|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 23 octobre 2018 |
|
Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. Guy Dutoit et |
|
Recourant |
|
|
Autorité intimée |
|
Service de la population, à Lausanne |
|
Objet |
Refus de délivrer |
|
|
Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 16 mai 2018 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. Ressortissant colombien né en 1977, A.________ est venu une première fois en Suisse le ******** 2002 et y a déposé une demande de permis pour études. Le 28 décembre 2002, soit avant que l’autorité intimée n'ait pu statuer sur la requête précitée, l’intéressé a quitté le territoire helvétique. Le ******** 2003, il est revenu en Suisse au bénéfice d’un visa pour visite, d’une durée maximale de 90 jours. Le 4 décembre 2003, il a requis la prolongation de son visa jusqu’au 5 mars 2004. Par décision du 7 janvier 2004, le Service de la population (ci-après: SPOP) a refusé de délivrer à A.________ une autorisation de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire vaudois au 5 mars 2004. Cette décision est devenue définitive et exécutoire faute de recours. Le 1er mars 2004, l’intéressé a présenté une demande d’autorisation de séjour pour études en vue de suivre à l’Institut ********, à ********, des cours de français et de préparation à l’examen d’entrée à l’école de français moderne de l’Université ********, du 12 janvier 2004 au 10 décembre 2004. Par décision du 29 mars 2004, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de l’intéressé et lui a imparti un délai d’un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois. Le recours interjeté par A.________ contre cette décision a été rejeté, par arrêt du Tribunal administratif PE.2004.0248 du 25 janvier 2005, auquel on se réfère, tant en fait qu’en droit. Le délai initialement imparti à l’intéressé pour quitter le territoire vaudois a été prolongé au 28 février 2005.
A.________ ne s’est pas conformé à cet arrêt, définitif et exécutoire. Il est demeuré en Suisse et a suivi plusieurs cours dispensés par le ********. Il en outre travaillé au service d’un domaine viticole, puis au sein de plusieurs établissements publics. Musicien, A.________ a en outre créé un groupe musical de Marimba, qui contribuerait à faciliter l’intégration des latino-américains en Suisse. Il est resté vivre à ******** chez sa mère, B.________, elle-même au bénéfice d’une autorisation d’établissement. Lors d’une précédente interpellation en 2009, A.________ a été invité par les agents de police à quitter le pays, ce qu’il n’a pas fait.
Par ordonnance pénale du 1er septembre 2016, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende avec sursis pendant deux ans et à une amende de 300 fr., pour conduite en état d’ébriété qualifiée et conduite d’un véhicule, malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis.
B. Le 20 octobre 2017, A.________ a saisi le SPOP d’une demande de délivrance d’une autorisation de séjour. Il s’est notamment prévalu de deux promesses d’embauche, l’une émanant de l’entreprise ********, à ******** pour un emploi à 30% rémunéré 25 fr. de l’heure, l’autre, de la famille ********, à ********, pour effectuer trois heures hebdomadaires de ménage, payées 20 fr. de l’heure. Il a ultérieurement produit une troisième promesse d’embauche, de l’association ********, en qualité d’agent d’entretien, le taux d’occupation et le salaire n’ayant pas été précisés. Le 1er mars 2018, le SPOP a informé A.________ de son intention de rendre une décision négative. L’intéressé s’est déterminé et a maintenu sa demande. Par décision du 16 mai 2018, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour, à quelque titre que ce soit, en faveur de A.________, dont il a ordonné le renvoi de Suisse.
C. Par acte du 18 juin 2018, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) contre la décision du 16 mai 2018, dont il demande l’annulation; il conclut à ce qu’une autorisation de séjour lui soit délivrée.
Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Bien qu’un délai lui ait été octroyé à cet effet, A.________ ne s’est pas déterminé.
D. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
b) Interjeté selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD) et en temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let. c LPA-VD), le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. à titre liminaire, on rappellera qu'à l'exception des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par la Cour de céans (v. notamment, arrêt PE.2013.0379 du 26 mai 2014 consid. 2).
Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 142 III 140 consid. 4.1.3 p. 147; 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
3. Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Ressortissant colombien, le recourant ne peut invoquer aucun traité en sa faveur; le recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses ordonnances d’application.
4. a) Les articles 18 à 30 LEtr règlent les conditions d’admission des étrangers. Les art. 18, 20 et 21 à 24 LEtr régissent plus particulièrement l’admission en vue d’une activité lucrative salariée. Doivent notamment être remplies les exigences relatives à l’ordre de priorité (art. 21) et celles relatives aux qualifications personnelles (art. 23). Les art. 27 à 29 règlent les cas d’admission sans activité lucrative, soit l’admission en vue d’une formation ou d’un perfectionnement (art. 27), celle des rentiers (art. 28) et celle en vue d’un traitement médical (art. 29). Le recourant ne réalise aucune de ces conditions, ce qu’il ne conteste pas.
b) Le recourant requiert la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Aux termes de cette disposition, il est possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui complète l'art. 30 al. 1 let. b LEtr selon son titre marginal, a la teneur suivante:
"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."
La situation personnelle d'extrême gravité visée par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr est la même que celle de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aOLE) si bien que la jurisprudence relative à cette disposition reste applicable (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1 et réf. cit.).
Le Tribunal administratif fédéral a rappelé, notamment dans l'arrêt C-5479/2010 du 18 juin 2012, que l’art. 31 al. 1 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 396; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; arrêt du Tribunal fédéral 2C_367/2016 du 16 juin 2016 consid. 2 et les références citées ; cf. ég. Andrea Good/Titus Bosshard, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [éds], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226 s. n° 2 et 3 ad art. 30 LEtr).
c) De ce qui précède, il résulte en particulier que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des quotas comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF C 636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in: ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3 et la jurisprudence et doctrine citée; ATAF 2009/40 consid. 6.2).
A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 et la référence). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ATAF F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 5.4 et F-3709/2014 du 1er juillet 2016 consid. 7.2).
On rappelle à cet égard que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas de rigueur. Elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et appréciée au regard des autres critères déterminants. L'obligation de quitter la Suisse après un long séjour ne crée pas, à elle seule, une situation de rigueur particulière. Il en est de même si l'exécution d'un renvoi a été rendue impossible du fait que l'étranger concerné ne s’est pas montré coopératif, ce qui s’est traduit par un long séjour en Suisse (cf. Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers, état au 1er juillet 2018, ch.5.6.12.5). Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3 p. 8; 130 II 39 consid. 3 p. 42; arrêt 2C_498/2018 du 29 juin 2018 consid. 6.2; cf. dans le même sens, arrêts PE.2017.0150 du 3 août 2017 consid. 3d; PE.2016.0303 du 10 janvier 2017 consid. 5b; PE.2016.0206 du 7 novembre 2016 consid. 5b/dd; PE.2015.0103 du 15 décembre 2015 consid. 5c; PE.2013.0163 du 11 juillet 2013 consid. 2b; PE 2009.0026 du 11 mars 2009 consid. 4). Le fait que les autorités soient au courant de la présence de l’étranger en Suisse ne change rien au caractère illégal de son séjour (cf. arrêts 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2; 2A.225/2003 du 21 mai 2003 consid. 3.1). De même, la renonciation à prendre des mesures en vue du renvoi de l’étranger ne peut être assimilée à une décision d'autorisation (ATF 136 I 254 consid. 4.3.3 p. 260; 130 II 39 consid. 4 p. 43). Sur ce point, on rappelle que la renonciation à prononcer le renvoi pendant la procédure est une tolérance destinée à permettre aux personnes pour lesquelles une régularisation en raison d'une situation personnelle d'extrême gravité est envisageable de s'annoncer aux autorités sans craindre un renvoi immédiat, plutôt que de rester dans la clandestinité (ATF 136 I 254 consid. 5 3.2 p. 252). Elle n’est pas déterminante dans la pesée des intérêts (ATF 133 II 6 consid. 6.3.2 p. 29).
d) Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF 130 II 39 précité, consid. 3 p. 42; arrêts 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.1; 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3). A cet égard, il a été jugé que l’exercice d’une activité lucrative sans autorisation de séjour et de travail ne constituait pas un cas de rigueur et que l'étranger qui vient travailler illicitement en Suisse ne saurait se prévaloir de ses conditions de vie pour demander d'être exempté des mesures de limitation; le contraire reviendrait à inciter les étrangers à éluder la législation en vigueur dans l'intention d'obtenir ultérieurement la régularisation de leur situation (ATF 130 II 39 consid. 5.1 pp. 44/45).
A titre exemplatif, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours d'un équatorien en Suisse illégalement depuis 13 ans malgré une bonne intégration socio-professionnelle et la présence de sa fille en Suisse (C-4555/2013 du 5 août 2014). Il est parvenu à la même conclusion s'agissant d'un ressortissant égyptien séjournant illégalement en Suisse depuis de nombreuses années et qui était bien intégré (C-516/2013 du 12 janvier 2015) et d'un couple de ressortissants paraguayens en Suisse illégalement depuis une dizaine d'années et également bien intégrés (C-5060/2013 du 27 janvier 2015). Pour sa part, la CDAP a confirmé le refus des autorités de déroger aux conditions d’admission et de délivrer une autorisation de séjour à un ressortissant équatorien séjournant illégalement en Suisse depuis quinze ans, sans pouvoir se prévaloir d'une réussite professionnelle remarquable (arrêt PE.2016.0409 du 17 mars 2017); un sort identique a été réservé au recours d’un ressortissant kosovar de Serbie ayant vécu en Suisse durant vingt-cinq ans, dont onze en toute illégalité (arrêt PE.2016.0392 du 11 janvier 2017), à celui d’un ressortissant brésilien séjournant de manière illégale en Suisse depuis quatorze ans (arrêt PE.2016.0272 du 15 novembre 2016), à celui d’un ressortissant macédonien séjournant illégalement en Suisse depuis dix-sept ans (arrêt PE.2016.0220 du 14 octobre 2016), ainsi qu’au recours d’un ressortissant kosovar vivant depuis vingt ans en Suisse en toute illégalité (arrêt PE.2015.0142 du 1er octobre 2015), ainsi qu’au recours d’un ressortissant péruvien arrivé en Suisse en 1987 et ayant poursuivi son séjour en toute illégalité, malgré plusieurs interdictions d’entrée prononcées à son encontre (arrêt PE.2018.0005 du 4 mai 2018, confirmé par arrêt 2C_498/2018 du 29 juin 2018).
5. Le recourant soutient qu’il représente un cas de rigueur au sens où l’entend l’art. 30 al. 1 let. b LEtr.
a) En la présente espèce, le recourant se prévaut tout d’abord d’un séjour ininterrompu en Suisse depuis seize ans. Il s’avère cependant que, dans sa majeure partie, sinon dans sa totalité, ce séjour est illégal. Débouté une première fois de sa demande de pouvoir séjourner en Suisse, le recourant n’a en effet tenu aucun compte de l’arrêt PE.2004.0248 du 25 janvier 2005, puisqu’il y est demeuré, au mépris de la loi. Il a du reste lui-même admis que la police l’avait invité en vain, lors de son interpellation en 2009, à quitter le territoire. Par conséquent, il est exclu d'accorder un poids prépondérant à ces longues années de séjour en Suisse dont il ne pouvait ignorer l'illégalité. Le contraire reviendrait dans les faits à décerner une prime à l'opposition persistante aux décisions des autorités et fixer une limite d'âge à partir de laquelle un comportement illégal durable cesserait de l'être (dans ce sens, arrêt 2C_498/2018 du 29 juin 2018 consid. 6.2).
b) Le recourant fait valoir son intégration en Suisse. Il importe à cet égard d’apprécier l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. On constate en premier lieu que la mère du recourant vit en Suisse au bénéfice d’un permis d’établissement. En outre, le recourant a, au fil des années, tissé des liens d’amitiés avec des personnes résidant en Suisse, comme l'attestent les différentes déclarations écrites recueillies. Mais le fait qu'il soit une personne appréciée ne permet pas encore de considérer qu'il fait preuve d'une intégration sociale particulièrement poussée.
Force est surtout d’admettre que le recourant ne peut pas se prévaloir d'un comportement exempt de tout reproche durant ces seize années. Il n’a pas tenu compte d’un arrêt du Tribunal administratif définitif et exécutoire et a persisté avec obstination à séjourner en Suisse de manière clandestine, ce lors même qu'il connaissait la précarité de sa situation et devait compter avec le risque élevé d'un renvoi à tout moment (cf. dans ce sens, arrêts 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2; 2C_39/2012 du 20 janvier 2012 consid. 2.3.3). C’est seulement après quinze ans de séjour illégal que le recourant semble avoir commencé à se soucier de régulariser son statut au regard de la police des étrangers. A cela s’ajoute qu’il a été condamné pour ivresse qualifiée au volant et conduite sans permis.
Sans doute, le recourant met en avant le fait qu’il a pratiquement travaillé sans interruption depuis qu’il vit en Suisse. Il a du reste produit un extrait de son compte AVS, qui démontre l’exercice d’activités lucratives en Suisse, à tout le moins entre 2007 et 2009. Il ne semble pas qu’il ait eu recours à l’assistance publique; en tout cas, aucune pièce n’en atteste. Il n’en demeure pas moins que dans son intégralité, l’exercice de cette activité s’est exercé de façon clandestine, sans la moindre autorisation. Comme le Tribunal fédéral l’a déjà relevé, le marché illégal du travail existe et subsiste uniquement parce qu'il permet la rencontre d'une certaine offre et d'une certaine demande, souvent du reste au détriment de la rationalisation souhaitée de certains secteurs économiques. Or, à l’image du recourant dans l’ATF 130 II 39, l'attitude que le recourant a adoptée en l’occurrence pour pouvoir travailler en Suisse contribue à ce marché condamnable (cf. consid. 5.1 p. 44). Au surplus, le recourant pratique sans doute la musique, donne des représentations avec son groupe, mais ne dispose pas de qualifications particulières et ne prétend pas non plus avoir suivi une formation depuis son arrivée en Suisse, si l’on excepte son apprentissage de la langue française. Il ne peut donc pas se prévaloir d'une réussite professionnelle remarquable. Quant à ses perspectives d’embauche, le moins que l’on puisse dire est que le flou subsiste. La promesse qui lui a été faite d’un emploi à 30% comme déménageur provient d’une entreprise neuchâteloise qui ne figure pas au Registre du commerce de ce canton ou d’un autre. Par ailleurs, l’on ignore tout du taux d’occupation et de la rémunération qui lui est proposée à ********.
Dans ces conditions, il faut admettre que l'intégration du recourant ne peut être qualifiée d’exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée.
c) Quant à la possibilité de réintégration dans son pays d'origine, le tribunal constate que le recourant est âgé de quarante-et-un ans; il est en bonne santé; à tout le moins, le contraire n’est pas allégué. Il est vrai qu’il a quitté la Colombie, son pays d’origine, il y a seize ans. Il a cependant passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d’origine, où il a nécessairement conservé des attaches et des liens culturels. On voit du reste que ses liens d’amitiés en Suisse se sont développés dans un contexte essentiellement communautaire. Le recourant n’a aucune charge; il est célibataire et sans enfant. Il parviendra donc probablement à créer ou recréer des liens à son retour en Colombie. Tout bien considéré, le recourant devrait pouvoir se réintégrer dans son pays d'origine sans difficultés particulières, ceci d’autant plus que son fils unique qui, selon ses explications, a entrepris des études dans son pays, y vit avec sa mère.
d) Il y a dès lors lieu d'admettre, au vu de ce qui précède, que le recourant ne se trouve pas dans un cas individuel d'une extrême gravité qui justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
6. Bien que le recourant se garde d’invoquer l’art. 8 CEDH, sinon de manière implicite, il importe d’examiner s’il peut déduire un droit de l’application de ce texte.
a) L’art. 8 par. 1 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Selon l’art. 8 par. 2 CEDH, il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement) soit étroite et effective (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145, 131 II 265 consid. 5 p. 269, 130 II 281 consid. 3.1 p. 285). D'après la jurisprudence, les relations familiales que l'art. 8 CEDH tend à préserver sont, avant tout, les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. Le Tribunal fédéral admet qu'en dehors du cercle de la famille nucléaire, un étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un (proche) parent au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement; cf. ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 p. 159; 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145/146; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285), par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap graves. Tel est le cas lorsque l’étranger a besoin d'une attention et de soins que seuls des proches parents sont en mesure de prodiguer; cela vaut notamment pour les enfants majeurs vis-à-vis de leurs parents résidant en Suisse (cf. ATF 129 II 11 consid. 2 p. 14; arrêt du Tribunal fédéral 2C_180/2010 du 27 juillet 2010 consid. 2.1). L'élément déterminant tient en effet dans l'absolue nécessité pour l'étranger de demeurer en Suisse pour assister son proche parent, ou inversement pour être assisté, et qu'à défaut d'un tel soutien, la personne ne pourrait pas faire face autrement aux problèmes imputables à son état de santé (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13s.; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261; arrêts 2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid. 4; 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4). Des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou à une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (arrêts 2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.4; 2A.31/2004 du 26 janvier 2004 consid. 2.1.2; 2A.30/2004 du 23 janvier 2004 consid. 2.2).
Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre par ailleurs le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 et les arrêts cités; v. en outre, arrêts 2C_170/2017 du 15 février 2017 consid. 3.1; 2C_142/2015 du 13 février 2015 consid. 3.2). Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne doivent normalement pas être prises en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 281 consid. 3.3 p. 289). Le Tribunal fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse qu'il avait développé dans notre pays des liens particulièrement intenses dans les domaines professionnel (création d'une société à responsabilité limitée; emploi à la Délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique) et que, sans le décès de son épouse suisse, avec laquelle il partageait sa vie, l'intéressé pouvait légitimement espérer la prolongation de son autorisation de séjour (cf. arrêt 2C_266/2009 du 2 février 2010). A l'inverse, le Tribunal fédéral a estimé que ne pouvait déduire aucun droit à une autorisation de séjour sous l'angle de la protection de la vie privée un étranger qui vivait en Suisse certes depuis seize ans, mais de manière illégale. Le Tribunal fédéral a relevé que les relations professionnelles, dans le domaine de la restauration et comme gérant d'un magasin, ainsi que sociales, notamment dans le domaine du sport (membres d'équipe de foot et abonnements pour assister aux matchs), dont le recourant faisait état, ne pouvaient être qualifiées de liens particulièrement intenses qui vont largement au-delà de l'intégration ordinaire au sens de la jurisprudence. Par ailleurs, l'autonomie financière et le respect des obligations légales fiscales et sociales n'étaient à cet égard pas suffisants (cf. arrêt 2C_200/2012 du 5 mars 2012; voir aussi 2C_541/2012 du 11 juin 2012, dans lequel le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par un étranger qui séjournait en Suisse depuis onze ans).
b) En l’occurrence, l’existence d’un lien de dépendance entre le recourant et sa mère, au bénéfice d’un permis d’établissement, autres que les liens affectifs normaux, n’est pas démontrée. Or, pour que l'art. 8 CEDH puisse, à titre exceptionnel, conférer un droit au recourant de séjourner en Suisse auprès de sa mère, il est non seulement nécessaire que celle-ci ait besoin d'une attention et de soins continus; encore faut-il que seul le recourant soit en mesure de lui prodiguer cet encadrement (v. arrêt 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.3). On peut sans doute admettre que B.________ est atteinte dans sa santé, puisqu’elle souffre d’une arthrose avancée et diffuse (cf. certificat médical du 28 juillet 2017, qui n’a pas été actualisé). Ceci étant, aucun élément ne permet de retenir qu’elle dépendrait du recourant, fils unique, pour les gestes de sa vie quotidienne, afin d’être assistée par lui seul.
Au surplus, le recourant ne peut se prévaloir avec la Suisse de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire, en dehors des liens avec sa mère. A l’évidence, cette condition n’est en la présente espèce pas davantage réunie que la condition précédente. La protection de la vie privée offerte par l’art. 8 CEDH ne saurait dès lors entrer en considération ici.
c) L’autorité intimée n’a donc pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de proposer au SEM une exception aux mesures de limitation en vue de la délivrance d’une telle autorisation.
7. Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Bien que le recourant succombe, le Tribunal renoncera à mettre les frais d’arrêt à sa charge, au vu de sa situation financière (art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population, du 16 mai 2018, est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 23 octobre 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.