TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 novembre 2018

Composition

M. Stéphane Parrone, président; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière.

 

Recourant

 

 A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Secrétariat général, à Lausanne,  

  

Autorité concernée

 

Service de la population du Canton de Vaud (SPOP), à Lausanne,  

  

 

Objet

        Révocation   

 

Recours A.________ c/ décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du 18 mai 2018 révoquant son autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant kosovar né le ******** 1979, est entré en Suisse le 1er mars 2010. Sur la base d'une fausse carte d'identité italienne et d’un engagement auprès d’un restaurant d'********, l'intéressé a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour activité lucrative fondée sur l’Accord de libre circulation des personnes (ALCP) délivrée par le Service de la population du Canton de Vaud (ci-après: le SPOP) le 11 mars 2010. A l'échéance de la validité de l'autorisation de séjour, et toujours sur la base d'une fausse carte d'identité italienne, A.________ s'est vu délivrer une autorisation d'établissement.

B.                     Le 24 novembre 2017, dans le cadre d'une procédure préliminaire instruite à son encontre pour faux dans les titres, A.________ a été entendu par la police cantonale vaudoise. On peut extraire le passage suivant du rapport d'investigation établi le 18 décembre 2017 (sic!):

"Entendu, A.________ s'est expliqué comme suit:

En 2010, un compatriote lui aurait organisé un rendez-vous à la gare d'********/Italie. A cet endroit, il aurait rencontré un Kosovar ou Albanais à qui il a fourni une copie de sa carte d'identité kosovare et une photographie passeport. Il aurait signé trois documents en italien, puis, après quelques jours, aurait reçu la carte d'identité italienne n° ******** moyennant la somme de EUR 3'000.- en espèce.

En 2013, alors que ladite carte arrivait à échéance, il aurait remis une copie de celle-ci et EUR 500.- à des connaissances au Kosovo. Dix jours plus tard, il aurait reçu la carte d'identité italienne n° ********, valable au 20.09.2023.

Selon ses dires, il n'était pas sûr à 100% de l'authenticité de la première carte obtenue à ********/Italie. Cependant, lorsqu'il a pu obtenir son permis de séjour en Suisse, ses doutes se seraient levés, malgré le prix du document italien.

[...]

Au vu des faits mentionnés ci-dessus, il ne fait aucun doute que les deux cartes d'identités italiennes obtenues par A.________ sont des contrefaçons. Hors, celui-ci s'est légitimé au moyen de ces documents pour l'obtention de son permis de séjour, puis d'établissement dans le canton de Vaud."

C.                     Par lettre du 8 janvier 2018, faisant suite aux éléments communiqués par la police cantonale, le SPOP a informé A.________ de son intention de révoquer son autorisation d'établissement, de prononcer son renvoi de Suisse et de proposer au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse pour fausses déclarations et faux dans les certificats. Le SPOP a en outre imparti à l'intéressé un délai pour se déterminer.

Le 6 mars 2018, A.________ s'est adressé au SPOP en soutenant qu'il ignorait que sa carte d'identité italienne était fausse, raison pour laquelle il l'avait utilisée pour solliciter une autorisation de séjour UE/AELE en Suisse. Il a également donné quelques explications relatives à sa situation personnelle, expliquant notamment vivre avec sa compagne B.________ et leur fille C.________, née le ******** 2015. Sans étayer ses propos, il a laissé entendre que sa situation était constitutive d'un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 13 de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre d'étrangers (aOLE; RO 2007 5497), abrogée le 1er janvier 2008.

D.                     En parallèle, dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre A.________, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné ce dernier par ordonnance du 16 février 2018, à une peine de 120 jours-amende à 40 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 600 fr. pour faux dans les certificats, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation et comportement frauduleux à l'égard des autorités.

Par ordonnance pénale du même jour, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné la compagne de A.________, B.________, à une peine de 90 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, pour entrée et séjour illégal.

E.                     Par décision du 18 mai 2018, le Chef du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (ci-après: le département) a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. En substance, il a retenu qu'il était établi par ordonnance pénale entrée en force que l'intéressé était uniquement ressortissant du Kosovo, Etat qui n'était pas partie à l'ALCP, et qu'il avait obtenu une autorisation de séjour UE/AELE, respectivement une autorisation d'établissement UE/AELE, au moyen de faux documents et de fausses déclarations. Le département a également relevé que la situation de A.________ n'était pas constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).

F.                     Par acte du 12 juin 2018, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal). Il a conclu, préalablement, à être autorisé à exercer une activité lucrative jusqu'à droit connu sur l'issue du recours, et principalement, à l'annulation de la décision du 18 mai 2018. A l'appui de son recours, il a notamment produit un extrait de son casier judiciaire daté du 15 février 2018, sur lequel ne figure aucune inscription, ainsi qu'un extrait du registre des poursuites du 13 février 2018. Il a également joint à son recours une attestation établie par la société ********, datée du 12 février 2018, dont la teneur est la suivante:

"Par la présente, nous attestons que Monsieur A.________, né le ********1987, travaille dans notre entreprise ******** depuis le 13.10.2014. Monsieur A.________ est engagé en tant que peintre avec un contrat de durée indéterminée.

C'est quelqu'un de consciencieux, disponible, il entretient d'excellents rapports de travail avec ses supérieurs ainsi qu'avec ses collègues."

Le 7 août 2018, le département a déposé sa réponse au recours; en substance, il a relevé que les arguments développés par le recourant ne remettaient pas en cause le bienfondé de sa décision.

Pour sa part, le SPOP a renoncé à se déterminer.

G.                    Le Tribunal a statué par voie de circulation.

 

 

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'on doit entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recours porte sur la révocation du permis d’établissement du recourant et son renvoi de Suisse, en raison du comportement frauduleux qu’il a adopté à l'égard des autorités.

a) Aux termes de l'art. 13 al. 1 LEtr, tout étranger doit produire une pièce de légitimation valable lorsqu'il déclare son arrivée. Selon l'art. 62 al. 1 let. a LEtr, l'autorisation de séjour peut être révoquée si l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation. Conformément à l'art. 63 al. 1 let. a LEtr, qui renvoie notamment à l'art. 62 al. 1 let. a LEtr, cela vaut aussi pour les autorisations d'établissement.

L'étranger est tenu d'informer l'autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation; il importe peu que l’autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle avait fait preuve de la diligence nécessaire à cette fin. Sont importants non seulement les faits sur lesquels l'autorité a expressément demandé des précisions, mais également ceux dont le recourant devait savoir qu'ils étaient déterminants pour l'octroi du permis (arrêts TF 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.2; 2C_214/2013 du 14 février 2014 consid. 2.2). Le silence ou l’information erronée doit avoir été utilisé de manière intentionnelle, à savoir dans l’optique d’obtenir une autorisation de séjour ou d’établissement. La tromperie n’a pas à être causale, en ce sens qu’il n’est pas nécessaire qu’elle ait joué un rôle décisif dans l’octroi de l’autorisation (arrêts TF 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 2.2; 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.1 et les références citées; arrêt PE.2014.0354 du 19 novembre 2014 consid. 1a et les références citées).

b) En l'occurrence, le recourant s'est fait passer pour un ressortissant italien depuis son arrivée en Suisse en 2010, en produisant une fausse pièce d'identité italienne. Sur la base de ce faux document et d’un engagement auprès d'un restaurant à ********, l’autorité de police des étrangers l’a mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour activité lucrative fondée sur l’ALCP. En 2015, continuant à se prévaloir de sa prétendue nationalité italienne et présentant à nouveau une fausse pièce d'identité, le recourant a sollicité la délivrance d'une autorisation d'établissement, qu'il a obtenue. Le recourant a au demeurant été condamné pénalement pour ces faits, par une ordonnance pénale qu'il n'a, à teneur des éléments au dossier, pas remise en cause. Il ne conteste en outre pas le fait d'avoir trompé les autorités de police des étrangers par de fausses déclarations relatives à sa nationalité, ni le fait de n'avoir que la nationalité kosovare, à l'exclusion de la nationalité italienne. Dans ces circonstances, l'argument du recourant, selon lequel il ignorait que les pièces d'identité italiennes en cause étaient fausses n'est pas crédible. Quoi qu'il en soit, il est établi qu'il a intentionnellement trompé les autorités suisses sur la question décisive de sa nationalité afin d'obtenir une autorisation de séjour, puis d'établissement. Il en découle que les conditions de révocation de son autorisation d'établissement selon l'art. 62 al. 1 let. a et 63 LEtr sont réalisées.

3.                      Le recourant invoque une situation personnelle d'extrême gravité, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, afin de demeurer en Suisse.

a) Dès lors qu'un motif de révocation est rempli, le recourant ne peut en principe pas non plus demander l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. pour le cas de rigueur ATF 130 II 39 consid. 3), à moins que la révocation de tout titre de séjour ne soit pas proportionnée.

Le principe de la proportionnalité exige une pesée des intérêts entre les intérêts publics et les intérêts privés à pouvoir séjourner en Suisse (art. 96 al. 1 LEtr). Dans ce cadre, il faut notamment prendre en considération la durée du séjour en Suisse, l'âge de l'arrivée dans ce pays, les relations sociales, familiales et professionnelles, le niveau d'intégration et les conséquences d'un renvoi pour l'intéressé et sa famille (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; TF 2C_148/2015 du 21 août 2015 consid. 5.3). Cette pesée des intérêts s'impose également sous l'angle de l'art. 8 CEDH (cf. TF 2C_105/2017 du 8 mai 2018 consid. 3.6 et 3.7 et les références citées). Le Tribunal fédéral a refusé de présumer qu'à partir d'une certaine durée de séjour l'enracinement en Suisse était suffisant pour fonder un droit à une autorisation de séjour et a précisé que la durée du séjour était un critère parmi d'autres à prendre en compte lors de la pesée des intérêts à effectuer (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286; TF 2C_105/2017 du 8 mai 2018 consid. 3.4, destiné la publication).

b) Les intérêts publics touchés en l’espèce sont le respect de l'ordre public et la limitation de l’immigration et l'intérêt à un certain équilibre entre une population résidente indigène et étrangère, le législateur suisse ayant opté pour une politique migratoire restrictive (ATF 138 I 246 consid. 3.2.2 p. 251; 135 I 153 consid. 2.2.1 p. 156; TF 2C_105/2017 du 8 mai 2018 consid. 3.7, destiné à la publication). On peut en tirer plus particulièrement l'intérêt public d’éviter l’admission de personnes arrivées de manière illégale, voire même en ayant recours à des actes délictueux.

c) Pour ce qui est des intérêts privés en cause, le recourant se prévaut de sa bonne intégration en Suisse; il se réfère en particulier à sa situation professionnelle et sociale. Il explique disposer d'un emploi stable et être apprécié de son employeur; son ascension professionnelle serait telle qu'il ne pourrait plus mettre à profit ses capacités dans son pays d'origine. Au demeurant, il ne ferait l'objet d'aucune poursuite et pourrait se prévaloir d'un casier judiciaire vierge. Il mentionne encore sa parfaite maîtrise du français.

En l'occurrence, à teneur des pièces au dossier, le recourant semble être autonome et capable de subvenir à ses besoins et à ceux de sa compagne et leur fille.  Sur le plan professionnel, il est vrai qu'il est au bénéfice d'un emploi stable; selon l'attestation produite, il est apprécié de son employeur et de ses collègues. En revanche, quand bien même le recourant se prévaut d'avoir établi d'excellents contacts sur le plan privé, il n'a pas démontré qu'il serait particulièrement bien intégré au niveau social. Par ailleurs, arrivé en mars 2010, soit il y a un peu plus de huit ans, à l'âge de 23 ans, le recourant ne saurait se prévaloir d'un long séjour en Suisse, étant précisé qu'il a, en définitive, toujours été en situation illégale.

En effet, contrairement à ce que prétend le recourant, on ne peut conclure qu'il a fait preuve d'un comportement exemplaire pendant la durée de son séjour en Suisse. Comme on l'a vu ci-dessus, il n'a pas hésité à tromper les autorités suisses en prétendant être de nationalité italienne et en utilisant un faux document d'identité dans le but de bénéficier d'autorisations de séjour et d'établissement UE/AELE. Il a d'ailleurs été condamné en Suisse à une peine de 120 jours-amende à 40 fr. avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 600 fr. pour faux dans les certificats, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation et comportement frauduleux à l'égard des autorités. A ce propos, on relèvera que l'extrait du casier judiciaire produit par le recourant est antérieur à la date de sa condamnation pénale. Pour ce qui est de la situation familiale du recourant, elle ne lui confère pas un droit de présence en Suisse; sa compagne et leur fille, également ressortissantes du Kosovo, se trouvent elles-mêmes en Suisse sans titre de séjour. La compagne du recourant a d'ailleurs fait, elle aussi, l'objet d'une condamnation pénale pour entrée et séjour illégal. Par ailleurs, la fille du recourant, âgée de trois ans n'est pas encore scolarisée. Enfin, s'agissant du retour au Kosovo, le recourant se borne à affirmer qu'il ne serait pas en mesure de faire valoir dans ce pays l'expérience professionnelle acquise en Suisse, sans étayer ses propos. En tout état, on voit mal ce qui l'empêcherait d'exercer la profession de peintre au Kosovo.

Il découle de ce qui précède que les intérêts publics à éloigner le recourant de la Suisse l'emportent sur son intérêt privé à pouvoir rester en Suisse. Le recourant n'a pas fait valoir de situation particulière qui permettrait d'aboutir à un autre résultat.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative – TFJDA; RSV 173.36.5.1), sont mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est  rejeté

II.                      La décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport du Canton de Vaud du 18 mai 2018 est confirmée.

III.                    Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 novembre 2018

 

Le président:                                                                                             La greffière:       


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.