TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 novembre 2018

Composition

Mme Mélanie Pasche, présidente; MM. Emmanuel Vodoz et Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière

 

Recourants

1.

 A.________ à ********

 

2.

 B.________ à ******** représenté par A.________, à Lausanne,  

 

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne  

  

 

Objet

       Refus de délivrer   

 

Recours A.________ et consort c/ décision du Service de la population (SPOP) du 14 mai 2018 (refusant de leur délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après: la recourante) est une ressortissante équatorienne née le ******** 1972. A ses dires, elle réside en Suisse depuis mai 2000, sans être au bénéfice d'un titre de séjour. Son fils, B.________, également de nationalité équatorienne, est né en Suisse le ******** 2014.

B.                     Le 3 décembre 2008, la recourante a été contrôlée par la police à la suite d'une altercation avec son ex belle-sœur sur la place publique. Lors de son audition, la recourante a déclaré être arrivée en Suisse au mois d'octobre 2006. Le même jour, une carte de sortie émanant du Service de la population (ci-après: le SPOP ou l'autorité intimée) lui a été remise, lui impartissant un délai au 31 décembre 2008 pour quitter la Suisse. La recourante ne s'est pas exécutée.

Par courrier du 29 janvier 2009, le SPOP a imparti à la recourante un nouveau délai de départ de Suisse échant au 27 février 2009.

Par ordonnance pénale du 13 mars 2009, la recourante a été condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation.

Le 29 avril 2009, la recourante a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Elle a indiqué être arrivée en Suisse le 15 mai 2002.

Par courriers des 3 juin 2009, 2 décembre 2009 et 12 février 2010, le SPOP a requis de la recourante qu'elle produise des renseignements et documents complémentaires sur sa situation.

En l'absence de réponse de la recourante, le SPOP lui a imparti un nouveau délai de départ échéant au 29 avril 2010.

Le 17 juin 2010, l'autorité a convoqué la recourante en ses locaux, sous la menace de mesures de contrainte, en vue d'organiser son renvoi vers l'Equateur. Une nouvelle convocation lui a été adressée le 28 septembre 2010. Cette dernière n'a donné suite à aucune de ces convocations.

C.                     Le 2 janvier 2018, la recourante a requis pour elle et son fils l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, se prévalant de la longue durée de son séjour en Suisse, de sa bonne intégration et celle de son fils, de son indépendance financière acquise grâce à son travail ainsi que de l'absence de poursuite et de condamnation pénale (hormis celle relative à son séjour illégal).

Le 2 février 2018, le SPOP a requis de la recourante qu'elle produise de plus amples renseignements relatifs à son séjour en Suisse.

Le 6 février 2018, la recourante a produit les documents suivants: une attestation des Transports publics de la région lausannoise (TL), deux lettres de recommandation, son curriculum vitae ainsi qu'une copie du passeport de son fils. Elle a indiqué que cela faisait 17 ans qu'elle n'avait que des contacts téléphoniques avec sa famille résidant en Equateur, pays où vivaient ses deux fils et ses parents. S'agissant de sa participation à la vie associative en Suisse, elle a déclaré avoir contribué activement à la création de l'Association des Equatoriens et Amis de l'Equateur de Lausanne ainsi qu'au Collectif vaudois de soutien aux sans-papiers.

Le 23 février 2018, le SPOP a émis un préavis négatif sur la demande d'autorisation de séjour de la recourante et de son fils. Il a constaté que pendant plusieurs années, la recourante avait séjourné et travaillé en Suisse de manière illégale. Bien que la durée du séjour soit importante, le SPOP a indiqué que son effectivité et sa continuité n'avaient pas pu être démontrées. Agée de 46 ans, la recourante avait en outre passé une grande partie de sa vie en Equateur, pays où elle conservait des attaches importantes puisque ses parents et ses enfants y vivaient. L'autorité a également constaté que le comportement de la recourante avait fait l'objet d'une condamnation pour séjour et exercice d'une activité lucrative sans autorisation. Au vu de ces éléments, elle a considéré que les conditions du cas de rigueur n'étaient pas remplies. Un délai a été imparti à l'intéressée pour faire valoir son droit d'être entendue.

Le 28 février 2018, la recourante s'est déterminée et a produit des pièces complémentaires relatives à la durée de son séjour en Suisse. Elle a expliqué être arrivée en Suisse en mai 2000, mais ne pas disposer de preuve de son séjour pour la période allant de 2000 à 2002. Elle a en outre indiqué avoir travaillé dans plusieurs entreprises de nettoyage ainsi qu'en tant que gardienne d'enfants. S'agissant de sa famille vivant en Equateur, la recourante a expliqué que son fils aîné était marié et indépendant d'elle, tandis que son cadet étudiait et ses parents vivaient grâce à l'argent qu'elle leur envoyait régulièrement de Suisse. La recourante a ajouté que la pauvreté de son pays l'avait poussée à venir s'établir en Suisse et qu'elle souhaitait que son fils puisse grandir ici.

Par décision du 14 mai 2018, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de la recourante et de son fils et a prononcé leur renvoi de Suisse pour les motifs retenus dans son préavis du 23 février 2018.

D.                     Par acte du 19 juin 2018, la recourante s'est pourvue devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) concluant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour elle et son fils. Sur le fond, elle a repris, pour l'essentiel, les arguments développés dans ses courriers des 6 et 28 février 2018.

Le 25 juin 2018, le SPOP a produit son dossier. Le 3 juillet 2018, il a conclu au rejet du recours, renvoyant aux arguments de la décision attaquée.

E.                     La Cour a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

 

 

Considérant en droit:

1.                      Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      La recourante fonde sa demande sur l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) pour cas individuel d'extrême gravité.

a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment afin de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b). L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201) précise qu'il convient de tenir compte lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, notamment: (a) de l'intégration du requérant; (b) du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant; (c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; (d) de la situation financière, ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation; (e) de la durée de la présence en Suisse; (f) de l'état de santé; (g) des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Parmi ces critères, les possibilités de réintégration dans le pays d'origine figurent au premier plan (Directives LEtr du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], octobre 2013, état au 1er juillet 2018, ch. 5.6.12). Il s'agit d'une liste non exhaustive. Il ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (Tribunal administratif fédéral [TAF] F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 4.3). Pour le reste, l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA est soumise à l'approbation du SEM (cf. art. 30 al. 2 et 99 LEtr, 85 OASA et 5 let. d de l'Ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers [RS 142.201.1]).

L'art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend les principes de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes) abrogée le 1er janvier 2008. On peut dès lors se référer à la jurisprudence y relative (Message du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. p. 3542; ég. TF 8C_724/2009 du 11 juin 2010 consid. 5.3.1). Il en résulte en particulier que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 2; 123 II 125 consid. 2).

b) Dans un arrêt C-1478/2015 du 15 septembre 2015, le TAF a rejeté le recours (contre le refus de l'approbation par le SEM) d'une ressortissante indienne qui avait demandé que sa situation soit régularisée. Il a estimé que bien que l'intéressée ait fait preuve d'une intégration socioculturelle poussée en Suisse, les liens créés dans ce pays ne suffisaient pas pour justifier l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, compte tenu en particulier du fait que son intégration professionnelle ne pouvait être qualifiée d'exceptionnelle et qu'elle avait conservé des liens importants avec son pays d'origine, où résidaient plusieurs membres de sa famille. Dans un autre arrêt du 23 novembre 2015, le TAF a rejeté le recours d'une ressortissante équatorienne en Suisse depuis quatorze ans qui demandait la régularisation de sa situation. Le TAF a jugé que son intégration professionnelle était bonne sans être exceptionnelle et qu'elle n'avait jamais fait appel aux prestations de l'aide sociale. Son comportement était exempt de reproches. Sa réintégration dans son pays d'origine n'était cependant pas compromise car elle y avait passé son enfance et son adolescence. Ainsi, même si elle rencontrait des difficultés lors de son retour, ce dernier était possible, même si sa sœur vivait en Suisse. Le reste de sa famille était en Equateur où résidait également sa fille (C-912/2015). Enfin, le TAF en a décidé de même s'agissant d'une femme colombienne résidant en Suisse depuis quinze ans. Si elle était certes bien intégrée en Suisse, son intégration n'était pas si exceptionnelle qu'elle justifie l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. Ayant passé les 35 premières années de sa vie dans son pays d'origine, et y ayant encore de la famille, aucun obstacle ne s'opposait à un retour (C-7467/2014 du 19 février 2016).

3.                      a) Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 et les arrêts cités). Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance – par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours – ne doivent normalement pas être prises en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 281 consid. 3.3 p. 289).

b) Le Tribunal fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse qu'il avait développé dans notre pays des liens particulièrement intenses dans les domaines professionnel (création d'une société à responsabilité limitée; emploi à la Délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique) et que, sans le décès de son épouse suisse, avec laquelle il partageait sa vie, l'intéressé pouvait légitimement espérer la prolongation de son autorisation de séjour (cf. TF 2C_266/2009 du 2 février 2010). A l'inverse, le Tribunal fédéral a estimé que ne pouvait déduire aucun droit à une autorisation de séjour sous l'angle de la protection de la vie privée un étranger qui vivait en Suisse certes depuis 16 ans, mais de manière illégale. Le Tribunal fédéral a relevé que les relations professionnelles, dans le domaine de la restauration et comme gérant d'un magasin, ainsi que sociales, notamment dans le domaine du sport (membres d'équipe de foot et abonnements pour assister aux matchs), dont le recourant faisait état, ne pouvaient être qualifiées de liens particulièrement intenses allant largement au-delà de l'intégration ordinaire au sens de la jurisprudence. Par ailleurs, l'autonomie financière et le respect des obligations légales, fiscales et sociales n'étaient, à cet égard, pas suffisantes (cf. TF 2C_200/2012 du 5 mars 2012; voir aussi 2C_541/2012 du 11 juin 2012 où le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par un étranger qui séjournait en Suisse depuis onze ans).

4.                      a) En l'espèce, la recourante a déclaré, notamment dans son rapport d'arrivée du 4 janvier 2018 et dans son mémoire de recours, vivre en Suisse depuis mai 2000. Or ses déclarations n'ont pas toujours été constantes puisqu'elle a indiqué à la police, lors de son audition du 3 décembre 2008, être arrivée en Suisse en octobre 2006. A l'occasion de sa première demande d'autorisation de séjour déposée en avril 2009, la recourante a écrit au SPOP être entrée en Suisse le 15 mai 2002. Elle a précisé avoir omis, par crainte, d'indiquer clairement la date de son arrivée à la police lorsqu'elle avait été interrogée en 2008.

Comme le relève l'autorité intimée, la recourante n'a pas pu produire de preuves relatives à son séjour en Suisse entre mai 2000 et mai 2002. Son premier abonnement TL a été conclu le 4 juin 2002 et a été régulièrement renouvelé jusqu'à ce jour. Ainsi, il conviendra de retenir que la recourante vit en Suisse tout au plus depuis le mois de mai 2002, soit depuis 16 ans au moment où l'autorité intimée a rendu la décision litigieuse.

Il ressort des lettres de recommandation, certificat et contrat de travail produits par la recourante que cette dernière a travaillé du 1er octobre 2004 au 28 avril 2009 en qualité de Cheffe de cuisine pour un restaurant à Lausanne et de 2011 à 2014, puis de 2015 à ce jour, comme gardienne d'enfants et femme de ménage pour le compte de plusieurs familles de la région lausannoise. La recourante indique pour le surplus que ses autres (ex-)employeurs ne souhaitent pas établir d'attestation par crainte de poursuites pénales.

La recourante relève également avoir participé au Collectif vaudois de soutien aux sans-papiers et avoir été impliquée au sein de l'Association des Equatoriens et Amis de l'Equateur, ce qu'atteste son curriculum vitae ainsi qu'une compatriote, dont elle produit le témoignage écrit.

Vu les postes de travail occupés, les lettres de recommandation versées à son dossier, ainsi que son implication dans deux associations locales, on peut admettre que la recourante a entrepris des démarches pour s'intégrer en Suisse. Il ne ressort pas non plus du dossier qu'elle aurait fait l'objet de poursuites ou aurait dépendu de l'aide sociale.

b) En défaveur de la recourante toutefois, la Cour retient que le séjour de l'intéressée a toujours été illégal. Il ne doit sa longueur qu'à l'obstination de la recourante à se soustraire aux décisions de renvoi qui lui ont été signifiées. Au total, le SPOP a imparti trois délais de départ de Suisse à la recourante et l'a convoquée à deux reprises en vue d'organiser son renvoi. La recourante n'a jamais donné suite aux sommations de l'autorité intimée. Elle savait pourtant que sa présence en Suisse était illégale et pouvait s'attendre à ce que son renvoi soit un jour exécuté. Partant, malgré sa durée, le séjour en Suisse de la recourante ne saurait en soi justifier une mesure de régularisation.

Il en va de même des activités lucratives qu'elle a exercées, de manière illégale. Les postes qu'elle a occupés ne constituent pas un travail qualifié et l'on ne saurait considérer que la recourante a accompli en Suisse une ascension professionnelle remarquable ou qu'elle a acquis, dans l'exercice de son activité professionnelle ou par une formation, des connaissances et des qualifications à ce point spécifiques qu'il ne lui serait pas possible de mettre à profit ailleurs qu'en Suisse, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF C-49/2008 du 9 février 2009).

La recourante n'a tiré aucune leçon de sa condamnation de 2009 pour séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation, continuant de travailler et séjourner illégalement dans le Canton de Vaud depuis.

Pour l'ensemble de ces motifs, on ne peut retenir en faveur de la recourante une intégration particulièrement réussie.

c) La recourante est par ailleurs en bonne santé et suffisamment jeune de sorte qu'aucun obstacle véritable ne s'oppose à un retour en Equateur.

Lors de son arrivée en Suisse (en mai 2002, cf. consid. 4a supra), la recourante était âgée de 30 ans. Elle a ainsi passé la majorité de sa vie en Equateur, où résident ses deux fils et ses parents, avec lesquels elle entretient des contacts téléphoniques. Par conséquent, force est de constater, à l'instar de l'autorité intimée, que la recourante a gardé des attaches, familiales et culturelles, avec son pays d'origine.

Il est vrai que ses perspectives professionnelles en Equateur pourront s’avérer délicates étant donné les problèmes économiques et sociaux que rencontre ce pays. Le fait que la situation économique en Equateur soit difficile n’est cependant pas déterminant dès lors que l’art. 30 al. 1 let. b LEtr n’a pas pour but de soustraire les étrangers aux conditions générales de leur pays d’origine (dans ce sens, CDAP PE.2012.0379 du 12 avril 2013 consid. 2c et les références citées).

A ce titre, on précise encore que, selon le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), la situation en Equateur n'apparaît pas être si tendue au point de mettre son intégrité en danger en cas de retour (https://www.eda.admin.ch/countries/ ecuador/fr/home/conseils-voyageurs/conseils-sur-place.html consulté le 22 octobre 2018). Certes, "la situation économique et sociale est tendue. Dans l'ensemble du pays, il faut régulièrement s'attendre à des grèves, des manifestations et des barrages, pouvant être accompagnés de violences. Cela peut affecter la liberté de circulation temporaire ou à l’extrême la rendre impossible. Le taux de criminalité est élevé." (Ibid.). A cet égard, la jurisprudence a toutefois précisé qu'il n'y a pas à prendre en considération les circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6, 2007/44 consid. 5.3 et 2007/16 consid. 10; TAF F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.5; cf. aussi ATF 123 II 125 consid. 3 et 5b/dd).

d) S'agissant du fils de la recourante, il est aujourd'hui âgé de quatre ans et possède la nationalité de sa mère. Il n'a pas de droit propre qui lui permettrait de résider en Suisse. Son sort suit celui de sa mère. En effet, selon la jurisprudence, quand un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socio-culturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un déracinement complet (cf. ATF 123 II 125 consid. 4; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997 I 267 ss).

e) Dès lors, tout bien pesé, et au vu de la jurisprudence précitée, la recourante ne réalise pas les conditions lui permettant de bénéficier d'une autorisation de séjour en dérogation des conditions d'admission selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ou selon l'art. 8 CEDH.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Vu l'issue du litige, les frais de justice seront mis à la charge de la recourante (art. 49, 91 et 99 LPA-VD et 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]) et aucun dépens ne sera alloué (art. 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 14 mai 2018 est confirmée.

III.                    Les frais judiciaires, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 novembre 2018

 

La présidente:                                                                                               La greffière:   


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secr.ariat d’Etat aux Migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.