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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 octobre 2018 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; MM. Emmanuel Vodoz et Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 avril 2018 (refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le ******** 1964, a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour à la suite de son mariage, le ******** 2003, avec B.________, ressortissante suisse dont il est divorcé depuis le 1er juin 2010. Un enfant, C.________, est né le ******** 2005 de cette union.
B. A la suite d'une annonce de changement d'adresse, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a invité A.________ à fournir les pièces et informations suivantes: les justificatifs de ses moyens financiers pour les six derniers mois, la date de la cessation de son activité lucrative, l'éventuel dépôt d'une demande AI, ainsi que l'extrait original de son compte AVS individuel.
Dans une attestation du 23 février 2017, le centre social régional de Nyon (ci-après: le CSR) a indiqué verser mensuellement à A.________ un montant de 1'910 fr. Le montant de l'aide versée à ce jour en sa faveur s'élevait à 181'575,65 fr., A.________ ayant eu recours aux prestations d'assistance du 1er mai au 31 octobre 2008, du 1er février 2009 au 30 avril 2010, puis de manière ininterrompue depuis le 1er février 2011.
Le 7 juin 2017, le SPOP a informé A.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Le SPOP a par ailleurs demandé à A.________ de lui faire parvenir une copie des mesures protectrices de l'union conjugale et de le renseigner sur la fréquence de l'exercice du droit de visite sur son fils C.________, ainsi que de l'éventuel versement d'une contribution alimentaire en sa faveur.
A.________ s'est déterminé dans le délai que le SPOP lui a imparti à cet égard. Il a indiqué avoir dû interrompre son activité lucrative pour des raisons de santé, précisant avoir repris ses recherches d'emploi et s'être inscrit auprès d'un Office régional de placement (ci-après: ORP). Il a remis une copie du certificat de travail élaboré par ********, attestant du fait qu'il a travaillé pour cette structure du mois de novembre 2013 au mois de mai 2015 en qualité d'auxiliaire.
C. Le 19 octobre 2017, puis le 2 novembre 2017, le SPOP a délivré à A.________ une autorisation de séjour faisant mention de sa nouvelle adresse. Il l'a informé qu'il procéderait à une nouvelle analyse de sa situation au mois de janvier 2018, lors du prochain renouvellement de son autorisation de séjour.
D. A.________ a sollicité, le 30 janvier 2018, le renouvellement de son autorisation de séjour, indiquant être à la recherche d'un emploi.
A la demande du SPOP, le Service de l'emploi a indiqué que A.________ ne s'était pas inscrit auprès d'un ORP depuis la clôture de son dossier le 21 janvier 2012. Durant sa période de chômage, il n'a pas fait l'objet d'une décision d'inaptitude.
Dans une attestation du 1er février 2018, le CSR a indiqué allouer à A.________ un montant mensuel de 1'110 fr., l'aide versée à ce jour en sa faveur s'élevant à 202'146,15 fr.
Le SPOP a informé A.________ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour. A.________ ne s'est pas déterminé dans le délai que lui a imparti le SPOP à cet effet.
E. Le 27 avril 2018, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse.
F. A.________ a recouru à l'encontre de la décision du SPOP du 27 avril 2018 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à sa réforme, en ce sens que son autorisation de séjour est renouvelée.
Le SPOP s'est déterminé et a conclu au rejet du recours.
Les parties n'ont pas présenté de requête tendant à compléter l'instruction dans le délai que le juge instructeur leur a imparti à cet égard.
G. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Il n'est pas possible de déterminer d'emblée si le recours formé contre la décision de l'autorité intimée du 27 avril 2018, notifiée au recourant le 16 mai 2018, a été formé dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36). En effet, le recours est daté du 14 juin 2018, mais est parvenu au Tribunal le 22 juin 2018 seulement et a été adressé par pli simple. L'enveloppe ayant contenu l'envoi en question comporte un timbre humide de la poste, dont la date est illisible. Interpellé à ce sujet, le recourant ne s'est pas déterminé. La question de la recevabilité du recours peut toutefois rester indécise dès lors que le recours est de toute manière mal fondé.
2. Le recourant fait valoir que les conditions pour refuser le renouvellement de son autorisation de séjour ne seraient pas remplies.
a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne s’applique aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne que dans la mesure où l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsqu’elle prévoit des dispositions plus favorables (cf. art. 2 al. 2 LEtr).
Comme l'ALCP ne réglemente pas la révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE, c'est l'art. 62 LEtr qui est applicable (cf. art. 2 al. 2 LEtr; art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]; cf. arrêt TF 2C_837/2017 du 15 juin 2018 consid. 5.1). Sont cependant réservées les exigences figurant à l'art. 5 annexe I ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.), ainsi que les dispositions plus favorables de l'Accord s'agissant du droit des travailleurs salariés reconnus au sens de l'Accord de percevoir les prestations d'aide sociale du pays de résidence (cf. arrêts TF 2C_1122/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.2; 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2), y compris après la fin de leur activité économique en cas de droit de séjour fondé sur l'art. 4 annexe I ALCP (cf. ATF 141 II 1 consid. 4.1 p. 11). L'application des dispositions de l'ALCP présuppose toutefois que le ressortissant étranger puisse se prévaloir de l'Accord (cf. ATF 131 II 329 consid. 3.1 p. 335).
b) Selon l'art. 4 ALCP, le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l'art. 10 et conformément aux dispositions de l'annexe I. Les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV de l'annexe I ALCP (art. 2 al. 1 annexe I ALCP). L'art. 6 al. 1 Annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. Selon l'art. 6 al. 6 Annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent.
La qualité de travailleur salarié constitue une notion autonome de droit de l'UE, qui doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de Justice (ATF 131 II 339 consid. 3.1 p. 344 s.; arrêt TF 2C_1051/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2). Cette dernière estime que la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (cf. arrêt de la Cour de justice 53/83 D. M. Levin c. Secrétaire d' État à la Justice, du 23 mars 1982, par. 17; ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 p. 6; arrêts TF 2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.3; 2C_79/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.1.2).
S'agissant des emplois d'insertion, le Tribunal fédéral a jugé qu'aucun motif de principe ne s'oppose à ce que des activités rémunérées proposées aux bénéficiaires de l'aide sociale dans le but de réinsertion sur le marché général de l'emploi soient réelles et effectives. Il a toutefois relevé que la notion d'activités réelles et effectives implique une appréciation au cas par cas, en fonction de toutes les circonstances d'espèce, ayant trait à la nature tant des activités concernées que de la relation de travail en cause (cf. arrêts TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.3.1; 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.5 concernant un emploi d'insertion dont le salaire mensuel s'élevait à 3'000 fr.).
c) En vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE, notamment, peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.
En procédant à une interprétation de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif par exemple en se rendant dans un autre État membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son État d'origine ou que dans un autre État membre (ATF 144 II 121 consid. 3.1 p. 124s.; 141 II 1 consid. 2.2.1 p. 4; arrêt TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.5).
Entré en vigueur le 1er juillet 2018, l'art. 61a LEtr prévoit désormais une règlementation uniforme de la fin du droit au séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE/AELE au bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en cas de cessation involontaire des rapports de travail (cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 2016 relatif à la modification de la loi sur les étrangers, FF 2016 2835, spéc. p. 2882 ss). Selon l'al. 4 de cette disposition, qui traite de l'extension du droit de séjour après les douze premiers mois de séjour, en cas de cessation involontaire des rapports de travail, le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation des rapports de travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après l'échéance du versement de ces indemnités. Cet alinéa pose le principe selon lequel, une fois ces délais expirés, la personne concernée n'a plus de réelles chances d'être engagée et la qualité de travailleur s'éteint (FF 2016 2889).
d) En l'occurrence, le recourant n'est plus inscrit à l'ORP depuis le 21 janvier 2012 et perçoit des prestations de l'aide sociale, ponctuellement depuis 2008, puis sans interruption depuis le 1er février 2011. Certes, le recourant a œuvré pour la structure ********, de la fondation ********, entre les mois de novembre 2013 et mai 2015. On ignore toutefois tout de l'ampleur de cette activité et des ressources qu'elles ont permis au recourant de dégager, s'agissant d'une activité désignée comme "auxiliaire". Il n'est toutefois pas nécessaire de déterminer si cette activité doit être considérée comme réelle et effective, dès lors que le recourant ne prétend pas qu'il était à la recherche d'un emploi à l'issue de cette activité. Les délais prévus par l'art. 61a LEtr sont par ailleurs très largement échus. On doit ainsi considérer que le recourant a perdu le statut de travailleur au sens de l'ALCP.
e) Par ailleurs, le recourant ne remplit pas les conditions permettant de bénéficier du droit de demeurer en Suisse après la fin de l'activité économique (cf. art. 4 annexe I ALCP). Selon la jurisprudence, pour pouvoir prétendre au droit de demeurer en Suisse sur la base de l'art. 2 par. 1 let. b du règlement (CEE) 1251/70, il faut que l'intéressé ait séjourné sur le territoire de l'État en question depuis plus de deux ans au moment où l'incapacité de travail intervient. En revanche, cette disposition ne prévoit pas une durée déterminée d'activité (ATF 144 II 121 consid. 3.5.3 p. 127 s.). Par ailleurs, ce droit suppose que l'intéressé ait effectivement eu la qualité de travailleur et qu'il ait cessé d'occuper un emploi salarié suite à une incapacité de travail (ATF 144 II 121 consid. 3.2 p. 125; 141 II 1 consid. 4.2.3 p. 13). Pour déterminer le moment où l'incapacité de travail survient, il convient de se référer aux résultats de la procédure d'octroi de la rente AI (ATF 144 II 121 consid. 3.6 p. 128; 141 II 1 consid. 4.2.1 p. 11 s.).
En l'espèce, le recourant n'a pas déposé de demande visant à l'octroi d'une rente invalidité et aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'il se serait retrouvé en situation d'incapacité permanente de travail. Le recourant se contente en effet de soutenir qu'il a dû mettre un terme à son activité lucrative pour des raisons de santé, sans pour autant fournir une quelconque preuve de ses allégations. Il ne dispose dès lors pas d'un droit de demeurer en Suisse.
f) Enfin, il est clair que le recourant ne peut pas prétendre à un droit de séjour sur le fondement, subsidiaire, de l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP, qui confère un droit de séjour aux ressortissants de l'Union européenne n'exerçant pas d'activité économique en Suisse à condition notamment qu'ils disposent de moyens financiers suffisants (art. 24 par. 1 let. a annexe I ALCP; cf. ATF 135 II 265 consid. 3.7 p. 272 s.), puisque le recourant, dépendant de l'aide sociale, ne dispose pas de tels moyens.
3. Dès lors que le recourant ne peut plus prétendre à un droit de séjour fondé sur l'ALCP, la révocation de son autorisation de séjour UE/AELE doit être examinée uniquement à l'aune des dispositions de la LEtr (cf. art. 2 al. 2 LEtr; cf. arrêt TF 2C_882/2017 du 7 décembre 2017 consid. 2.3.3).
a) D'après l'art. 62 al. 1 let. e LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, lorsque l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Le motif de révocation de l’art. 62 al. 1 let. e LEtr suppose qu'il existe un risque concret de dépendance de l'aide sociale; de simples préoccupations financières ne suffisent pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long terme (arrêt TF 2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1 et les références citées; arrêt PE.2017.0418 du 8 décembre 2017 consid. 3b). Une révocation entre en considération lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut envisager qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur (cf. arrêts TF 2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1; 2C_780/2013 du 2 mai 2014 consid. 3.3.1). L'art. 62 al. 1 let. e LEtr ne prévoit toutefois pas que la personne dont il est question de révoquer l'autorisation de séjour dépende "durablement et dans une large mesure" de l'aide sociale (arrêts TF 2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1; 2C_834/2016 du 31 juillet 2017 consid. 2.1).
b) En l'occurrence, le recourant remplit manifestement le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. e LEtr, dans la mesure où il dépend sans discontinuer des prestations de l'aide sociale depuis 2011. Lorsque l'autorité intimée a rendu sa décision, le montant total des prestations versées en faveur du recourant s'élevait à 202'146,15 fr. Le dossier ne permet en outre pas d'entrevoir d'amélioration, le recourant, qui prétend pourtant rechercher activement un emploi, ne s'étant pas inscrit auprès d'un ORP. L’autorité intimée pouvait se fonder sur l’art. 62 al. 1 let. e LEtr pour justifier le non-renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant.
4. Encore faut-il s'assurer que la mesure de révocation de l'autorisation de séjour du recourant respecte le principe de proportionnalité (cf. art. 96 LEtr; cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19; 135 II 377 consid. 4.2 p. 380; Minh Son Nguyen, in Nguyen/Amarelle (édit.), Code annoté de droit des migrations, vol. II, Berne 2017, n. 18 ad art. 32 LEtr,).
a) Le principe de proportionnalité implique de prendre en considération notamment la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19 s.; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s.), ainsi que la part de responsabilité qui lui est imputable s'agissant de son éventuelle dépendance à l'aide sociale (arrêts 2C_831/2017 du 4 avril 2018 consid. 5.2; 2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 4.1; 2C_834/2016 du 31 juillet 2017 consid. 2.2). La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; arrêt TF 2C_27/2017 précité consid. 4.1 et les références citées; arrêt PE.2016.0479 du 4 juillet 2017 consid. 4a).
b) En l'espèce, le recourant peut se prévaloir d'une durée de séjour relativement longue, puisqu'il a résidé en Suisse près de quinze ans. Le recourant n'y est toutefois pas intégré professionnellement. Sa dernière activité, dont on ignore au surplus l'ampleur, s'est achevée il y a plus de trois ans. Le recourant, qui tente de justifier son inactivité par ses ennuis de santé, n'établit pas son incapacité de travail. Il ne démontre en outre pas qu'il serait activement à la recherche d'un emploi, le recourant ne s'étant pas inscrit auprès d'un ORP. Dans ces conditions, on ne peut considérer que sa dépendance à l'aide sociale est entièrement involontaire et non fautive. A cela s'ajoute que le comportement du recourant, qui a fait l'objet de trois condamnations pénales entre 2008 et 2014 (conduite en état d'ébriété, voies de fait et injure) n'est pas irréprochable. Sur le plan social, le recourant ne prétend pas qu'il entretiendrait, hormis avec son fils, des liens particulièrement étroits avec des personnes se trouvant en Suisse. Enfin, il convient de relever que le recourant avait déjà près de quarante ans lorsqu'il s'est établi en Suisse. Il a ainsi passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine et devrait pouvoir s'y réintégrer.
c) Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2 p. 97s. et les références citées). Sous l'angle temporel, comme cela a déjà été souligné par la jurisprudence, ce qui est déterminant lors de l'examen de la proportionnalité, c'est la réalité et le caractère effectif des liens qu'un étranger a tissés avec le membre de sa famille qui bénéficie d'un droit de résider en Suisse au moment où le droit est invoqué, quand bien même, par définition, des liens familiaux particulièrement forts impliquent un rapport humain d'une certaine intensité qui ne peut s'épanouir que par l'écoulement du temps. En d'autres termes, les carences de l'étranger dans les relations étroites qu'il allègue entretenir avec son enfant revêtent moins de poids dans la pesée des intérêts à mesure qu'elles sont plus anciennes et qu'en raison de ce même écoulement du temps se renforce la relation entre l'étranger et son enfant (ATF 144 I 91 consid. 5.2 p. 97s.).
En l'occurrence, le recourant ne bénéfice que d'un droit de visite limité sur son fils, désormais âgé de treize ans. Habitant dans une chambre, il ne peut en effet l'accueillir à son domicile durant les week-ends ou les vacances. Il s'ensuit que les rapports noués avec son fils se limitent à des rencontres ponctuelles, durant la journée. En outre, le recourant ne contribue pas à l'entretien de son fils. On ne saurait dès lors considérer qu'il existe entre le recourant et son fils un lien affectif particulièrement étroit. Les liens existants pourront en outre être conservés sans difficulté majeure, le recourant, ressortissant français, ayant la possibilité de s'établir en France voisine, qui est frontalière de son actuelle commune de domicile. Le Tribunal fédéral a déjà jugé qu'en pareil cas, l'art. 8 CEDH n'est manifestement pas applicable (arrêt TF 2A.342/1880 du 15 novembre 1990, cité dans l'ATF 144 I 91 consid. 5.1 p. 97). La présence en Suisse du fils du recourant ne saurait dès lors faire obstacle à la révocation de l'autorisation de séjour du recourant.
d) Le SPOP n'a dès lors pas abusé de sa marge d'appréciation en révoquant l'autorisation de séjour du recourant.
Pour les mêmes motifs, le recourant ne se trouve pas dans une situation personnelle d'extrême gravité qui justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 20 OLCP ou de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
5. Il suit de ce qui précède que le recours, à supposer qu'il soit recevable, doit être rejeté. Il se justifie de renoncer à la perception d’un émolument (art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 27 avril 2018 est confirmée.
III. Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 23 octobre 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.