TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 juillet 2019

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Claude Marie Marcuard et M. Fernand Briguet, assesseurs ; M. Vincent Bichsel, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne   

  

 

Objet

       Refus de renouveler   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 24 avril 2018 (refusant le renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (le recourant), ressortissant portugais né le ******** 1965, a été engagé en tant que manœuvre dès le 1er mai 2009 par l'entreprise B.________, à ********, dans le cadre d'un contrat de travail de durée indéterminée; il a de ce chef été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE (désormais UE/AELE) valable jusqu'au 30 avril 2014.

Il résulte des pièces versées au dossier qu'auparavant, l'intéressé a notamment exercé en 2007 une activité en tant que maçon d'une durée de quatre mois au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE.

B.                     A.________ a requis la prolongation de son autorisation de séjour le 24 mars 2014. Etait jointe à sa demande une attestation établie le 6 mars 2014 par le Centre social régional (CSR) Nyon-Rolle selon laquelle il bénéficiait de prestations du revenu d'insertion (RI) depuis le 1er janvier 2012.

Par courrier du 24 juillet 2014, le SPOP a informé l'intéressé que son autorisation de séjour était renouvelée pour une année, son attention étant toutefois attirée sur le fait qu'il serait procédé à un examen circonstancié de sa situation financière à cette échéance.

C.                     a) A.________ a une nouvelle fois requis la prolongation de son autorisation de séjour le 30 mars 2015. Etait jointe à sa demande une attestation établie le 12 mars 2015 par les Ateliers Les Oliviers dont il résulte qu'il effectuait alors un stage au sein de l'atelier "C.________", respectivement qu'il avait été présent du 5 au 30 janvier 2015 et qu'il avait "repris" son stage dès le 2 mars 2015.

Dans une nouvelle attestation établie le 7 mai 2015, le CSR a indiqué que le recourant avait bénéficié sans interruption du RI depuis le 1er janvier 2012 et qu'il en bénéficiait encore à hauteur de 1'585 fr. par mois.

b) Le 13 juillet 2015, le SPOP a informé l'intéressé qu'il envisageait de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, relevant qu'il ne disposait pas de moyens suffisants pour subvenir seul à son entretien.

Invité à se déterminer, le recourant a fait valoir par courrier du 13 août 2015 qu'il était alors "en mesure professionnelle au ******** de l'association Projet [recte: Pro-Jet] (occupation journalière)", que cette mesure l'aidait à retrouver un rythme professionnel, qu'il bénéficiait en outre d'un soutien pour ses recherches d'emploi et qu'il ne perdait pas espoir de retrouver "prochainement" une activité lucrative.

Figure au dossier du SPOP un "compte-rendu téléphonique" à la suite d'un contact de ce service avec les Ateliers Les Oliviers du 3 septembre 2015 dont il résulte que le "second" stage de l'intéressé s'était déroulé du 2 mars au 1er mai 2015 et que l'intéressé "n'aurait pas été au bout de cette période, car il [était] tombé malade avant la fin".

c) Par décision du 24 septembre 2015, le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour (respectivement l'octroi d'une autorisation d'établissement) en faveur de l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse, en référence au fait qu'il était toujours sans emploi et bénéficiait de prestations du RI. Le SPOP a toutefois annulé cette décision le 6 octobre 2015 et prolongé pour une année l'autorisation de séjour "de courte durée" en faveur de A.________, compte tenu du fait que ce dernier avait été engagé en tant qu'ouvrier de la construction dès le 28 août 2015, à plein temps, dans le cadre d'un contrat de mission d'une durée maximale de trois mois.

D.                     a) Par courrier du 11 janvier 2016, le SPOP a invité le recourant à lui communiquer copie de ses fiches de salaire pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2015. Le 14 mars 2016, il a imparti un dernier délai au 14 avril 2016 à l'intéressé pour s'exécuter et pour produire par ailleurs une copie de son bail à loyer ou une attestation de son logeur.

Dans une nouvelle attestation établie le 14 mars 2016, le CSR a indiqué que le recourant continuait à bénéficier de prestations du RI à hauteur de 1'585 fr. par mois.

Par courrier du 26 juillet 2016, le SPOP a informé l'intéressé qu'il avait l'intention de révoquer son autorisation de séjour, relevant qu'il n'avait pas donné suite à ces courriers des 11 janvier et 14 mars 2016 et qu'il bénéficiait toujours de prestations du RI.

Invité à se déterminer, le recourant a en substance indiqué par courrier du 16 août 2016 qu'il "faisait le nécessaire afin de trouver un emploi", que ce n'était "pas très facile" du fait qu'il ne parlait "pas très bien" français, qu'il était inscrit au "D.________ entreprises d'insertion" qui le suivait et l'aidait dans ses démarches et qu'il était "tout à fait apte à travailler de suite". Il a encore requis la prolongation de son autorisation de séjour le 9 septembre 2016.

b) A.________ a été engagé le 3 octobre 2016 par les D.________, à 58.125 % (23h15 par semaine), dans le cadre d'un contrat d'une durée de "1 mois renouvelable tacitement, pour une période d'un an maximum".

En référence à cet engagement, le SPOP a informé l'intéressé, par courrier du 21 novembre 2016, que son droit d'être entendu était prolongé jusqu'au 16 janvier 2017 et l'a invité à produire différentes pièces en lien avec sa situation professionnelle et économique à cette date.

Figurent au dossier du SPOP trois décomptes de salaire dont il résulte que le recourant a perçu de la Fondation D.________ les montants respectifs de 430 fr., 563 fr. 85 et 612 fr. 30 pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2016.

Dans une nouvelle attestation du 4 janvier 2017, le CSR a indiqué que l'intéressé continuait à bénéficier de prestations du RI à hauteur de 1'585 fr. par mois, le montant total versé s'élevant à 102'497 fr. 70 à cette date.

Par courrier du 20 juin 2017, le SPOP a invité le recourant à lui transmettre différentes pièces et informations complémentaires en lien avec sa situation professionnelle et économique.

Dans un courrier adressé au recourant le 17 juillet 2017, les entreprises d'insertion D.________ ont indiqué, en référence aux questions qui étaient posées à l'intéressé par le SPOP, que son contrat prendrait fin le 2 octobre 2017 et qu'il n'était pas possible d'augmenter son taux d'activité dans l'intervalle ni de l'engager en qualité de salarié, étant précisé en particulier ce qui suit:

"Le but du travail au sein de nos entreprises d'insertion est de placer les personnes rapidement sur le premier marché. Pour ce faire, certains critères ne sont pas remplis, et n'ont pas eu l'amélioration souhaitée: vos difficultés par rapport à la langue française, et également par le fait que vous n'entendez pas, ou peu, et ne pouvez plus porter vos appareils auditifs qui sont inadaptés, pour des questions financières. Afin de vous permettre de rejoindre le premier marché du travail, nous pensons qu'une aide de l'Office d'assurance-invalidité serait nécessaire. […]"

Le recourant s'est inscrit le 4 décembre 2017 auprès de l'Office régional de placement de Nyon.

c) Par courrier du 19 février 2018, le SPOP a informé l'intéressé qu'il avait l'intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, en référence une nouvelle fois à sa situation économique.

Invité à se déterminer, le recourant n'a pas réagi dans le délai imparti.

d) Par décision du 24 avril 2018, notifiée le 7 mai 2018 à l'intéressé, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE en sa faveur et prononcé son renvoi de Suisse, retenant en particulier ce qui suit:

"[…] tout au long de [son] séjour l'intéressé a exercé des emplois de courte durée et des stages en Suisse sans acquérir une autonomie financière et une stabilité professionnelle. Il a terminé son programme de réinsertion depuis le 2 octobre 2017 chez D.________ et depuis le mois de décembre 2017 il est inscrit à l'ORP.

Monsieur A.________ ne dispose pas de revenus financiers propres pour assurer son autonomie financière et n'a plus la qualité de travailleur en application de l'article 6 de l'Annexe I de l'ALCP. Il a recours au revenu d'insertion depuis le 1er janvier 2012. Le montant de l'assistance versé s'élève à CHF 102'497.- au 4 janvier 2017.

A cet égard, l'article 24 de l'Annexe I de l'ALCP prévoit qu'une personne n'exerçant pas d'activité économique reçoit un titre de séjour pour autant qu'elle prouve disposer de revenus suffisants pour ne pas faire appel à l'assistance publique, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce."

E.                     a) A.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte du 30 mai 2018, concluant au renouvellement de son autorisation de séjour. Il a en substance fait valoir qu'il était inscrit à l'ORP, qu'il continuait à rechercher activement un emploi et que ses chances d'y parvenir n'étaient "pas nulles", soutenant ainsi (implicitement à tout le moins) qu'au vu des circonstances, il pouvait se prévaloir de la qualité de travailleur au sens de l'ALCP.

Dans sa réponse du 11 juin 2018, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, relevant que le recourant avait perdu la qualité de travailleur au plus tard au moment où il avait commencé à toucher des prestations du RI, en janvier 2012, et qu'il n'avait jamais recouvré cette qualité depuis lors.

b) Le 27 juin 2018, le recourant a produit un contrat de mission par lequel il était employé dès le 13 juin 2018 en tant qu'ouvrier de la construction auprès de l'entreprise E.________ SA, à plein temps, par l'agence de placement F.________ SA. Il a par la suite produit des fiches de salaire pour les mois de juin (1'189 fr.) puis de juillet 2018 (4'328 fr. 30).

Par écriture du 6 septembre 2018, l'autorité intimée a notamment produit un compte-rendu du 6 septembre 2018 à la suite d'un contact téléphonique qu'elle avait eu avec un collaborateur de l'agence de placement F.________ SA dont il résulte en particulier ce qui suit:

"[…] la mission de durée indéterminée auprès de E.________ Sàrl a duré du 13 au 18 juin 2018.

La fiche de salaire de juillet 2018 se réfère à une nouvelle mission de durée indéterminée auprès de l'entreprise G.________, laquelle a dans les faits duré du 2 au 24 juillet 2018.

Monsieur A.________ n'a apparemment pas eu de mission en août.

Il commence ce jour une nouvelle mission de durée indéterminée d'environ 15 jours, éventuellement prolongeable, auprès d'une entreprise de terrassement.

L'agence de placement semble satisfaite du travail de l'intéressé et essaiera de lui donner des missions dans la mesure du possible."

Sur proposition de l'autorité intimée et à la requête du tribunal, le recourant a produit ses bulletins de salaire pour les mois de septembre (790 fr. 30) et d'octobre (2'300 fr. 40) 2018, ainsi qu'une décision du CSR du 4 octobre 2018 mettant un terme au versement de ses prestations "au 30.06.2018".

c) Par écriture du 3 décembre 2018, l'autorité intimée a estimé que les pièces produites par le recourant n'étaient pas de nature à modifier sa décision, laquelle était en conséquence maintenue, dès lors qu'il ne disposait d'aucun contrat de travail ou revenu stable, qu'il n'avait pas recouvré la qualité de travailleur et qu'il ne disposait pas non plus des moyens financiers nécessaires pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 24 annexe I ALCP. L'autorité intimée se déclarait en revanche disposée, sur présentation d'un nouveau contrat de mission, à délivrer à l'intéressé une "autorisation de courte durée idoine".

Le recourant a encore produit son bulletin de salaire pour le mois de novembre 2018 (855 fr. 45) ainsi qu'une attestation de travail établie le 14 janvier 2019 par l'agence de placement F.________ SA dont il résulte en substance que cette société "attend[ait] une reprise des activités dans la construction pour le replacer".

L'autorité intimée a maintenu sa décision par écriture du 21 janvier 2019, se référant à ses déterminations du 3 décembre 2018.

Considérant en droit:

1.                      Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      a) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur la modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), dont le titre est désormais loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; cf. RO 2017 6521). La légalité d'un acte administratif doit toutefois en principe être examinée en fonction de l'état de droit prévalant au moment de son prononcé, sous réserve de l'existence de dispositions transitoires (cf. ATF 144 II 326 consid. 2.1.1 et les références); il est fait exception à ce principe lorsqu'une application immédiate du nouveau droit s'impose pour des motifs impératifs, par exemple pour des raisons d'ordre public ou pour la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants (cf. ATF 139 II 243 consid. 11.1, 129 II 497 consid. 5.3.2 et les références; TF 2C_29/2016 du 3 novembre 2016 consid. 3.2). En l'occurrence et sous cette réserve, il convient ainsi en principe d'appliquer la LEI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (cf. ég. la disposition transitoire de l'art. 126 al. 1 LEI).

b) Selon son art. 2 (dont la teneur n'a pas été modifiée par la novelle du 16 décembre 2016), la LEI s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (al. 1); elle n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (notamment) que dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables (al. 2).

En sa qualité de ressortissant portugais, le recourant peut se prévaloir des dispositions de l'ALCP.

3.                      Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de renouveler l'autorisation de séjour UE/AELE en faveur du recourant.

a) Selon l'art. 2 par. 1 al. 1 Annexe I ALCP (en relation avec l'art. 4 ALCP), les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV.

Aux termes de l'art. 6 Annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs (par. 1). Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent (par. 6).

Notion autonome de droit communautaire (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.1), la qualité de travailleur (salarié) doit s'interpréter de façon extensive. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.3.1 et les références). Ne constituent pas non plus des activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou psychique. En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par exemple contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par exemple travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par exemple salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire (TF 2C_716/2018 du 13 décembre 2018 consid. 3.3 et les références). 

Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée ou encore de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil ou lorsqu'il est à la recherche d'un emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.4; TF 2C_374/2018 précité, consid. 5.3.2 et les références). A cet égard, le Tribunal fédéral a retenu qu'un travail exercé au taux de 80 % pour un salaire mensuel de 2'532 fr. 65 ne représentait pas un emploi à tel point réduit ou une rémunération si basse qu'il s'agirait d'une activité purement marginale et accessoire sortant du champ d'application de l'art. 6 annexe I ALCP (TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.4); en revanche, il a considéré qu'une activité à taux partiel donnant lieu à un salaire mensuel d'environ 600 à 800 fr. apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait être tenue pour marginale et accessoire (TF 2C_1137/2015 du 6 août 2015 consid. 4.4).

b) Aux termes de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

En procédant à une interprétation des principes exposés ci-dessus, le Tribunal fédéral a retenu qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE pouvait perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP - et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire - s'il se trouvait dans un cas de chômage volontaire, si on pouvait déduire de son comportement qu'il n'existait (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou encore s'il adoptait un comportement abusif par exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 et les références; TF 2C_374/2018 précité, consid. 5.5).

c) Introduit par la novelle du 16 décembre 2016 (RO 2018 733), entrée en vigueur le 1er juillet 2018, l'art. 61a LEI porte sur l' "extinction du droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE". Il en résulte en particulier qu'en cas de cessation involontaire des rapports de travail après les douze premiers mois de séjour, le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation des rapports de travail, respectivement, si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois, six mois après l'échéance du versement de ces indemnités (al. 4). Dans son Message ad hoc du 4 mars 2016 (FF 2016 2835), le Conseil fédéral a notamment relevé que "cette disposition vis[ait] à créer une base légale claire visant une pratique uniforme des autorités d’exécution cantonales, étant donné que l’ALCP ne cont[enait] aucune réglementation claire en la  matière", étant précisé que "la réglementation proposée s’appu[yait] sur l’interprétation de l’ALCP (notamment l’annexe I, art. 6, par. 1, ALCP), sur l’esprit des arrêts de principe de la CJUE et sur la jurisprudence du TF"; ainsi, si, "en cas de cessation de son activité lucrative en Suisse, tout travailleur de l’UE/AELE d[evait] pouvoir bénéficier d’un délai raisonnable lui permettant de retrouver un emploi dans notre pays", l'art. 61a al. 4 LEI  "pos[ait] […] le principe selon lequel, une fois ces délais expirés, la personne concernée n’a[vait] plus de réelles chances d’être engagée et la qualité de travailleur s’étei[gnait]" (pp. 2887ss ad art. 61a al. 4).

d) En l'espèce, le recourant a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE (désormais UE/AELE) valable jusqu'au 30 avril 2014 en lien avec son engagement dès le 1er mai 2009 dans le cadre d'un contrat de travail de durée indéterminée (cf. let. A supra). Les pièces versées au dossier ne permettent pas de déterminer à quel taux d'activité l'intéressé a exercé cette activité, à quelle date le contrat de travail en cause a pris fin ou encore si et dans quelle mesure le recourant a par la suite bénéficié d'indemnités de l'assurance-chômage. Quoi qu'il en soit, il a bénéficié de prestations du RI dès le 1er janvier 2012 - on en peut déduire, à tout le moins, qu'il n'avait alors plus ni activité lui permettant de subvenir à ses besoins ni droit aux indemnités de l'assurance-chômage (compte tenu du caractère subsidiaire de telles prestations; cf. art. 3 de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise - LASV; BLV 850.051). Le 24 juillet 2014, l'autorité intimée n'en a pas moins renouvelé son titre de séjour pour une année, le rendant attentif au fait qu'il serait procédé à un examen circonstancié de sa situation financière à cette échéance (cf. let. B supra).

Depuis lors et jusqu'à la date à laquelle l'autorité intimée a rendu la décision litigieuse, le recourant a bénéficié sans interruption de prestations du RI (pour un montant total s'élevant à environ 100'000 fr. en janvier 2017). S'il a effectué différentes activités, il s'est principalement agi de stages et autres mesures professionnelles ou d'insertion (sous réserve d'un contrat de mission d'une durée maximale de trois mois dès le 28 août 2015; cf. let. C in fine supra) - étant rappelé à ce propos que de telles activités ne constituent pas des activités réelles et effectives au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus dans la mesure où elles ne relèvent pas du marché "normal" de l'emploi. Entre le 1er janvier 2012 (date du début du versement des prestations du RI) et le 24 avril 2018 (date de la décision attaquée), soit sur une période d'une durée supérieure à six ans, l'intéressé n'est jamais parvenu à retrouver une activité professionnelle stable ni à recouvrer son indépendance financière.

Dans ces conditions, il s'impose de constater qu'au moment où l'autorité intimée a statué, le recourant n'avait plus le statut de travailleur (au sens de l'ALCP) acquis en lien avec son engagement dès le 1er mai 2009 - et qu'il n'avait jamais retrouvé depuis lors -, sans qu'il soit nécessaire de déterminer précisément à compter de quelle date il a perdu ce statut; le tribunal se contentera de relever à cet égard qu'en application de la nouvelle disposition de l'art. 61a al. 4 LEI (laquelle n'était pas formellement en vigueur lorsque l'autorité intimée s'est prononcée mais qui se fonde sur l’interprétation de l’ALCP, sur l’esprit des arrêts de principe de la CJUE et sur la jurisprudence du TF, comme on l'a vu), le droit de séjour du recourant aurait pris fin six mois après la cessation des rapports de travail respectivement après l'échéance du versement d'indemnités de l'assurance-chômage, soit en l'espèce par hypothèse au plus tard le 30 juin 2012. Le fait que le recourant se soit inscrit à l'ORP le 4 décembre 2017 et qu'il ait (selon ses dires) toujours continué à chercher un emploi, dont il se prévaut dans son recours, n'a pas la portée que l'intéressé voudrait lui prêter; son inscription à l'ORP l'a en effet été dans le cadre de mesures relatives à l'insertion professionnelle qui lui ont été octroyées en tant que demandeur d'emploi au bénéfice du RI (cf. art. 2 al. 2 let. a et 13 al. 3 let. b de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi - LEmp; BLV 822.11), et non dans le cadre d'une situation de chômage involontaire - laquelle ne met en principe pas fin au statut de travailleur respectivement au droit de séjour en Suisse (cf. art. 6 par. 1 et par. 6 Annexe I ALCP; cf. ég. la nouvelle disposition de l'art. 61a al. 2 et al. 4 LEI).

e) En cours de procédure, le recourant a exercé différentes activités dans le cadre de contrats de mission, entre les mois de juin et de novembre 2018, pour le compte de l'agence de placement F.________ SA. Il a ainsi perçu les salaires nets respectifs de 1'189 fr. 15 en juin (pour 58 heures de travail), 4'328 fr. 30 en juillet (pour 150 heures de travail), 790 fr. 30 en septembre (pour 30 heures de travail), 2'300 fr. 40 en octobre (pour 86.5 heures de travail) et 855 fr. 45 en novembre (pour 32 heures de travail), correspondant à un salaire mensuel moyen, durant les six mois concernés, de 1'577 fr. 25 (pour une moyenne de l'ordre de 60 heures de travail par mois). Dans une attestation de travail du 14 janvier 2018, l'agence de placement en cause a indiqué qu'elle attendait une reprise des activités dans la construction pour pouvoir replacer le recourant.

Cela étant et comme l'a relevé l'autorité intimée dans son écriture du 3 décembre 2018, le recourant ne dispose ni d'un contrat de travail ni de revenus stables et n'a pas recouvré la qualité de travailleur (au sens de l'ALCP). Durant les six mois concernés, il n'a réalisé un salaire supérieur au minimum vital que pour deux mois (juillet et octobre), et son revenu mensuel moyen (1'577 fr. 25, pour une activité exercée à un taux moyen de l'ordre de 30 %) ne permet pas de considérer qu'il aurait été autonome financièrement; encore s'est-il agi d'une période de l'année durant laquelle l'agence de placement était en mesure de le placer (compte tenu de la nature de son activité). C'est le lieu de relever que le recourant a d'ores et déjà bénéficié de plusieurs années pour tenter de stabiliser sa situation professionnelle et économique, l'autorité intimée ayant renoncé à prononcer son renvoi de Suisse à de nombreuses reprises (cf. let. C et D supra); dans de telles circonstances, il y a lieu de retenir qu'il n'existe aucune perspective réelle qu'il retrouve le statut de travailleur au sens de l'ALCP - ce qui supposerait l'exercice d'une activité réelle et effective au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus - dans un laps de temps raisonnable.

f) Le recourant ne conteste pas pour le reste qu'il ne peut pas se prévaloir d'un titre de séjour pour personnes n'exerçant pas une activité économique, dans la mesure en particulier où il ne dispose pas de moyens financiers réputés suffisants pour ne pas devoir faire à l'aide sociale pendant son séjour (cf. art. 24 par. 1 let. a ALCP).

4.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant conserve la possibilité, le cas échéant, de requérir de l'autorité intimée l'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée sur présentation d'un nouveau contrat de mission.

Il est renoncé à percevoir un émolument (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD). Il n'y a en outre pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 24 avril 2018 par le Service de la population est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 19 juillet 2019

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi que le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.