TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 décembre 2018  

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; MM. Fernand Briguet et Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Stephen GINTZBURGER, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

       Refus de renouveler   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 avril 2018 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après: le recourant), ressortissant serbe né en 1984, est l'aîné d'une fratrie de quatre enfants. Il a été scolarisé dans son pays d'origine jusqu'à sa majorité, avant de travailler comme agent de sécurité puis comme chauffeur de taxi indépendant. Il s'est marié le 21 novembre 2008 au Kosovo avec une compatriote née en 1985, domiciliée en Suisse au bénéfice d'un permis B. Le 20 juin 2009, il est venu la rejoindre à ******** et s'est alors vu délivrer, le 17 juillet suivant, une autorisation de séjour par regroupement familial, régulièrement renouvelée jusqu'au 19 juin 2016. Le couple a donné naissance à une fille le ******** 2010 à Lausanne, avant de se séparer en avril 2011.

Avisé de la séparation des conjoints, le Service de la population (ci-après: SPOP) a chargé la police d'investiguer à ce sujet. Auditionnée dans ce cadre les 21 novembre et 1er décembre 2011, l'épouse du recourant a déclaré notamment qu'elle avait déposé une demande de séparation judiciaire qu'elle avait ensuite retirée lors d'une audience tenue le 16 novembre 2011. Elle expliquait vouloir donner une deuxième chance à son mari, également dans l'intérêt de leur fille, qu'il voyait quotidiennement et dont il était très proche. L'épouse n'avait toutefois pas encore accepté qu'il retourne vivre auprès d'elle et disait envisager une procédure de divorce s'il ne changeait pas. Elle ajoutait qu'elle fonctionnait comme serveuse à 50% et qu'elle consacrait tout son temps libre à son enfant, qu'elle confiait aux bons soins de son père ou de ses sœurs lorsqu'elle travaillait. Interrogée sur l'hypothèse d'un renvoi de Suisse de son époux, elle répondait qu'elle serait entièrement d'accord avec une telle mesure et que sa fille comprendrait et s'en remettrait avec le temps.

Entendu à son tour le 13 décembre 2011, le recourant a indiqué qu'il logeait momentanément chez un ami, mais qu'il espérait pouvoir retourner très prochainement au foyer conjugal. Il confirmait que la séparation était l'initiative de son épouse, qui lui reprochait notamment une dépendance aux jeux, et qu'elle hésitait encore à refaire ménage commun. Il confiait qu'il avait lui-même préféré quitter le domicile afin d'éviter que son enfant soit sans cesse confrontée aux disputes de ses parents, mais niait toute violence conjugale, hormis "parfois … une gifle ou deux, mais sans plus". Il pensait qu'il était un bon père pour sa fille, qu'il voyait deux fois par semaine au minimum, et qu'un renvoi serait très préjudiciable à celle-ci, car elle avait besoin de lui à ses côtés.

Dans un rapport au SPOP du 15 décembre 2011, la police a relevé que le recourant avait déjà occupé les forces de l'ordre régionales à trois reprises en 2010 et 2011, pour des querelles et violences conjugales. Il était également précisé que l'intéressé faisait l'objet de poursuites à hauteur de quelque 3'000 fr. et qu'il touchait comme seul revenu des indemnités de chômage, après avoir travaillé un certain temps comme chauffeur. Il était mentionné que le recourant suivait des cours de français, qu'il effectuait des recherches d'emploi et que ses seuls familiers en Suisse étaient sa femme, sa fille et un oncle en Valais, les autres membres de sa famille proche (parents, deux frères et une sœur) vivant au Kosovo. Dans une appréciation personnelle au terme du rapport, l'auteur précisait que le recourant lui avait donné l'impression d'être très mal intégré socialement en Suisse, d'être une personne instable au vu de son problème récurrent d'addiction aux jeux d'argent et de présenter un caractère relativement violent, avec une tendance à minimiser les actes commis sur son épouse. Il ajoutait qu'une fois l'audition terminée, l'intéressé lui avait dit qu'il ne voyait aucun problème à retourner dans son pays, mais uniquement en prenant sa fille avec lui, sans laquelle il serait sans doute déjà reparti.

Fort de ces renseignements, le SPOP a avisé le recourant, le 24 février 2012, qu'il avait l'intention de révoquer son autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse, aux motifs qu'il s'était séparé de son épouse avant trois ans de vie commune et que son intégration n'était pas réussie. L'autorité a cependant fini par prolonger son autorisation de séjour, après avoir appris que le couple avait repris la vie commune au 1er mars 2012.

Lors de la procédure subséquente de renouvellement de l'autorisation de séjour, le SPOP a été avisé par les services sociaux que le recourant et son épouse avaient émargé au revenu d'insertion du 1er janvier 2011 au 29 février 2012, puis derechef depuis le 1er juin 2012, pour atteindre un subside global de 18'420 fr. au 31 juillet 2012. L'autorité a néanmoins consenti à prolonger une nouvelle fois le permis B de l'intéressé, non sans l'avertir, le 17 août 2012, qu'une révocation pour des motifs de dépendance de l'aide sociale était possible.

Dans l'intervalle est né le second enfant du couple, le ******** 2012 à Lausanne. Quelques mois après la naissance de leur fils, les conjoints se sont nouvellement séparés, le 1er mars 2013. L'épouse a alors saisi la justice civile le 21 mars 2013 qui, par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 7 mai suivant, a autorisé cette séparation jusqu'au 30 avril 2014, attribué la jouissance du domicile conjugal et la garde des enfants à la mère, accordé un libre droit de visite au père et exonéré ce dernier de toute contribution d'entretien compte tenu de sa situation économique.

B.                     En date du 9 juin 2013, le recourant a été appréhendé, avec son frère, par le Détachement d'action rapide et de dissuasion (DARD) puis écroué provisoirement dans le cadre d'une enquête ouverte pour trafic international de stupéfiants. Lors de son audition du même jour par la police, il a déclaré notamment qu'il avait déjà eu affaire à la police française quatre ans auparavant, sans suite pénale, qu'il était toujours sans emploi mais ne touchait plus d'aide financière quelconque et qu'il avait pour environ 70'000 à 80'000 fr. de poursuites. Il niait s'être adonné à un trafic de drogue, admettant tout au plus avoir servi de chauffeur et consommé de la cocaïne et de la marijuana. Au sujet de ses enfants, il disait aller les voir et s'en occuper de façon autonome presque tous les jours, soit quand leur mère devait s'absenter. Le recourant a davantage collaboré à l'établissement des faits incriminés par la suite. Relaxé le 26 novembre 2013, il a été suivi par la Fondation vaudoise de probation (ci-après: FVP) jusqu'à fin mai 2014 et remis au bénéfice du revenu d'insertion de janvier à avril 2014. Il a ensuite travaillé comme chauffeur livreur à 50% du 1er juin au 15 septembre 2014.

Entretemps, l'épouse du recourant a été auditionnée par le SPOP, le 11 décembre 2013. A cette occasion, elle a déclaré qu'elle était toujours séparée officiellement de son mari, mais qu'elle l'hébergeait depuis sa libération, expliquant que ses enfants avaient beaucoup souffert des six mois d'incarcération de leur père. Elle voyait cet événement comme une mauvaise expérience, dont ils avaient tous pâti, et souhaitait donner une dernière chance à son conjoint, surtout pour leurs enfants, avec lesquels elle s'était rendue à la prison chaque semaine. Des explications et des pièces fournies au SPOP, il résultait en outre que la susnommée avait travaillé pendant sept ans comme serveuse dans un restaurant à 50% et qu'elle touchait le revenu d'insertion depuis 2011 pour compléter ses revenus. Il en ressortait également qu'elle avait perdu cet emploi depuis huit mois, mais que son ancienne patronne souhaitait la réengager dès le début de l'année 2014, et qu'elle cherchait une place en garderie pour ses enfants. Sur demande du SPOP, elle estimait que le niveau d'intégration de son mari en Suisse était bon, dans la mesure où il avait des amis de toutes nationalités et n'était pas retourné au Kosovo depuis trois ans, alors que toute sa famille proche y vivait. Elle précisait qu'il avait recommencé à travailler comme chauffeur depuis deux jours et disait avoir constaté, pendant son absence, qu'elle avait besoin de lui à l'instar de ses enfants, si bien qu'elle espérait qu'il ne doive pas quitter la Suisse. Au surplus, elle confirmait, dans les grandes lignes, ses précédentes déclarations à l'autorité.

Le 21 janvier 2014, la susnommée a informé le SPOP que le recourant l'avait appelée depuis le Kosovo et qu'il avait définitivement quitté la Suisse, sans qu'elle sache à quelle date. Il s'est toutefois avéré que celui-ci avait pris une autre adresse à ********, avant de retourner au domicile conjugal en octobre ou novembre 2014.

Par ordonnance pénale du 10 octobre 2014, le recourant a été condamné à une amende pour un excès de vitesse (99 km/h au lieu de 80 km/h) commis le 12 décembre 2013 en Argovie.

Le 18 mars 2015, le SPOP a procédé à une nouvelle audition de l'épouse du recourant, dans l'optique de clarifier la situation matrimoniale. Il en ressortait que le couple avait repris la vie commune en octobre 2014, après plusieurs séparations, et que la susnommée soupçonnait que son mari se jouait d'elle, sans toutefois vouloir se l'admettre vu la manière dont il se comportait avec leurs enfants. Elle indiquait qu'elle avait finalement trouvé une place en garderie et qu'elle avait été réengagée à 100% par son ancienne employeuse à partir du 1er février 2015, moyennant un revenu net de quelque 3'300 fr. par mois. Au dire de l'intéressée, elle ne souhaitait pas demander le divorce, sauf si son couple venait encore à se rompre. Elle confessait avoir fait appel une fois à la police en hiver 2014 lors d'une dispute, classée sans suite, et se défendait de s'être réconciliée par complaisance, affirmant qu'elle ne serait pas restée aussi longtemps avec son mari si elle ne l'aimait pas. Elle considérait enfin qu'un renvoi de ce dernier serait un choc terrible pour leurs enfants, qu'il aimait énormément malgré les problèmes rencontrés.

Entendu à son tour par le SPOP le 25 mars 2015, le recourant a répété dans les grandes lignes l'histoire de sa rencontre avec son épouse. Il admettait que son couple avait connu de nombreuses séparations provisoires, dues essentiellement à des disputes mais peut-être aussi à ses problèmes judiciaires, et que la question d'un divorce avait été abordée, mais que sa femme s'y était opposée. Il décrivait cette dernière comme étant très colérique et capricieuse, et disait éviter la confrontation pour rester auprès de ses enfants. Sur le plan professionnel, il expliquait avoir effectué plusieurs missions temporaires avant de tomber en arrêt maladie depuis le mois de novembre 2014, être sans aucun revenu depuis lors, hormis celui de son épouse, et avoir pour plus de 100'000 fr. d'actes de défaut de biens, différentes pièces à l'appui. Ce nonobstant, il s'estimait bien intégré en Suisse, dès lors qu'il parlait bien le français et ne fréquentait pas que des compatriotes. Il déclarait enfin qu'il s'était marié par amour, qu'il ne voulait plus commettre les mêmes erreurs que par le passé et qu'il souhaitait rester en Suisse avec sa famille pour y travailler, ses priorités étant sa santé, ses enfants et sa famille.

Le 9 avril 2015, le recourant a conclu un nouveau contrat de travail de durée indéterminée en tant que chauffeur livreur à plein temps, dès le 1er avril 2015, pour un salaire mensuel brut de 5'100 francs.

Le 13 juillet 2016, le recourant a déposé une demande de prolongation de son autorisation de séjour auprès de la Commune de ********. Y étaient annexées deux attestations d'assurance des 25 mai et 27 juin 2016 révélant que l'intéressé touchait de pleines indemnités journalières suite à un sinistre assuré du 18 janvier 2016.

C.                     Le 12 décembre 2016, le recourant a été condamné, par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, à trente-six mois de peine privative de liberté, dont vingt-sept avec sursis pendant trois ans, pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, brigandage qualifié, recel et tentative de recel. Rendu au terme d'une procédure simplifiée, le jugement pénal retenait en particulier les faits incriminés suivants:

"1) A Lausanne notamment, depuis le début de l'année 2013 et jusqu'à son arrestation le 9 juin 2013, A.________ a consommé régulièrement de la cocaïne, à savoir environ 4 grammes par mois. Il se procurait tout d'abord cette drogue auprès de deux africains à la place ********, à Lausanne, soit 10 g au total. Il s'est par la suite aussi procuré 140 grammes de cocaïne auprès de ******** (déféré séparément). En outre, il s'est fourni en drogue auprès de ******** depuis la fin du mois d'avril 2013. Il estime lui avoir acheté environ 20 à 25 grammes de cocaïne. De plus, en mars ou avril 2013, à la rue ********, à Lausanne, A.________ s'est procuré 5 grammes de drogue auprès de "********", trafiquant non identifié, pour un montant de CHF 300.-.

Il est constaté que toute consommation de stupéfiants par A.________ est prescrite.

 

A Lausanne notamment, entre le mois de mars 2013 et jusqu'à son arrestation le 9 juin 2013, il a revendu trois ou quatre boulettes de cocaïne contenant entre 0,7 et 0,8 grammes de cocaïne valant entre CH 80.- et CHF 90.- chacune à un turc. Il en a vendu deux à un Albanais, prénommé ********, ainsi que trois à un second albanais. Il a également fourni quatre boulettes à ******** et quatre autres à ********. Il a, par ailleurs, effectué sept transactions avec un DJ italien, peintre en bâtiment, domicilié à ********. Il a aussi vendu à deux ou trois reprises des produits stupéfiants à ******** pour CHF 80.- par boulette. Au mois d’avril 2013, A.________ s’est rendu au domicile de ******** afin de lui vendre un sachet d'un gramme de cocaïne en échange de CHF 90.-. Par la suite, il a vendu à cette personne plusieurs boulettes de cocaïne. Durant les quatre premières semaines de leurs transactions, l'intéressé a investi environ CHF 500.- à CHF 600.- auprès de A.________.

A.________ a plusieurs fois secondé ******** dans son trafic et fait les transactions quand ce dernier ne pouvait pas. Notamment, le 19 mars 2013, sur instructions d'******** et en échange de CHF 50.- pour le service rendu, A.________ a acquis 20 grammes de cocaïne auprès de ******** et les a apporté à ******** (déféré séparément), à ********, pour la somme de CHF 1'200.- qu'il a remis à ********. ******** a acheté dès décembre 2012, environ 120 grammes (comprennent les 20 g susmentionnés) de cocaïne auprès de ces deux trafiquants qui agissaient en commun, pour un prix de CHF 350.- les 5 grammes ou CHF 600.- les 10 grammes. A.________ et ******** ont également livré de la cocaïne, à hauteur d’environ 10 grammes par semaine, à ******** et ******** en échange de CHF 70.- par gramme.

Ainsi, en définitive, A.________ a vendu environ 260 g de cocaïne dégageant ainsi un chiffre d’affaire d'au moins CHF 13'600.- (calculé sur 170 g vendu directement par A.________ et au prix de CHF 80.- le gramme).

[…]

2) Le 9 décembre 2012, vers 21h00, A.________, accompagné de ******** et ******** (tous deux déférés séparément), a conduit jusqu’à l'hôtel-restaurant « ******** » à ********. ******** et ******** ont fracassé la porte de l'établissement puis sont entrés. Après 5 minutes, ******** est venu chercher A.________ car celui-ci était le seul à parler correctement français et à pouvoir parler avec ********, le propriétaire des lieux, arrivé sur place entre temps. A.________ a donc demandé à ******** les clés de son appartement situé à l'étage. A un moment donné, A.________ a pris le couteau de cuisine que ******** avait dans les mains puis l’a posé peu de temps après sur une table. Puis, A.________ s'est proposé de monter à l’étage pour fouiller l’appartement, en compagnie de ********. Les auteurs ont emporté de l'argent (environ CHF 5'400.-), des bijoux, des montres ainsi que des vestes.

[…]

3) En un lieu inconnu, le 27 mars 2013, A.________ a proposé à ******** cinq montres AUDEMARS PIGUET sans mouvement, volées le jour même à l'Hôtel ********, qu’un Albanais nommé « ******** » cherchait à vendre. ******** n’a pas été en possession des montres et n’a pas réussi à en vendre. A.________ par contre, a transmis l’une de ses montres, qu'il a prétendu avoir acheté pour CHF 400.- auprès d'un Albanais, à ******** et lui a demandé d'essayer de la vendre pour CHF 500.- ou plus si possible.

[…]

5) Durant le week-end du 25 et 26 mai 2013, ******** et A.________ se sont rendus en Belgique, à Anvers, afin de rencontrer des connaissances de ce dernier surnommées « ******** » et « ******** » et tenter d’obtenir de la drogue. Ces personnes n'en vendant plus, elles leur ont communiqué le numéro d'un fournisseur nommé « ******** » domicilié en France. Par la suite, « ******** » a continué à jouer les intermédiaires durant les négociations avec « ******** ».

Samedi 8 juin 2013, vers 14h00, ********, accompagné de A.________, a quitté Lausanne, au volant d’une Renault Clio, afin de rejoindre Paris. Une fois arrivé dans la capitale française, ils ont retrouvé « ******** » que A.________ avait déjà rencontré lors d’une précédente entrevue sur un parking à Massy le 1er  juin 2013. Il a été convenu de la livraison de 300 grammes de cocaïne en Suisse en échange de EUR 12'000.-. Dans un premier temps, ******** a versé à « ******** » la somme de EUR 6'000.-. Un inconnu est alors parti avec la marchandise au volant d'une VW Golf à plaques croates afin d’apporter la cocaïne en Suisse.

Dimanche 9 juin 2013, au pied de l'immeuble situé au quartier ******** à ********, vers 6h30, ********, sur instructions de ********, a réceptionné la livraison des 301,4 g de cocaïne (poids brut: 419,65 g). Le conducteur de la voiture lui a remis un sac en plastique blanc cassé contenant une boule de cocaïne et un sac chiffonné. ******** a alors confirmé la réception de la marchandise par sms à ********. Ce dernier a donc versé encore EUR 6'000.- à son fournisseur. Il est ensuite reparti pour la Suisse avec A.________. Plus tard dans la journée, il était prévu que ******** amène la marchandise à ********. Cette drogue a été analysée et un taux de pureté de 65,3% a été établi, représentant ainsi une quantité pure de cocaïne de 196,8 grammes.

[…]".

Sur demande du SPOP, le Centre social régional de l'Ouest lausannois (ci-après: CSR) a établi, le 17 mai 2017, un décompte attestant que le recourant et son épouse avaient émargé au revenu d'insertion de juin 2011 à octobre 2014, pour atteindre un subside total de 93'654 francs.

Par préavis du 20 juillet 2017, le SPOP a attiré l'attention du recourant sur le fait que les conditions posées au maintien de son autorisation de séjour n'étaient pas remplies, puisqu'il avait été condamné le 12 décembre 2016 à une peine privative de liberté de longue durée. L'autorité constatait en outre qu'il avait bénéficié des prestations de l'aide sociale entre juin 2011 et octobre 2014, pour un montant total de 93'654 francs. Elle l'avisait dès lors qu'elle prévoyait de refuser la prolongation de son permis B, de prononcer son renvoi de Suisse et de lui impartir un délai pour quitter le pays, non sans lui laisser la possibilité de faire valoir son point de vue avant de statuer.

Le 30 novembre 2017, le CSR a dressé un nouveau décompte des prestations allouées au recourant uniquement pendant les mois de juin 2011 à octobre 2014, lesquelles totalisaient un montant de 103'202 francs. Y était inclus le revenu d'insertion versé par la FVP en 2013 et 2014.

Dans ses déterminations du 8 mars 2018, le recourant a soutenu qu'un renvoi de Suisse aurait des conséquences catastrophiques pour sa famille, en particulier pour ses enfants, qui ne pourraient pas s'adapter aux conditions de vie au Kosovo. Il arguait que son comportement depuis les infractions commises n'avait pas donné lieu à la moindre intervention et qu'il convenait de tenir compte de son jeune âge au moment des faits, de sorte que sa condamnation pénale ne devait pas faire obstacle à la poursuite de son séjour en Suisse. Il en inférait qu'une décision négative heurterait le droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi que le principe de la proportionnalité.

Par décision du 23 avril 2018, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant, compte tenu de la condamnation pénale du 12 décembre 2016 et de la dette sociale accumulée entre juin 2011 et octobre 2014. L'autorité a également ordonné l'expulsion de l'intéressé, considérant que l'intérêt public à son éloignement l'emportait largement sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.

D.                     Par mémoire de son conseil du 26 mai 2018, le recourant a déféré cette décision à la Cour de céans, en concluant au renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. D'un point de vue formel, il reproche au SPOP d'avoir rendu une décision insuffisamment motivée, en violation du droit d'être entendu. Sur le fond, il fait valoir qu'il est bien intégré en Suisse, où il vit depuis près de neuf ans, et qu'il fait ménage commun de manière stable avec son épouse et leurs deux enfants, dont la naturalisation est prévue. Il souligne que sa femme travaille comme serveuse à plein temps, tandis qu'il s'occupe quotidiennement de leurs enfants, auxquels il est donc très lié. Il affirme que son expulsion porterait gravement préjudice à leur développement et que leur mère ne pourrait pas assurer seule leur prise en charge, sauf à perdre son emploi. Il ajoute qu'il ne bénéfice plus d'aucune aide sociale depuis quatre ans et qu'il s'est bien comporté depuis son arrestation en 2013, si bien qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il en conclut que le maintien de la décision attaquée causerait un préjudice disproportionné à sa vie privée. A titre de mesures d'instruction, le recourant requiert l'audition de son épouse en qualité de témoin, ainsi que la mise en œuvre d'une expertise tendant à évaluer les conséquences, pour les enfants, d'une séparation durable d'avec leur père.

Dans sa réponse du 11 juillet 2018, l'autorité intimée conclut au rejet du recours, étant d'avis que les infractions en cause sont graves et mettent en danger la vie d'autrui. Elle relève en particulier que les actes commis se sont inscrits sur une certaine durée, en dépit de la situation familiale du recourant, qu'ils ont été sévèrement réprimés et que l'intéressé est encore sous la menace d'une potentielle révocation de sursis et de l'exécution du solde de la peine ferme. Elle conteste les autres griefs formulés à son encontre et précise, à l'intention du tribunal, que l'épouse et les deux enfants sont au bénéfice d'une autorisation d'établissement depuis le 6 juin 2018.

Le 19 juillet 2018, le recourant a transmis personnellement au tribunal une copie d'un nouveau contrat de travail de durée indéterminée conclu le 26 juin précédent avec une entreprise de calorifugeage, stipulant son engagement comme chef de chantier à compter du 2 juillet 2018, pour un salaire mensuel brut de 6'000 francs. Il précisait que cette prise d'emploi témoignait de son intégration professionnelle et de son souhait de poursuivre une vie normale en Suisse avec sa famille.

Le 8 novembre 2018, le SPOP a enfin remis au tribunal un avis de détention émis la veille par l'Office d'exécution des peines, attestant que le recourant est entré le 4 novembre 2018 en régime de semi-détention, au sein de l'Etablissement pénitentiaire du Simplon à Lausanne, la date de fin de peine étant fixée au 17 février 2019.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le dossier de la cause étant suffisamment complet pour permettre à la Cour de céans de statuer en toute connaissance de cause, les mesures d'instruction requises par le recourant, tendant à l'audition de son épouse, d'une part, ainsi qu'à la mise en œuvre d'une expertise, d'autre part, s'avèrent superflues. Il n'en résulte pas de violation du droit d'être entendu de l'intéressé (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références).

3.                      Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant considère que l'autorité intimée n'a pas suffisamment motivé sa décision, en violation du droit d'être entendu.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (cf. aussi art. 42 let. c LPA-VD). Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer à bon escient. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 2D_8/2018 du 11 septembre 2018 consid. 4.1 et les références citées).

b) En l'occurrence, le recourant se contente de reprocher à l'autorité intimée une violation de ces préceptes, sans nullement étayer sa position. Quoi qu'il en soit, la décision entreprise cite les bases légales topiques et expose de manière claire les motifs qui ont amené l'autorité à rejeter la demande de l'intéressé. Cette motivation est suffisante, au regard des exigences légales et jurisprudentielles précitées, pour sauvegarder ses droits, ce d'autant plus que le recourant est assisté d'un avocat et a pu recourir en temps utile pour faire valoir ses droits.

Partant, le grief se révèle infondé.

4.                      Sur le fond, l'autorité intimée a refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant, au regard de sa condamnation pénale et de sa dépendance de l'aide sociale.

a) En vertu de l'art. 33 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), une autorisation de séjour peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEtr.

D'après l'art. 62 al. 1 let. b LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 du code pénal. Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de longue durée au sens de cette disposition toute peine dépassant un an d'emprisonnement, résultant d'un seul jugement pénal, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en tout ou partie) du sursis (cf. ATF 139 II 65 consid. 5.1; ATF 137 II 297 consid. 2.3; TF 2C_76/2018 du 5 novembre 2018 consid. 3.1 et les références citées).

b) En l'espèce, compte tenu de la condamnation du recourant, le 12 décembre 2016, à une peine privative de liberté de trente-six mois, les motifs permettant de révoquer son autorisation de séjour sur la base de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr sont manifestement réunis. Aussi n'est-il pas nécessaire de vérifier si l'intéressé remplit par surcroît les motifs de révocation de l'art. 62 al. 1 let. c LEtr, soit en cas d'atteinte grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics, ou encore de l'art. 62 al. 1 let. e LEtr, soit en cas de dépendance de l'aide sociale, les motifs énumérés par cette disposition étant alternatifs (cf. TF 2C_459/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.2). On précisera encore que les faits pour lesquels le recourant a été condamné ont été commis avant l'entrée en vigueur des nouveaux art. 66a ss du code pénal, le 1er octobre 2016, ce qui exclut d'emblée l'application de l'art. 62 al. 2 LEtr, selon lequel est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine mais a renoncé à prononcer une expulsion.

5.                      Reste à examiner si le non-renouvellement de l'autorisation de séjour et le renvoi ordonné respectent le principe de la proportionnalité. Sous cet angle, le recourant se prévaut des art. 96 LEtr et 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).

a) L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 144 I 91 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 137 I 113 consid. 6.1 et les arrêts cités). Il n'y a cependant pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est a priori pas violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2; TF 2C_889/2017 du 16 mai 2018 consid. 5.1 et les références citées).

En l'occurrence, le recourant peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH sous l'angle de la protection de la vie familiale, dès lors que son épouse et ses deux enfants mineurs, avec lesquels il faisait ménage commun au moment de la décision entreprise, sont titulaires d'autorisations d'établissement en Suisse. Il ne peut du reste être exigé sans autre de ses proches qu'ils le suivent au Kosovo. En effet, même s'ils détiennent également la nationalité kosovare, l'épouse réside en Suisse depuis 2002 tandis que les deux enfants, âgés aujourd'hui de respectivement huit et six ans, y sont nés et y ont toujours vécu. Il sied dès lors de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH.

b) Indépendamment de l'application de cette disposition, le refus de renouveler une autorisation de séjour ne se justifie que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2). A cet égard, il convient de préciser que l'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 96 LEtr se confond avec celui imposé par l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.1). Concrètement, lors de l'examen de la proportionnalité d'une révocation d'une autorisation de séjour ou d'établissement, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise par l'étranger, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de l'auteur pendant cette période, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure contestée. La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts. Lors d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger afin de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants. La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer la décision de révocation doivent être appréciées restrictivement. Cela étant, pour évaluer la menace que représente un étranger condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (TF 2C_459/2018 du 17 septembre 2018 consid. 5.1; TF 2C_899/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.3.1 et les références citées).

c) Dans le cas d'espèce, le recourant a été condamné pénalement en décembre 2016 à une peine privative de liberté de trente-six mois, avec sursis partiel, pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, brigandage qualifié, recel et tentative de recel. Cette condamnation, prononcée il y a seulement deux ans, réprime essentiellement son implication dans un trafic international de cocaïne, soit des agissements criminels qui appellent une appréciation particulièrement rigoureuse du tribunal en vertu de la jurisprudence précitée. La sentence est du reste largement supérieure au seuil indicatif tiré de l'affaire "Reneja" (ATF 110 Ib 201) qui, même si elle diffère de la situation du recourant, pose le principe selon lequel une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite indicative à partir de laquelle il y a lieu, en règle générale, de refuser une autorisation de séjour (cf. TF 2C_507/2018 du 29 octobre 2018 consid. 3.3). Quand bien même le casier judiciaire du recourant ne comporte pas d'autre inscription, il n'est pas possible de considérer qu'il s'agit d'un "incident de parcours isolé", puisque les faits incriminés (dont une partie, prescrite, n'est pas prise en compte) sont multiples et ont duré six mois, soit du 9 décembre 2012 au 9 juin 2013, date de son arrestation. Quoi qu'en dise l'intéressé, le bon comportement dont il aurait fait preuve depuis lors doit être quelque peu relativisé, puisqu'il a tout de même commis un excès de vitesse le 12 décembre 2013, sanctionné par ordonnance pénale du 10 octobre 2014, et que son épouse a dû faire appel à la police en hiver 2014 en raison d'une dispute, comme plusieurs fois par le passé. A cela s'ajoute que seule son interpellation, suivie d'une détention provisoire, a mis fin à ses agissements délictueux. Enfin, il est trop tôt pour se convaincre d'une "prise de conscience" sincère, lorsque l'on sait que le recourant est actuellement en exécution de peine jusqu'au 17 février 2019 et que le délai d'épreuve de trois ans, qui porte sur un solde de vingt-sept mois de détention, continue à courir jusqu'en décembre 2019. Dans ces circonstances, il existe indéniablement un intérêt public important à refuser le renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé.

Du point de vue de l'intérêt privé, le recourant invoque à juste titre qu'il vit en Suisse depuis neuf ans, la durée de ce séjour méritant d'être prise en considération. Ce nonobstant, il ne peut se targuer d'une intégration réussie dans notre pays, sur quelque plan que ce soit. En particulier, il n'a jamais été en mesure, pendant toutes ces années, de conserver un emploi stable qui lui aurait permis de subvenir à son entretien et à celui de sa famille. Bien au contraire, il a dû faire appel à l'aide sociale depuis 2011 et jusqu'en octobre 2014, pour un subside global de plus de 103'000 fr., et a accumulé de nombreuses dettes, ce dont témoignent les quelque 109'000 fr. d'actes de défaut de biens dont il faisait l'objet en décembre 2014. Certes, comme il le relève dans son mémoire de recours, le recourant n'a plus touché le revenu d'insertion depuis quatre ans. Il ne peut toutefois guère s'en attribuer tout le mérite, puisqu'il a principalement vécu depuis lors des revenus de son épouse et de prestations d'assurance. Son intégration sur le marché du travail suisse et donc quasi inexistante. Quant à son intégration sociale ou culturelle, le seul fait qu'il parle bien le français ou qu'il affirme, sans l'étayer, avoir noué des contacts au-delà de la communauté kosovare, n'a strictement rien d'exceptionnel et ne suffit donc pas à créer des liens particuliers avec notre pays.

S'agissant enfin de la situation familiale du recourant, il est constant que son couple a connu de nombreuses dissensions et séparations, ce que les conjoints ont eux-mêmes reconnu lors de leurs auditions respectives. La police a été amenée à intervenir à plusieurs reprises au bercail entre 2010 et 2014, des mesures protectrices de l'union conjugale ont dû être prononcées en 2013 et la question d'un divorce est régulièrement évoquée. Le dossier révèle en outre que le recourant n'a eu de cesse de changer de domicile, parfois à l'insu de son épouse, et qu'il est retourné vivre auprès d'elle quelques jours à peine après que le SPOP l'avait menacé d'un renvoi, en février 2012, avant de repartir une année plus tard. Selon le rapport de police du 15 décembre 2011 d'ailleurs, "il serait sans doute déjà rentré dans son pays s'il n'avait pas eu un enfant avec son épouse". En réalité, l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse réside principalement dans la relation qu'il entretient avec ses deux enfants, qui paraît régulière et sincère. Malgré cela, force est de constater que l'intéressé a quitté le foyer familial dix mois seulement, respectivement sept mois après leur naissance, qu'il n'en a pas la garde, celle-ci ayant été attribuée à leur mère, et qu'il n'a jamais contribué financièrement à leur entretien. Surtout, il sied de constater que son statut de père ne l'a nullement dissuadé de commettre de graves délits, auxquels seule une arrestation a permis de mettre un terme. Certes, le recourant affirme dans son recours qu'il joue un rôle indispensable dans la tenue du ménage, puisqu'il s'occupe des enfants pendant que sa femme travaille à plein temps. Il a néanmoins produit un contrat de travail – dont on ignore le dénouement – en cours de procédure qui vient contredire ses assertions. Le dossier révèle de plus que son épouse a déjà su assurer seule la prise en charge des enfants auparavant, en les confiant à une garderie ou à ses proches, lorsque le recourant était absent, comme ce doit être le cas actuellement vu l'avis d'écrou du 4 novembre 2018. C'est le lieu de préciser que, de jurisprudence constante, il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée, ou en recourant aux moyens de communication traditionnels et modernes transfrontaliers. Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.1; ATF 140 I 145 consid. 3.2; TF 2C_459/2018 du 17 septembre 2018 consid. 5.3 et les références citées; voir aussi ATF 143 I 21 consid. 5.5.4; CDAP PE.2017.0052 du 21 août 2017 consid. 2b). Or, vu les considérants qui précèdent, tel n'est manifestement pas le cas.

Pour le surplus, le recourant, encore jeune, ne prétend pas qu'il serait confronté à des difficultés de réintégration particulières en cas de retour au Kosovo, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, travaillé plusieurs années et conservé le reste de sa famille, dont ses parents et ses trois frères et sœur.

d) Compte tenu de l'ensemble des développements ci-dessus, il ne peut être reproché à l'autorité intimée d'avoir considéré que l'intérêt public à l'éloignement du recourant l'emportait sur son intérêt privé à rester en Suisse. Aussi est-ce à bon droit qu'elle a refusé de renouveler son autorisation de séjour et prononcé son renvoi de Suisse.

e) Il sied enfin d'examiner la portée d'un raisonnement sur la base de l'art. 43 LEtr, en vertu duquel le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. D'après l'art. 51 al. 2 let. b LEtr, un tel droit s'éteint s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEtr, la prolongation de l'autorisation de séjour pouvant alors être refusée lorsque ce refus apparaît proportionné aux circonstances. Ces conditions sont réalisées en l'espèce, pour les motifs déjà exposés ci-dessus (cf. consid. 4b et 5c supra), si bien que la décision attaquée doit être confirmée sous cet angle également.

6.                      En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer au recourant un nouveau délai de départ et de veiller à l'exécution de sa décision.

Les frais de justice sont mis à la charge du recourant, qui succombe et n’a donc pas droit à des dépens (cf. art. 49 al. 1 et 55 al. 1 a contrario LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 23 avril 2018 par le Service de la population est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant A.________.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 décembre 2018

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’état aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.