TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 juillet 2018

Composition

M. Stéphane Parrone, président; M. François Kart et
M. Guillaume Vianin, juges.

 

Recourant

 

 A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), Lausanne,  

  

 

Objet

 Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 juin 2018 ordonnant l'assignation à un lieu de résidence

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant guinéen né le ******** 1998, a déposé une demande d'asile en Suisse le 8 juillet 2017. Par décision du 13 septembre 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a refusé d'entrer en matière sur cette demande et a prononcé le renvoi d'A.________ de Suisse afin qu'il dépose sa demande d'asile auprès des autorités italiennes, compétentes dans le cadre de la procédure Dublin. Cette décision est entrée en force le 28 septembre 2017.

B.                     Selon une attestation médicale établie le 9 janvier 2018, A.________ bénéficie d'un suivi psychothérapeutique et d'un traitement médicamenteux. Il présente notamment depuis août 2017 des symptômes anxio-dépressifs.

Un deuxième certificat médical du 22 février 2018 fait notamment état d'un état psychique non stabilisé (idées noires, impulsivité) et d'un risque de passage à l'acte auto-agressif au moment de son transfert.

C.                     La décision de non-entrée en matière et de renvoi étant devenue exécutoire, un vol à destination de Milan a été réservé pour le 27 février 2018. Le 16 février 2018, le SPOP a informé A.________ des modalités du vol. L'intéressé a refusé de signer l'accusé de réception de cette information. Le jour prévu du vol, le collaborateur du SPOP, qui s'est présenté à 2h30 au centre EVAM de Vevey et qui était chargé d'accompagner l'intéressé jusqu'à l'aéroport de Zürich, a constaté qu'il n'était pas présent, mais qu'il s'était rendu à 0h30 à l'hôpital en taxi, arguant qu'il ne se sentait pas bien. Il lui a été demandé de présenter un certificat médical attestant du caractère urgent de cette visite. Un certificat d'incapacité de travail daté du 27 février 2018 pour une période du 27 février 2018 au 1er mars 2018 pour cause de maladie a été produit.

D.                     Un troisième certificat médical daté du 6 mars 2018 a été établi et fait notamment état d'un état psychique non stabilisé (idées noires, impulsivité) et d'un risque de passage à l'acte auto-agressif en cas de contrariété. Un suivi bihebdomadaire a été mis en place, ainsi qu'un traitement médicamenteux.

E.                     Après échéance du délai de transfert pour l'Italie, A.________ a déposé une demande de reconsidération de sa demande d'asile. Par décision incidente du 21 mars 2018, le SEM a invité l'intéressé à verser, jusqu'au 3 avril 2018, une avance de 600 fr. en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité de la demande de reconsidération. L'avance de frais n'a pas été versée dans le délai imparti. Le 10 avril 2018, le SEM a décidé de ne pas entrer en matière sur la demande de reconsidération et a retenu que la décision du 13 septembre 2017 était entrée en force et exécutoire.

F.                     Le 6 juin 2018, le SPOP a rendu à l'endroit d'A.________ une décision d'assignation à un lieu de résidence. L'intéressé est assigné à résidence au Foyer EVAM à Vevey "tous les jours entre 22 heures et 7 heures, à compter du 6 juin 2018 et pour une durée de six mois". Le SPOP se prévalait du fait que le prénommé n'avait pas respecté le délai imparti pour quitter le territoire suisse après l'entrée en force de la décision de renvoi. Bien qu'ayant été averti qu'il pourrait faire l'objet de mesures de contrainte s'il ne partait pas, il était demeuré en Suisse et, malgré un plan de vol dûment notifié, il n'était pas présent quand un collaborateur du SPOP s'était présenté au centre EVAM le 27 février 2018 pour l'accompagner jusqu'à l'aéroport de Zürich, où un vol à destination de Milan avait été réservé.

G.                    Contre cette décision, A.________ (ci-après: le recourant) a interjeté recours le 19 juin 2018 (date du sceau postal). A titre principal, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre subsidiaire, à être assigné entre minuit et 7h00 du matin. En substance, le recourant fait valoir qu'il n'a pas voulu éviter le plan de vol, mais que pour des raisons médicales, il a dû se rendre à l'hôpital pour se faire soigner. Il fait également valoir qu'il participe tous les mercredis à une rencontre d'un collectif de la coordination Asile-Migration dont les réunions se terminent en général vers 23h00. Il estime qu'une assignation à résidence depuis 22h00 l'empêche de participer à ces réunions et constitue une entrave à l'exercice de ses droits politiques. Le recourant a produit un "certificat d'activité" de la Coordination asile faisant état de permanences et réunions hebdomadaires chaque mercredi de 18h30 à 23h00, ainsi qu'une lettre établie le 13 avril 2018 par l'Hôpital Riviera-Chablais-Vaud-Valais indiquant que le recourant s'était présenté les 27 et 28 février 2018 pour une urgence médicale, sans préciser le diagnostic posé à cette occasion.

L'autorité intimée a transmis son dossier le 21 juin 2018 et a conclu, le 26 juin 2018, au rejet du recours.

H.                     Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée est fondée sur l'art. 74 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), intitulé "assignation d’un lieu de résidence et interdiction de pénétrer dans une région déterminée". La loi d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 (LVLEtr; RSV 142.11) prévoit que le SPOP est compétent pour ordonner une assignation d'un lieu de résidence (art. 13 al. 1 LVLEtr). Sa décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans les dix jours dès notification de la décision attaquée; l'acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 LVLEtr). Le Tribunal cantonal doit statuer à bref délai et ne peut pas accorder l'effet suspensif aux recours portant sur des mesures d'assignation d'un lieu de résidence (art. 31 al. 4 LVLEtr).

En l'occurrence, le recours a été formé en temps utile et selon les formes prescrites. Il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recourant s'oppose à l'assignation à domicile qui a été prononcée. En substance, il estime qu'une telle mesure ne se justifie pas, qu'elle est disproportionnée et invoque que son absence lors du vol à destination de l'Italie prévu fait suite à des problèmes de santé. Subsidiairement, il requiert que l'horaire d'assignation soit réduit.

a) L'art. 74 LEtr dispose ce qui suit:

"Assignation d'un lieu de résidence et interdiction de pénétrer dans une région déterminée

1 L'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants:

a.[…]

b. l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire;

c.[…]

2 La compétence d'ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. […]

3 Ces mesures peuvent faire l'objet d'un recours auprès d'une autorité judiciaire cantonale. Le recours n'a pas d'effet suspensif."

b) Pour être conforme au principe de la proportionnalité énoncé à l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), une restriction à un droit fondamental, en l'espèce la liberté de mouvement (art. 10 al. 2 Cst.), doit être apte à atteindre le but visé, ce qui ne peut être obtenu par une mesure moins incisive. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 144 II 16 consid. 2 et 3; 137 I 167 consid. 3.6; TF 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.1).

En matière d'assignation à un lieu de résidence, il y a lieu de prendre en compte en particulier la délimitation géographique et la durée de la mesure (TF 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3). En outre, sur la base d'une requête motivée, l'autorité compétente doit en principe accorder des exceptions, afin de permettre à l'intéressé l'accès aux autorités, à son avocat, au médecin ou à ses proches, pour autant qu'il s'agisse de garantir des besoins essentiels qui ne peuvent être assurés, matériellement et d'un point de vue conforme aux droits fondamentaux, dans le périmètre assigné (cf. ATF 144 II 16 consid. 2.2; TF 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3; voir aussi, en matière d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée, ATF 142 II 1 consid. 2.3). L'assignation à un lieu de résidence a pour but, d'une part, de pouvoir contrôler le lieu de séjour de l'intéressé et de s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et l'exécution de son renvoi. D'autre part, elle sert également à exercer une certaine pression sur l'intéressé afin de l'amener à respecter son obligation de quitter le pays; dans cette mesure, elle a ainsi, comme mesure moins incisive que la détention administrative prévue aux art. 75 ss LEtr, également pour but d'infléchir le comportement de l'intéressé, lorsque celui-ci refuse de quitter le pays et/ou à collaborer à l'exécution de la décision de renvoi entrée en force; eu égard au fait que le séjour de l'intéressé est illégal, il y a lieu de le rendre conscient de ce fait et qu'il ne peut pas profiter sans réserve de toutes les libertés accordées à une personne bénéficiant d'un droit de séjour (cf. ATF 144 II 16 consid. 2.1 et 4; TF 2C_946/2017 du 17 janvier 2018 consid. 7; CDAP PE.2017.0498 du 13 décembre 2017 consid. 2; en matière d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée: ATF 142 II 1 consid. 2.2 et 4.5). Pour ordonner une mesure selon l'art. 74 al. 1 let. b LEtr, il n'est pas nécessaire qu'il existe un risque de fuite au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr (cf. ATF 144 II 16 consid. 4.5.2; TF 2C_946/2017 du
17 janvier 2018 consid. 5).

c) En l'espèce, le séjour du recourant en Suisse, où il est arrivé pour la toute première fois en juillet 2017, est illégal. La décision de renvoi du SEM est entrée en force. Un vol à destination de Milan a été fixé le 27 février 2018. Son absence à son lieu de domicile a été constatée le jour prévu du vol. Le recourant l'a justifiée par une urgence médicale et allègue que, compte tenu de cet élément, rien dans sa situation ne pourrait laisser penser qu'il s'opposerait à un renvoi, respectivement un plan de vol. On ne peut pas partager cette appréciation puisque l'intéressé avait aussi préalablement refusé de signer le plan de vol. En outre, il n'a produit aucun document médical qui permettrait d'attester de son incapacité à respecter le plan de vol ou à empêcher un voyage en avion. Le caractère avéré de l'urgence n'est pas non plus attesté. Par ailleurs, le recourant n'a finalement entrepris aucune démarche pour quitter la Suisse. Au final, à cette heure, il n'y a aucun élément qui laisserait supposer que le renvoi ne puisse pas être exécuté. Les conditions d'une assignation à résidence apparaissent dès lors remplies.

d) Eu égard au comportement de l'intéressé, qui n'a pas quitté la Suisse spontanément et qui refuse de le faire, on ne voit pas quelle autre mesure, moins incisive, permettrait d'atteindre le but visé par l'assignation à résidence, à savoir pouvoir contrôler le lieu de séjour de l'intéressé et s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et l'exécution de son renvoi, tout en exerçant une certaine pression sur le recourant afin de l'amener à respecter son obligation de quitter la Suisse. Ce dernier but ne peut notamment pas être atteint par une mesure visée à l'art. 64e LEtr qui confère à l'autorité la faculté d'obliger l'étranger concerné à se présenter régulièrement à une autorité, fournir des sûretés financières et déposer ses documents de voyage (cf. ATF 144 II 16 consid. 4). On notera que la mesure attaquée est moins contraignante qu'une détention administrative au sens des art. 75 ss LEtr.

L'assignation à résidence litigieuse est prévue la nuit, de 22 heures à 7 heures du matin. Cette mesure est apte à atteindre son but, qui est celui de pouvoir contrôler le lieu de séjour de l'intéressé et de s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et l'exécution de son renvoi. Le recourant demeure libre de ses mouvements durant la journée. Il estime que cet horaire constitue une entrave à l'exercice de ses droits politiques dans la mesure où l'assignation l'empêche de participer à une réunion hebdomadaire d'un collectif militant en matière de droit des migrations, des réunions ayant lieu à Lausanne chaque mercredi à partir de 18h30, qui "se terminent en général vers 23h00". Cependant il convient de constater que l'assignation prévue n'empêche finalement pas le recourant de participer à une grande partie de ces rencontres, le trajet Vevey-Lausanne étant aisé et rapide. Elle n'interdit donc pas des activités politiques. Au demeurant, s'agissant des bonnes relations qu'entretient le recourant avec certains des participants (mentionnées dans le "certificat d'activité"), il lui est possible de rencontrer ces personnes en journée ou d'autres soirs, avant 22h00. Les motifs invoqués ne sauraient justifier une exception ou un régime spécial qui doivent être réservés à la garantie de besoins essentiels. Il n'y a pas lieu d'aménager un horaire spécifique pour tenir compte des activités de chacun. Alors que le recourant a refusé de collaborer lorsqu'un vol a été organisé, il faut rappeler que l'assignation à un lieu de résidence a aussi pour but d'exercer une certaine pression sur l'intéressé afin de l'amener à respecter son obligation de quitter le pays et à prendre conscience qu'il ne peut pas profiter sans réserve de toutes les libertés accordées à une personne bénéficiant d'un droit de séjour.

e) Compte tenu du comportement du recourant, de sa situation personnelle et des conditions d'exécution de la mesure en question, qui viennent d'être rappelées, la décision attaquée n'apparaît pas disproportionnée et doit ainsi être confirmée.

3.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il est statué sans frais ni dépens (art. 49, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 6 juin 2018 par le Service de la population est confirmée.

III.                    Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 3 juillet 2018

 

                                                          Le président:                                  


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.