TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 novembre 2018

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Claude Bonnard et M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Centre Social Protestant – Vaud, à Lausanne.  

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.    

  

 

Objet

Réexamen   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 14 mai 2018 rejetant sa demande de reconsidération du 8 mai 2018 et lui impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     Par arrêt PE.2017.0128 du 14 juin 2017, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, saisie d’un recours de A.________ contre le refus du Service de la population (SPOP) de prolonger son autorisation de séjour, a retenu les faits suivants:

« (…)

A.           Ressortissant brésilien né en 1988, A.________ est entré en Suisse au mois de novembre 2004, pour y rejoindre sa mère, B.________, et sa sœur cadette,C.________. Il a achevé sa scolarité en Suisse avant d’intégrer successivement l’organisme de perfectionnement scolaire, de transition et d’insertion (OPTI), puis l’Ecole ********, à ********, où il a effectué deux années d’école de commerce. Le 3 octobre 2011, il a obtenu une autorisation de séjour qui, depuis lors, a été renouvelée.

B.           A.________ est assisté depuis le 1er octobre 2011 par le Centre social régional de Vevey (ci-après: CSR); au 1er décembre 2014, des prestations d’assistance pour un montant total de 47'989 fr.95 lui avaient été servies. Le 17 décembre 2014, le Service de la population (ci-après: SPOP) a informé A.________ que les conditions permettant la délivrance d’une autorisation d’établissement à titre anticipé n’étaient pas réunies; il l’a également rendu attentif au fait qu’il serait procédé à un examen circonstancié de sa situation financière à l’échéance de la prolongation de son permis de séjour. Durant l’année 2015, A.________ a effectué une formation de logisticien auprès de Caritas durant quatre mois, avant de suivre un préapprentissage en 2016 dans cette profession chez ********, à ********, qui s’est interrompu au bout de cinq mois, l’employeur ayant résilié le contrat. Au 30 avril 2016, A.________ avait perçu du CSR des prestations d’assistance pour un montant total de 69'755 fr.50. Le 25 mai 2016, le SPOP l’a invité à le renseigner sur ses recherches d’emploi et ses intentions pour acquérir son autonomie financière. Dans sa réponse, l’intéressé a fait part de sa motivation pour exercer dans le secteur de la logistique et a rappelé qu’il avait effectué plusieurs stages. Le 8 août 2016, le SPOP l’a informé de son intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour et de lui enjoindre de quitter la Suisse. A.________ s’est déterminé le 10 août 2016 et a demandé à l’autorité de prolonger une nouvelle fois son permis de séjour. Le 17 février 2017, le SPOP a rendu une décision négative et a prononcé le renvoi de l’intéressé.

C.           Par acte du 24 mars 2017, régularisé le 28 suivant, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre cette dernière décision; il conclut au renouvellement de son autorisation de séjour.

(…)»

Le recours de l’intéressé a été rejeté par arrêt du 14 juin 2017, aujourd’hui entré en force.

B.                     Le 5 octobre 2017, le SPOP a enjoint à A.________ de quitter la Suisse au 5 décembre 2017. Ce dernier n’ayant pas obtempéré à l’injonction, le SPOP l’a convoqué le 29 mars 2018 pour le 23 avril 2018 afin de convenir avec lui d’un vol de retour, sous la menace de requérir des mesures de contrainte en cas de refus de collaborer de sa part.

C.                     Le 8 mai 2018, A.________ a requis le réexamen du refus de prolongation de son autorisation de séjour. En substance, il a fait valoir, à l’appui de sa demande, l’existence d’un rapport de dépendance avec sa mère, celle-ci attestant au surplus de la prise en charge de son fils. Il a notamment produit un rapport médical, du 8 mars 2018, établi par deux médecins du Centre de psychothérapie ********, à ********, dont on cite l’observation clinique:

« (…)

La perspective d'une expulsion du territoire suisse pour un retour au Brésil sans sa mère et sa sœur est pour lui irreprésentable et source d'angoisses restructurantes qu'il n'arrive pas à gérer, dénonçant ainsi le rapport de dépendance affectif extrême à sa mère. Derrière ses symptômes corporels qu'il ne maitrise pas, son retrait social, ses auto-disqualifications et auto-dévalorisations constantes, on met en évidence un épisode dépressif sévère.

Le fait que A.________ ne puisse manifester et exprimer que très difficilement ce que provoque en lui la perspective de son expulsion au Brésil nous semble très inquiétant. Cette expulsion ne peut être suffisamment rnentalisée et ainsi lui permettre de trouver des recours et solutions, car elle répète de façon indicible d'autres exclusions/expulsions dont il a été la victime depuis sa petite enfance. De même, on ne lui a jamais prêté suffisamment de crédit pour lui parler comme à un adulte de son père, de son beau-père, de son départ en Suisse. Ceci a favorisé une attitude de passivité et de dépendance extrême à sa mère, faisant craindre, en cas d'expulsion, une détérioration psychique brutale de A.________ aux risques de mise en danger, tant par autrui que par lui-même.

Au vu de l'investissement du patient dans sa psychothérapie comme de l'alliance thérapeutique positive avec son thérapeute permettant une amélioration significative de ses capacités d'insight et d'élaboration mentale, nous pensons que la poursuite de sa psychothérapie comme l'obtention d'un renouvellement de son permis B pourront enfin permettre à A.________ de se construire un espace psychique différencié, le rendant moins dépendant de son entourage et aliéné au désir d'autrui. La diminution de ses difficultés psychiques depuis le début de sa psychothérapie le rend plus à même de mener à terme des stages et/ou expériences professionnelles qui vont instaurer de même une amélioration significative de son état de santé mentale.»

Par décision négative du 14 mai 2018, le SPOP a rejeté la demande de reconsidération (ch. 1) et a enjoint à A.________ de quitter immédiatement la Suisse (ch. 2).

D.                     Par acte du 12 juin 2018, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision, dont il demande l’annulation. Il conclut à l’admission de sa demande de reconsidération.

A l’invitation du juge instructeur, A.________ a indiqué qu’il était à la recherche d’une place d’apprentissage et d’une place de travail fixe ou temporaire. Le 9 juillet 2018, l’instruction de la procédure a été suspendue durant deux mois, afin qu’il produise toute offre d'engagement, tout contrat de travail conclu, de même qu'une copie d'éventuelles fiches de salaire. A la reprise le 10 septembre 2018, A.________ a indiqué que ses recherches n’avaient pas abouti, exception faite d’un poste temporaire dans un service de voirie. Il attendait en outre une réponse d’un éventuel employeur au terme d’un stage d’une semaine.

Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

A.________ s’est déterminé en dernier lieu; il maintient ses conclusions et indique avoir été engagé pour un poste temporaire de déblayeur de neige durant la saison d’hiver, devant débuter dans le courant du mois de novembre 2018. Ultérieurement, il a produit un contrat conclu le 31 octobre 2018 avec ******** pour une mission de collaborateur chez ******** AG, à ********, pour une durée de trois mois à compter du 1er novembre 2018.

E.                     Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

 

 

Considérant en droit:

1.                      a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

b) Déposé en temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let. a LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

b) Ressortissant du Brésil, le recourant ne peut invoquer aucun traité en sa faveur; le recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses ordonnances d’application.

3.                      Le recourant fait grief à l’autorité intimée de ne pas avoir accueilli sa demande de nouvel examen (ou de reconsidération) de sa décision négative du 17 février 2017, confirmée par arrêt PE.2017.0128 du 14 juin 2017, par conséquent définitive et exécutoire.

a) La jurisprudence a déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités). La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) est adressée à une autorité administrative en vue d'obtenir l'annulation ou la modification d'une décision qu'elle a prise (v. ATAF 2010/5 du 5 février 2010, consid. 2.1.1, références citées). Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit toutefois pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1/2015 du 13 février 2015 consid. 4.2; 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1 et les références). Ces principes sont rappelés à l'art. 64 LPA-VD, à teneur duquel:

«1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2   L'autorité entre en matière sur la demande:

a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit.»

b) Les faits et les moyens de preuve invoqués, dans le cadre des hypothèses visées à l'art. 64 al. 2 let. a et b LPA-VD, doivent être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt PE.2010.0620 du 30 mars 2011 consid. 3a et les références). En outre, à teneur de l’art. 65 al. 1 LPA-VD, si le requérant entend invoquer l'un des moyens mentionnés à l'article 64, alinéa 2, lettres b) et c), il doit déposer sa demande dans les nonante jours dès la découverte dudit moyen.

c) Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir. Il peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions justifiant un réexamen; les demandes de réexamen ne sauraient en effet servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose décidée, respectivement jugée (ATF 136 II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités; arrêt 2D_138/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.2 et les références). Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (arrêts 2C_481/2013 du 30 mai 2013 consid. 2.2; 2C_1007/2011 du 13 mars 2012 consid. 4.2 avec renvoi à l'ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181). En revanche, lorsque l’autorité entre en matière et après réexamen, rend une nouvelle décision au fond, ce prononcé peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au même titre que la décision initiale (ATF 113 Ia 416 consid. 3c; ATAF 2010/5, déjà cité, consid. 2.1.1).

d) La révocation, respectivement le non-renouvellement d'une autorisation de séjour ou d'établissement sont des décisions qui déploient leurs effets pour le futur et qui impliquent la caducité de l'autorisation dont bénéficiait l'étranger jusqu'alors. Il s'ensuit qu'en principe, ce dernier peut formuler en tout temps une nouvelle demande d'autorisation. Si cette demande est accordée, cela n'implique pas la renaissance de l'autorisation caduque, mais la naissance d'une nouvelle autorisation, octroyée parce que les conditions sont remplies au moment où la demande a été formulée. L'on ne se trouve pas, dans ce contexte, dans une situation de réexamen au sens propre du terme. Il n'en demeure pas moins que, à l'instar d'une demande de réexamen au sens strict, ces nouvelles requêtes ne doivent pas non plus permettre à un étranger de remettre en cause sans cesse une décision mettant fin au titre de séjour (v. sur toutes ces questions, arrêts 2C_603/2017 du 6 mars 2018 consid. 2.2; 2C_689/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.2; 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014, consid. 4.2; 2C_876/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3.1 et 3.7). 

4.                      En l’occurrence, le recourant se prévaut à cet égard de circonstances nouvelles, survenues depuis la notification de la décision du 17 février 2017, et permettant d’aboutir à une conclusion différente de celles prises par l’autorité intimée dans cette dernière décision.

a) On rappelle que dans un arrêt PE.2013.0364 du 26 novembre 2014, la Cour de céans a soulevé la question de savoir si une décision de révocation d'une autorisation de séjour entrée en force peut faire l'objet d'une demande de reconsidération fondée sur une modification de l'état de fait postérieure à son prononcé (soit le motif de réexamen prévu par l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD). Elle a considéré que cela était douteux, du moment que la révocation repose sur un état de fait révolu et que l'autorisation révoquée n'est pas susceptible de renaître à la faveur d'une demande de reconsidération fondée sur la modification (ultérieure) de cet état de fait (consid. 2a). La question n'a toutefois pas été tranchée définitivement, car la demande de reconsidération était irrecevable pour un autre motif (consid. 2b).

La question peut demeurer indécise aussi dans le cas particulier, où l'autorité intimée a rejeté la demande, au motif que l'état de fait à la base de la décision attaquée ne s'était pas modifié dans une mesure notable. En effet, à supposer que le refus de prolonger l'autorisation de séjour puisse faire l'objet d'une demande de réexamen fondée sur l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD, force est d'admettre, avec l'autorité intimée, que les conditions posées par cette disposition ne sont pas réunies.

b) Le recourant se prévaut tout d’abord d’un lien de dépendance avec sa mère, dont la rupture, s’il était renvoyé, interviendrait de façon contraire à l’art. 8 CEDH. A supposer que ce fait soit nouveau, ce qui n’est pas certain, il n’est de toute façon pas démontré. La disposition sur laquelle le recourant se fonde permet sans doute à un étranger, selon les circonstances, de se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement) soit étroite et effective (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145, 131 II 265 consid. 5 p. 269, 130 II 281 consid. 3.1 p. 285). D'après la jurisprudence, les relations familiales que l'art. 8 CEDH tend à préserver sont, avant tout, les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. Le Tribunal fédéral admet qu'en dehors du cercle de la famille nucléaire, un étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un (proche) parent au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse (notamment nationalité suisse ou autorisation d'établissement; cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 13; 137 I 154 consid. 3.4.2 p. 159; 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145/146; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285), par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap graves. Tel est le cas lorsque l’étranger a besoin d'une attention et de soins que seuls des proches parents sont en mesure de prodiguer; cela vaut notamment pour les enfants majeurs vis-à-vis de leurs parents résidant en Suisse (cf. ATF 129 II 11 consid. 2 p. 14; arrêt du Tribunal fédéral 2C_180/2010 du 27 juillet 2010 consid. 2.1). L'élément déterminant tient en effet dans l'absolue nécessité pour l'étranger de demeurer en Suisse pour assister son proche parent, ou inversement pour être assisté, et qu'à défaut d'un tel soutien, la personne ne pourrait pas faire face autrement aux problèmes imputables à son état de santé (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13s.; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261; arrêts 2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid. 4; 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4). Des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou à une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (arrêts 2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.4; 2A.31/2004 du 26 janvier 2004 consid. 2.1.2; 2A.30/2004 du 23 janvier 2004 consid. 2.2).

En l’occurrence, l’existence d’un lien de dépendance entre le recourant et sa mère, autres que les liens affectifs normaux, n’est pas démontrée. Pour que l'art. 8 CEDH puisse, à titre exceptionnel, conférer un droit au recourant de séjourner en Suisse auprès de sa mère, il est en effet non seulement nécessaire qu’il ait besoin d'une attention et de soins continus; encore faut-il que seule cette dernière soit en mesure de lui prodiguer cet encadrement (v. arrêt 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.3). Or, le recourant ne souffre pas d’un grave handicap; il ne dépend pas de sa mère pour les gestes de sa vie quotidienne et aucun élément du dossier ne permet de retenir qu’il serait dans l’absolue nécessité de séjourner en Suisse afin d’être assisté par elle. En réalité – et cela ressort clairement du rapport médical produit à l’appui de la demande – les problèmes d’ordre psychique que le recourant rencontre actuellement et met en avant pour justifier la reconsidération du refus de prolonger son autorisation de séjour trouvent pour l’essentiel leur origine dans la perspective de son renvoi, qu’il ne veut pas accepter et qu’il combat.

c) Le recourant explique en second lieu qu’il ne dépendra plus à l’avenir de l’assistance publique, dès l’instant où sa mère a pris l’engagement de subvenir à ses besoins. Dans l’arrêt du 14 juin 2017, le Tribunal avait constaté, dans l’examen des conditions de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, que l’intégration du recourant était loin d’être exceptionnelle. En effet, au 30 avril 2016, des prestations d’assistance lui avaient été versées pour un montant total de 69'755 fr.50 et le recourant ne faisait état d’aucun projet professionnel susceptible de se concrétiser. Sans doute, avec son salaire net de 3'853 fr. par mois, la mère du recourant peut couvrir son minimum vital et celui de son fils (1'700 fr. pour deux personnes adultes vivant ensemble), son loyer (1'227 fr.) et, au demeurant, les primes d’assurance-maladie, même si l’on ignore le montant des primes. Il est par conséquent possible, même si les moyens de sa mère sont limités, que le recourant ne soit plus assisté, au moins temporairement, par les services sociaux. Il n’en demeure pas moins que cette circonstance ne démontre nullement que le recourant entreprend des efforts pour s’intégrer en Suisse dans un sens plus favorable. Le recourant ayant fait part à cet égard de son intention de trouver une place d’apprentissage ou un emploi, fixe ou temporaire, à temps complet, l’instruction du recours a été suspendue durant deux mois. Or, à l’issue de la suspension, il s’est avéré dans un premier temps, après relances, que, pour tout emploi, le recourant avait été engagé, à titre temporaire, pour déblayer la neige durant la saison d’hiver. Finalement, il a été engagé sur un chantier dans le cadre d’une mission devant durer trois mois. Force est ainsi de constater que, s’agissant de l’intégration du recourant, la situation n’est guère différente de celle connue du Tribunal dans l’arrêt précité.

d) Pour toutes ces raisons, l’autorité intimée n’a en aucun cas abusé de son pouvoir d’appréciation en rejetant la demande de nouvel examen dont le recourant l’avait saisie.

5.                      Le recours sera toutefois admis sur un point qui, sans doute, n’a pas été évoqué par le recourant mais que le Tribunal, statuant d’office (cf. art. 41, 89 al. 1, 99 LPA-VD), se doit de relever.

a) Aux termes de l’art. 64 al. 1 LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre: d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a); d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5; let. b); d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, l’art. 64d al. 1 LEtr prévoit à cet égard que la décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable de sept à trente jours (1ère phrase). Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient (2ème phrase). A teneur de l’al. 2 de la disposition précitée, telle qu’elle est en vigueur depuis le 15 septembre 2018, le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé lorsque:

«a.          la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure;

b.            des éléments concrets font redouter que la personne concernée entende se soustraire à l'exécution du renvoi;

c.            une demande d'octroi d'une autorisation a été rejetée comme étant manifestement infondée ou frauduleuse;

d.            la personne concernée est reprise en charge, en vertu d'un accord de réadmission, par l'un des Etats énumérés à l'art. 64c, al. 1, let. a;

e.            la personne concernée s'est vu refuser l'entrée en vertu de l'art. 14 du code frontières Schengen (art. 64c, al. 1, let. b);

f.            la personne concernée est renvoyée en vertu des accords d'association à Dublin (art. 64a)» 

b) Bien qu’elle enjoigne au recourant de quitter immédiatement la Suisse, la décision attaquée in casu n’expose pas en quoi l’une de ces dernières conditions serait en l’espèce réalisée. Par ailleurs, l’autorité intimée n’en dit mot dans les déterminations qu’elle a produites dans la présente procédure. La décision attaquée sera par conséquent annulée sur ce point et il incombera à l’autorité intimée d’impartir au recourant un délai pour quitter la Suisse, conformément à l’art. 64d al. 1 LEtr.

6.                      a) Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à admettre partiellement le recours et à annuler la décision attaquée en son chiffre 2, en tant qu’elle enjoint au recourant de quitter immédiatement la Suisse. La cause sera renvoyée à l’autorité intimée pour fixation d’un délai, conformément au considérant qui précède. Dite décision sera au surplus confirmée.

b) Vu la situation financière du recourant, il est exceptionnellement renoncé à mettre les frais d’arrêt à sa charge, bien qu’il succombe sur la plus grande partie de ses griefs (art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre, pour ce dernier motif, pas en ligne de compte, ceci d’autant moins que le recours a été accueilli sur un grief qu’il n’avait pas soulevé mais que le Tribunal a examiné, d’office (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est partiellement admis.

II.                      La décision du Service de la population, du 14 mai 2018, en son chiffre 2, est annulée, en tant que A.________ est tenu de quitter immédiatement la Suisse.

III.                    La cause est renvoyée au Service de la population pour nouvelle décision impartissant à A.________ un délai pour quitter la Suisse.

IV.                    Dite décision est confirmée pour le surplus.

V.                     Il est statué sans frais, ni dépens.

 

Lausanne, le 20 novembre 2018

 

Le président:                                                                                             Le greffier:



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.