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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 6 juin 2019
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Composition |
Mme Mélanie Pasche, présidente; Claude-Marie Marcuard et Raymond Durussel, assesseurs; Matthieu Sartoretti, greffier. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Benoît Morzier, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Secrétariat général, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Révocation |
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Recours A.________ c/ décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du 18 mai 2018 (révoquant son autorisation d'établissement, prononçant son renvoi de Suisse et impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse) |
Vu les faits suivants:
A. Ressortissant portugais, A.________ est né le ******** 1997 à ********. Elevé par ses parents jusqu'à leur séparation, l'intéressé a toujours vécu en Suisse où il a grandi avec sa sœur aînée. De 2005 à 2009, il a été scolarisé au sein de la Fondation de la ******** en raison d'une situation familiale conflictuelle. Dès mars 2009, il a été suivi par le Service de protection de la jeunesse (SPJ) suite à un signalement de la direction de l'école. Entre 2010 et début 2012, A.________ a été placé en internat auprès de l'école ********, à ********. Après la séparation de ses parents en 2011 ou 2012, il a vécu tantôt chez sa mère, tantôt chez son père, les parents se disputant le droit de garde.
B. A.________ a suivi sa scolarité obligatoire sans obtenir de certificat. De novembre 2012 à juin 2013, il a effectué un stage au sein de l'entreprise individuelle B.________, active dans la pose de parquets. Par la suite, les mesures socio-éducatives et professionnelles proposées par le SPJ ont toutes échoué, bien qu'il ait entamé plusieurs stages et apprentissages. Ayant atteint la majorité en avril 2015, le suivi du SPJ a pris fin et le recourant a émargé à l'aide sociale jusqu'à son incarcération en juillet 2016.
C. Il ressort du casier judiciaire d'A.________ qu'il a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:
- Le 3 décembre 2013, il a été condamné à dix jours de privation de liberté pour lésions corporelles simples et contravention à la loi sur les stupéfiants.
- Le 30 juillet 2015, A.________ a été condamné à vingt jours-amende à 40 fr. avec sursis et amende de 320 fr. pour conduite d'un véhicule automobile sans permis.
- Le 23 octobre 2015, l'intéressé a été une nouvelle fois condamné à trente jours-amende à 40 fr et amende de 200 fr. pour conduite d'un véhicule défectueux et conduite d'un véhicule automobile sans permis.
- Le 27 janvier 2016, A.________ a été condamné à trois mois de privation de liberté pour lésions corporelles simples, tentative de vol, vol, brigandage, menaces, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, délit à la loi sur les stupéfiants.
- Enfin, le 27 juin 2017, le précité a été condamné à vingt-quatre mois de peine privative de liberté et à une amende de 300 fr. pour agression, vol, brigandage, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, contrainte, induction de la justice en erreur, violation des règles de la circulation routière, conduite en état d'incapacité, violation des obligations en cas d'accident, vol d'usage d'un véhicule automobile, conduite d'un véhicule automobile sans permis. Il ressort du jugement du 27 juin 2017 que toutes les infractions concernées ont été commises avant le 1er octobre 2016, soit entre juillet 2015 et juillet 2016.
D. A.________ a été libéré conditionnellement le 11 décembre 2017. L'ordonnance du 8 décembre 2017 fait notamment état de ce qui suit:
" En l'occurrence, les antécédents d'A.________, notamment en matière de comportements violents, ne sont guère élogieux dès lors que son casier judiciaire fait mention de cinq condamnations depuis décembre 2013, étant par ailleurs souligné que l'intéressé a également été sanctionné par la justice des mineurs à plusieurs reprises. On relèvera toutefois qu'outre un bon comportement en détention, l'intéressé reconnaît le bien-fondé de ses condamnations et exécute pour la première fois une peine privative de liberté chez les adultes, ce qui, en règle générale, ne laisse pas indifférent. Ses projets d'avenir, en particulier étayés par un contrat de conciergerie, sont en outre réalistes et concrets de sorte que l'autorité de céans ne voit pas en quoi l'exécution de la totalité de la peine apporterait plus à A.________ au niveau de son amendement, de son introspection ou de l'élaboration de projets personnels. […]"
E. Le 14 décembre 2017, le Service de la population a informé l'intéressé qu'il envisageait de proposer au Chef du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (ci-après: le chef du département) de prononcer la révocation de son autorisation d'établissement et de lui impartir un délai pour quitter le territoire suisse.
F. Par courrier du 14 février 2018, A.________ s'est opposé à la révocation de son autorisation d'établissement. Il faisait valoir que sa famille nucléaire vivait en Suisse où il avait lui-même suivi l'entier de sa scolarité obligatoire avant d'effectuer "plusieurs apprentissages et divers stages". Il ajoutait avoir obtenu un emploi de concierge dès sa sortie de prison, n'avoir pas d'attaches particulières avec son pays et ne pas représenter une menace pour l'ordre public dans la mesure où le risque de récidive était faible. Sur cette base, il se prévalait d'une intégration réussie et d'une pesée des intérêts militant en faveur du maintien de son autorisation d'établissement, la révocation de celle-ci s'avérant disproportionnée. Un avertissement était selon lui une sanction suffisante. Enfin, la révocation envisagée était illicite car fondée sur des infractions pénales pour lesquelles un juge pénal avait déjà prononcé une peine mais renoncé à prononcer son expulsion.
G. Par décision du 18 mai 2018, le chef du département a révoqué l'autorisation d'établissement d'A.________. Au soutien de sa décision, il a rappelé les multiples condamnations pénales figurant au casier judiciaire de l'intéressé, mais également quatre ordonnances pénales rendues entre 2010 et 2013 à son encontre, mentionnées dans l'ordonnance pénale du 3 décembre 2013 mais ne figurant pas dans l'extrait du casier judiciaire. Le chef du département a également souligné que l'intéressé avait fait l'objet d'une peine privative de liberté de longue durée, soit 24 mois. A l'issue d'une pesée des intérêts en présence, il a considéré que la révocation se justifiait et qu'elle ne s'avérait pas disproportionnée.
H. Par acte du 21 juin 2018, A.________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, concluant à son annulation, subsidiairement au renvoi de la cause au chef du département pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, il reconnaît les faits sous réserve du nombre des condamnations pénales retenues dans la décision entreprise, qui ne correspond pas à celui figurant au casier judiciaire et dans le jugement du 27 juin 2018. Il entend par ailleurs compléter l'état de fait s'agissant de son parcours scolaire et psycho-social en ce sens qu'il a été placé dans diverses écoles spécialisées et a bénéficié d'un soutien psychothérapeutique et en logopédie. Il conteste par ailleurs représenter un danger pour la sécurité et l'ordre public et allègue que la pesée des intérêts effectuée dans la décision serait partielle et superficielle, ce dont il déduit une violation de son droit d'être entendu.
En annexe à son recours, A.________ a notamment produit un contrat de conciergerie, dont il ressort qu'il est en charge de la conciergerie d'un immeuble. Cette activité lui assure un revenu brut de 1'083 fr. 30. Il a par ailleurs produit un contrat de travail le liant à l'entreprise individuelle B.________ depuis le 1er juin 2018, qui prévoit un salaire mensuel brut de 3'980 fr.
I. L'autorité intimée a conclu au rejet du recours par mémoire de réponse du 8 août 2018.
J. Les parties ont encore eu l'occasion de s'exprimer dans le cadre d'un second échange d'écritures. En plus des griefs déjà exposés dans son mémoire de recours, A.________ a ajouté que la révocation litigieuse était illicite, dès lors que le juge pénal avait renoncé à prononcer son expulsion. Les parties ont pour le reste étayé leurs argumentations et persisté dans leurs conclusions respectives. A la demande du tribunal, A.________ a produit ses fiches de salaire mensuelles dès le mois de juin 2018, ainsi que les certificats de salaire reçus de ses employeurs pour l'année 2018.
K. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Interjeté dans les délai et forme prescrits auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. D'emblée, il convient de rappeler que la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) est devenue la LEI à compter du 1er janvier 2019 et que certaines dispositions ont été modifiées à cette occasion. L'art. 126 al. 1 LEI, dont la teneur est identique à celle de l'art. 126 al. 1 LEtr en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, dispose que les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la loi sont régies par l'ancien droit. A défaut d'autre disposition transitoire prévue par la LEI ou par le Conseil fédéral, il convient dès lors d'appliquer à la présente cause, si elles sont différentes du droit actuel, les dispositions de la LEtr (arrêts TF 2C_277/2019 du 26 mars 2019 consid. 5; TF 2C_1041/2018 du 21 mars 2019 consid. 3.1; ég. arrêts PE.2018.0383 du 8 mai 2019 consid. 2a; PE.2018.0143 du 10 avril 2019 consid. 2 et PE.2018.0256 du 5 mars 2019 consid. 2a).
3. Le recourant allègue que la révocation de son autorisation de séjour serait illicite dans la mesure où le tribunal correctionnel aurait, dans son jugement du 27 juin 2017, renoncé à prononcer son expulsion sur la base des art. 66a ss du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0).
a) En sa qualité de ressortissant portugais au bénéfice d'un contrat de travail, le recourant peut prétendre à un titre de séjour en Suisse, en vertu de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
aa) La LEI, respectivement la LEtr, ne s'applique aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne que lorsque l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI dont la teneur est identique à l'art. 2 al. 2 LEtr). Comme l'ALCP ne réglemente pas la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE, l'art. 63 LEI est applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange – OLCP; RS 142.203). Cette disposition ayant été modifiée dans le cadre de la LEI, c'est donc l'art. 63 LEtr dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2018 qu'il convient d'appliquer. Cela étant, dès lors qu'il constitue une limite à la libre circulation des personnes, le retrait de l'autorisation d'établissement doit être conforme aux exigences de l'ALCP (arrêt TF 2C_839/2017 du 10 septembre 2018 consid. 3.1).
bb) Aux termes l'art. 63 al. 2 LEtr, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l'al. 1, let. b, et à l'art. 62, al. 1, let. b.
Selon l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, l'autorisation d'établissement peut être révoquée si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Quant à l'art. 62 al. 1 let. b LEtr, il dispose que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de longue durée au sens de cette disposition toute peine dépassant un an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en tout ou partie) du sursis (ATF 139 I 145 consid. 2.1; 139 II 65 consid. 5.1).
Jusqu’au 30 septembre 2016, seul l'art. 63 LEtr permettait de révoquer l’autorisation d'établissement d’un étranger au motif qu’il avait commis des infractions. Le 1er octobre 2016 est entrée en vigueur la loi fédérale du 20 mars 2015 mettant en œuvre l’art. 121 al. 3 à 6 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) relatif au renvoi des étrangers criminels, qui a notamment modifié le CP ainsi que la LEtr. En vertu des art. 66a ss CP, il appartient désormais en principe au juge pénal et non à l'autorité administrative de statuer sur l’expulsion des étrangers ayant commis des infractions. Selon l’art. 66a CP, l’expulsion est obligatoire lorsqu’un étranger est condamné pour avoir commis l’une des infractions mentionnées dans la liste qui figure dans cette disposition. Selon l’art. 66a bis CP, le juge pénal peut également prononcer l’expulsion lorsqu’un étranger a été condamné pour une autre infraction que celles mentionnées à l’art. 66a CP. Cette novelle a également modifié l’art. 63 al. 3 LEtr qui a la teneur suivante: "Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion". Cette disposition vise à éviter des décisions contradictoires de l’autorité compétente en matière de migrations et du juge pénal, comme cela arrivait fréquemment sous l’empire de l’ancien Code pénal (art. 55 aCP ; Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, FF 2013 5373, spéc. p. 5440).
cc) Conformément au principe de non rétroactivité, les dispositions pénales sur l'expulsion (art. 66a ss CP) ne s'appliquent qu'aux infractions commises après le 1er octobre 2016. L'art. 63 al. 3 LEtr ne s'applique dès lors pas lorsque les faits pour lesquels le recourant a été condamné ont été commis avant l'entrée en vigueur du nouveau droit puisque le juge pénal ne pouvait prononcer l'expulsion pour la commission de cette infraction en application de l'art. 66a bis CP (arrêts PE.2018.0102 du 29 novembre 2018 consid. 2b; PE.2018.0197 du 20 novembre 2018 consid. 2a et PE.2017.0451 du 20 avril 2018 consid. 3).
b) En l'occurrence, les infractions pour lesquelles le recourant a été condamné ont intégralement été commises avant le 1er octobre 2016. Par conséquent, ni l'autorité administrative ni le juge administratif ne sont en l'espèce liés par le fait que l'autorité pénale n'a pas prononcé l'expulsion du recourant (art. 63 al. 3 LEtr; arrêts PE.2018.0102 précité consid. 2b et PE.2018.0095 du 6 juin 2018).
Pour le surplus, les conditions d'application de l'art. 62 let. b LEtr permettant de révoquer l'autorisation d'établissement, disposition applicable par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr, sont manifestement remplies, le recourant ayant été condamné à une peine privative de liberté de longue durée, soit une peine de deux ans.
4. Le recourant conteste par ailleurs représenter un danger pour la sécurité ou l'ordre publics. Il relève tout d'abord que son casier judiciaire ne fait état que de quatre condamnations pénales antérieures à celle du 27 juin 2017, contrairement aux neuf retenues par l'autorité intimée. La condamnation du 27 juin 2017 constituerait en outre sa première condamnation par un tribunal pour majeurs et l'autorité intimée ne lui aurait jamais signifié d'avertissement "malgré les condamnations successives infligées […] lorsqu'il était mineur". Cela impliquerait que le critère de la récidive n'aurait, par le passé, revêtu qu'une importance limitée pour l'autorité intimée. Cette appréciation devrait lui être opposable présentement, de sorte qu'un avertissement préalable devrait aujourd'hui être prononcé et non pas son renvoi immédiat.
a) En vertu de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, les droits octroyés par les dispositions de l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique.
Selon la jurisprudence, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en-dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. L'évaluation de cette menace doit se fonder exclusivement sur le comportement personnel de celui qui fait l'objet de la mesure, et non sur des motifs de prévention générale détachés du cas individuel. La seule existence d'antécédents pénaux ne permet pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il faut donc procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle d'une certaine gravité pour l'ordre public. Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références). Le Tribunal fédéral se montre ainsi particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (ATF 139 II 121 consid. 5.3.; 137 II 297 consid. 3.3; arrêts TF 2C_725/2018 du 13 novembre 2018 consid. 5.1 et TF 2C_839/2017 du 10 septembre 2018).
b) En l'espèce et même à prendre en considération les seules (quatre) condamnations figurant sur son casier judiciaire, auxquelles s'ajoute la plus grave, soit celle du tribunal correctionnel du 27 juin 2017, le recourant ne peut être suivi lorsqu'il allègue ne pas représenter un danger pour l'ordre public. Si deux condamnations ont sanctionné des infractions routières, les autres sont plus graves et concernent pour partie des violences criminelles. En outre, bien que la condamnation du 27 juin 2017 soit la première sanction encourue en tant que majeur, ce seul fait ne permet pas d'écarter le risque de récidive comme semble le soutenir le recourant. Au contraire, les condamnations subies alors qu'il était mineur n'ont pas suffi à le dissuader de commettre de nouvelles infractions. Dans ces circonstances, l'intéressé ne peut être suivi lorsqu'il allègue qu'il ne représenterait pas une menace actuelle et réelle pour l'ordre et la sécurité publics suisses.
Mal fondé, le grief doit être écarté.
5. Le recourant considère enfin que la révocation de son autorisation d'établissement ne respecterait pas le principe de proportionnalité dans la mesure où il a vécu toute sa vie en Suisse, qu'il y serait bien intégré et que sa famille nucléaire y réside actuellement. S'agissant de son parcours scolaire, professionnel et social, l'autorité intimée aurait dû prendre en considération le fait que ses échecs sont dus à des composantes d'ordre psycho-social et des difficultés comportementales qui découlent d'une situation familiale complexe. En attesteraient le signalement du Service de protection de la jeunesse de mars 2009, ainsi que le rapport psychologique de 2005, produits en annexe au recours. C'est également ce qui ressortirait de l'audition de la mère du recourant reprise dans le jugement pénal du 27 juin 2017. Le recourant aurait de plus trouvé du travail dès sa sortie de prison, ce qui témoignerait de sa volonté de faire table rase de son passé criminel, ce dont il faudrait déduire un pronostic favorable. Enfin, il ajoute que sa réintégration dans son pays d'origine, le Portugal, ne serait pas envisageable en raison de la situation économique difficile et du taux de chômage élevé, de son absence de contacts sur place et de sa méconnaissance administrative du pays. L'appréciation de l'autorité intimée à ce sujet relèverait d'une spéculation absurde et serait déconnectée de la réalité. Elle devrait ainsi être qualifiée d'arbitraire.
A cet égard, la décision entreprise retient en substance que le recourant a été condamné à une peine privative de longue durée, que la gravité et la répétition de ses agissements délictueux démontrerait l'existence d'un risque de récidive. En l'absence d'intégration réussie en Suisse et bien qu'il ait toujours vécu en Suisse, l'autorité intimée a considéré que son intégration au Portugal ne lui poserait pas de problème majeur, raison pour laquelle l'intérêt public à l'éloignement l'emporterait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Partant, il lui aurait été loisible de révoquer l'autorisation de séjour de l'intéressé.
a) L'existence d'un motif de révocation de l'autorisation d'établissement ne justifie le retrait de celle-ci que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée (cf. art. 96 LEI; ATF 139 II 121 consid. 6.5.1; ATF 135 II 377 consid. 4.3 et arrêt TF 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 7.1). Il convient de rappeler à cet égard que l'examen de la proportionnalité sous l'angle des articles 5 al. 2 Cst. et 96 LEI se confond avec celui imposé par l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêts TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 5.1; TF 2C_1153/2014 du 11 mai 2015 consid. 5.3 et TF 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3).
Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le respect de la vie privée et familiale. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille dite "nucléaire" ayant le droit de résider durablement en Suisse (sur cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1) soit étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5; 129 II 193 consid. 5.3.1), ou bien que l’étranger ait des liens particulièrement étroits avec la Suisse en raison de sa très longue durée de séjour en Suisse (comme en ce qui concerne les étrangers dits "de seconde génération" (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme Emre c. Suisse du 22 mai 2008, affaire n°42034/04).
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines conditions, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. L'application de cette disposition implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2; 135 II 377 consid. 4.3).
La question de la proportionnalité de la révocation d'une autorisation d'établissement doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, l'âge d'arrivée dans ce pays, ainsi que les conséquences d'un renvoi (ATF 135 II 377 consid. 4.3; 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3.3). La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (arrêts 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2.2 et 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 5.1). L'autorisation d'établissement d'un étranger qui réside de longue date en Suisse ne peut être révoquée qu'avec retenue (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 et les références citées). Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; arrêts 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 5.3; 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1; 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). Cela étant, le renvoi d'étrangers ayant séjourné très longtemps en Suisse, voire de ceux qui y sont nés et y ont passé toute leur existence (étrangers de la deuxième génération ou "Secondos") n'est exclu ni par l'ALCP, ni par la CEDH (ATF 130 II 176 consid. 4.4 et les références). Toutefois, les exigences concernant la gravité de la faute pénale doivent être d’autant plus strictes que l’étranger vit depuis longtemps en Suisse. Il faut également prendre en considération l’âge auquel l’étranger s’est installé dans notre pays. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 31 consid. 2.3; 130 II 176 consid. 4.4.2; 125 II 521 consid. 2b). En toute hypothèse, l'étranger qui est né ou a grandi en Suisse dispose d'un intérêt privé important à rester en Suisse, dont il y a lieu de tenir compte dans le cadre de la pesée des intérêts (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.3 et les références citées.
b) En l'occurrence, le recourant est aujourd'hui âgé de 22 ans. Né en Suisse, il a passé toute sa vie dans notre pays auprès de ses parents et de sa sœur et y a suivi sa scolarité. Dans ces conditions, il peut se prévaloir d'un intérêt privé important à demeurer en Suisse.
D'un point de vue personnel, l'intéressé n'a pas obtenu de certificat scolaire et n'a jamais achevé de formation. Il a rapidement et régulièrement commis des infractions alors qu'il était mineur. Si l'environnement dans lequel a grandi le recourant et les difficultés qu'il a connues n'excusent en rien ses agissements, on observe qu'ils ont influencé négativement son développement d'enfant et d'adolescent, ce dont attestent le rapport psychologique de 2005 et le signalement de 2009. Devenu majeur, il a émargé à l'aide sociale jusqu'à son incarcération, soit durant un peu plus d'une année. Ayant commis de nouvelles infractions graves, il a purgé une peine privative de liberté dans un établissement pour adultes. Cela étant, depuis sa libération conditionnelle le 11 décembre 2017, le recourant n'a plus commis d'infraction. Bien qu'il ne dispose d'aucun diplôme, il a décroché et cumule depuis lors deux emplois, ce qui lui permet de subvenir largement à ses besoins et de ne plus dépendre de l'aide sociale. La période écoulée depuis sa libération est naturellement trop courte pour que l'on puisse exclure un risque de récidive (cf. consid. 4 ci-dessus). En revanche, le comportement de l'intéressé et sa situation actuelle confirment les changements observés dans l'ordonnance du 8 décembre 2017. Ce document soulignait en effet le bon comportement de l'intéressé en détention et sa prise de conscience s'agissant du caractère répréhensible de ses actes. Il mentionnait en outre que le recourant exécutait pour la première fois une peine privative de liberté dans un établissement pour adultes ce qui, en règle générale, ne laissait pas indifférent. Tel semble effectivement avoir été le cas au vu des éléments qui précèdent. Or, il n'est pas douteux que la révocation de l'autorisation d'établissement anéantirait les efforts réalisés par le recourant depuis qu'il a pris conscience de la gravité des infractions commises alors qu'il était encore très jeune. Un renvoi ferait voler en éclat la fragile stabilité qu'il semble avoir aujourd'hui trouvée et que le contexte dans lequel il a grandi ne lui a sans doute pas permis d'atteindre plus rapidement. Au niveau familial et social, un retour au Portugal n'empêcherait certes pas le recourant d'entretenir des relations avec sa famille et ses amis restés en Suisse eu égard à la proximité de ces deux pays et aux moyens de communication à disposition. Cela étant, son intégration dans un pays dont il est ressortissant mais qu'il ne connaît pas et dans lequel il n'a pas de contacts s'accompagnerait de grandes difficultés malgré son jeune âge et sa bonne santé.
En définitive, l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse s'avère particulièrement important. Il l'est d'autant plus que la révocation intervient à un moment déterminant pour le recourant qui, aux prémices de sa vie d'adulte, a enfin pris sa vie en mains. Quant à l'intérêt public à son éloignement, il n'est pas négligeable vu notamment les biens juridiques auxquels le recourant a porté atteinte et au risque de récidive. La présente affaire constitue ainsi un cas limite dans lequel la confrontation des intérêts en présence révèle néanmoins que le renvoi de l'intéressé serait disproportionné.
c) L'attention du recourant est cependant expressément attirée sur le fait qu'il s'agit de la dernière chance qui lui est offerte de démontrer sa capacité à se conformer et respecter l'ordre juridique suisse, condition indispensable à la poursuite de son séjour dans notre pays. En effet, toute nouvelle infraction sera de nature à modifier l'appréciation qui précède, avec pour résultat que l'intérêt public à son éloignement l'emportera sur son intérêt privé à demeurer dans notre pays. Dans ces circonstances, il y a lieu de lui adresser un avertissement formel en ce sens (cf. art. 96 al. 2 LEI).
6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Le recourant obtenant gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, il a droit à des dépens, arrêtés à 1'000 fr. (art. 55, 91 et 99 LPA-VD, art. 10 et 11 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Chef du Département de l'économie, de l'innovation et du sport du 18 mai 2018 est annulée.
III. Un avertissement est adressé à A.________ dans le sens des considérants.
IV. L'arrêt est rendu sans frais.
V. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera au recourant A.________ une indemnité de 1’000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 6 juin 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.