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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 25 octobre 2018 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. Alex Dépraz et Mme Mélanie Pasche, juges; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de la population, à Lausanne. |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 9 mai 2018 refusant l'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement |
Vu les faits suivants:
A. Par décision du 9 mai 2018, le Service de la population (ci-après: SPOP) a refusé à A.________ la délivrance à titre anticipé d’une autorisation d’établissement. Par acte du 16 juin 2018, A.________ a formé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public (ci-après: CDAP) contre cette décision, dont il a demandé l’annulation, en concluant à ce qu’un permis d’établissement lui soit délivré. Par ordonnance du 18 juin 2018, le juge instructeur lui a imparti un délai au 18 juillet 2018 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable.
Aucun versement n'ayant été enregistré dans le délai imparti, le juge unique, par arrêt du 23 juillet 2018, a déclaré le recours irrecevable, vu les art. 47 al. 2 et 3 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
B. Le 7 octobre 2018, A.________ a adressé à la CDAP une correspondance, aux termes de laquelle:
« (…)
Je vous écris pour m'excuser de ne pas avoir respecté le délai de paiement destiné à garantir le paiement de tout ou partie de l'émolument et des frais qui pourront être prélevés en cas de rejet du recours.
Malheureusement, quand vous m'aviez envoyé cette lettre j'étais dans mon pays d'origine. Je suis parti en urgence le 16 juin 2018 car mon grand-père venez de décéder et je suis rentré en Suisse après environ deux mois et demi. Et ce n'est que très récemment que j'ai vu votre lettre, du coup je voudrais vous demander si cela serait possible d'avoir une deuxième opportunité de défendre mon cas. Je mets en pièces jointes mon billet d'avion.
(…).»
Le 12 octobre 2018, le juge instructeur a informé A.________ de ce que les conditions de la restitution du délai d’avance de frais ne lui paraissaient à première vue pas remplies. Invité à indiquer s’il maintenait celle-ci, A.________ a répondu, le 20 octobre 2018, par l’affirmative.
Le SPOP a produit son dossier.
C. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. a) En procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD). L'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD). Le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD).
b) Attendu qu’aucun versement n'avait été enregistré dans la présente affaire, le recours déposé contre la décision de l’autorité intimée, du 9 mai 2018, a été déclaré irrecevable par le juge unique, conformément à l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, par arrêt du 23 juillet 2018.
2. Le recourant requiert de la CDAP qu’elle revienne sur cet arrêt. On retire de ses explications qu’il demande que le délai qui lui a été imparti par ordonnance du 18 juin 2018 pour fournir une avance de frais lui soit restitué.
a) La LPA-VD n’indique pas expressément si une demande de restitution de délai peut être formulée après notification de l’arrêt mettant fin à la cause. Toutefois, la demande de restitution peut encore intervenir alors que le procès a pris fin et que le jugement cantonal est entré en force ou qu'un arrêt définitif a été rendu par le Tribunal fédéral. En effet, la restitution du délai entraîne l'annulation de la décision entrée entre-temps en force. Il s'agit là, selon la doctrine, d'une exception à la force de chose jugée, comparable à la révision et nécessaire pour corriger les conséquences de l'omission et éviter le formalisme excessif (cf. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale sur l’organisation judiciaire, Berne 1990, p. 238 et 252). C'est d'ailleurs ce que prévoit expressément l'art. 50 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Le fait que le Tribunal fédéral ait déjà rendu sa décision ne fait pas obstacle à l'examen de la demande de restitution de délai et, si celle-ci se révèle fondée, la requête produit les mêmes effets qu'une demande de révision et aboutit à l'annulation de l'arrêt pourtant entré en force (Jean-Maurice Frésard, in Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 20 ad art. 50 LTF). La CDAP a dès lors jugé sur ce point qu’était recevable une demande de restitution de délai dont elle avait été saisie alors que son arrêt avait déjà été notifié et qu’il y avait lieu d'entrer en matière sur le fond (arrêts PE.2018.0019 du 24 janvier 2018 consid. 2b; BO.2017.0009 du 19 septembre 2017 consid. 1b; dans le même sens, mais de manière implicite, arrêt AC.2015.0201 du 8 septembre 2015 consid. 1).
b) En l’occurrence, le recourant a requis, le 7 octobre 2018, la restitution du délai qui lui avait été initialement imparti au 18 juillet 2018 pour fournir une avance de frais. Bien qu’entre-temps, le juge unique ait, le 23 juillet 2018, rendu un arrêt d’irrecevabilité, cette demande est recevable et il importe d’entrer en matière.
3. A l’appui de sa demande, le recourant fait valoir qu’il a dû s’absenter dans son pays d’origine, le ********, le 16 juin 2018, suite au décès de son grand-père, et ceci pour une durée de deux mois et demi. C’est seulement à son retour qu’il a pris connaissance de l’avis postal de retrait du recommandé contenant l’ordonnance du 18 juin 2018.
a) On rappelle qu’en droit cantonal, un délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (ibid., al. 2, 1ère phrase). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3; 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié sur ce point in ATF 136 II 241; 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1). La restitution d'un délai pour empêchement non fautif est exceptionnelle; il s'agit toutefois d'un principe général du droit (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2011, n° 2.2.6.7). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sur laquelle se fonde la pratique vaudoise, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêt 1C_520/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2 et références).
Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes du juge - condition en principe réalisée pendant toute la durée d'un procès (cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 s.) -, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 431 s.), notamment donner procuration, avant son départ à l’étranger, à un tiers aux fins de retirer en son absence les avis postaux et de prendre ainsi possession des plis recommandés qui lui étaient destinés (arrêt CR.2013.0092 du 23 mars 2014 consid. 4b). A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge ou l'autorité lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 431 s. et la référence citée). Il en va ainsi en cas de changement de domicile en cours de procédure judiciaire; il appartient dans ce cas à la partie à une procédure judiciaire d'indiquer à l'autorité judiciaire un changement de domicile ou une nouvelle adresse de notification (arrêt 2C_966/2017 du 5 février 2018 consid. 4.1).
b) En la présente espèce, le recourant s’est absenté de son domicile pour se rendre à l’étranger, suite au décès de son grand-père, le jour même où il venait de déposer un recours contre la décision négative du 9 mai 2018. Il a même acheté son billet d’avion le 15 juin 2018, soit la veille. D’un point de vue objectif, on doit admettre que le recourant ne pouvait pas retirer le pli contenant l’avis du 18 juin 2018, tant et aussi longtemps qu’il se trouvait à l’étranger. D’un point de vue subjectif en revanche, le recourant n’établit nullement l’absence de faute de sa part. Dès l’instant où il a saisi une autorité judiciaire d’une demande ou d’un recours, le recourant est devenu partie à une procédure judiciaire. En conséquence, il lui appartenait, dès lors qu’il s’absentait de son domicile, de prendre toutes dispositions utiles et de s’organiser afin de pouvoir prendre connaissance en temps utile des avis qui lui étaient adressés en son absence par l’autorité judiciaire. Or, le recourant n’a jamais signalé son absence, que ce soit dans l’acte de recours ou dans toute autre correspondance ultérieure, bien que celle-ci ait duré deux mois et demi, selon ses explications. En outre, il n’allègue aucune circonstance qui l’aurait empêché, avant son départ à l’étranger, de donner une procuration à un tiers aux fins que celui-ci puisse, en son absence, retirer les avis postaux et prendre possession des plis recommandés qui lui étaient destinés.
c) Au vu de ce qui précède, les conditions de la restitution de délai ne sont pas réalisées, ce qui entraîne le rejet de la demande.
4. Les frais de justice seront laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA VD). Au surplus, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. La demande de restitution de délai est rejetée.
II. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 25 octobre 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.