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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 juin 2019 |
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Composition |
Mme Mélanie Pasche, présidente; M Philippe Gerber, juge suppléant, et M. Jean-Etienne Ducret, assesseur; |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 avril 2018 (refusant le renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est une ressortissante portugaise née le ******** 1965. Elle est la mère de trois enfants majeurs qui résident en Suisse, dont B.________, né le ******** 1999, qui est en formation et réside auprès d'elle. A.________ est entrée en Suisse le 22 octobre 2007, où elle a dans un premier temps obtenu des autorisations de séjour temporaires, puis une autorisation de séjour B UE/AELE à la suite d'une prise d'emploi le 19 octobre 2009.
B. L'extrait de son compte individuel auprès de la caisse de compensation du Canton de Berne fait apparaître les indications suivantes:
- une activité lucrative exercée du mois d'octobre 2007 au mois de mai 2008 pour un montant total 20'973 fr.;
- une activité lucrative exercée du mois de mai 2008 au mois de décembre 2008 pour un montant total de 7'723 fr.;
- une activité lucrative exercée du mois d'octobre 2009 au mois de mai 2010 pour un montant total de 21'291 fr.;
- une activité lucrative exercée du mois de novembre
2010 au mois de
juin 2011 pour un montant total de 20'277 fr.;
- une activité lucrative exercée du mois d'octobre
2011 au mois de
décembre 2011 pour un montant total de 9'406 fr.;
- une activité lucrative exercée au mois de mars 2015 pour un montant de 1'313 francs.
C. Le 26 juin 2012, A.________ a sollicité l'octroi de prestations de l'assurance-invalidité, en raison des atteintes psychiatriques dont elle indiquait souffrir. Dans le cadre d'un projet de décision du 26 novembre 2013, l'Office de l'assurance-invalidité pour le Canton de Vaud (ci-après: l'Office AI) a constaté, après avoir mis en œuvre une expertise psychiatrique, que son état de santé ne justifiait pas une incapacité de travail de longue durée, de sorte qu'une invalidité au sens de l'art. 28 LAI ne pouvait être reconnue. Il ne ressort pas des éléments du dossier que A.________ aurait contesté la décision de l'Office AI.
D. A.________ a eu recours aux prestations du revenu d'insertion (RI), d'abord en complément d'indemnités de chômage, de revenus tirés d'une activité accessoire ou d'indemnités journalières de l'assurance-maladie, puis en plein à compter du mois de mai 2013. L'aide totale versée en sa faveur au titre du RI s'élevait à 176'925 fr. 70 au 30 novembre 2017.
E. Le 1er juillet 2016, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a accepté de prolonger l'autorisation de séjour de A.________ pour une durée d'une année. Il l'a néanmoins mise en garde quant au fait que sa dépendance à l'aide sociale constituait un motif de révocation de son autorisation de séjour, l'enjoignant à tout entreprendre pour gagner son autonomie financière. Une nouvelle analyse de sa situation aurait lieu à l'échéance de son autorisation de séjour.
F. Le 19 juin 2017, A.________ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour.
Le SPOP l'a invitée à transmettre une copie du contrat conclu avec son employeur, une copie de ses trois dernières fiches de salaire, ainsi qu'une copie de la dernière fiche de salaire de son fils.
A.________ a produit une copie du contrat de travail qu'elle avait conclu avec la société D.________ SA pour une durée indéterminée. Des fiches de salaire qu'elle a produit, il ressort qu'elle a réalisé un revenu brut de 164 fr. 50 en septembre 2017 pour 8,75 heures de travail, un revenu brut de 131 fr. 60 en octobre 2017 pour 7 heures de travail, respectivement un revenu brut de 131 fr. 60 en novembre 2017 pour 7 heures de travail. Son fils accomplissait quant à lui une formation de polymécanicien auprès du ******** et percevait une bourse d'études destinée à couvrir les frais de sa formation et de son entretien.
Sur le vu de ces pièces, le SPOP a informé A.________ qu'il envisageait de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et prononcer son renvoi de Suisse.
A.________ s'est déterminée le 10 avril 2018. Elle a joint à son courrier une attestation de son fils, qui indiquait avoir besoin de sa présence en Suisse, une attestation de participation à la mesure Français Coaching Emploi du 8 janvier au 30 avril 2018, ainsi qu'un rapport de suivi du 4 avril 2018 de la Dre C.________ du Secteur psychiatrique ********, selon lequel elle souffrait d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques (F33.3), ainsi que d'un trouble panique (F41.0). Elle a été suivie à l'Unité de psychiatrie ambulatoire ******** du 11 avril 2012 au mois de septembre 2016. L'anamnèse précise ce qui suit:
"Mme A.________ est d'origine portugaise, elle est séparée depuis 2001 avec 3 enfants (2 fils et 1 fille). La patiente s'est mariée avec son ex-mari à l'âge de 18 ans. Selon Mme, elle aurait eu avec lui une vie très difficile (il gaspillait l'argent, avait des relations extraconjugales, il ne s'occupait pas des enfants). La patiente dit avoir vécu très difficilement sa séparation d'avec son mari, qui l'aurait quittée pour une autre femme. C'est depuis cet événement que l'état de la patiente aurait commencé à se péjorer progressivement, avec une symptomatologie dépressive importante, des symptômes psychotiques et des états de panique 2 à 3 fois par semaine. La patiente est venue en Suisse en 2008 pour suivre sa fille qui y résidait depuis 2007. Elle habite avec son fils aîné et son fils cadet. Sa fille est mariée avec un enfant. La patiente a des relations très proches avec toute la famille.
Depuis 2008, Mme a travaillé dans le domaine agricole, mais a bénéficié de plusieurs certificats d'arrêts maladie. Depuis le 1er décembre 2011, elle est en arrêt maladie à 100%. En janvier 2012, elle a été licenciée de son emploi.
Au niveau social, la patiente a peu de contact, elle préfère rester seule à la maison avec ses enfants. Elle n'a jamais eu de suivi psychiatrique et c'est l'assurance perte de gain Philos qui lui a proposé un suivi auprès de notre unité."
G. Le 23 avril 2018, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Le SPOP a estimé que A.________ ne pouvait plus se prévaloir de sa qualité de travailleuse communautaire et ne disposait pas des ressources suffisantes pour pouvoir poursuivre son séjour en Suisse.
H. A.________ a recouru le 15 mai 2018 auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision du SPOP du 23 avril 2018, en concluant implicitement à sa réforme, en ce sens que son autorisation de séjour est prolongée pour une durée de cinq ans. A sa demande, elle a été dispensée du paiement de l'avance de frais.
Le 5 juin 2018, le SPOP a conclu au rejet du recours.
A.________ a répliqué le 23 juin 2018, maintenant ses conclusions.
A la requête du SPOP, A.________ a été invitée à fournir une copie de sa demande de prestations de l'assurance-invalidité et des décisions rendues par l'Office AI, de l'extrait de son compte individuel AVS, ainsi que des décomptes de chômage établis du 19 mars 2009 au 18 mars 2011. Elle a fourni ces pièces dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.
Le SPOP a dupliqué le 23 août 2018, maintenant ses conclusions, dans la mesure où les nouvelles pièces produites ne modifiaient pas son appréciation.
A.________ s'est encore déterminée le
25 septembre 2018.
I. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile selon les formes prescrites par la loi, le recours est en principe recevable (cf. art. 79, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). En tant que destinataire de la décision attaquée, la recourante dispose de la qualité pour recourir (cf. art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a ainsi lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La recourante fait valoir que les conditions pour refuser le renouvellement de son autorisation de séjour ne seraient pas remplies.
a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) ne s’applique aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne que dans la mesure où l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsqu’elle prévoit des dispositions plus favorables (cf. art. 2 al. 2 LEI).
b) Selon l'art. 4 ALCP, le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l'art. 10 et conformément aux dispositions de l'annexe I. Les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV de l'annexe I ALCP (art. 2 al. 1 annexe I ALCP). L'art. 6 al. 1 Annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. Selon l'art. 6 al. 6 Annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent.
La qualité de travailleur salarié constitue une notion autonome de droit de l'UE, qui doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de Justice (ATF 131 II 339 consid. 3.1 p. 344 s.; arrêt TF 2C_1051/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2). Cette dernière estime que la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (cf. arrêt de la Cour de justice 53/83 D. M. Levin c. Secrétaire d' État à la Justice, du 23 mars 1982, par. 17; ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 p. 6; arrêts TF 2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.3; 2C_79/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.1.2).
c) En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE, notamment, peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.
En procédant à une interprétation de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif par exemple en se rendant dans un autre État membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son État d'origine ou que dans un autre État membre (ATF 144 II 121 consid. 3.1 p. 124s.; 141 II 1 consid. 2.2.1 p. 4; arrêt TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.5).
Entré en vigueur le 1er juillet 2018, l'art. 61a LEI prévoit désormais une règlementation uniforme de la fin du droit au séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE/AELE au bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en cas de cessation involontaire des rapports de travail (cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 2016 relatif à la modification de la loi sur les étrangers, FF 2016 2835, spéc. p. 2882 ss). Selon l'al. 4 de cette disposition, qui traite de l'extension du droit de séjour après les douze premiers mois de séjour, en cas de cessation involontaire des rapports de travail, le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation des rapports de travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après l'échéance du versement de ces indemnités. Cet alinéa pose le principe selon lequel, une fois ces délais expirés, la personne concernée n'a plus de réelles chances d'être engagée et la qualité de travailleur s'éteint (FF 2016 2889).
d) En l'occurrence, la recourante perçoit des prestations de l'aide sociale sans interruption depuis le mois de mai 2013. Depuis lors, elle ne démontre pas être à la recherche d'un emploi, ni être inscrite auprès d'un Office régional de placement (ORP). Un courriel de la division juridique des ORP du 23 décembre 2015 précise que la recourante n'est plus inscrite à l'ORP depuis 2011. Il convient ainsi d'admettre que la recourante, qui a acquis le statut de travailleur communautaire, l'a perdu au plus tard à la fin de l'année 2011. La recourante a certes exercé, au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée, une activité lucrative auprès de la société D.________ SA. Portant sur une moyenne de 8 heures par mois, cette activité ne peut qu'être qualifiée de marginale et accessoire. Elle n'a pas permis à la recourante de réactiver son statut de travailleur communautaire. Les délais prévus par l'art. 61a LEI sont par ailleurs largement échus.
3. Il convient ensuite d'examiner si la recourante peut bénéficier du droit de demeurer en Suisse après la fin de l'activité économique en application de l'art. 4 par. 1 Annexe I ALCP.
a) A teneur de cette disposition, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit, à certaines conditions, de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 par. 2 Annexe I ALCP renvoie expressément au règlement CEE 1251/70 et à la directive 75/34/CEE. L'art. 2 par. 1 let. b, 1ère phrase du règlement CEE 1251/70 a notamment la teneur suivante:
"A le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire d'un État membre:
[…]
b) le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de 2 ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est requise.
[…]"
Doivent être considérées comme des périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1 les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d'œuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident (art. 4 par. 2 du règlement CEE 1251/70). D'après l'art. 5 par. 1 du règlement, le bénéficiaire dispose d'un délai de deux ans pour l'exercice du droit de demeurer; ce délai court depuis le moment où le droit a été ouvert en application de l'art. 2 par. 1 let. a et b et de l'art. 3.
Pour pouvoir prétendre à demeurer en Suisse sur la base de l'art. 4 Annexe I ALCP en relation avec l'art. 2 par. 1 let. b du règlement CEE 1251/70, il faut donc que l'intéressé ait effectivement eu la qualité de travailleur et qu'il ait cessé d'occuper un emploi salarié suite à une incapacité de travail (ATF 144 II 121 consid. 3.2 p. 125; 141 II 1 consid. 4.2.3 p. 13). Pour déterminer le moment où l'incapacité de travail survient, il convient de se référer aux résultats de la procédure d'octroi de la rente AI (ATF 144 II 121 consid. 3.6 p. 128; 141 II 1 consid. 4.2.1 p. 11 s.).
Aux termes de l'art. 22 OLCP, les ressortissants de l'UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des personnes reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE. Les personnes ayant obtenu une décision positive quant à l'octroi d'une rente AI peuvent se prévaloir d'une incapacité permanente de travail leur permettant d'invoquer le droit de demeurer en Suisse (arrêts TF 2C_587/2013 du 30 octobre 2013 consid. 4.2; 2C_1102/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4.4).
b) En l'espèce, l'Office AI, dans son projet de décision du 26 novembre 2013, a rejeté la demande de la recourante, au motif que son état de santé ne justifiait pas une incapacité de travail de longue durée. L'Office AI a ainsi considéré que la recourante ne présentait pas une invalidité au sens de l'art. 28 LAI. Rien n'indique que ce projet de décision n'a pas été confirmé par une décision définitive, la recourante envisageant d'ailleurs le dépôt d'une nouvelle demande AI. Dans ces circonstances, il convient d'admettre que l'une des conditions requises pour se prévaloir d'un droit de demeurer, soit celle de la permanence de l'atteinte, faisait défaut lorsque la recourante a cessé son activité lucrative. L'issue de l'éventuelle nouvelle demande AI qu'envisage de formuler la recourante importe peu, dès lors qu'elle s'appuierait sur une aggravation de son état de santé, nécessairement survenue après qu'elle ait perdu son statut de travailleur communautaire.
4. Enfin, il est clair que la recourante ne peut pas prétendre à un droit de séjour sur le fondement, subsidiaire, de l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP, qui confère un droit de séjour aux ressortissants de l'Union européenne n'exerçant pas d'activité économique en Suisse à condition notamment qu'ils disposent de moyens financiers suffisants (art. 24 par. 1 let. a annexe I ALCP; cf. ATF 135 II 265 consid. 3.7 p. 272 s.), puisque la recourante, dépendant de l'aide sociale, ne dispose pas de tels moyens. Pour la même raison, elle ne peut bénéficier du regroupement familial des ascendants, au sens de l'art. 3 par. 2 let. b annexe I ALCP, n'étant pas à charge de son fils, avec lequel elle fait ménage commun.
5. Reste à examiner si la recourante pourrait se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur les circonstances personnelles majeures de l'art. 20 OLCP, en relation notamment avec la protection de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).
a) La sphère de protection de la vie familiale selon l’art. 8 CEDH est touchée si une mesure de renvoi porte atteinte à une relation familiale proche, réelle et effectivement vécue avec une personne bénéficiant en Suisse d’un droit de présence stable à moins que l’on puisse exiger de cette personne qu’elle exerce cette vie de famille ailleurs. La sphère de protection couvre non seulement les rapports avec la famille nucléaire composée de la communauté des époux et des enfants mineurs, mais aussi d’autres rapports familiaux si la relation est suffisamment étroite. Constituent des indications en faveur de tels rapports étroits le fait de faire ménage commun, la dépendance financière, des liens familiaux particulièrement étroits, des contacts fréquents ou le fait d’assumer la responsabilité pour une autre personne (ATF 144 II 1, consid. 6.1, p. 12 et les références citées).
b) En l’espèce, la recourante vit avec son fils majeur qui suit une formation professionnelle à plein temps depuis le 1er août 2016. Celui-ci ne dispose toutefois que d’une autorisation de séjour pour sa formation et n’a donc pas un droit de présence stable assuré en Suisse. La recourante ne peut donc pas se prévaloir de cette relation pour requérir la protection de sa vie familiale selon l’art. 8 CEDH.
La recourante a également deux autres enfants majeurs, qui résident en Suisse au bénéfice semble-t-il d'un droit de séjour durable. Elle se prévaut de l’assistance de sa fille et de ses fils lors de ses crises d’angoisse. Selon la jurisprudence, un étranger majeur peut se prévaloir de l’art. 8 CEDH s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 p. 159; 129 II 11 consid. 2 p. 13 s. et la jurisprudence citée). L'élément déterminant tient en effet dans l'absolue nécessité pour l'étranger de demeurer en Suisse pour assister son proche parent, ou inversement pour être assisté, et qu'à défaut d'un tel soutien, la personne ne pourrait pas faire face autrement aux problèmes imputables à son état de santé (ATF 129 II 11 consid. 2; 120 Ib 257 consid. 1d; arrêts TF 2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid. 4; 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4).
La recourante souffre, selon le rapport de la Dre C.________ du 4 avril 2018, d’un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques et d’un trouble panique. Il pourrait s'agir d’une maladie grave au sens de la jurisprudence précitée. Pour que la relation de dépendance particulière soit admise, la jurisprudence requiert toutefois que la personne ait besoin de soins ou d’une prise en charge qui ne puisse être fournie que par les proches (arrêt TF 2C_394/2017 du 28 septembre 2017 consid. 5.2 et les références citées). Il ne ressort pas du dossier que la recourante aurait besoin de la présence de ses enfants pour les gestes de la vie quotidienne. Ses enfants semblent néanmoins lui apporter un certain soutien en période de crises, de sorte que l'absence de proches pourrait avoir des conséquences importantes sur la santé de la recourante, qui a déclaré ne pouvoir compter sur aucun des membres de sa famille dans son pays d'origine. Le dossier est à cet égard insuffisamment documenté pour permettre à la Cour de céans de statuer en toute connaissance de cause. Il se justifie dès lors de renvoyer la cause à l'autorité intimée afin qu'elle en complète l'instruction. Il lui appartiendra en particulier de clarifier quelles seraient les conséquences de l'absence des proches lors des crises de la recourante, dans le but de déterminer si une prise en charge par ceux-ci est indispensable dans le cadre de la gestion de la maladie hors hospitalisation, en particulier si le renvoi aboutirait à priver la recourante des seuls vrais facteurs socio-affectifs aptes à aboutir à une stabilisation durable de son état de santé (cf. dans ce sens, arrêt TF 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.4.2). Il apparaît dans ces circonstances indispensable d'auditionner les enfants de la recourante et de requérir de celle-ci la production d'un rapport médical actualisé, se prononçant sur la nécessité du soutien des proches pour la stabilisation, voire l'amélioration de son état de santé, et d'ordonner au besoin la production de son dossier auprès de l'Office AI. Dans ce contexte, il appartiendra également à l'autorité intimée d'examiner dans quelle mesure les enfants de la recourante contribuent financièrement à son entretien, respectivement si la dépendance de la recourante à l'aide sociale peut justifier son renvoi, conformément à l'art. 8 par. 2 CEDH.
La cause doit ainsi être renvoyée à l’autorité intimée pour la mise en œuvre des mesures d'instruction précitées, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner à ce stade si l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur peut se justifier en l'occurrence.
6. Il suit de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision. Au vu du sort de la cause, il se justifie de statuer sans frais (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). La recourante, qui n'a pas procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 23 avril 2018 est annulée, la cause étant renvoyée à ce service pour qu'il rende une nouvelle décision après instruction complémentaire.
III. Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 13 juin 2019
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.