TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 novembre 2018

Composition

M. Alex Dépraz, président; juge; M. Guillaume Vianin, juge et M. Roland Rapin, assesseur; Mme Magali Fasel, greffière.

 

Recourante

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne    

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 avril 2018 refusant la prolongation de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, née A.________, est une ressortissante brésilienne née le ******** 1979.

B.                     A la suite de son mariage célébré à ******** (Haute-Savoie) le ******** 2014 avec B.________, né le ******** 1975 et qui possède les nationalités suisse et française, A.________ a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour dès le 3 juillet 2014. Aucun enfant n'est issu de cette union.

A.________ a sollicité, le 15 mai 2017, la prolongation de son autorisation de séjour en indiquant qu'elle était désormais séparée de son conjoint.

C.                     Le Service de la population (ci-après: le SPOP) a procédé à l'audition de B.________, le 24 novembre 2017, puis de A.________, le 19 janvier 2018.

Il résulte des déclarations concordantes des époux A.________ et B.________ que le couple s'est séparé au mois de février 2016 en raison du fait que B.________ avait une relation extraconjugale et que sa nouvelle compagne était enceinte. A.________ a en outre déclaré avoir fait un "burn-out" suite à cette séparation. Elle sous-loue actuellement une chambre meublée chez un ami pour un loyer de 800 fr. par mois.

D.                     Le SPOP a informé A.________ le 22 janvier 2018 de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.

A.________ s'est déterminée dans le délai que le SPOP lui a imparti à cet égard. A cette occasion, elle a fait valoir qu'elle avait vécu en Suisse pendant plus d'une dizaine d'années et qu'elle y était professionnellement et socialement intégrée. Elle a notamment produit plusieurs témoignages de personnes qui la considèrent comme étant intégrée en Suisse tant socialement que professionnellement.

E.                     Par décision du 30 avril 2018, le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse.

Le 29 mai 2018, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) à l'encontre de la décision du SPOP du 30 avril 2018, en concluant implicitement à sa réforme, en ce sens que son autorisation de séjour est prolongée.

A l'appui de son recours, elle a notamment fait valoir qu'elle était arrrivée en Suisse en 2000 et y avait légalement séjourné pendant 16 ans. Elle a produit divers documents retraçant son parcours professionnel, ainsi qu'un curriculum vitae. Il ressort en particulier de ces documents que A.________ est au bénéfice d'un Master en psychologie, obtenu dans une université brésilienne. Elle maîtrise le portugais et l'italien, qui sont ses langues maternelles, le français (niveau C2 à l'oral et C1 à l'écrit), ainsi que l'anglais et l'espagnol (niveau B2 à l'oral et B1 à l'écrit). Sur le plan professionnel, il résulte de son curriculum vitae et des pièces produites que A.________ a exercé entre 2010 et 2015 différents emplois à plein temps dans le domaine de la vente. Elle exerce depuis le 17 janvier 2017 la fonction de "Key Holder" pour la boutique ******** de ******** à 70% pour un salaire mensuel brut de 2'800 fr.

Elle ne figure pas dans le registre des poursuites et n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale en Suisse ou au Brésil.

Le SPOP s'est déterminé et a conclu au rejet du recours.

A.________ s'est spontanément déterminée, en maintenant ses conclusions.

F.                     Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      La recourante est directement touchée par la décision attaquée, contre laquelle elle a recouru devant le tribunal compétent, dans le délai et le respect des formes prescrites (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1, 92 al. 1, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV173.36]). Le recours est recevable.

2.                      La recourante soutient qu'elle a droit à la prolongation de son autorisation de séjour malgré sa séparation, du fait notamment que sa réintégration dans son pays d'origine serait gravement compromise.

a) Même si le mari de la recourante possède également la nationalité française et que le mariage a eu lieu en France voisine, les époux ont toujours vécu en Suisse si bien que l'on est en présence, du point de vue du regroupement familial, d'une situation interne à laquelle l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) ne saurait s'appliquer (ATF 143 II 57). Le litige doit donc être résolu à la seule aune du droit interne suisse.

b) Aux termes de l’art. 42 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1).

Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (arrêt 2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid. 4.1; ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). Le délai de trois ans prévu par cette disposition se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2; 136 II 113 consid. 3.3.3/5; arrêts TF 2C_418/2013 du 15 août 2013 consid. 4.1; 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1) et vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration du délai (arrêts TF 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 6; 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1 et les arrêts cités).

La recourante, qui a vécu environ une année et demie avec son époux, ne prétend à juste titre pas que l'art. 50 al. 1 let. a LEtr devrait s'appliquer à sa situation, l'union conjugale ayant duré moins de trois ans. Il convient dès lors d'examiner si elle peut déduire un droit à la poursuite de son séjour en Suisse de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

c)  Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Aux termes de l'art. 50 al. 2 LEtr, les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (cf. également art. 77 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]).

L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 s., 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348 s., traduit et résumé in RDAF 2012 I, p. 519, 137 II 1 consid. 4.1 p. 7 s., traduit et résumé in RDAF 2012 I, p. 515). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 p. 349 s.).

Il convient d'apprécier la situation dans son ensemble et d'appliquer la loi de manière conforme au droit constitutionnel (cf. art. 13 al. 1 Cst.) et conventionnel (ATF 143 I 21 consid. 4.1 p. 24 s.; arrêts 2C_1050/2016 du 10 mars 2017 consid. 5.1; 2C_1125/2014 du 9 septembre 2015 consid. 4.1 et les références). Les prétentions découlant de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne sont, dans les limites de son champ d'application, en principe pas moins étendues que celles découlant des art. 13 al. 1 Cst. et 8 CEDH et se recoupent partiellement avec ces dernières (ATF 143 I 21 consid. 4.1 p. 25 et les arrêts cités; arrêt TF 2C_1050/2016 du 10 mars 2017 consid. 5.1).  

Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a retenu, contrairement à sa jurisprudence précédente, que la question du droit au respect de la vie privée (art. 8 par. 1 CEDH) devait être examinée dans le cadre d'une approche globale fondée sur l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêt TF 2C_105/2017 du 8 mai 2018 consid. 3.8, destiné à la publication). Selon cet arrêt, après un séjour régulier d'une durée de dix ans, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites, que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays. Il y a lieu en effet de partir de l'idée que les liens sociaux qu'elle a développés avec le pays dans lequel elle réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse ne soient prononcés que pour des motifs particuliers. En outre, même en cas de séjour en Suisse inférieur à dix ans, lorsque la personne en question peut se prévaloir d'une intégration particulièrement poussée (en sus des relations sociales au sens strict, également la maîtrise de la langue et une intégration professionnelle et économique), le non renouvellement de son autorisation de séjour peut également, selon les circonstances, constituer une violation du droit au respect de sa vie privée consacré par l'art. 8 CEDH (arrêt TF 2C_105/2017 du 8 mai 2018 consid. 3.9, destiné à la publication).  

d) En l'occurrence, la décision attaquée ne permet pas de déterminer si la recourante pourrait avoir droit au renouvellement de son autorisation de séjour sur la base des critères précisés ci-dessus et ne procède pas à la balance des intérêts. L'autorité intimée se limite en effet à mentionner la durée de l'union conjugale et l'absence de qualifications professionnelles particulières de l'intéressée pour justifier le non renouvellement de son autorisation de séjour.

La durée du séjour en Suisse de la recourante n'est ainsi pas clairement établie. Dans ses dernières déclarations, la recourante soutient qu'elle vit en Suisse depuis "presque 20 ans" et qu'elle serait arrivée dans notre pays en 2000, après avoir obtenu un master en psychologie au Brésil, pour habiter chez sa tante et y apprendre le français. Or, elle avait dans un premier temps affirmé devant le SPOP sous la plume de son avocat avoir séjourné en Suisse entre le 28 juin 2002 et le 1er août 2005, entre le 28 mai 2008 et le 22 décembre 2012 et depuis le 3 juillet 2014. Dans sa réponse, le SPOP s'est référé à ces éléments sans que ceux-ci ne résultent toutefois de ce dossier.

Il y a dès lors lieu de faire des investigations complémentaires pour établir la durée totale du séjour en Suisse de l'intéressée ainsi que cas échéant la légalité de celui-ci à certaines périodes. On ignore en effet en l'état sur quelle base la recourante a obtenu par le passé des autorisations de séjour dans notre pays.

Cela étant, il apparaît que la recourante peut se prévaloir au moins d'un séjour légal en Suisse d'un peu plus de 11 ans. Selon la récente jurisprudence précitée, le non renouvellement de son autorisation de séjour est donc de toute manière susceptible de porter atteinte à son droit à la vie privée. La durée de son séjour en Suisse est en effet supérieure à la limite de dix ans, au-delà de laquelle les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont présumées devenues si étroites que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays.

Or, il est douteux que de telles raisons existent en l'espèce. En effet, sous l'angle professionnel, l'intégration de la recourante paraît réussie. Il résulte des pièces produites par la recourante qu'à l'exception de la période suivant sa séparation, où sa santé était atteinte, celle-ci a travaillé régulièrement depuis 2011, la plupart du temps à plein temps. Certains certificats de travail sont en outre particulièrement élogieux à son égard. Il n'y a dès lors pas lieu de douter de sa volonté de prendre part à la vie économique en Suisse. A cela s'ajoute que la recourante a une excellente maîtrise de la langue française, tant orale (niveau C2) qu'écrite (niveau C1), qui témoigne de sa bonne intégration. Plusieurs témoignages attestent en outre qu'elle entretient des relations sociales et amicales de longue durée dans notre pays. Ces relations nouées avec des personnes en Suisse revêtent en l'espèce une portée d'autant plus importante que la recourante n'entretient que des relations semble-t-il limitées avec sa famille demeurée au Brésil. Pour le surplus, il n'est pas contesté que la recourante a toujours respecté l'ordre juridique suisse, n'a jamais fait l'objet de poursuites et n'a pas recouru aux prestations de l'aide sociale.

Il appartiendra toutefois à l'autorité intimée d'entreprendre là aussi des investigations complémentaires, par exemple en requérant un extrait du compte de l'intéressée auprès de la caisse de compensation AVS, pour établir avec précision son parcours professionnel pendant la durée de son séjour en Suisse. Il y aura aussi lieu d'examiner si, compte tenu de son état de santé, la recourante est en mesure d'exercer une activité lucrative lui procurant un revenu suffisant pour assumer seule ses besoins et ne pas dépendre à l'avenir des prestations sociales.

e) Selon l'art. 90 al. 2 LPA-VD,  applicable devant le Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'autorité renvoie la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision si le droit d'être entendu ou la garantie de l'autonomie communale l'exigent, si elle estime que l'autorité intimée est la mieux à même de compléter l'instruction ou si réformer reviendrait à statuer en opportunité en lieu et place de l'autorité intimée.

En l'espèce, il apparaît que l'autorité intimée est mieux à même que le tribunal de céans de requérir les renseignements permettant de compléter l'instruction et d'établir si la recourante satisfait aux critères rappelés plus haut (cf. supra consid. 2b) pour avoir droit au renouvellement de son autorisation de séjour. Dans l'hypothèse où tel serait le cas, la délivrance d'une autorisation de séjour devrait encore être soumise au  Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) pour approbation (art. 3 let. f et 4 let. d de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine des étrangers; RS 142.201.1).

3.                      Le recours doit dès lors être partiellement admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyé à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais (art. 49 LPA-VD) ni d'allouer des dépens, la recourante n'étant pas assistée d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis partiellement.

II.                      La décision du Service de la population du 30 avril 2018 est annulée, la cause lui étant renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                    Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.

 

Lausanne, le 14 novembre 2018

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.