TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 1er avril 2019

Composition

M. Alex Dépraz, président;  M. Jean-Marie Marlétaz et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

 

Recourants

1.

A.________ à ********

 

2.

B.________ à ********

 

 

3.

C.________ à ********

 

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer          

 

Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 4 mai 2018 refusant les autorisations de séjour par regroupement familial à D.________ et C.________ et prononçant leur renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ né le ******** 1971 et E.________ née le ******** 1977, tous deux ressortissants de la République du Kosovo, sont les parents de quatre enfants, soit F.________ née le ******** 1994, G.________ née le ******** 1997, C.________ né le ******** 1998 et D.________ né le ******** 2000. Le couple s’est séparé en 2009.

A.________ s’est marié le 18 mars 2010 avec une ressortissante bosnienne titulaire d’une autorisation d’établissement, B.________ née le ******** 1966. A.________ est arrivé en Suisse le 1er août 2012 et une autorisation de séjour par regroupement familial avec activité lucrative lui a été délivrée le 23 août 2012.

Le 13 novembre 2014, des demandes de visa, respectivement de regroupement familial ont été déposées auprès de l’ambassade de Suisse au Kosovo en faveur de C.________ et de D.________.

Par décision du 21 mai 2015, notifiée à A.________ le 4 juin 2015, le SPOP a refusé de délivrer à C.________ et D.________ les autorisations d’entrée en Suisse, respectivement de séjour par regroupement familial.

B.                     Par arrêt du 4 février 2016 (PE.2015.0225), à l'état de fait duquel on se réfère autant que besoin, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours déposé par A.________ contre cette décision. En substance, la CDAP a considéré que les demandes de regroupement familial étaient tardives et que les intéressés ne pouvaient se prévaloir de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI.

C.                     C.________ et D.________ sont entrés en Suisse sans visa le 26 juillet 2017. Le 30 août 2017, A.________ et B.________ ont requis la délivrance d'autorisations de séjour par regroupement familial. A l'appui de leur demande, ils ont exposé que les enfants vivaient auparavant avec leurs deux sœurs aînées majeures chez leur grand-mère paternelle, le grand-père étant décédé, et qu'ils n'avaient plus de contact avec leur mère, que C.________ avait suivi l'équivalent du gymnase pendant trois ans et que D.________ avait terminé l'école obligatoire. A.________ et B.________ ont en outre indiqué qu'ils disposaient d'un appartement de 3 pièces pour accueillir C.________ et D.________ ainsi que de moyens financiers suffisants pour pourvoir à leur entretien. Ils ont en outre produit plusieurs pièces.

D.                     Le 6 mars 2018, le SPOP a informé A.________ et B.________ qu'il envisageait de refuser la demande et leur a imparti un délai au 9 avril 2018 pour exercer leur droit d'être entendu.

Le 4 avril 2018, A.________ et B.________ ont fait valoir que, depuis l'arrêt de la CDAP du 4 février 2016, le grand-père paternel, qui avait la charge des enfants était décédé, et que l'état de santé de la grand-mère s'était considérablement dégradé. L'oncle de C.________ et D.________ avait quitté le domicile familial avec sa femme et ses enfants et l'une des sœurs aînées – F.________ – s'était mariée et sa situation financière ne lui permettrait pas de prendre en charge ses frères. Ils relevaient en outre que, selon les traditions culturelles du Kosovo, il appartenait au père de prendre en charge ses enfants si ses propres parents ne pouvaient le faire. Compte tenu de l'urgence, ils avaient fait venir les deux jeunes garçons en Suisse. Depuis lors, C.________ et D.________ avaient suivi les classes d'accueil de l'Ecole de la transition et faisaient des efforts pour être intégrés. Ils ont également produit plusieurs pièces.

E.                     Par décision du 4 mai 2018, le SPOP a refusé les demandes d'autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de C.________ et de D.________, a prononcé leur renvoi de Suisse et leur a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire.

F.                     Le 14 juin 2018, A.________ et B.________ ainsi que C.________ (ci-après: les recourants) ont recouru contre cette décision auprès de la CDAP en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que des autorisations de séjour soient délivrées à C.________ et D.________. Ils ont en substance repris leur argumentation développée devant le SPOP le 4 avril 2018. Le 2 juillet 2018, les recourants ont produit une pièce complémentaire attestant que leur tante H.________ bénéficiait de prestations sociales en raison de son handicap.

Le 5 juillet 2018, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le 26 juillet 2018, les recourants se sont déterminés en faisant valoir qu'ils avaient démontré l'absence de prise en charge au Kosovo. Ils ont en outre requis l'audition de C.________ et de D.________ et offert d'entendre des témoins sur la situation familiale au Kosovo.

G.                    Le Tribunal a statué par voie de circulation sans ordonner d'autre mesure d'instruction.

Considérant en droit:

1.                      Les décisions rendues par le SPOP en matière d'autorisation de séjour sont susceptibles de recours au Tribunal cantonal (art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Les recourants requièrent l'audition de C.________ et de D.________ ainsi que, si nécessaire, des mesures d'instruction sur la situation familiale au Kosovo.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1; 127 III 576 consid. 2c). La jurisprudence admet toutefois que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3). En outre, selon l'art. 47 al. 4 LEI, les enfants de plus de 14 ans sont entendus si nécessaire dans le cadre du regroupement familial différé.

b) En l'espèce, il n'est pas nécessaire d'entendre C.________ et D.________ quant à leur souhait de pouvoir rester en Suisse. En effet, cette volonté n'est pas remise en cause, les intéressés s'étant d'ailleurs exprimés par écrit à ce propos dans le cadre de la procédure. Cela étant, une éventuelle audition n'est de toute manière pas susceptible d'influencer l'issue du litige. Quant à ce qui a trait à la situation familiale au Kosovo, on relèvera qu'elle paraît suffisamment établie par les pièces au dossier. Le tribunal ne voit dès lors pas ce que des mesures d'instruction complémentaires – notamment l'audition de proches – pourraient apporter. Les mesures d'instruction requises par les recourants doivent dès lors être rejetées.

3.                      L'objet du litige est le refus d'autorisations de séjour par regroupement familial pour C.________ et D.________. Dans la mesure où les recourants ont déposé de nouvelles demandes d'autorisations de séjour pour regroupement familial moins de 18 mois après le rejet par la CDAP de leur recours contre une précédente décision du SPOP, on peut se demander si elles n'auraient pas dû être traitées comme une demande de réexamen de cette précédente décision (art. 64 LPA-VD), voire même de révision de l'arrêt de la CDAP (art. 100 LPA-VD). Cette question peut rester indécise dans la mesure où, comme on le verra ci-dessous, le recours doit de toute manière être rejeté.

4.                      Au 1er janvier 2019, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (ci-après: LEtr) est devenue la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (ci-après: LEI; RS 142.20). L'art. 126 al. 1 LEI, dont la teneur est identique à celle de l'art. 126 al. 1 LEtr, dispose que les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la loi sont régies par l'ancien droit. A défaut d'autre disposition transitoire prévue par la LEI ou par le Conseil fédéral, il convient dès lors d'appliquer à la présente cause, si elles sont différentes du droit actuel, les dispositions en vigueur avant le 1er janvier 2019 (cf. arrêt TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.1; CDAP PE.2018.0173 du 25 janvier 2019).

5.                      Selon l'art. 44 al. 1 LEI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 1er janvier 2019,  l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans à condition qu'ils vivent en ménage commun (let. a), qu'ils disposent d'un logement approprié (let. b) et qu'ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c).

L'art. 47 al. 1 LEI, resté inchangé le 1er janvier 2019, prévoit que le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois. Pour les membres de la famille d'étrangers, les délais commencent à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEI). Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI). Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7 p. 504).

6.                      S'agissant d'abord de la situation de C.________, né le ******** 1998, on relèvera que celui-ci était âgé de plus de 18 ans au moment où la demande de regroupement familial a été déposée si bien que les art. 44 ss LEI ne trouvent de toute manière pas à s'appliquer.

Pour le surplus, C.________ ne peut faire valoir aucun autre motif qui justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour. A la connaissance du tribunal, il n'exerce aucune activité lucrative, ne poursuit pas des études et ne dispose pas de moyens financiers importants. En outre, sa situation ne constitue manifestement pas un cas d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, ne serait-ce que par la faible durée de présence en Suisse et les bonnes possibilités de réintégration dans son pays d'origine.

Le recours, mal fondé, doit donc être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée en ce qui le concerne.

7.                      S'agissant de la situation de D.________, né le ******** 2000 et qui a donc atteint l'âge de 18 ans en cours de procédure, les recourants ne prétendent pas à juste titre que la demande de regroupement familial aurait été déposée dans le délai de 12 mois prévu par l'art. 47 al. 1 LEI, celui-ci étant manifestement échu dès lors que l'autorisation de séjour de A.________ lui a été délivrée le 23 août 2012. Il s'ensuit que seules des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI peuvent entrer en considération.

a) Les raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est l'intérêt de l'enfant, non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse), qui prime (arrêts TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.1; 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, il faut prendre en considération tous les éléments pertinents du cas particulier, parmi lesquels se trouve l'intérêt supérieur de l'enfant, ainsi que l'exige l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), étant précisé que les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4). Il y a en outre lieu de tenir compte du sens et des buts de l'art. 47 LEI. Il s'agit également d'éviter que des demandes de regroupement familial différé soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée, lorsque celles-ci permettent principalement une admission au marché du travail facilitée plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale (arrêt TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3). D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue. Les raisons familiales majeures doivent toutefois être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]; cf. arrêts TF 2C_1172/2016 précité consid. 4.3.1; 2C_1/2017 précité consid. 4.1.3).

Il existe une raison majeure lorsque la prise en charge nécessaire de l'enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à la suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait (arrêt TF 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.3). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, il convient toutefois d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester dans son pays. De telles solutions correspondent en effet mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance (arrêt TF 2C_1172/2016 précité consid. 4.3.2). Cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, dès lors que plus un enfant est âgé, plus les difficultés d'intégration qui le menacent apparaissent importantes (ATF 137 I 284 consid. 2.2). Il ne serait toutefois pas compatible avec l'art. 8 CEDH de n'admettre le regroupement familial différé qu'en l'absence d'alternative. Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé et que la relation avec le parent vivant en Suisse n'est pas (encore) trop étroite (arrêt TF 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.2 et les références citées).  

Le changement intervenu dans les conditions de prise en charge doit être important et imprévisible, les solutions de garde sont examinées moins attentivement lorsqu'il s'agit d'adolescents proches de la majorité. Le Tribunal fédéral estime qu'un enfant ne doit pas nécessairement être entouré par ses parents, et qu'il peut être pris en charge par un orphelinat lorsque ses parents ne vivent plus dans son pays d'origine, sans que cela ne viole la CDE. Il peut même être reproché aux parents d'avoir délibérément laissé leur(s) enfant(s) dans le pays d'origine. La question des chances d'intégration est récurrente, et les autorités ont tendance à considérer que les enfants de plus de douze ans ne sont plus capables de s'intégrer sans difficultés en Suisse (Amarelle/Christen, in Nguyen/Amarelle, Code annoté de droit des migrations, Vol. II, Loi sur les étrangers, Berne 2017, n°38 ad art. 47 LEI, p. 452, et les références citées).

Lorsque la demande de regroupement familial intervient après de nombreuses années de séparation, il importe de procéder à un examen d'ensemble des circonstances portant en particulier sur la situation personnelle et familiale de l'enfant et sur ses réelles possibilités et chances de s'intégrer en Suisse et d'y vivre convenablement. Pour en juger, il y a notamment lieu de tenir compte de son âge, de son niveau de formation et de ses connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans le nouveau cadre de vie; celles-ci seront d'autant plus probables et potentiellement importantes que son âge sera avancé (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1; 129 II 11 consid. 3.3.2).

S'agissant de l'art. 8 CEDH, il est de jurisprudence constante que si cette disposition conventionnelle peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement ou d'expulsion qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille d'un étranger qui y est établi. En particulier, le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes (ATF 133 II 6 consid. 3.1 et les références citées).

b) Dans son arrêt du 4 février 2016 précité, la CDAP avait notamment exposé ce qui suit pour exclure en l'espèce l'existence de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI:

"Le fait que la mère ne s’en occupe pas n’est pas pertinent puisqu’elle est retournée vivre chez ses parents en 2008, soit il y a plus de sept ans. Concernant les grands-parents, s’il est indiqué que le grand-père n’est plus à même de s’occuper d’autrui, rien n’est dit au sujet de la grand-mère. Par ailleurs, l’aîné est presque majeur et tant C.________ que D.________ ont acquis une certaine autonomie. Ainsi, le rôle des grands-parents peut se limiter à une présence, à un entourage affectif et à une certaine vigilance (arrêts CDAP PE.2015.0263 du 10 novembre 2015 consid. 2d; PE.2014.0047 du 11 juin 2014 consid. 4b). En outre, un oncle, son épouse et leurs enfants vivent sous le même toit que C.________ et D.________ et peuvent dès lors constituer une solution de garde alternative, ce qui n’est pas contesté. Quant à la tante H.________, seule une ordonnance médicale a été produite, ce qui ne permet pas d’établir ni une maladie, ni un potentiel danger pour son entourage. Ainsi, aucun des éléments allégués par le recourant ne constituent un changement de circonstances au sens de la jurisprudence précitée.

De plus, C.________ et D.________ ont passé toute leur vie dans leur pays d’origine, où se trouvent leurs attaches socio-culturelles, leur sœur, la majeure partie de leur famille ainsi que tous leurs amis. Ils ont toujours vécu séparés de leur père. Compte tenu de ces circonstances, de leur âge et du fait qu’ils ne parlent pas le français, une rupture avec leur milieu familier à leur âge pourrait constituer un déracinement difficile à surmonter et ils se trouveraient séparés de leur famille, de leurs amis et privés de tous repères. Leur venue en Suisse n’apparaît donc pas dans leur intérêt supérieur au sens de la CDE."

Contrairement à ce que prétendent les recourants, les circonstances intervenues depuis lors ne conduisent pas à une modification de cette appréciation.

Certes, le grand-père des intéressés, I.________, est décédé le 28 janvier 2016 à l'âge de 70 ans. Toutefois, la grand-mère, J.________, est seulement âgée de 69 ans, soit encore relativement jeune. S'agissant de l'état de santé de celle-ci, le certificat médical du Dr K.________, psychiatre à ******** (Kosovo), du 28 mars 2016, traduit en anglais, ne fait état que de différents troubles généraux – soit un état nerveux, des insomnies ou encore des maux de dos – sans diagnostic précis. Il n'apparaît en tout cas pas que son état de santé serait incompatible avec la possibilité pour l'intéressé, qui est depuis lors devenu majeur, à continuer à habiter avec sa grand-mère. Selon les propres déclarations des recourants, celle-ci continue en outre à prendre soin de sa fille H.________, qui est handicapée mentale. D.________ étant désormais majeur, il ne saurait non plus tirer argument du déménagement de leur oncle et de sa famille ainsi que de l'état de santé déficient de sa tante, dont on sait uniquement qu'elle bénéficie d'une pension pour handicapé. Cet élément ne démontre toutefois pas que cette dernière serait incapable de fournir à son frère un minimum de présence et de soutien affectif, dès lors qu'aux dires des recourants eux-mêmes elle continue à vivre sous le même toit que la grand-mère. De même, si l'une des deux sœurs aînées s'est mariée et a quitté le domicile familial, la deuxième sœur – G.________ – continue à y vivre. Bien que, contrairement à ce que retient la décision attaquée, D.________ et son frère n'ont plus aucun contact avec leur mère et n'ont pas de frère, les intéressés seraient très loin d'être livrés à eux-mêmes au Kosovo. Ils disposent en effet d'un réseau de plusieurs proches susceptibles de constituer une présence et un soutien affectif. Les recourants ne le contestent d'ailleurs pas mais soutiennent que ce contexte constituerait une trop grande pression morale pour les intéressés.

Cela étant, il paraît supportable pour D.________ de retourner vivre chez sa grand-mère avec sa tante et sa sœur. S'agissant de la situation financière, compte tenu du temps écoulé, on doit admettre que A.________, qui est librement parti à l'étranger, d'abord en Italie puis en Suisse, doit pouvoir subvenir aux besoins de ses fils à distance. Même s'il n'est pas douteux que A.________ a conservé un lien fort avec ses deux fils lorsqu'il a quitté le Kosovo dès l'année 2006 régulièrement pour exercer des activités lucratives en Italie puis pour s'établir en Suisse dès 2012, il n'en demeure pas moins que ceux-ci ont continué à vivre dans leur pays d'origine où ils ont développé leurs liens sociaux, économiques et culturels. D.________ a en particulier passé dans son pays d'origine ses années d'adolescence considérées comme décisives pour la construction de la personnalité.

Enfin, si, depuis son arrivé en Suisse en 2017, D.________ a suivi les cours de l'Ecole de la transition, il ne paraît pas avoir fait preuve d'une intégration particulière dans notre pays. Quoiqu'il en soit, dès lors qu'il est arrivé en Suisse sans visa et peu après qu'une autorisation de séjour pour regroupement familial lui avait déjà été définitivement refusée, il n'y a pas lieu d'accorder une importance particulière à ce séjour, ce qui reviendrait à récompenser un comportement mettant l'autorité devant le fait accompli.

Sous l’angle de l’art. 8 CEDH, la situation n’est pas différente puisque, même s'il a maintenu des liens étroits avec ses fils, le recourant n'a plus vécu durablement en ménage commun avec eux depuis plus de dix ans.

Compte tenu de ce qui précède, il n'existe donc pas de raisons familiales majeures pour admettre la demande de regroupement familial si bien que le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée.

8.                      Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée, un nouveau délai de départ d'un mois dès la notification du présent arrêt étant imparti à C.________ et D.________ pour quitter la Suisse. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de la cause (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 4 mai 2018 est confirmée, un délai de départ d'un mois dès la notification du présent arrêt étant imparti à C.________ et D.________ pour quitter la Suisse.

III.                    Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens

Lausanne, le 1er avril 2019

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.