|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 4 avril 2019 |
|
Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Jean-Marie Marlétaz et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Aurélie Tille, greffière |
|
Recourante |
|
A.________ à ******** représentée par Me Nadia CALABRIA, avocate, à Bussigny, |
|
Autorité intimée |
|
Service de la population (SPOP), |
|
Objet |
Révocation |
|
|
Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 avril 2018 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. A.________, née ******** le ******** 1981, est de nationalité colombienne. Le 15 avril 2016, elle a épousé B.________, ressortissant suisse. Elle a alors été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour, valable jusqu'au 14 avril 2019.
B. Le 3 février 2017, A.________ a quitté le domicile conjugal. Elle a intégré le Centre d'accueil pour victimes de violences conjugales ******** (ci-après: le Centre ********) le 8 février 2017 et y a séjourné jusqu'au 27 juillet 2017. Elle a ensuite bénéficié d'une chambre dans un appartement de sortie jusqu'au 5 novembre 2017.
Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 mai 2017, l'intéressée a requis de pouvoir vivre séparée de son époux. Lors d'une audience du 10 août 2017 devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, les époux ont convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective remontait au 3 février 2017. La jouissance du domicile conjugal a été attribuée à B.________, et les époux ont renoncé à toute contribution d'entretien l'un envers l'autre.
C. Le 12 février 2018, le Service de la population (SPOP) a entendu A.________ au sujet de sa situation matrimoniale.
L'intéressée a expliqué qu'elle était arrivée en Suisse en septembre 2014 pour rejoindre l'un de ses cousins et y avait résidé de manière illégale. Avant son arrivée dans ce pays, elle avait toujours vécu en Colombie. Elle est la mère de trois enfants issus d'une première union, nés respectivement en 2002, 2004 et 2010. Elle a exposé que ses deux premiers enfants vivaient en Colombie, auprès de sa sœur, et sa troisième enfant l'avait rejointe en Suisse en décembre 2017. L'arrivée de cette enfant a été annoncée par un "pré-enregistrement", en attendant la lettre du père de l'enfant l'autorisant à vivre en Suisse. L'intéressée envisageait, à terme, de faire venir en Suisse ses trois enfants. Elle était partie en vacances en Colombie en décembre 2016. Aucun enfant n'est issu de son union avec B.________.
A.________ a exposé fréquenter son futur époux depuis le début de l'année 2015. Elle a expliqué que deux mois après le mariage, le comportement de son mari avait radicalement changé et qu'elle avait alors découvert qu'il consommait de la drogue, ce qui l'avait conduit à être admis à la Fondation ******** durant 3 mois. Ce séjour n'avait pas permis de mettre un terme à ses problèmes et il était toujours plus agressif à son égard. S'agissant des motifs de la séparation, elle a notamment exposé ce qui suit:
"[Il] a brûlé son visage sur les photos du mariage et piqué une épingle sur le mien. Il a brûlé mon chapeau colombien avec un briquet et mis du produit pour récurer les sols dans mes shampoings et produits de douche. J'en ai parlé à sa maman qui m'a dit qu'il était "comme ça" et qu'il avait suivi une thérapie à la Fondation ******** – un endroit qui sert aux gens à s'en sortir de la drogue - avant de me connaître.
Nous avions pris une sous-location au chemin du […] mais comme il n'a pas payé les loyers nous avons dû retourner chez sa mère au bout de 6 mois. Une fois de retour chez elle il est devenu pire, il était sur son territoire et avait beaucoup d'amis à la Gare de ********.
Il dormait avec un couteau dans la table de chevet. Il a dit que si je sortais avec quelqu'un d'autre il me tuerait."
A la question de savoir si elle avait été victime ou auteur de violences conjugales, A.________ a précisé qu'elle avait subi des violences psychologiques mais pas de violences physiques. Elle a précisé ne pas savoir si une reprise de la vie commune pourrait être envisagée.
D. Entendu le même jour par le SPOP, B.________ a contesté souffrir actuellement de problèmes de drogue et a également contesté les accusations de violence portées contre lui par son épouse. Il soutenait au contraire que c'est celle-ci qui s'était montrée violente avec lui (griffures et tentative de gifles) au point qu'il en conservait des cicatrices et qu'il avait perdu une trentaine de kilos pendant son mariage. Il a indiqué que son épouse était en situation illégale en Suisse au moment de leur rencontre et pensait qu'elle ne l'avait épousé que pour obtenir une autorisation de séjour. Une reprise de la vie commune était selon lui exclue. S'agissant de sa situation financière, il a expliqué qu'il percevait une rente AI à 80 %. A sa propre demande, il se trouvait sous curatelle.
Selon une attestation de la Fondation ******** figurant au dossier, B.________ a séjourné du 12 juillet au 30 septembre 2016 dans cette institution.
E. Selon une feuille de renseignements du SPOP du 29 juin 2018, A.________ n'a pas donné suite aux formalités de l'annonce d'arrivée à Lausanne de sa fille ********, née en 2010. Dès lors, l'enregistrement provisoire de l'enfant au 26 décembre 2017 était supprimé.
F. Dans un rapport du 5 juillet 2018, la directrice du Centre ******** a attesté du fait qu'A.________ avait séjourné dans le centre du 8 février 2017 au 27 juillet 2017. L'attestation fait état des violences verbales, psychologiques, économiques et sexuelles que l'intéressée avait exposé avoir subies durant sa vie commune avec son époux, de la manière suivante:
"Violences verbales:
Cris, dénigrement ("Tu es une merde", "Tu es dégueulasse") et insultes ("Pute").
Violences psychologiques:
Humiliations, isolement, contrôle systématique, menaces de mort répétées depuis février 2016 ("Si tu pars je vais te tuer et je vais te faire la vie impossible", "Je vais prendre ta tête et la casser contre le mur", "Si tu trouves quelqu'un / si je te vois avec quelqu'un, je vais te tuer").
Les menaces étaient liées au fait que Madame avait raconté à sa belle-mère que son fils consommait de la cocaïne et de l'héroïne.
Les dernières menaces de Monsieur B.________ ont été proférées en novembre 2016: "Je vais te faire la guerre", "Je vais te faire la vie impossible", accusation de le tromper (selon comment Madame s'habillait par exemple) et de s'être mariée avec lui pour le permis.
Monsieur aurait détruit les affaires de Madame: chapeau brûlé, photos déchirées, punaise sur le visage de Madame sur la photo de mariage, livres jetés, chewing-gum sur son foulard, mise de produit de nettoyage dans le shampoing de Madame qui s'en serait rendu compte avant de l'utiliser.
Madame aurait ouvert une valise qu'elle avait récupérée de chez elle après avoir quitté le domicile conjugal et y aurait découvert toutes ses affaires (chaussures et habits) brûlées ou coupées.
Monsieur s'énervait quand les hommes regardaient sa femme ce qui a conduit Madame à moins sortir de chez elle.
Monsieur aurait dicté à Madame comment elle devait s'habiller (pas de talons, pas de jolis habits qui la mettraient en valeur).
Monsieur aurait empêché Madame de dormir en faisant sans arrêt du bruit, en mettant la lumière et en faisant des allées-venues.
Monsieur aurait mis un couteau dans sa table de nuit, ce qui a beaucoup effrayé Madame.
Violences économiques:
Monsieur aurait dépensé beaucoup d'argent pour sa consommation de stupéfiants. Fréquemment, il n'aurait pas donné à Madame la part d'AI/PC qui lui revenait. Madame devait la lui demander et c'est son conjoint qui décidait s'il allait lui donner et combien.
Violences sexuelles:
Madame nous a dit que son mari ne la touchait pas et que les rapports sexuels étaient peu fréquents et qu'elle en aurait souffert. Deux semaines avant son arrivée au ********, elle aurait refusé un rapport sexuel. Son mari se serait énervé toute la nuit et l'aurait traitée de pute. […]
Les violences auraient commencé avant le mariage en 2016 et auraient perduré en s'intensifiant au fil des mois. Madame dit que les violences avaient lieu quand son conjoint consommait des stupéfiants. Monsieur niait les violences et les consommations.
Monsieur aurait consommé de la cocaïne et de l'héroïne. Il aurait été dans une institution durant 6 mois en 2015 et durant 3 mois en 2016. Malgré cela, Monsieur n'a pas arrêté ses consommations. Madame pense qu'elles auraient débuté 15 jours avant le mariage."
S'agissant des constatations faites directement par le personnel du Centre, l'attestation indique ce qui suit:
"Madame a été très marquée par les violences subies et nous avons pu observer durant son séjour, des symptômes de stress post-traumatiques tels que: troubles du sommeil, de l'appétit, angoisses, sentiments de désespoir et d'impuissance.
Madame nous a dit qu'elle se sentait fragile physiquement et psychologiquement. Elle avait peur pour sa sécurité et n'en dormait plus, car elle ne savait pas ce que son mari allait lui faire.
Madame a manifesté un grand besoin de soutien psychologique. Durant la période du séjour, Madame a consulté régulièrement une psychologue à l'extérieur du ********.
Notre avis
Madame a séjourné du 08.02 au 27.07.2017 au Centre d'accueil ********. Elle travaillait et a pu quitter le ******** pour aller vivre dans un appartement à Lausanne sans son conjoint.
Madame nous avait dit être inquiète quant à sa situation sociale, car elle était consciente que la séparation pouvait remettre en question son permis, mais elle nous a fait part de ne pas avoir un autre choix si elle souhaitait avancer dans la vie.
Madame avait également le projet de faire venir ses enfants, restés au pays d'origine, en Suisse.
Nous pouvons souligner que les propos de Madame étaient crédibles et que les conséquences psychologiques des violences que nous avons pu observer étaient tout à fait compatibles avec les faits décrits".
G. S'agissant de la situation financière de l'intéressée, les éléments suivants ressortent du dossier:
D'août 2016 à septembre 2017 à tout le moins, A.________ a perçu des allocations de l'assurance-chômage. Elle a bénéficié de prestations du revenu d'insertion (RI) du 1er juin au 30 septembre 2016, puis du 1er juin au 30 septembre 2017.
A.________ a travaillé en tant qu'employée à la cafétéria à l'Institution de ******** du 3 avril au 30 septembre 2017, puis du 1er octobre 2017 au 31 janvier 2018, au bénéfice de contrats de durée déterminée subventionnés par l'assurance chômage.
Dès la rentrée d'août 2017, elle a été engagée pour effectuer des nettoyages à l'******** au salaire horaire brut de 31 fr. Selon les pièces figurant au dossier, elle a ainsi perçu des salaires oscillant entre 155 fr. 70 et 467 fr. 10 entre septembre 2017 et mars 2018.
Selon le contrat de travail de durée indéterminée des 19 et 25 février 2018 conclu avec ********, A.________ travaillerait en tant que vendeuse auprès d'un point de vente ******** depuis le 13 février 2018 à raison de 17 heures par semaine en moyenne, pour un salaire de 18 fr. 80 par heure.
En mars et avril 2018, elle a travaillé auprès d'un café take away de ********, pour un salaire de 1'908 fr. en mars 2018 et 2'028 fr. en avril 2018.
Selon une attestation du 26 juin 2017 de Gastro Suisse, A.________ a suivi un cours "Hygiène, sécurité et santé au travail dans les institutions et collectivités" dans le cadre d'un Programme Emploi Temporaire.
L'intéressée possède un niveau de français B1, selon certificat de l'école de langue Interlangues du 17 mars 2017.
Au 26 février 2018, A.________ ne faisait l'objet d'aucune poursuite.
L'intéressée sous-loue un appartement de 2,5 pièces pour 1'420 fr. /mois.
H. Le 7 mars 2018, le Service de la population (SPOP) a informé A.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour en raison de la séparation d'avec son époux.
L'intéressée s'est déterminée le 5 avril 2018, expliquant qu'elle avait quitté son mari en raison de problèmes de violences conjugales liées à la prise de drogue. Elle exprimait son souhait de rester en Suisse, pays auquel elle s'était beaucoup attachée et dans lequel elle voulait vivre sa vie avec ses enfants.
I. Par décision du 23 avril 2018, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour d'A.________ et prononcé son renvoi de Suisse, au motif que le couple était séparé depuis le 3 février 2017, que l'union conjugale avait donc été très courte, qu'aucun enfant n'était issu de cette union, que l'intéressée ne faisait pas état de qualifications professionnelles particulières et que les violences conjugales invoquées ne pouvaient pas être considérées comme avérées. La décision a été notifiée à l'intéressée le 22 mai 2018.
J. Le 21 juin 2018, par l'intermédiaire de son conseil, A.________ a formé recours contre cette décision, concluant principalement à son annulation et à la confirmation de l'autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour complément d'instruction.
Dans ses déterminations du 26 juillet 2018, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le 21 août 2018, la recourante a produit des documents complémentaires et précisé que si elle n'avait pas pu donner suite au pré-enregistrement de sa fille auprès des autorités lausannoises, c'était parce que le père de l'enfant, domicilié à l'étranger, ne lui avait pas fait parvenir l'attestation requise par ces autorités.
Le 28 août 2018, le SPOP a indiqué maintenir sa décision.
La Cour a statué à huis clos.
Considérant en droit:
1. Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284). En l’espèce, ressortissante de Colombie, la recourante ne peut se prévaloir d’aucun traité qui lui conférerait un droit au séjour en Suisse. Sa situation s'examinera donc au regard du seul droit interne.
Le 1er janvier 2019 (cf. RO 2017 6521) est entrée en vigueur la modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr), devenue la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). L'art. 126 al. 1 LEI, dont la teneur n'a pas changé après le 31 décembre 2018, prévoit que les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la loi sont régies par l'ancien droit. A défaut d'autre norme transitoire prévue par la LEI ou par le Conseil fédéral, il convient donc d'appliquer les dispositions de la LEtr, dans leur teneur en vigueur avant la novelle du 1er janvier 2019.
2. a) Le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEtr, dont la teneur est identique à l'art. 42 al. 1 LEI). Après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de cette disposition subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (art. 50 al. 1 let. a LEtr, dont la teneur a changé à l'art. 50 LEI, tout en conservant l'exigence d'une durée de l'union conjugale d'au moins trois ans). Il s'agit de deux conditions cumulatives. La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun. Seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 140 II 345 consid. 4 et 4.1).
b) En l’espèce, les époux se sont mariés le 15 avril 2016 et la séparation date du 3 février 2017, de sorte que l'union conjugale a duré une dizaine de mois, ce que la recourante ne conteste pas. Il s’ensuit que celle-ci ne peut pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'examiner si son intégration est ou non réussie selon la deuxième condition de cette disposition.
3. La recourante soutient que la poursuite de son séjour en Suisse s’imposerait pour des raisons personnelles majeures, en raison des violences psychologiques graves que son époux lui aurait infligées.
a) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr (dont la teneur est identique à celle de l'art. 50 al. 1 let. b LEI) prévoit qu'après la dissolution de la famille, le droit de présence du conjoint subsiste aussi lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr/LEI). L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr/LEI vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr/LEI, alors que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille. Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à la rupture de l'union conjugale revêtent de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr/LEI) soient d'une intensité considérable (TF 2C_1017/2017 du 15 juin 2018 consid. 3.1 et les références citées).
S'agissant de la violence conjugale, la personne admise dans le cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité. La notion de violence conjugale au sens de l'art. 50 al. 2 LEtr/LEI inclut également la violence psychologique. A l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de la disposition précitée (TF 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.1). Par exemple, une attaque verbale à l'occasion d'une dispute, de même qu'une simple gifle ou le fait pour un époux étranger d'avoir été enfermé une fois dehors par son épouse ne suffisent pas (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1; 136 II 1 consid. 5.4; TF 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3). En revanche, le Tribunal fédéral a considéré qu'un acte de violence isolé, mais particulièrement grave, pouvait à lui seul conduire à admettre l'existence de raisons personnelles majeures (TF 2C_1085/2017 précité consid. 3 et les références citées).
L'existence de violences conjugales, physiques et/ou psychiques, ne saurait être admise trop facilement, notamment pour des motifs de contrôle des flux migratoires. Cela explique pourquoi, en dépit de la possibilité ("peuvent") qu'ont les autorités compétentes de demander d'office des preuves des violences alléguées (art. 77 al. 5 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA; RS 142.201]), la prétendue victime est soumise à un devoir de coopération accru et doit étayer par preuves ses allégués de maltraitance. La simple prise de contact avec des institutions spécialisées ne suffit pas à établir l'existence de violences conjugales d'une certaine intensité si l'attestation produite ne restitue pas le contenu de l'entretien professionnel ni les conclusions de cet entretien à propos de l'intensité des violences conjugales sur la victime (Arrêt TAF F-1186/2018 du 10 janvier 2019 consid. 5.3.5 et les références citées). Il n'en reste pas moins, d'une part, que ces preuves pourront être apportées de différentes manières et à la faveur d'un faisceau d'indices convergents. D'autre part, l'autorité ne saurait rendre vaine l'obligation de l'Etat de protéger la dignité humaine, ainsi que l'intégrité de l'époux étranger malmené par son conjoint. Une fois qu'elle a forgé sa conviction intime que le conjoint étranger a été victime de violences conjugales graves, l'autorité ne peut lui imposer des conditions disproportionnées pour demeurer en Suisse de ce fait (arrêt CDAP PE.2017.0245 du 23 novembre 2017 consid. 3a/dd et la référence citée).
Dans un arrêt du 26 mai 2016 (2C_777/2015 dont le consid. 6.3 a été publié aux ATF 142 I 152), le Tribunal fédéral s'est penché sur une affaire dans laquelle le Tribunal cantonal, après avoir qualifié de crédibles les allégations de la recourante relatives au comportement tyrannique de son mari, avait nié l'existence de violences psychiques graves au motif que celles-ci n'avaient été étayées par aucun document au sens des "exigences de la jurisprudence fédérale concernant la preuve". Le Tribunal fédéral a considéré qu'il fallait en réalité admettre l'existence des violences alléguées compte tenu du fait qu'un épisode de violence physique était documenté, que diverses pièces au dossier témoignaient de la volonté du mari d'éloigner la recourante de Suisse contre son gré et de lui nuire et que l'appréciation des déclarations et versions des faits forgeait l'intime conviction que l'intéressée avait été soumise, durant sa vie commune avec son époux, à des violences conjugales psychiques systématiques et graves (cf. consid. 6.4).
b) En l’occurrence, la recourante allègue être arrivée en Suisse en 2014 et avoir séjourné de manière illégale dans ce pays jusqu'à son mariage, le 15 avril 2016. Les époux se sont séparés le 3 février 2017, date à laquelle la recourante a quitté le domicile conjugal. Selon la recourante, les problèmes seraient apparus lorsqu'elle avait découvert que son époux consommait de la drogue. Elle dénonce, de la part de son mari, des actes de violences verbales telles que des insultes et des menaces, liées à une jalousie excessive. Il l'aurait également empêché de dormir, dicté comment s'habiller, bien qu'on ne sache pas à quelle fréquence auraient eu lieu ces agissements. Elle évoque également des actes de destruction sur ses objets personnels, ainsi que le fait que son époux aurait voulu lui imposer un rapport sexuel, deux semaines avant son arrivée au ********. Le séjour de trois mois effectué par son époux à la Fondation ******** n'aurait entraîné aucune amélioration de son comportement. Entendu par le SPOP, l'époux de la recourante a quant à lui contesté les accusations de la recourante mais confirmé que l'entente entre les époux était très mauvaise.
Les explications de la recourante quant au moment de la découverte des problèmes de son mari varient. Au SPOP, elle a expliqué que son époux avait changé de comportement deux mois après le mariage, soit en mai 2016, et qu'elle avait alors appris qu'il avait déjà souffert de problèmes de drogue avant leur mariage. Il ressort en revanche du rapport du ******** du 5 juillet 2018 qu'elle a indiqué que son époux avait séjourné 6 mois à la Fondation ******** en 2015, alors que selon ses dires, elle le fréquentait depuis le début de l'année 2015. Ensuite, le rapport mentionne que les menaces de mort existaient depuis février 2016, soit avant le mariage.
La directrice du Centre d'accueil a indiqué que la recourante avait montré des signes de stress post-traumatiques et manifesté un grand besoin de soutien psychologique. Elle aurait consulté régulièrement une psychologue à l'extérieur du ********. Cela étant, le seul document faisant objectivement état des violences subies est le rapport du 5 juillet 2018 établi par le ********, sur la base des seules allégations de la recourante. Celle-ci ne produit aucun rapport médical ou rapport de police pouvant appuyer ses dires. Le dossier ne comporte aucun document, tels que certificats médicaux, expertises psychiatriques, rapports de police, jugements pénaux ou encore des déclarations crédibles de témoins qui confirmeraient les violences subies par la recourante. Ces allégations sont au demeurant contestées par son époux.
Quoi qu'il en soit, la question de savoir si la recourante a effectivement subi les violences alléguées peut demeurer ouverte. Sans vouloir banaliser les difficultés qui ont pu avoir lieu entre les époux pendant la vie commune, ni minimiser la dureté des paroles qui ont pu être prononcées, il faut constater que les violences dont se prévaut la recourante (majoritairement des propos dénigrants, des menaces et des tentatives de contrôle) ne sont pas constitutives au sens de la jurisprudence précitée d'une maltraitance systématique exercée unilatéralement par le conjoint et qui aurait eu de graves conséquences sur sa santé. En tous les cas, il n'est pas établi que la violence verbale à laquelle la recourante allègue avoir été confrontée ait revêtu une intensité telle qu'elle empêchait la poursuite de l'union conjugale. Au vu des circonstances, le récit de la recourante ne permet pas de retenir l'existence de violences conjugales psychiques systématiques et graves pendant la vie conjugale, revêtant une intensité suffisante pour lui ouvrir un droit à une autorisation de séjour sur la base de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr/LEI.
4. Des raisons personnelles majeures visées à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr/LEI peuvent également être données lorsque la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.
a) Selon la jurisprudence, pour constituer une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr/LEI, la réintégration sociale dans le pays d'origine ne doit pas seulement être difficile, mais doit paraître fortement compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. notamment ATF 139 II 393 consid. 6). Il importe d'examiner individuellement les circonstances au regard de la notion large de "raisons personnelles majeures" contenue à l'art. 50 al. 1 LEtr/LEI (cf. TF 2C_2016/2009 du 20 août 2009, consid. 2.1), mais en principe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier" (FF 2002 II p. 3511; cf. également TF 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 1.2.2).
Une raison personnelle majeure susceptible de justifier l'octroi ou le renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA jouent à cet égard un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de présence en Suisse et l'état de santé (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1).
b) En l'occurrence, la durée du séjour légal de la recourante en Suisse est brève puisqu’elle se limite à un peu plus de deux ans au moment où l'autorité intimée a statué. Âgée de 37 ans, elle a vécu l’essentiel de sa vie en Colombie, et connaît la langue, les coutumes et les spécificités locales. Une grande partie de sa famille, dont ses deux premiers enfants, vivent en Colombie, où elle s'est d'ailleurs rendue en vacances en 2016. Quant à sa fille née en 2010, qui l'aurait rejointe en décembre 2016, elle ne bénéficie d'aucun droit de séjour en Suisse. La recourante ne devrait ainsi pas rencontrer des difficultés insurmontables pour se réintégrer en Colombie. Sa situation ne se distingue en définitive pas fondamentalement de celle de compatriotes demeurés au pays, au point qu’il faille y voir un cas de rigueur justifiant la poursuite de son séjour en Suisse.
Par ailleurs, la recourante a bénéficié de prestations de l'assurance chômage et de l'aide sociale jusqu'à une prise d'emploi de durée indéterminée, en février 2018, de sorte que la stabilité de sa situation financière paraît sujette à caution. Vu les circonstances, dont notamment la brièveté de son séjour en Suisse (séjour en partie illégal), et ses liens forts avec son pays d'origine, on ne saurait conclure à l'existence d'une raison personnelle majeure grave justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour.
5. Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Les frais sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces
motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 23 avril 2018 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 avril 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.