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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 5 mars 2019 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; Mme Marie-Pierre Bernel, juge; M. Jacques Haymoz, assesseur; Mme Magali Fasel, greffière. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Philippe BAUDRAZ, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), |
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Objet |
Révocation |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 4 avril 2018 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est un ressortissant kosovar né le ******** 1965. Au bénéfice d'un contrat conclu avec B.________ le 4 juin 2015 pour une durée indéterminée et en se légitimant au moyen d'une pièce d'identité slovène, A.________ s'est vu délivrer le 1er juin 2015 une autorisation de séjour UE/AELE d'une durée de cinq ans.
B. Le 19 juin 2017, le Service de la population (ci-après: le SPOP), soupçonnant que la pièce d'identité slovène précitée soit un faux document, a chargé la Police cantonale de vérifier son authenticité. Le rapport d'investigation de la Police cantonale du 11 septembre 2017 confirme que la pièce d'identité slovène est un document falsifié. Entendu à ce sujet le 13 novembre 2017 par la Police cantonale, A.________ a confirmé que la pièce d'identité slovène était fausse.
C. A raison de ces faits, le SPOP a informé A.________ le 27 décembre 2017 de son intention de révoquer son autorisation de séjour.
Dans le délai que lui a imparti le SPOP pour se déterminer, A.________ a indiqué avoir régulièrement séjourné en Suisse depuis 1989. Pendant une dizaine d'années, il aurait travaillé six mois par année en Suisse. Après un bref séjour dans son pays d'origine, il serait à nouveau venu travailler en Suisse en fin d'année 2000, d'abord sporadiquement et en alternance avec la Slovénie, puis de manière régulière dès 2003.
L'extrait du compte individuel de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS d'A.________ mentionne les périodes d'activité et salaires suivants au service de B.________, à ********:
- mai à octobre 2005 pour un salaire de 18'330 fr.;
- avril à septembre 2006 pour un salaire de 18'330 fr.;
- janvier à août 2007 pour un salaire de 24'832 fr.;
- avril à décembre 2008 pour un salaire de 7'921 fr.;
- mars à décembre 2009 pour un salaire de 37'000 fr.;
- mars à juillet, puis octobre à décembre 2010 pour un salaire de 40'000 fr.;
- janvier à décembre 2011 pour un salaire de 55'000 fr.;
- janvier à décembre 2012 pour un salaire de 47'900 fr.;
- janvier à décembre 2013 pour un salaire de 52'513 fr.;
- janvier à décembre 2014 pour un salaire de 52'247 fr.;
- janvier à décembre 2015 pour un salaire de 46'623 fr.
D. Le 4 avril 2018, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour d'A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été communiquée le 3 mai 2018 à son conseil, ainsi que personnellement à A.________ le 8 mai 2018. Elle s'est croisée avec un courrier du conseil d'A.________, sollicitant de pouvoir se déterminer à nouveau sur la base de l'ordonnance pénale du 11 avril 2018, dont il ressort que le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 90 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 600 fr. pour comportement frauduleux à l'égard des autorités, faux dans les certificats et usage abusif de permis et de plaques.
E. Par acte de son mandataire du 4 juin 2018, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision du SPOP du 4 avril 2018, en concluant à son annulation.
Le SPOP s'est déterminé le 20 juin 2018 et a conclu au rejet du recours.
Invité à répliquer, A.________ s'est déterminé le 30 juillet 2018, en maintenant ses conclusions.
F. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Le recourant est directement touché par la décision attaquée, contre laquelle il a recouru devant le tribunal compétent, dans le délai et le respect des formes prescrites (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1, 92 al. 1, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Le recours est recevable.
2. Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. De son point de vue, l'autorité intimée aurait dû attendre que l'ordonnance pénale soit rendue à son encontre et lui permettre ensuite de se déterminer à son sujet. Dans le cadre de la présente procédure, il requiert par ailleurs la mise en œuvre d'une audience, destinée à l'audition de témoins.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (v. ég. l’art. 17 al. 2 Cst-VD) comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1; 137 IV 33 consid. 9.2). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299).
b) L'autorité intimée n'avait pas à attendre le sort réservé à la procédure pénale dirigée à l'encontre du recourant. La décision de l'autorité intimée de révoquer l'autorisation de séjour du recourant repose en effet sur la seule dissimulation de faits essentiels et non sur la condamnation pénale du recourant. Sur le vu des pièces du dossier et en particulier de l'audition du recourant par la Police cantonale, l'autorité intimée disposait de suffisamment d'éléments pour retenir que la pièce d'identité dont il s'était prévalu pour obtenir une autorisation de séjour était un document falsifié. Le fait qu'il puisse être titulaire d'un permis de séjour en Slovénie authentique, comme le retient l'ordonnance pénale, n'est pas susceptible de modifier l'appréciation de l'autorité dans la mesure où le recourant s'est légitimé au moyen d'un autre document, soit une fausse carte d'identité slovène, lors de son arrivée en Suisse afin de bénéficier des droits accordés par l'accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Il en résulte que l'autorité intimée pouvait statuer sans instruire plus avant ce point.
Le grief de la violation du droit d'être entendu par l'autorité intimée doit donc être écarté.
c) Par appréciation anticipée des moyens de preuve, le Tribunal se dispensera par ailleurs de donner suite à la demande du recourant tendant à l'audition de son employeur, B.________, de sa compagne C.________ et la fille de cette dernièrre D.________, ainsi que E.________. Le recourant a versé au dossier une déclaration écrite de B.________, ainsi qu'un extrait de son compte individuel auprès de la caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, attestant des salaires qui lui ont été versés depuis 2005. On ne voit dès lors pas ce que l'audition de l'employeur du recourant est susceptible de prouver. Les autres témoins sont supposés démontrer l'intégration sociale du recourant en Suisse, qui n'est nullement remise en cause. Dans ces circonstances, il convient également de renoncer à leur audition.
3. a) Selon l'art. 2 al. 2 ALCP et l'annexe I al. 1 ch. 1 ALCP, cet accord s'applique aux ressortissants des parties contractantes. Selon l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.
Aux termes de l'art. 13 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEI; RS 142.20), tout étranger doit produire une pièce de légitimation valable lorsqu'il déclare son arrivée. Selon l'art. 62 al. 1 let. a LEI, l'autorisation de séjour peut être révoquée si l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation.
L'étranger est ainsi tenu d'informer l'autorité de
manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour
l'octroi de l'autorisation; il importe peu que l’autorité eût pu découvrir de
tels faits par elle-même si elle avait fait preuve de la diligence nécessaire à
cette fin. Sont importants non seulement les faits sur lesquels l'autorité a
expressément demandé des précisions, mais également ceux dont le recourant
devait savoir qu'ils étaient déterminants pour l'octroi du permis (cf. arrêts
TF 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.2; 2C_784/2014 du 12 janvier 2015
consid. 2.1; 2C_214/2013 du 14 février 2014 consid. 2.2). Le silence ou
l’information erronée doivent avoir été utilisés de manière intentionnelle, à
savoir dans l’optique d’obtenir une autorisation de séjour ou d’établissement.
La tromperie n’a pas à être causale, en ce sens qu’il n’est pas nécessaire
qu’elle ait joué un rôle décisif dans l’octroi de l’autorisation (arrêt TF
2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 2.2; 2C_651/2009 du
1er mars 2010 consid. 4.1.1 et les réf. cit.; arrêt PE.2014.0354 du 19 novembre
2014 consid. 1a; Silvia Hunziker, in: Caroni/Gächter/Thurnherr
[éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 16-23
ad art. 62 LEtr).
Quant à la dissimulation de faits essentiels, au même titre que pour les fausses déclarations, il faut que l'étranger ait la volonté de tromper l'autorité. Cela est notamment le cas lorsqu'il cherche à provoquer, respectivement à maintenir, une fausse apparence sur un fait essentiel (ATF 142 II 265 consid. 3.1 et les références citées; ATF 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3). L'étranger est tenu d'informer l'autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation.
4. b) En l’occurrence, Il est désormais établi que le recourant est uniquement ressortissant du Kosovo, pays qui n'est pas partie à l'ALCP. Par conséquent, en tant que ressortissant de ce pays, il n’avait pas droit à une autorisation de séjour UE/AELE. En outre, le recourant a expressément admis s’être procuré une fausse carte d’identité slovène avec laquelle il s’est légitimé en Suisse. Sur la base de cette fausse pièce d’identité, l’autorité intimée l’a mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour activité lucrative fondée sur l’ALCP. Le recourant a d’ailleurs fait l’objet d’une condamnation pénale pour faux dans les certificats (art. 252 CP).
Par conséquent, les conditions de révocation de son autorisation de séjour selon les art. 23 al. 1 OLCP et art. 62 al. 1 let. a LEtr sont réalisées.
5. Le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir nié l'existence d'un cas de rigueur.
a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) notamment afin de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b). L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise – dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2018, applicable en l'espèce (cf. art. 126 al. 1 LEI par analogie) - qu'il convient, lors de l'appréciation, de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière, ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
Dès lors qu'un motif de révocation est rempli, le recourant ne peut en principe pas non plus demander l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. pour le cas de rigueur ATF 130 II 39 consid. 3), à moins que la révocation du titre de séjour ne soit disproportionnée (cf. arrêt PE.2018.0260 du 19 novembre 2018 consid. 3).
b) Le principe de la proportionnalité exige une pesée des intérêts entre les intérêts publics et les intérêts privés à pouvoir séjourner en Suisse (art. 96 al. 1 LEtr). Dans ce cadre, il faut notamment prendre en considération la durée du séjour en Suisse, l'âge de l'arrivée dans ce pays, les relations sociales, familiales et professionnelles, le niveau d'intégration et les conséquences d'un renvoi pour l'intéressé et sa famille (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; TF 2C_148/2015 du 21 août 2015 consid. 5.3). Quant aux intérêts publics touchés, il s'agit du respect de l'ordre public et la limitation de l’immigration, ainsi que l'intérêt à un certain équilibre entre une population résidente indigène et étrangère, le législateur suisse ayant opté pour une politique migratoire restrictive (ATF 144 I 266 consid. 3.7 p. 276; 138 I 246 consid. 3.2.2 p. 251; 135 I 153 consid. 2.2.1 p. 156). On peut en tirer plus particulièrement l'intérêt public d’éviter l’admission de personnes arrivées de manière illégale, voire même en ayant recours à des actes délictueux (arrêt PE.2018.0260 du 19 novembre 2018 consid. 3). Cette pesée des intérêts s'impose également sous l'angle de l'art. 8 CEDH, la question du droit au respect de la vie privée devant être examinée dans le cadre d'une approche globale fondée sur l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.6 – 3.8 p. 274ss et les références citées).
Après un séjour régulier d'une durée de dix ans, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites, que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays. Il y a lieu en effet de partir de l'idée que les liens sociaux qu'elle a développés avec le pays dans lequel elle réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse ne soient prononcés que pour des motifs particuliers. En outre, même en cas de séjour en Suisse inférieur à dix ans, lorsque la personne en question peut se prévaloir d'une intégration particulièrement poussée (en sus des relations sociales au sens strict, également la maîtrise de la langue et une intégration professionnelle et économique), le non renouvellement de son autorisation de séjour peut également, selon les circonstances, constituer une violation du droit au respect de sa vie privée consacré par l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.9 p. 277ss).
c) Le recourant n'est pas parvenu à démontrer qu'il avait déjà séjourné et travaillé en Suisse avant 2005, comme il le prétend. Il a en revanche démontré avoir œuvré régulièrement en Suisse à compter de l'année 2005, soit depuis plus de dix ans. Les pièces produites par le recourant attestent en outre de sa bonne intégration professionnelle et sociale. Dès 2011, le recourant a ainsi travaillé durant l'année complète et obtenu une rémunération annuelle de l'ordre de 50'000 fr., lui permettant d'être financièrement autonome. La durée de séjour du recourant en Suisse n'est ainsi pas négligeable.
Elle doit néanmoins être relativisée pour tenir compte du fait que son séjour était illégal, respectivement effectué au bénéfice d'une autorisation de séjour obtenue au moyen de fausses déclarations. Dans de telles circonstances, il convient de ne reconnaître que de manière restrictive l'existence d'un droit du recourant à pouvoir poursuivre son séjour en Suisse, sauf à récompenser une violation de la réglementation en vigueur. Le recourant ne saurait ainsi assimiler sa situation à celle décrite dans l'ATF 144 I 266 précité, ce d'autant plus qu'il ne peut pas se prévaloir d'un comportement irréprochable. Le fait qu'il ne fût pas entré illégalement en Suisse, dans la mesure où il disposerait d'un permis de séjour slovène authentique, ne pèse d'aucun poids à cet égard.
Le recourant, désormais âgé de 53 ans, soutient qu'il n'a plus de lien avec son pays d'origine, qu'il a définitivement quitté lorsqu'il était encore un jeune adulte. Ses possibilités de réintégration y seraient nulles. Le recourant a toutefois conservé des attaches importantes dans son pays d'origine, puisque ses trois enfants majeurs, dont il s'est certes quelque peu distancé, y vivent toujours et pourront contribuer à favoriser sa réintégration professionnelle. Si le recourant n'est pas particulièrement jeune, il est en bonne santé et pourra faire valoir l'expérience professionnelle acquise en Suisse.
Dans ces circonstances, l'intérêt à l'éloignement du recourant l'emporte sur son intérêt privé à poursuivre son séjour en Suisse.
6. Le recourant prétend encore qu'il a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour en raison de la relation qu'il a nouée avec C.________.
a) Selon le Tribunal fédéral, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour. Les relations familiales protégées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146). Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer cette disposition, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectives et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. arrêts TF 2C_435/2014 du 13 février 2015 consid. 4.1; 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.1; 2C_792/2012 du 6 juin 2013 consid. 4). Les signes indicateurs d'une relation étroite et effective sont en particulier le fait d'habiter sous le même toit, la dépendance financière, des liens familiaux particulièrement proches, des contacts réguliers (ATF 135 I 143 consid. 3.1 p. 148; arrêts TF 2C_435/2014 du 13 février 2015 consid. 4.1; 2C_110/2014 du 10 juillet 2014 consid. 7).
Le Tribunal fédéral a relevé que les concubins qui n'envisagent pas le mariage ne peuvent pas déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou une très longue durée de vie commune (arrêts TF 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1; 2C_634/2011 du 27 juin 2012 consid. 4.2.2; 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1 et 3.2).
La durée de la vie commune joue un rôle déterminant pour décider si des concubins peuvent se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Il s'agit en effet d'une donnée objective qui permet d'attester que la relation jouit d'une intensité et d'une stabilité suffisante pour pouvoir être assimilée à une vie familiale (arrêt TF 2C_1035/2012 précité consid. 5.1). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu’une cohabitation d’une année et demie n’avait pas duré suffisamment longtemps pour permettre à la personne concernée de bénéficier du droit au regroupement familial tiré de l'art. 8 CEDH (arrêts TF 2C_913/2010 du 30 novembre 2010; 2C_25/2010 du 2 novembre 2010; 2C_300/2008 du 17 juin 2008). L’existence d’un concubinage stable n’a également pas été retenue dans le cas d’un couple vivant ensemble depuis trois ans, mais sans projet de mariage, ni d’enfant (arrêt TF 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.3, confirmant l'arrêt PE.2008.0455 du 30 décembre 2009). Le Tribunal fédéral a en revanche retenu, s'agissant d'une relation ayant duré plus de deux ans, en présence d'un enfant commun et d'un projet de mariage qui s'est concrétisé, l'existence d'une famille "naturelle" bénéficiant de la protection de l'art. 8 CEDH (arrêt TF 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3). La CDAP a pour sa part jugé qu'une cohabitation de deux ans n'était pas suffisante (arrêts PE.2018.0159 du 5 juin 2018 consid. 2b; PE.2013.0048 du 29 avril 2013 consid. 2c/dd; PE.2010.0103 du 4 novembre 2010 consid. 2c; PE.2008.0420 du 9 septembre 2009 consid. 4c).
b) En l'occurrence, le recourant n'a fait état que très tardivement dans la procédure, soit au stade de sa réplique, de sa relation avec sa compagne, alors qu'il soutient vivre en couple avec cette dernière depuis trois ans. Il n'est pour le surplus pas établi que le recourant vivrait en concubinage avec sa compagne, leurs domiciles étant distincts. Quoi qu'il en soit, à défaut d'un projet concret de mariage et d'enfants communs, la durée de cette relation apparaît en l'état insuffisante pour fonder un droit au respect de la vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH.
Le grief de violation de l'art. 8 CEDH doit être rejeté.
7. Il suit de ce qui précède que le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument est mis à la charge du recourant, qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 4 avril 2018 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge d'A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 mars 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.