATF 136 II 1 consid. 4 et 5; arrêt TF 2C_467/2012 du 25 janvier 2013, consid. 2.1.3). A cet égard, les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent également jouer un rôle important, même si, pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité.
L’art. 31 al. 1 OASA (dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2018) prévoit de tenir compte notamment de l’intégration, du respect de l’ordre juridique suisse, de la situation familiale, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l’état de santé et des possibilités de réintégration dans le pays de provenance. A cet égard, le fait qu’un étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 39; arrêt TF 2A.679/2006 du 9 février 2007). Il doit exister des liens spécialement intenses, dépassant ceux qui résultent d'une intégration ordinaire et ce, dans le domaine professionnel ou social. Il ne faut pas adopter une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'intéressé y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il y a lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1; 126 II 377 consid. 2c/aa). A propos de la réintégration, l'art. 50 al. 2 LEI exige qu'elle semble fortement compromise (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (cf. arrêt TF 2C_873/2013 du 25 mars 2014 consid. 4.1, publié in ATF 140 II 289).
b) Le recourant soutient que la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles majeures. A cet égard, il fait valoir qu'il serait à ce point intégré en Suisse qu'il n'aurait plus d'attaches au Monténégro; ses deux filles résideraient au demeurant en Suisse. En raison de son âge, il lui serait difficile de trouver un emploi au Monténégro. Il ne pourrait pas compter sur l'aide de ses proches pour le soutenir ou l'héberger et risquerait de se retrouver sans domicile. Il envisagerait cette situation avec grande anxiété. Par ailleurs, le recourant souligne qu'il exerce une activité lucrative en Suisse et qualifie son comportement d'exemplaire; il n'aurait jamais fait l'objet de condamnations pénales et aurait bénéficié - dans une moindre mesure - de l'aide sociale. Au vu de l'ensemble des circonstances, sa réintégration au Monténégro serait fortement compromise.
c) En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse en février 2012 - soit il y a sept ans -, alors qu'il était âgé de 53 ans. Après avoir eu recours à l'aide sociale entre les mois de mai 2013 et d'avril 2014, la situation professionnelle et financière du recourant semble s'être améliorée; il n'est à tout le moins pas contesté que son emploi en qualité de distributeur de journaux lui permette de subvenir à ses besoins. Son employeur a du reste attesté du fait qu'il exerçait son activité professionnelle à sa pleine et entière satisfaction. A teneur du dossier, le recourant a également pris des cours de français pendant trois mois en 2014. Il ne semble pas avoir fait l'objet de plaintes ou de poursuites au cours de son séjour en Suisse; au contraire, il ressort d'attestations de proches, de voisins et de collègues - certes produites par le recourant -, qu'il est apprécié de ceux-ci. S'agissant de sa situation familiale en Suisse, ses deux filles, C.________ et D.________, sont désormais majeures. Pour ce qui est de la réintégration du recourant dans son pays d'origine, il paraît difficilement concevable qu'il n'ait plus d'attaches au Monténégro; il ne conteste en effet pas avoir vécu presque toute sa vie dans ce pays, qu'il n'a quitté qu'en 2012. Il ressort en outre de ses déclarations qu'il est au bénéfice d'une formation dans le domaine de la "restauration/hôtellerie" acquise au Monténégro, qu'il a travaillé dans ce domaine dans le passé, qu'il dispose également d'une certification en électricité et qu'il s'occupait du bétail de sa ferme avant de rejoindre son ex-épouse en Suisse. Bien qu'il ressorte du certificat médical produit par le recourant qu'il présente un état anxio-dépressif en lien avec la séparation d'avec son ex-épouse, rien au dossier n'indique qu'il ne pourrait bénéficier au Monténégro d'un suivi et d'un traitement psychologique similaire à celui dont il bénéficie en Suisse.
Au vu de l'ensemble des circonstances, quand bien même les efforts consentis par le recourant pour s'intégrer en Suisse doivent être salués, il y a lieu de retenir qu'il n'a pas démontré que sa situation constituerait un cas d'extrême gravité. En définitive, il apparaît plutôt qu'il ne fera que retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays d'origine, notamment pour une personne âgée de 60 ans. Partant, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré que la poursuite du séjour du recourant ne se justifiait pas sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEI.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires et n'a pas le droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 23 avril 2018 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 février 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi que le Secrétariat d'État aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.