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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 5 juin 2019 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; MM. Antoine Thélin et Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Laurent Mösching, avocat à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Service de la population, à Lausanne. |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 3 mai 2018 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. Ressortissant tunisien né en 1990, A.________ est entré illégalement en Suisse le ******** 2011. Il a requis l’asile le 6 avril 2011 et a été attribué au canton d’Uri; par décision de l’Office fédéral des migrations ([ODM] aujourd’hui: Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]) du 13 septembre 2011, sa demande a fait l’objet d’une décision de non entrée en matière. Une interdiction d’entrée en Suisse (IES) a été prononcée à son encontre le 20 janvier 2012.
B. Entre-temps, A.________ a emménagé dans le canton de Vaud, où il a fait la connaissance de B.________, ressortissante communautaire, qu’il a épousée à Lausanne le 17 mars 2014. Une autorisation de séjour au titre du regroupement familial avec une citoyenne de l’UE, valable jusqu’au 24 mars 2018, lui a été délivrée le 11 juillet 2014; en outre, l’IES dont il faisait l’objet a été levée le 9 juillet 2014.
Le 6 septembre 2016, les autorités de la commune de Lausanne ont informé le Service de la population (SPOP) que A.________ vivait séparé de son épouse depuis le 30 août 2016 et s’était constitué un domicile séparé. Au 27 juillet 2017, A.________ avait contracté à l’égard de l’assistance publique une dette de 38'900 fr.85. Lors de son audition par les enquêteurs du SPOP le 31 août 2017, B.________ a fait remonter cette séparation au mois de janvier 2016, ce que A.________ a confirmé au cours de son audition, le 14 septembre 2017. Les époux n’ont jamais repris la vie commune depuis lors.
Le 18 octobre 2017, le SPOP a fait part à A.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi. Le 12 décembre 2017, le SPOP, faisant suite à la demande de A.________, lui a accordé l’assistance judiciaire avec effet au 17 novembre 2017 et a désigné l’avocat Laurent Mösching, à Lausanne, en qualité de défenseur d’office. A.________ s’est déterminé le 21 décembre 2017 par la plume de son conseil; il a fait part de ce qu’il entretenait une relation avec C.________, Suissesse, qu’ils attendaient la naissance de leur enfant et que ce dernier détiendrait la nationalité suisse. Il a requis le maintien de son titre de séjour. Par décision du 3 mai 2018, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi.
C. Par acte du 4 juin 2018, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, dont il demande l’annulation; il conclut au renouvellement de son autorisation de séjour. Il a notamment indiqué que la procédure de divorce d’avec B.________ avait été engagée, que sa compagne C.________ avait donné naissance à une fillette, prénommée D.________, le ******** 2018, de nationalité suisse, qu’il a reconnue comme étant sa fille et sur laquelle il s’est engagé avec sa compagne, par déclaration du 21 juin 2018, à exercer l’autorité parentale conjointe. Le divorce de A.________ d’avec B.________ a été prononcé le 22 juin 2018.
Par décision du 24 juillet 2018, rectifiée le 30 juillet 2018, le juge instructeur a accordé à A.________ l’assistance judiciaire avec effet au 29 mai 2018.
Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
A.________ s’est déterminé; il a maintenu ses conclusions.
Le SPOP a maintenu les siennes.
D. Le 12 octobre 2018, A.________ a requis la suspension de la procédure, au motif que son mariage avec C.________ serait prononcé le ******** 2018.
Le SPOP s’est opposé à cette mesure.
Par avis du 18 octobre 2018, le juge instructeur a suspendu l’instruction de la cause jusqu’au 30 novembre 2018.
Le 26 novembre 2018, A.________ a produit un extrait de l’acte de son mariage avec C.________, célébré à Lausanne le ******** 2018.
Le 5 décembre 2018, le SPOP s’est déterminé sur ce dernier élément de fait; il a maintenu ses conclusions et a produit des extraits dont il ressort que A.________ et C.________ ont contracté au 30 novembre 2018 une dette de 92'146 fr. à l’égard de l’assistance publique.
Le 11 décembre 2018, A.________ a produit des déterminations, qu’il a complétées le 21 janvier 2019; il a déclaré maintenir ses conclusions et a produit des preuves de recherches d’emploi.
E. Le 25 janvier 2019, le SPOP a délivré à A.________ une attestation temporaire de trois mois, afin de faciliter ses recherches d’emploi.
Le 28 janvier 2019, le juge instructeur a invité A.________ à donner suite à la réquisition du SPOP tendant à ce qu’il produise tout document démontrant les recherches accomplies en vue de retrouver son autonomie financière et le résultat de celles-ci.
Le 28 février 2019, A.________ a produit une copie du contrat conclu le 26 février 2019 avec ********, pour une mission chez ********, à ********, en qualité de livreur de repas. Il a produit ultérieurement ses fiches des mois d’avril et mai 2019, faisant état d’un salaire net de 718 fr.59, respectivement 627 fr.02. Le 1er mai 2019, il a indiqué que ses recherches se poursuivaient.
Le 10 mai 2019, le SPOP a déclaré maintenir sa décision; il a ajouté qu’au 30 avril 2019, A.________ et son épouse avaient contracté une dette de 107'161 fr. à l’égard de l’assistance publique.
F. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) Dans la décision attaquée, l’autorité intimée s’est fondée sur la séparation du recourant d’avec sa première épouse, B.________, ressortissante communautaire, et le fait qu’ils n’avaient pas fait ménage commun durant plus d’une année, pour refuser la prolongation de son autorisation de séjour, ceci en application des art. 3 de l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, conclu le 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681), 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203) et 50 al. 1 let. a et 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ([LEtr]; depuis le 1er janvier 2019: loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20]). L’autorité intimée a estimé en outre que le recourant ne constituait pas un cas de rigueur et ne remplissait dès lors pas les conditions permettant de déroger aux conditions d’admission en Suisse afin qu’une autorisation de séjour lui soit délivrée au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. Elle a fait valoir par ailleurs que, dès l’instant où le recourant et sa concubine (et future épouse) C.________ avaient recours à l’assistance publique pour leur entretien, l’art. 62 al. 1 let. d LEI (recte: art. 62 al. 1 let. e LEI), dont il ressort qu’une autorisation de séjour peut être révoquée lorsque l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale, faisait obstacle à ce qu’une telle autorisation lui soit délivrée.
b) Postérieurement au recours qu’il a interjeté contre cette décision, le recourant a contracté mariage avec C.________, elle-même suissesse et cette dernière a donné naissance à leur enfant, de nationalité suisse. Dès lors, le recourant se trouve de nouveau dans une situation de regroupement familial, mais cette fois-ci au sens où l’entend l’art. 42 al. 1 LEI. A cela s’ajoute que le recourant, qui vit avec sa fille, de nationalité suisse, peut en théorie invoquer les dispositions protégeant sa vie familiale, soit notamment l’art. 8 par. 1 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Ceci nonobstant, l’autorité intimée a refusé de rapporter sa décision, qu’elle a maintenue, au motif que les art. 51 al. 1 let. b et 63 al. 1 let. c LEI, ainsi que 8 par. 2 CEDH, devraient de toute façon s’opposer, selon elle, à la délivrance d’une autorisation de séjour en faveur du recourant.
c) Il importe dès lors de vérifier si, compte tenu de ces derniers événements, c’est à bon droit que l’autorisation de séjour du recourant n’a pas été prolongée, ceci à la lumière de la CEDH, ainsi que des dispositions de la LEI et de ses ordonnances d’application, telles qu’elles étaient en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (cf. art. 126 al. 1 LEI, applicable par analogie).
3. a) Aux termes de l’art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Le recourant peut se prévaloir à cet égard de cette disposition, sa nouvelle épouse, avec laquelle il fait ménage commun, étant de nationalité suisse. En outre, la nationalité suisse de son épouse habilite également le recourant à invoquer l'art. 8 par. 1 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211), comme on l’a vu ci-dessus.
L'art. 51 al. 1 LEI précise cependant que les droits prévus par l'art. 42 LEI s'éteignent lorsqu'ils sont invoqués abusivement (let. a) ou s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEI (let. b). A teneur de cette dernière disposition (telle qu’elle se présentait au jour où l’autorité intimée a statué [cf. art. 126 al. 1 LEI]), applicable aux autorisations de séjour délivrées au titre du regroupement familial avec un ressortissant suisse, l’autorisation d’établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
"(…)
a. les conditions visées à l’art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;
b. l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale;
d. l’étranger a tenté d’obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d’une annulation de la naturalisation au sens de l’art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse;
e. l’étranger fait l’objet d’une expulsion relevant du droit pénal."
b) L’autorité intimée a constaté en l’espèce que le recourant et son épouse dépendaient de l’assistance publique pour leur entretien, de sorte que l’art. 63 al. 1 let. c LEI s’opposait de toute façon à ce que le recourant se voie délivrer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Pour apprécier cette condition, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre et examiner la situation financière de l'intéressé à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant entre autres sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_831/2017 du 4 avril 2018 consid. 4.1; 2C_173/2017 du 19 juin 2017 consid. 4.1; 2C_1122/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.1; 2C_47/2014 du 5 mars 2014 consid. 2.1). La question de savoir si et dans quelle mesure la personne dépend de l'aide sociale par sa faute ne concerne pas le motif de révocation envisagé à l'art. 63 al. 1 let. c LEI, mais est un critère entrant en considération au stade de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. arrêts 2C_837/2017 du 15 juin 2018 consid. 6.2; 2C_831/2017 du 4 avril 2018 consid. 4.2; 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.1; 2C_1058/2013 du 11 septembre 2014 consid. 2.4; 2C_958/2011 du 18 février 2013 consid. 2.3).
En l’occurrence, le recourant vivait déjà des prestations de l’assistance publique depuis plusieurs années lorsqu’il s’est mis en ménage avec sa future épouse, en janvier 2018. On relève en effet qu’entre le 1er mars 2016, soit peu de temps après sa séparation d’avec sa première épouse, et le 31 décembre 2017, il avait déjà contracté une dette de 57'649 fr.85. Cette dette a augmenté depuis lors puisqu’au 30 avril 2019, le recourant et son épouse avaient bénéficié de prestations d’assistance pour un montant total de 107'161 francs. L'ampleur de cette dette permet dès lors de conclure que le recourant dépend dans une large mesure de l'aide sociale (cf. parmi d'autres: arrêts 2C_1058/2013 du 11 septembre 2014 consid. 2.4; 2C_958/2011 du 18 février 2013 consid. 2.3; 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.3 et 6.2.4 et références). A titre de comparaison, le Tribunal fédéral a notamment admis que cette condition était réalisée dans le cas d'un couple assisté à hauteur de 80'000 fr. sur une période de cinq ans et demi (ATF 119 Ib 1 consid. 3a p. 6). Quant à l’évolution probable de la situation financière du recourant, il importe de se montrer prudent. Sans doute, le recourant fait valoir que la précarité de son statut administratif serait la cause des difficultés auxquelles il dit être confronté dans ses recherches d’emploi. On ne voit cependant pas, en l’état, quelles sont les perspectives concrètes que le recourant puisse à court ou moyen terme mettre à profit pour s’insérer dans le marché du travail et subvenir à son entretien et celui des siens. Les seules fiches de salaire dont il s’est prévalu montrent que, pour les mois d’avril et mai 2019, le recourant a perçu en tout et pour tout un salaire net de 718 fr.59, respectivement 627 fr.02, suite à une mission intérimaire qui lui a été confiée. Or, de tels montants sont largement insuffisants pour que le recourant recouvre son autonomie et ne dépende plus à l’avenir des services sociaux.
c) Avant de confirmer la décision attaquée, par substitution de motifs en l’occurrence, encore faut-il s'assurer que dans une situation de ce genre, le refus de délivrer une autorisation de séjour au recourant respecte le principe de proportionnalité (cf. art. 96 LEI; cf. en outre ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19; 135 II 377 consid. 4.2 p. 380). On rappelle qu’aux termes de l’al. 1er de cette dernière disposition, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration. Le principe de proportionnalité implique de prendre en considération notamment la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19 s.; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s.), ainsi que la part de responsabilité qui lui est imputable s'agissant de son éventuelle dépendance à l'aide sociale (arrêts 2C_831/2017 du 4 avril 2018 consid. 5.2; 2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 4.1; 2C_834/2016 du 31 juillet 2017 consid. 2.2). Cette question se confond en quelque sorte avec l’examen des droits que le recourant peut retirer de l’art. 8 CEDH, dont le paragraphe 1 dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il importe de rappeler sur ce point que l'examen de la proportionnalité sous l'angle des articles 5 al. 2 Cst. et 96 LEI se confond avec celui imposé par l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêts 2C_1153/2014 du 11 mai 2015 consid. 5.3; 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3). Aux termes de cette dernière disposition, il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
4. a) L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 140 I 145 consid. 3.1 p. 146 s.; 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145).
b) S'agissant du droit de séjour en Suisse du parent étranger ayant l'autorité parentale et le droit de garde sur son enfant suisse, fondé sur la protection de la relation parent/enfant garantie par l'art. 8 CEDH ("regroupement familial inversé"), le Tribunal fédéral considérait initialement qu'on pouvait en règle générale attendre d'un enfant suisse, en particulier s'il était en bas âge (respectivement à un âge où il pouvait facilement s'adapter à un nouvel environnement), qu'il suive à l'étranger le parent détenteur de l'autorité parentale et de la garde auquel une autorisation de séjour avait été refusée (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147; 127 II 60 consid. 2a p. 67; 122 II 289 consid. 3c p. 298 et la jurisprudence citée). L'exigibilité du renvoi d'un enfant mineur peut, dans certains cas, suffire à refuser une autorisation de séjour au parent qui en a la garde (arrêt 2C_495/2013 du 28 octobre 2013, consid. 2.4). Le Tribunal fédéral a toutefois ultérieurement relativisé cette jurisprudence, en soulignant la nécessité de tenir davantage compte des droits découlant de la nationalité suisse de l'enfant (en particulier des art. 11 , 24 et 25 al. 1 Cst.) et des art. 3 al. 1, 10 al. 1 et 16 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), tout en rappelant que l'on ne pouvait déduire de ces dispositions une prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 p. 97 s.; 140 I 145 consid. 3.2 p. 148; 137 I 247 consid. 4.2.1 p. 250; 136 I 285 consid. 5.2 p. 287; 135 I 153 consid. 2.2.2 p. 157; 143 consid. 2.3 p. 148).
Dans ce cas, la jurisprudence n'exige en particulier plus du parent qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH un comportement irréprochable; seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse à pouvoir grandir en Suisse. Cette jurisprudence ne trouve toutefois application que lorsque le parent qui sollicite l'autorisation de séjour a la garde exclusive et l'autorité parentale sur son enfant. En pareille situation, le départ du parent qui a la garde de l'enfant entraîne de facto l'obligation pour ce dernier de quitter la Suisse. Le renvoi du parent entre ainsi en conflit avec les droits que l'enfant peut tirer de sa nationalité suisse, comme la liberté d'établissement, l'interdiction du refoulement ou le droit de revenir ultérieurement en Suisse (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.3 p. 148; 135 I 153 consid. 2.2.2 p. 15; arrêt 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 5.3).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 144 I 91 consid. 4.2 p. 96; 140 I 145 consid. 3.1 p. 147; 135 I 153 consid. 2.1 p. 154 s.). Pour que l'on puisse contraindre un enfant suisse à suivre le parent détenteur de l'autorité parentale et du droit de garde à l'étranger, il faut en principe non seulement que son départ paraisse exigible, mais encore qu'il existe des motifs d'ordre et de sécurité publics pouvant justifier cette conséquence. L'intérêt public à mener une politique migratoire restrictive n'est généralement pas suffisant pour justifier cette conséquence. Si rien ne fait apparaître le parent étranger détenteur de l'autorité parentale et de la garde comme indésirable en Suisse et en l'absence d'indices d'un comportement abusif de sa part en vue d'obtenir une autorisation de séjour, il y a en règle générale lieu d'admettre que l'on ne peut attendre de l'enfant suisse qu'il suive son parent à l'étranger et que, dans le cadre de la pesée des intérêts selon l'art. 8 par. 2 CEDH, l'intérêt privé de l'enfant à demeurer en Suisse l'emporte en principe sur l'intérêt de la Suisse à mener une politique migratoire restrictive (cf. ATF 137 I 247 consid. 4.2.1 p. 250 et 4.2.2 p. 251; 135 I 153 consid. 2.2.4 p. 158). En outre, selon la Haute Cour, seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut généralement l'emporter sur l'intérêt privé de l'enfant suisse à pouvoir grandir dans sa patrie avec le parent étranger détenteur de l'autorité parentale qui en a la garde. Des infractions en relation étroite avec l'illégalité du séjour en Suisse, réprimées par les dispositions pénales du droit des étrangers (soit le droit pénal administratif), n'atteignent en principe pas le degré de gravité requis (cf. ATF 137 I 247 consid. 5.2.1 p. 254 et 5.2.2 p. 255; 136 I 285 consid. 5.2 p. 287 et 5.3 p. 288). Selon la jurisprudence Reneja (ATF 110 Ib 201) - qui demeure valable sous l'empire de la LEI (ATF 139 I 145 consid. 2.3 p. 148 s.; 135 II 377 consid. 4.4 p. 382 s.) - applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en principe, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour, quand il s'agit d'une première demande d'autorisation ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée. Cette limite de deux ans ne constitue pas une limite absolue et a été fixée à titre indicatif (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.3 p. 148 s.). Par ailleurs, en présence d'une atteinte de peu d'importance à l'ordre public et d'un lien affectif ainsi qu'économique particulièrement fort avec l'enfant, la contrariété à l'ordre public ne constitue plus une condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation de permis de séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts (ATF 140 I 145 consid. 4.3 p. 150 s.; arrêt 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2.1).
b) En l’occurrence, le recourant fait ménage commun avec sa nouvelle épouse et leur fille, sur laquelle il détient également, mais non exclusivement, l’autorité parentale. On relève que la conjointe du recourant a épousé ce dernier, alors qu'il était déjà sous le coup d'une décision de renvoi. A ce titre, elle devait, de même que le recourant, s'attendre à ce que leur vie commune doive peut-être se dérouler ailleurs qu'en Suisse. Quant à leur fille, elle peut demeurer en Suisse, auprès de sa mère. Il importe cependant d’examiner si le refus d'octroyer un droit de séjour au recourant entre en conflit avec les droits que cet enfant peut tirer de sa nationalité suisse. A cet égard, cette situation pourrait conduire à la séparation physique de la famille. Or, la fille du recourant va progressivement créer avec son père des liens affectifs, de sorte qu’une séparation d’avec ce dernier, rendue inévitable par le refus de délivrer à ce dernier un titre de séjour et le prononcé de son renvoi, pourrait par conséquent laisser des traces chez cet enfant. En outre, la distance entre la Suisse et la Tunisie, pays d’origine du recourant, risque de rendre plus complexe la poursuite des liens que le recourant entretient avec sa fille et réciproquement. Ainsi, il appert, au vu de ces éléments, que la naissance de la fille du recourant est un élément qui fait désormais apparaître que l'intéressé aurait droit à une autorisation de séjour. Il convient dès lors de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH en pareille circonstance.
Pour l’autorité intimée, il existerait cependant un intérêt public digne de protection à empêcher que le recourant ne séjourne en Suisse aux côtés de son épouse et de sa fille. A l’exception d’un vol à l’étalage commis au mois de juillet 2011, il n’apparaît toutefois pas que le recourant ait été inquiété par la justice pénale; du reste, aucune condamnation ne figure dans son dossier. Pour l’autorité intimée, il ne s’agit donc pas ici de préserver l'ordre public, mais bien davantage «le bien-être économique» du pays, au sens où l’entend l’art. 8 par. 2 CEDH. En effet, comme on l’a vu ci-dessus, le recourant, qui n’a entrepris que très récemment l’exercice d’une activité lucrative – dont on a vu cependant qu’elle ne suffisait pas à couvrir les besoins de sa famille – a contracté une dette importante à l’égard de l’assistance publique, qui pourrait encore s’accroître. Sans doute, il a été jugé en pareil cas qu’au vu du caractère très récent du mariage et l'absence d'enfant commun, l'intérêt public à éviter que des prestations sociales encore plus importantes soient versées par la collectivité l'emporte sur l'intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse auprès de son conjoint de nationalité suisse (arrêt PE.2016.0207 du 27 janvier 2017, confirmé par arrêt 2C_173/2017 du 19 juin 2017). La situation du cas d’espèce doit cependant être distinguée, en ce que le recourant est fondé à invoquer l’art. 8 par. 1 CEDH, dans la mesure où il vit aux côtés, non seulement de son épouse mais également – et surtout – de leur enfant commun, tous deux étant de nationalité suisse. Or, dans une situation de ce genre, l’on conçoit fort mal, au vu de la jurisprudence ci-dessus rappelée, qu’un intérêt public digne de protection puisse prévaloir et s’imposer devant l’intérêt privé du recourant et à celui de sa fille, au vu de l’absence d’atteinte à l'ordre public et en présence d'un lien affectif entre ces derniers.
c) Le refus de délivrer au recourant une autorisation de séjour au titre du regroupement familial apparaît, dans ces conditions, comme étant contraire au principe de proportionnalité. Il appartient, ceci étant, au recourant de tout mettre en œuvre pour gagner son autonomie financière; à défaut, il s’exposera au risque de voir son autorisation de séjour ne pas être prolongée, à son échéance.
5. a) Il suit de ce qui précède que le recours sera admis. La décision attaquée sera annulée et la cause, renvoyée à l’autorité intimée afin qu’elle délivre une autorisation de séjour en faveur du recourant, au titre du regroupement familial.
b) Vu l’issue du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
c) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 24 juillet 2018, rectifiée le 30 juillet 2018. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence, compte tenu de la liste des opérations produite, l’indemnité de Me Laurent Mösching peut être arrêtée à 2'961 fr.75, soit 2’619 fr. d'honoraires (14h33 x 180 fr.), 131 fr. de débours (5%) et 211 fr.75 de TVA ([2’619 fr. + 131 fr.] x 7,7%).
d) L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu’il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
e) En outre, des dépens réduits seront alloués au recourant (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Celui-ci obtient sans doute gain de cause, mais dans leur fixation, il sera tenu compte du fait que l’admission du recours est intervenue en raison de circonstances nouvelles, postérieures à la décision attaquée. Le montant des dépens alloués devra être porté en déduction de l’indemnité due au conseil du recourant.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population, du 3 mai 2018, est annulée.
III. La cause est renvoyée au Service de la population, à charge pour lui de délivrer une autorisation de séjour en faveur de A.________, au bénéfice du regroupement familial.
IV. Le présent arrêt sera rendu sans frais.
V. L’indemnité d’office de Me Laurent Mösching, avocat, est arrêtée à 2'961 fr.75 (deux mille neuf cent soixante-et-un francs et septante-cinq centimes), TVA incluse, sous déduction de l’indemnité allouée au chiffre VI, ci-après.
VI. L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l'économie, de l’innovation et du sport, versera à A.________ une indemnité de 1’500 (mille cinq cents) francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 5 juin 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.