TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 juillet 2018

Composition

M. Laurent Merz, président; M. Fernand Briguet et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière

 

Recourant

 

 A.________,  à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population du Canton de Vaud (SPOP), à Lausanne,   

  

 

Objet

       Mesures de contrainte (assignation à un lieu de résidence)   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 mai 2018 ordonnant l’assignation à un lieu de résidence

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (le recourant), ressortissant marocain né en 1991, est entré illégalement en Suisse, selon ses indications, en janvier 2016 et sans papiers d'identification. Ayant déposé une demande d'asile, il a été attribué au Canton de Vaud et auditionné par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM). Dans ce cadre, il a déclaré être en bonne santé et être venu en Suisse en raison de la situation économique et pour aider sa famille, son père étant décédé lors d'un accident de la route en 1999.

Le 25 avril 2016, le SEM a retenu que la "procédure Dublin", avec éventuel transfert facilité dans un autre Etat des accords Dublin, était terminée et qu'une procédure nationale d'asile et de renvoi était effectuée. Lors de son audition en janvier 2016, le recourant s'était du reste prononcé contre tout transfert dans un autre pays.

Par décision du 24 juin 2016, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile faute de persécution subie au Maroc. Il a prononcé le renvoi du recourant de Suisse et ordonné au Canton de Vaud de procéder à l'exécution de la décision de renvoi. Le SEM a estimé que le renvoi est réalisable et son exécution possible. La décision du SEM est entrée en force le 6 juillet 2016.

Lors d'un entretien de départ du 5 août 2016, le recourant a déclaré ne pas vouloir quitter la Suisse et plutôt préférer aller en prison.

Les autorités suisses ont alors entrepris des démarches en vue de l'exécution du renvoi du recourant notamment en s'adressant pour identification en août 2016 à l'Ambassade du Royaume du Maroc.

Par ordonnance pénale du 3 février 2017, le recourant a été condamné pour tentative de vol et séjour illégal à 30 jours-amende à 20 fr., avec sursis pendant deux ans.

Le 26 janvier 2018, le SPOP a remis au recourant un courrier pour lui communiquer un plan de vol pour Casablanca (Maroc) prévu le 19 février 2018. Le recourant a refusé de signer l'accusé de réception.

Le recourant ne s'est pas présenté à l'aéroport à la date indiquée.

B.                     Par décision du 29 mai 2018, remise le même jour en main propre du recourant, le SPOP l'a assigné à un lieu de résidence – au Centre EVAM de ******** – pour une durée de six mois "tous les jours entre 22 heures et 7 heures".

C.                     Par acte du 6 juin 2018, enregistré au greffe du Tribunal deux jours après, le recourant a déféré la décision du SPOP du 29 mai 2018 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut principalement à l'annulation de l'assignation à résidence et subsidiairement à la limitation de l'assignation aux heures "entre 3h et 7h du matin".

Par ordonnance du 8 juin 2018, le Juge instructeur a demandé au SPOP la production de son dossier ainsi qu'une réponse au recours. Il a également demandé au recourant d'exposer en détail et pièces à l'appui ce qu'il avait entrepris à ce jour pour pouvoir quitter la Suisse et retourner au Maroc.

Le SPOP a répondu par écriture du 14 juin 2018 en concluant au rejet du recours.

Par écriture du 15 juin, le recourant a déclaré qu'il s'était renseigné auprès de l'Ambassade de son pays, mais que celle-ci refusait "d'émettre des pièces d'identité sans qu['il] puisse leur montrer des preuves de [sa] nationalité". Il était donc dans l'impossibilité de quitter la Suisse pour retourner au Maroc, raison pour laquelle il demandait l'annulation de l'assignation à résidence.

Le Tribunal a imparti au recourant un délai pour déposer d'éventuelles observations au sujet de la réponse du SPOP du 14 juin 2018. Le recourant ne s'est plus manifesté à ce jour.

D.                     Le Tribunal a statué par voie de circulation. Dans la mesure utile, les arguments des parties seront repris par la suite.

Considérant en droit:

1.                      Le SPOP a fondé la décision attaquée sur l'art. 74 (al. 1 let. b) de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), qui a la teneur suivante:

"Assignation d'un lieu de résidence et interdiction de pénétrer dans une région déterminée

1 L'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants:

a.[…]

b. l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire;

c.[…]

2 La compétence d'ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. […]

3 Ces mesures peuvent faire l'objet d'un recours auprès d'une autorité judiciaire cantonale. Le recours n'a pas d'effet suspensif."

 

La loi d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 (LVLEtr; RSV 142.11) prévoit que le SPOP est compétent pour ordonner une assignation d'un lieu de résidence (art. 13 al. 1 LVLEtr). Sa décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, dans les dix jours dès notification de la décision attaquée; l'acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 LVLEtr). Le Tribunal cantonal doit statuer à bref délai et ne peut pas accorder l'effet suspensif aux recours portant sur des mesures d'assignation d'un lieu de résidence (art. 31 al. 4 LVLEtr).

2.                      En l'occurrence, le recours a été formé en temps utile et selon les formes prescrites. Il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                      a) Le recourant s'oppose à l'assignation à domicile qui a été prononcée. En substance, il estime une telle mesure disproportionnée. Selon lui, rien ne laissait penser qu'un renvoi forcé serait effectivement possible. A sa connaissance, les autorités marocaines ne lui avaient pas délivré d'autorisation de voyage et d'entrée sur leur territoire. Il était donc douteux que son renvoi soit actuellement exécutable. A la lecture de la décision du SPOP, on ne voyait pas en quoi celui-ci serait en train d'effectuer des démarches concrètes en vue d'exécuter son renvoi. En outre, une assignation à résidence entre 03h00 et 07h00 du matin était amplement suffisante comme mesure moins incisive. L'exécution du renvoi n'intervenait jamais avant 04h00 du matin. Il suffisait donc qu'il soit présent dès 03h00. Le garde de sécurité privé permanent pouvait contrôler sa présence tout aussi bien à 03h00 qu'à 22h00.

b) Pour être conforme au principe de la proportionnalité énoncé à l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), une restriction à un droit fondamental, en l'espèce la liberté de mouvement, doit être apte à atteindre le but visé, ce qui ne peut être obtenu par une mesure moins incisive. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6.; Tribunal fédéral [TF] 2C_287/2017 du 13 novembre 2017 consid. 2 et 3 [destiné à la publication aux ATF]; 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.1).

En matière d'assignation à un lieu de résidence, il y a lieu de prendre en compte en particulier la délimitation géographique et la durée de la mesure (TF 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3). En outre, sur la base d'une requête motivée, l'autorité compétente doit en principe accorder des exceptions, afin de permettre à l'intéressé l'accès aux autorités, à son avocat, au médecin ou à ses proches, pour autant qu'il s'agisse de garantir des besoins essentiels qui ne peuvent être assurés, matériellement et d'un point de vue conforme aux droits fondamentaux, dans le périmètre assigné (cf. TF 2C_287/2017 du 13 novembre 2017 consid. 2.2 [destiné à la publication aux ATF]; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3; voir aussi, en matière d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée, ATF 142 II 1 consid. 2.3). L'assignation à un lieu de résidence a pour but, d'une part, de pouvoir contrôler le lieu de séjour de l'intéressé et de s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et l'exécution de son renvoi. D'autre part, elle sert également à exercer une certaine pression sur l'intéressé afin de l'amener à respecter son obligation de quitter le pays; dans cette mesure, elle a ainsi, comme mesure moins incisive que la détention administrative prévue aux art. 75 ss LEtr, également pour but d'infléchir le comportement de l'intéressé, lorsque celui-ci refuse de quitter le pays et/ou à collaborer à l'exécution de la décision de renvoi entrée en force; eu égard au fait que le séjour de l'intéressé est illégal, il y a lieu de le rendre conscient de ce fait et qu'il ne peut pas profiter sans réserve de toutes les libertés accordées à une personne bénéficiant d'un droit de séjour (cf. TF 2C_287/2017 du 13 novembre 2017 consid. 2.1 et 4 [destiné à la publication aux ATF]; 2C_946/2017 du 17 janvier 2018 consid. 7; CDAP PE.2017.0498 du 13 décembre 2017 consid. 2; en matière d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée: ATF 142 II 1 consid. 2.2 et 4.5). Pour ordonner une mesure selon l'art. 74 al. 1 let. b LEtr, il n'est pas nécessaire qu'il existe un risque de fuite au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr (cf. TF 2C_287/2017 du 13 novembre 2017 consid. 4.5.2 [destiné à la publication aux ATF]; 2C_946/2017 du 17 janvier 2018 consid. 5).

c) En l'espèce, le séjour du recourant en Suisse est illégal suite à la décision précitée du SEM du 24 juin 2016 entrée en force le mois suivant. Le recourant n'a pas quitté la Suisse dans le délai qui lui a été imparti. Il a même déclaré ne pas vouloir quitter le pays et préférer aller en prison. Il n'y a aucun élément qui laisserait supposer que le renvoi ne puisse être exécuté prochainement, même s'il avait duré plus d'un an jusqu'à ce que les autorités suisses aient reçu une réponse suite à leur requête d'identification d'août 2016. En effet, les autorités disposaient de tous les documents nécessaires pour que le recourant puisse retourner dans son pays par un vol organisé pour le 19 février 2018. Le recourant ne s'est toutefois pas présenté à l'aéroport. A la demande du Tribunal, le recourant a expliqué le 15 juin 2018 qu'il ne peut pas obtenir de papiers d'identité; pour ce faire, il devrait apporter des preuves de sa nationalité. Il ressort de ses explications que le recourant n'a entrepris aucune démarche, le cas échéant par sa famille restée au pays, pour obtenir dites preuves en vue d'un retour au Maroc.

Le recourant remplit dès lors les conditions de l'art. 74 al. 1 let. b LEtr: il est frappé d'une décision de renvoi entrée en force et il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire. Du reste, le recourant remplit également les conditions de détention en vue du renvoi selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr compte tenu de son attitude à ne pas se présenter à l'aéroport alors qu'un vol a été réservé à son nom, de refuser catégoriquement de quitter le pays, de ne pas signer les documents ou les accusés de réception des autorités émises en vue de l'exécution de son renvoi, ni de contribuer activement à l'obtention de papiers et à l'exécution du renvoi (cf. ATF 140 II 1 consid. 5.3; Tribunal fédéral [TF] 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2). Il est légitime que les autorités craignent que le recourant se soustraie à nouveau à l'exécution de son renvoi. Enfin, l'exécution du renvoi au Maroc est possible contrairement à ce qu'allègue le recourant sans aucune précision (cf. Tribunal fédéral administratif [TAF] E-3778/2016 du 30 avril 2018; E-8076/2016 du 2 février 2017; E-3784/2013 du 20 novembre 2015). Comme le relève à juste titre le SPOP, le recourant n'a notamment pas entrepris lui-même toutes les démarches pour retourner dans son pays d'origine (cf. TF 2C_287/2017 du 13 novembre 2017 consid. 4, destiné à la publication). Indépendamment de cela, les autorités marocaines collaborent, ont reconnu le recourant comme ressortissant marocain  et sont prêtes à délivrer à nouveau un laissez-passer. Au stade actuel et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si cela est déterminant dans le cas d'espèce, il n'y a pas non plus lieu de douter que les autorités du pays agissent avec toute la célérité nécessaire. Le SPOP a expliqué qu'il envisage un éventuel rapatriement cette fois-ci par voie maritime.

La mesure d'assignation à résidence pendant la nuit sur une période de six mois s'avère également proportionnée. Cette mesure est notamment moins incisive qu'une détention administrative en vue du renvoi. Le recourant n'a pas non plus donné d'explications qui pourraient justifier son absence pendant les heures fixées. Comme l'a relevé le SPOP, le recourant demeure libre de ses mouvements pendant la journée. Le recourant fait certes valoir, à titre subsidiaire, qu'il suffisait de limiter l'assignation aux heures entre 03h00 et 07h00 du matin afin de pouvoir le trouver en vue de l'exécution du renvoi. D'une part, vu que le recourant ne s'était pas rendu lui-même à l'aéroport, l'exécution forcée d'un renvoi nécessite une certaine organisation avec un certain nombre de personnel notamment aussi le jour du départ. Dans cette mesure, il peut être d'un intérêt de savoir quelques heures auparavant que l'intéressé se tient effectivement à disposition et non pas juste une ou deux heures avant le début du transfert. D'autre part, il a déjà été exposé que l'assignation sert aussi à infléchir le comportement de l'intéressé, lorsque celui-ci refuse de quitter le pays et/ou à collaborer à l'exécution de la décision de renvoi entrée en force. Cela vaut d'autant plus que le recourant remplit également les conditions formelles d'une détention administrative. Si l'assignation ne valait que pour la période entre 03h00 et 07h00 du matin, ces buts ne sauraient visiblement pas être atteints à satisfaction. En définitive, le recourant est lui-même responsable de la mesure querellée, vu son comportement récalcitrant.

4.                      Dès lors, le recours s'avère mal fondé et doit être rejeté, autant concernant les conclusions principales que les conclusions subsidiaires, la décision attaquée du SPOP étant confirmée.

Il est statué sans frais judiciaires, ni dépens (cf. art. 49, 50, 55 et 56 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

 

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du Canton de Vaud du 29 mai 2018 est confirmée.

III.                    Il est statué sans frais judiciaires, ni dépens.

 

Lausanne, le 20 juillet 2018

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.