TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 novembre 2018

Composition

M. Laurent Merz, président; MM. Jacques Haymoz et Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par B.________, à ********,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population du Canton de Vaud (SPOP), à Lausanne,   

  

 

Objet

Autorisation de séjour

 

Recours A.________ c/ Service de la population (SPOP) (déni de justice)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (le recourant), ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1960, a déposé en octobre 1997 une demande d'asile en Suisse. Par décision du 22 janvier 1998, les autorités fédérales (prédécesseurs de l'actuel Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) ont rejeté cette demande et prononcé en même temps le renvoi de Suisse. Les moyens de droit interjetés contre cette décision ainsi que les demandes de révision et de reconsidération formulées par le recourant en 1998, 2009, 2010 et 2011 ont tous été rejetés. Le renvoi du recourant selon la décision du 22 janvier 1998 n'a pas pu être exécuté notamment en raison de son défaut de collaboration. Les autorités ont retenu que l'exécution forcée du renvoi n'avait pas été réalisable pendant plusieurs années, mais que le départ volontaire du recourant aurait été possible, ce dernier s'y étant toutefois opposé.

En novembre 2015, le recourant a, à nouveau, demandé la reconsidération de la décision de renvoi. Il a en particulier fait valoir la gravité de ses problèmes de santé ainsi que l'absence de garantie de poursuite des traitements et de réseau familial et social dans son pays d'origine.

Par décision du 18 novembre 2015, le SEM a admis cette dernière demande de reconsidération. Il a retenu que, eu égard notamment aux problèmes psychiques importants du recourant, il y avait lieu de conclure que l'exécution du renvoi était actuellement inexigible et que le recourant devait dès lors être admis provisoirement en Suisse. Le SEM a averti le recourant que l'admission provisoire pouvait être levée en tout temps par une nouvelle décision de sa part et qu'en cas de levée de cette admission, il devra quitter le pays. Enfin, le Canton de Vaud a été chargé de la mise en œuvre de l'admission provisoire.

Les autorités cantonales ont par la suite délivré un permis F au recourant. Financièrement, il est assisté par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM).

Par envoi du 10 octobre 2017, le Service du contrôle des habitants de la commune dans laquelle vit le recourant a transmis au SPOP une demande de prolongation du permis F. Celui-ci a par la suite été prolongé au 1er novembre 2018.

B.                     Par acte de son mandataire du 11 juin 2018, mis à la Poste suisse le 14 juin suivant, le recourant a déposé une "dénonciation" auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) "pour lenteur extrême et refus de permis de séjour après 21 ans de séjour ininterrompu en Suisse". Il reproche au SPOP de ne pas prendre "en compte l'article 34, alinéa 2 LEtr" pour lui octroyer un permis de séjour. Il était sans permis de séjour ce qui lui "bloque la prise d'emploi". Il était "scandaleux de [le] laisser survivre avec Fr 400/mois l'argent des contribuables vaudois au lieu de [lui] donner l'occasion de trouver une activité lucrative pendant qu' [il était] en pleine vitalité". Le recourant conclut à ce que le Tribunal de céans lui octroie un permis de séjour. A l'appui de son recours, il a produit une copie de son permis F valable jusqu'au 1er novembre 2018 et des extraits de son casier judiciaire (vierge) du 4 mai 2018 et du registre des poursuites du 3 mai 2018.

Par ordonnance du 15 juin 2018, le Tribunal de céans a dispensé provisoirement le recourant du versement d'une avance de frais et a requis du SPOP la production de son dossier. Il a encore demandé au recourant de se prononcer, si possible avec des pièces à l'appui, sur la date du dépôt de sa demande auprès du SPOP et sur toutes ses démarches en Suisse en vue de l'obtention d'un emploi.

Par envoi du 2 juillet 2018, le mandataire du recourant a produit copie de divers documents datant de la période de 2010 à 2013, dont des décisions d'octroi de l'aide d'urgence et l'extrait d'une décision du SPOP, Division asile, du 6 mai 2013 refusant au recourant l'octroi d'une autorisation de travail.

Invité à se déterminer, le SPOP s'est prononcé par acte du 10 juillet 2018 en concluant au rejet du recours. Il a notamment exposé qu'une personne admise provisoirement pouvait obtenir de la part des autorités cantonales (le Service de l'emploi) une autorisation d'exercer une activité lucrative. Depuis son admission provisoire en 2015, le recourant n'avait déposé aucune demande d'autorisation de travail ou autre demande auprès de ses services. En définitive, il apparaissait difficile de cerner ce que le recourant reprochait au SPOP.

Le 11 juillet 2018, le Tribunal de céans a demandé au recourant de se déterminer et de produire des pièces permettant d'établir quand il a déposé auprès des autorités sa requête dont il critique qu'elle n'a pas été traitée en temps utile.

Dans le délai imparti, le recourant ne s'est pas déterminé. Par ordonnance du 17 août 2018, le Tribunal en a informé les parties en retenant que la cause était gardée pour être jugée selon l'état du rôle, le recourant supportant le risque de se voir mettre à sa charge des frais judiciaires en cas de maintien de son recours.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Il peut aussi être saisi d’un recours contre l’absence de décision, lorsque l’autorité tarde à statuer ou refuse de le faire (art. 74 al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).

Pour que le Tribunal entre en matière sur un recours pour déni de justice, il faut que le recourant ait requis l’autorité inférieure d’agir, que celle-ci ait disposé de la compétence pour statuer, qu’il existe un droit au prononcé de la décision et que le recourant dispose de la qualité de partie dans la procédure (ATF 130 II 521 consid. 2.5 et 2.8; Tribunal fédéral [TF] 1B_89/2018 du 20 mars 2018 consid. 2; cf. ég. CDAP CR.2018.0019 du 17 juillet 2018 consid. 1a; PS.2018.0024 du 26 avril 2018 consid. 1 et GE.2017.0039 du 4 septembre 2017 consid. 1b/aa et les réf. cit.).

2.                      En l'espèce, l'acte du 11 juin 2018 déposé par le mandataire du recourant doit être compris comme un recours pour déni de justice de la part du SPOP. Le recourant n'a toutefois à aucun moment, et ceci malgré les demandes du Tribunal de céans, exposé ni démontré comment et quand il aurait requis du SPOP d'agir afin qu'il puisse obtenir une autorisation de séjour ou de travail à la suite de son admission provisoire prononcée en 2015. De plus, lorsqu'un recourant reproche à une autorité de tarder à statuer, il ne peut pas conclure face au Tribunal de lui octroyer l'autorisation requise; il peut uniquement requérir du Tribunal que celui-ci constate le déni de justice et ordonne à l'autorité en question de statuer sans plus tarder sur la demande. Dans cette mesure, il ne peut pas être entré en matière sur le recours qui doit dès lors déjà être déclaré irrecevable.

3.                      A titre superfétatoire, il sera encore brièvement retenu que la disposition de l'art. 34 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), que le recourant a invoquée dans son acte de recours, concerne l'octroi d'une autorisation d'établissement, alors que le recourant explique vouloir obtenir pour l'instant une autorisation de séjour. Du reste, les conditions de l'art. 34 al. 2 LEtr ne sont manifestement pas remplies puisque cette disposition requiert un séjour en Suisse d'au moins dix ans "au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour" et que le recourant n'a, à ce jour, jamais disposé de telles autorisations en Suisse.

Aux termes de l'art. 83 al. 1 LEtr, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (cf. à ce sujet art. 83 al. 2 à 4 LEtr). Selon l'art. 84 al. 1 et 2 LEtr, le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit toujours les conditions de l'admission provisoire; si tel n'est plus le cas, il lève l'admission provisoire et ordonne l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.

Aux termes de l'art. 85 al. 6 LEtr, les personnes admises provisoirement peuvent obtenir de la part des autorités cantonales une autorisation d'exercer une activité lucrative, indépendamment de la situation sur le marché de l'emploi et de la situation économique. Il ne ressort pas du dossier, et le recourant ne l'a pas non plus prétendu, voire démontré, qu'il aurait déposé une telle demande depuis son admission provisoire en 2015. Il ressort néanmoins de dite disposition que le recourant peut, contrairement à ce qu'il prétend, exercer un emploi sans devoir bénéficier auparavant d'une autorisation de séjour.

Enfin, en vertu de l'art. 84 al. 5 LEtr, les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration (cf. art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers [OIE; RS 142.205]), de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. Il apparaît que le recourant n'a pas non plus démontré avoir approché le SPOP avec une telle demande. Par ailleurs, on peut se poser des questions au sujet de son intégration, le recourant n'ayant jamais exercé d'emploi durable et même pas démontré qu'il avait entrepris de sérieuses recherches d'emploi, alors qu'il déclare dans son recours être "en pleine vitalité".

4.                      Le recours pour déni de justice s'avère dès lors irrecevable, voire devrait être rejeté.

Le recourant qui succombe doit supporter les frais judiciaires. Vu la situation financière actuelle du recourant, ceux-ci seront réduits au minimum prévu de 200 fr. Le manque de collaboration du recourant et, par-là aussi, les chances réduites de succès du recours justifient de ne pas renoncer entièrement à la perception de frais de justice (cf. art. 49 et 50 LPA-VD et 4 ss du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a, enfin, pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 et 56 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté.

II.                      Les frais judiciaires, arrêtés à 200 (deux cents) francs, sont mis à la charge du recourant A.________.

III.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 novembre 2018

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux Migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.