|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 23 juillet 2018 |
|
Composition |
Isabelle Guisan, juge unique. |
|
Recourante |
|
A.________ à ******** représentée par B.________, à ********, |
|
Autorité intimée |
|
Service de la population (SPOP), |
|
Objet |
Refus de délivrer |
|
|
Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 5 juin 2018 (refusant l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement) |
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 11 juin 2018 par A.________ contre la décision rendue le 5 juin 2018 par le SPOP;
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 12 juin 2018, adressée à l'intéressée sous pli recommandé, lui impartissant notamment un délai au 12 juillet 2018 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- vu l'avis de La Poste informant le tribunal que le pli susmentionné n'avait pas été réclmaé dans le délai de garde échéant le 20 juin 2018,
- vu le courrier du tribunal du 26 juin 2018 informant notamment la recourante que l'avis du 12 juin 2018 avait été retourné par La Poste à l'expiration du délai de garde, et lui communiquant copie de l'avis précité,
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);
- qu'en l'espèce, l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par
ces motifs,
la juge unique de la Cour de droit administratif et
public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 23 juillet 2018
La juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.