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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 22 mars 2019 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Alex Dépraz, juges; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Patrick Guy Dubois, avocat à Nyon, |
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Autorité intimée |
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Département de l'économie, de l'innovation et du sport, Secrétariat général, à Lausanne. |
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Autorité concernée |
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Service de la population, à Lausanne. |
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Objet |
Révocation |
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Recours A.________ c/ décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport du 18 mai 2018 révoquant son autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. Ressortissant du Sri Lanka d’ethnie tamoule, A.________, né en 1968, est entré en Suisse le ******** 1988 et y a requis l’asile; il a été attribué au canton de Vaud. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée le 30 octobre 1996 par l’Office fédéral des réfugiés ([ODR]; aujourd’hui: Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]). A.________ a été admis provisoirement en Suisse, son renvoi vers le Sri Lanka n’étant pas possible au moment où l’ODR a statué. Entre-temps, le 11 octobre 1996, A.________ a épousé une compatriote, B.________, née en 1970. Trois enfants sont issus de cette union: C.________, né le ******** 1997, D.________, le ******** 1998 et E.________, le ******** 2001. Les membres de la famille ont successivement été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour, puis d’une autorisation d’établissement. A.________ a travaillé comme casserolier, puis comme aide de cuisine et cuisinier, au sein de divers établissements publics de la région lausannoise. Les époux vivent séparés depuis le mois de novembre 2013; la garde des enfants a été confiée à B.________.
B. Par ordonnance du 27 septembre 2006, A.________ a été condamné par l’Office des juges d’instruction du canton de Fribourg à une peine privative de liberté de dix jours et à une amende de 1'300 fr. pour conduite en état d’ébriété qualifié. Par jugement du 13 juin 2016, le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois a reconnu A.________ coupable de voies de fait qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces qualifiées et viol; il a prononcé à son encontre une peine privative de liberté de trente-quatre mois, dont dix-sept mois avec sursis pendant cinq ans, une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. le jour-amende avec sursis pendant cinq ans et une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de dix jours (ch. I). L’octroi du sursis a été subordonné à une règle de conduite consistant en un traitement ambulatoire contre les addictions, assorti de contrôles de l’abstinence (ch. II). Sur le plan civil, A.________ a été reconnu débiteur de B.________ d’une indemnité de 5'000 fr. (ch. III). Le 20 juin 2017, A.________ a été écroué aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe; il a été libéré le 20 novembre 2018.
C. Le 7 décembre 2017, le Service de la population (SPOP) a informé A.________ de son intention de proposer au Chef du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) qu’il révoque son permis d’établissement et prononce son renvoi. Suite à sa demande du 8 janvier 2018, l’assistance judiciaire lui a été accordée par décision du SPOP du 15 janvier 2018. Dans le délai prolongé à cet effet, A.________ s’est déterminé le 9 février 2018; il s’est opposé à la révocation de son permis d’établissement et à son renvoi. Il a demandé à pouvoir être auditionné en lien avec sa situation personnelle et les risques encourus en cas de renvoi au Sri Lanka. Par décision du 18 mai 2018, le Chef du DEIS a révoqué l’autorisation d’établissement dont bénéficiait A.________; il a également prononcé le renvoi de ce dernier, un bref délai lui étant imparti pour quitter la Suisse, dès sa libération, conditionnelle ou non.
D. Par acte du 21 juin 2018, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette dernière décision, dont il demande principalement l’annulation, un avertissement étant prononcé à son encontre; subsidiairement, il conclut à ce que la cause soit renvoyée au DEIS pour nouvelle décision. A titre de mesure d’instruction, il a requis la tenue d’une audience de jugement, afin de pouvoir s’exprimer et que son fils E.________ puisse être entendu.
Par décision du 25 juin 2018, le juge instructeur a fait droit à la demande d’assistance judiciaire présentée par A.________.
Le DEIS s’est référé à la décision attaquée.
Le SPOP a produit son dossier, sans se déterminer sur le recours.
A.________ a spontanément produit une promesse d’être engagé en qualité d’aide de cuisine dès sa sortie de prison.
Le DEIS ne s’est pas déterminé sur cet élément.
Le SPOP a spontanément produit la décision prise par la Justice de paix du district de Lausanne le 26 juillet 2018, de nommer F.________, de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, curatrice de A.________.
A.________ a complété son recours.
E. Par avis du 15 octobre 2018, le juge d’instruction a requis A.________ de produire des copies de tous les jugements civils intervenus dans les causes l’ayant opposé à son épouse, B.________, réglant le sort de l’autorité parentale et de la garde sur leurs enfants. Il l’a invité en outre à compléter ses moyens, en indiquant en quoi sa propre situation s’apparenterait en quelque sorte à celle du requérant concerné par l’arrêt de la CourEDH du 26 janvier 2017 dans la cause n°16744/14, qu’il invoque à l’appui de ses écritures, pour s’opposer à son renvoi.
A.________ a produit le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, rendu le 11 novembre 2013 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, rappelant la convention du 25 novembre 2013, aux termes de laquelle les époux A.________ sont convenus de vivre séparés pour une durée indéterminée (I.), de ce que le domicile conjugal soit attribué à B.________ (II.), à qui la garde des trois enfants du couple a été confiée (III.), A.________ bénéficiant sur ceux-ci d’un libre et large droit de visite qui, à défaut d’entente s’exerce le dimanche de 11 à 18 heures (IV.), et devant s’acquitter d’une contribution mensuelle d’entretien de 1'000 fr. en faveur des siens (V.). A.________ a en outre produit le rapport du Service de protection de la jeunesse (SPJ), du 14 février 2014, dont il ressort qu’il n’entretient plus aucune relation avec ses deux enfants aînés. Il a également versé au dossier le prononcé – non daté – du Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, ramenant à 80 fr. par mois sa contribution d’entretien en faveur de son fils E.________.
A.________ s’est déterminé ultérieurement sur son renvoi; il maintient ses conclusions.
Le DEIS s’est déterminé à son tour; il maintient les siennes.
F. A la réquisition du juge instructeur, l’Office d’exécution des peines a produit une copie du plan d’exécution par A.________ de la sanction, document établi durant le mois d’avril 2018, dont on cite les extraits suivants:
« (…)
Selon le jugement du 13 juin 2016 du Tribunal correctionnel d'arrondissement de l'Est vaudois, M. A.________ aurait quatre frères et une sœur au Sri Lanka. Il n'aurait pas grandi avec ses parents, son père étant décédé quand il avait six ans et sa mère n'ayant pas vécu avec lui durant son enfance. Il aurait ainsi grandi avec l'un de ses frères. L'intéressé serait ensuite arrivé en Suisse en 1988, où il aurait connu son épouse, indiquant que leur union était un mariage arrangé. Leur mariage date du mois d'octobre 1996.
M. A.________ est actuellement séparé judiciairement de son épouse depuis octobre 2013. Il a également trois fils, deux majeurs et un mineur, né en 2001.
Selon le courrier du 23 mai 2017 de la Fondation Les Oliviers, M. A.________ a vécu un rejet de la part de sa famille depuis le jugement. Ses enfants refuseraient de lui parler et son frère serait très malade au Sri Lanka. Ainsi, sa situation familiale semble être une vraie souffrance pour lui.
Le courrier du 9 février 2018 du Secteur social à l'attention du Juge de paix confirme l'isolement social et familial vécu par l'intéressé, ce dernier n'ayant reçu aucune visite depuis son incarcération et n'entretenant quasiment aucune relation téléphonique ou épistolaire, à l'exception de quelques maigres échanges téléphoniques avec son fils cadet.
A noter que l'organisation de visites accompagnées pour voir son fils mineur semble être en cours, un modèle d'autorisation pour ces visites ayant été envoyé à la mère de l'enfant et épouse de l'intéressé. Cette dernière serait prête à accepter ce type de visite. Néanmoins, selon le Secteur social, à l'heure actuelle, aucune visite accompagnée n'a été envisagée, du fait des changements d'horaire en semaine du fils de M. A.________.
Lors de l'entretien en vue de la rédaction du présent PES, M. A.________ confirme n'avoir reçu aucune visite en détention de la part de sa famille résidant en Suisse. Il indique avoir téléphoné à plusieurs reprises à ses enfants, mais ses appels seraient restés soit sans réponse, soit ses enfants indiquant « ne pas avoir le temps ».
(…)
L'intéressé a effectué une conduite sociale de 4 heures en date du 14 février 2018. Lors de ladite conduite, l'intéressé s'est montré courtois, souriant et respectueux du cadre et des intervenants. Il a exprimé de la joie quant à la perspective de cette sortie et a ainsi fait montre d'un investissement manifeste du respect du cadre de la conduite. Une stabilité thymique a pu être observée ainsi qu'une gestion adéquate des affects. Ainsi, les intervenants ont estimé que cette conduite avait été bénéfique pour l'intéressé, et qu'elle avait permis de constater l'existence d'un réseau social (connaissances) bien que relativement précaire de l'intéressé.
Comme mentionné plus haut, une nouvelle conduite sociale de l'intéressé a eu lieu en date du 20 avril 2018, en lien avec l'audience concernant la mesure éventuelle de curatelle, pendant laquelle M. A.________ s'est montré investi et respectueux du cadre. Une motivation manifeste de l'intéressé eu égard à sa réinsertion socioprofessionnelle a par ailleurs été soulignée. Nous prions le lecteur de se référer. au rapport de conduite du 24 avril 2018.
Lors de l'entretien en vue de la rédaction du présent PES, M. A.________ s'est exprimé sur le déroulement de sa première conduite sociale, indiquant avoir été content de cette dernière.
Il a précisé que dans son programme, il souhaitait voir un de ses fils mais n'a pas réussi à le joindre pour ladite conduite.
Lors dudit entretien, il a également décrit le déroulement souhaité de sa nouvelle conduite sociale, indiquant se rendre en matinée au tribunal avant de récupérer des affaires à lui dans la cave d'un colocataire. Pendant la discussion, il précise pouvoir loger dans un premier temps à sa sortie de détention chez une famille sri lankaise ou obtenir une chambre au-dessus du restaurant à ********, dans lequel il souhaite retrouver du travail.
(…)
Lors de l'entretien en vue de la rédaction du présent PES, M. A.________ semble avoir une faible capacité d'introspection quant aux infractions commises sur son épouse de qui il est séparé, adoptant un discours lacunaire sans une réelle remise en question des actes commis. Au vu de son discours, ces derniers semblent d'ailleurs être inscrits dans une dynamique culturelle qui permet difficilement au prénommé de considérer sa femme comme une victime.
L'intéressé semble néanmoins comprendre davantage les enjeux futurs après sa sortie de détention concernant sa consommation d'alcool. En effet, il précise que son abstinence à l'alcool en détention va se poursuivre lors de son sursis partiel et qu'il aurait «appris beaucoup de choses en prison», sans toutefois préciser la nature de cet apprentissage. Il semble comprendre par ailleurs l'importance d'un cadre soutenant concernant sa problématique de consommation, lorsqu'il s'exprime sur son précédent séjour à la Fondation Les Oliviers, indiquant que ce régime «ouvert» n'a pas permis de le surveiller correctement.
A noter que lors dudit entretien, M. A.________ a précisé néanmoins respecter une interdiction légale de périmètre concernant son épouse.
(…)»
A.________ a produit une attestation du Département de psychiatrie du CHUV, du 18 janvier 2019, établie par la Dresse G.________, aux termes de laquelle:
«(…)
Monsieur A.________ est suivi au service des Médecines des addictions depuis le 17.12.2018 dans le cadre d'un suivi thérapeutique au titre de condition assortissant un sursis de l'Office d'exécution des peines.
Il est connu pour une ancienne dépendance à l'alcool, abstinent depuis juin 2017, date de son incarcération. Depuis sa sortie en novembre dernier, il maintient son abstinence à l'alcool.
L'examen clinique et le laboratoire effectué le 14 janvier 2019 ne montre aucune perturbation en lien avec une consommation chronique d'alcool. Le patient affirme ne pas avoir pris d'alcool depuis sa sortie de prison en décembre dernier et son bilan sanguin est aligné. Les tests hépatiques, et la formule sanguine sont dans la norme, indiquant l'absence d'une consommation régulière d'alcool.
(…)»
Il a produit en outre une copie de son inscription à l’Office régional de placement (ORP) le 27 novembre 2018, ses preuves de recherches d’emploi depuis sa sortie de prison, ainsi que le contrat de travail conclu avec H.________ Sàrl, à ********, qui exploite un établissement public au sein duquel A.________ a été engagé comme aide de cuisine à compter du 1er mars 2019 pour un salaire mensuel brut de 4'300 francs. Il a maintenu ses conclusions.
Le DEIS se réfère à ses précédentes déterminations.
G. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Formé en temps utile (art. 95 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), auprès de l’autorité compétente, le recours, qui respecte les formes prévues par la loi (art. 79 al. 1 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), est recevable. Il y a lieu d’entrer en matière.
2. Le recourant critique la décision attaquée sous l’angle du droit d’être entendu, dans la mesure où la mesure d’instruction qu’il a requise durant la procédure ayant abouti à la décision attaquée, à savoir d’être préalablement auditionné pour exposer sa situation personnelle, n’a pas été ordonnée. Il se plaint en outre de ne pas avoir eu connaissance du dossier complet au moment de se déterminer sur la prise de position du SPOP du 7 décembre 2017, en expliquant que le dossier des autorités fédérales y avait été versé postérieurement (il a été réceptionné par le SPOP le 28 mars 2018). En outre, le recourant requiert la tenue d’une audience, afin de pouvoir s’expliquer oralement devant la CDAP et de faire recueillir la déposition de son fils cadet E.________.
a) La procédure est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment (art. 29 al. 1 LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production de documents, titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des témoignages (let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). En outre, sauf disposition expresse contraire, les parties ne peuvent prétendre être auditionnées par l'autorité (cf. art. 33 al. 2 LPA-VD). Ces dispositions valent aussi bien pour la procédure devant l’autorité de décision que pour la procédure de recours.
Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent pas à la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst., en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir les preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48 s.; 125 V 332 consid. 3a p. 335 et les références citées), celui d'avoir accès au dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10), ainsi que celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos lorsque celles-ci sont de nature à influencer la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48/49; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a). Cette garantie étant de nature formelle, l'intéressé n'a pas à prouver que s'il avait été entendu, la décision aurait été différente, mais il suffit qu'il établisse n'avoir pu exercer son droit (ATF 137 I 195 consid. 2.2 p. 197; 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; 122 II 464; 120 V 357; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2011, ch. 2.2.7.4). On peut toutefois renoncer à renvoyer l’affaire à l’autorité inférieure, même si la violation du droit d’être entendu est importante, lorsque cette mesure est dénuée de sens et conduirait à un rallongement de la procédure incompatible avec le droit des parties à recevoir une décision au fond dans un délai raisonnable (ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204/205; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390, et les références citées).
Il en résulte que ni l’autorité de décision, ni l’autorité de recours ne sont tenues d’entendre personnellement l’administré avant de statuer. L’art. 6 par. 1, première phrase, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) – à teneur duquel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle – ne s'applique pas. En effet, une décision relative au séjour d'un étranger dans un pays ou à son expulsion ne concerne ni un droit de caractère civil ni une accusation en matière pénale au sens de cette disposition (ATF 137 I 128 consid. 4.4.2; TF 2C_283/2014 du 28 avril 2014 consid. 5.3; arrêt de la CourEDH, Rustam et Zainiddin contre Turquie, Recueil CourEDH 2005-I p. 225 §§ 82 s.).
c) En l’occurrence, le 7 décembre 2017, l'autorité concernée a informé le recourant qu'elle avait l'intention de proposer à l’autorité intimée qu’elle révoque son autorisation d’établissement et le renvoie de Suisse, au motif que celui-ci avait été condamné à une peine de longue durée (cf. art. 62 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20], dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 [cf. art. 126 al. 2 LEI], par renvoi de l’art. 63 al. 1 let. a LEI), d’une part, et avait attenté de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les avait mis en danger ou représentait une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (cf. art. 63 al. 1 let. b LEI), d’autre part. Parfaitement informé de la décision envisagée et de sa motivation, le recourant a requis et obtenu l’assistance judiciaire, le 15 janvier 2018; il s'est déterminé par la plume de son conseil, le 9 février 2018, de manière circonstanciée sur cette prise de position. Ayant alors suffisamment développé ses arguments en lien avec sa situation personnelle en Suisse, il n'explique pas ce qu'il aurait pu exprimer oralement qu'il n'ait pas déjà allégué ou ne pouvait pas alléguer par écrit. Son audition personnelle était dès lors superflue. Par ailleurs, le recourant a eu amplement l’occasion de se prononcer sur le contenu du dossier des autorités fédérales dans son acte de recours.
Pour les mêmes raisons, l’on peut se dispenser de tenir une audience aux fins d’auditionner le recourant et d’entendre son fils E.________. L’autorité concernée a produit son dossier. Sans doute, l'autorité doit soigneusement évaluer elle-même la nature et l'étendue des contacts entre le parent concerné et l'enfant, au moyen des preuves disponibles, à moins que la question n’ait déjà été réglée en procédure civile, la dernière décision judiciaire étant à cet égard déterminante (ATF 143 I 21 consid. 5.5.4 p. 31). Or, on retire du dossier de la présente cause, qui est complet, que le recourant continue d’entretenir des liens avec son fils E.________. A cela s’ajoute que le recourant a pu s’exprimer une dernière fois durant la procédure.
En outre, le litige a trait, comme on le verra ci-dessous, à des questions d’ordre principalement, sinon exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de tenir une audience.
3. La décision attaquée révoque l'autorisation d'établissement du recourant.
a) Ressortissant du Sri Lanka, le recourant détient la nationalité d’un Etat avec lequel la Suisse n’est liée par aucune convention. Seule s’applique en conséquence la LEI, de même que ses ordonnances d’application.
b) Aux termes de l'art. 63 al. 1 LEI, l'autorisation d'établissement peut être révoquée, notamment, si les conditions visées à l'art. 62 al. 1 let. a ou b LEI sont remplies (let. a), si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b), si lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale (let. c) ou l'étranger fait l'objet d'une expulsion relevant du droit pénal (let. e; en vigueur depuis le 1er janvier 2018). Cette disposition classe les cas de révocation de l'autorisation d'établissement en trois catégories dont la première (al. 1 let. a) comprend les situations où les conditions visées à l'art. 62 al. 1 let. a et b LEI sont réalisées. A teneur de l’art. 63 al. 2 LEI, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l'al. 1, let. b, et à l'art. 62, al. 1, let. b.
Selon l'art. 62 al. 1 let. b LEI, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de longue durée au sens de cette disposition toute peine dépassant un an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en tout ou partie) du sursis (ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147; 139 II 65 consid. 5.1 p. 72). L'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l'al. 1 let. b et à l'art. 62 al. 1 let. b.
c) Jusqu’au 30 septembre 2016, seule cette disposition légale permettait de révoquer l’autorisation d’un étranger au motif qu’il avait commis des infractions. Le 1er octobre 2016 est entrée en vigueur la loi fédérale du 20 mars 2015 mettant en œuvre l’art. 121 al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels, qui a notamment modifié le CP ainsi que la LEI. En vertu des art. 66a ss CP, il appartient désormais en principe au juge pénal et non à l'autorité administrative de statuer sur l’expulsion des étrangers ayant commis des infractions. Selon l’art. 66a CP, l’expulsion est obligatoire lorsqu’un étranger est condamné pour avoir commis l’une des infractions mentionnées dans la liste qui figure dans cette disposition. Selon l’art. 66a bis CP, le juge pénal peut également prononcer l’expulsion lorsqu’un étranger a été condamné pour une autre infraction que celles mentionnées à l’art. 66a CP. Cette novelle a également modifié l’art. 63 al. 3 LEI qui a la teneur suivante: « Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion ». Cette disposition vise à éviter des décisions contradictoires de l’autorité compétente en matière de migrations et du juge pénal, comme cela arrivait fréquemment sous l’empire de l’ancien Code pénal (art. 55 aCP ; Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, FF 2013 5373, spéc. p. 5440). Selon la jurisprudence, cette disposition ne s'applique toutefois pas lorsque les faits pour lesquels le recourant a été condamné ont été commis avant l'entrée en vigueur du nouveau droit puisque le juge pénal ne pouvait prononcer l'expulsion pour la commission de cette infraction en application de l'art. 66a bis CP (cf. arrêt PE.2017.0431 du 20 avril 2018).
d) En l’espèce, l’art. 63 al. 3 LEI n’est pas applicable, le recourant ayant été condamné par jugement du 13 juin 2016, soit avant l’entrée en vigueur de cette disposition. Pour le surplus, les conditions d'application de l'art. 62 al. 1 let. b LEI, par renvoi de l'art. 63 al. 2 LEI, sont remplies puisque le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (trente-quatre mois). Partant, la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant est fondée sur un motif conforme au droit et il n'est pas nécessaire de vérifier au surplus si les conditions d'application de l'art. 63 al. 1 let. b LEI sont également remplies (dans le même sens, arrêts 2C_182/2017 du 30 mai 2017 consid. 5.2; 2C_802/2015 du 11 janvier 2016 consid. 5; 2C_1189/2014 du 26 juin 2015 consid. 3.1).
4. La révocation d'une autorisation d'établissement ne se justifie que si elle est conforme au principe de proportionnalité, inscrit notamment à l'art. 96 LEI (art. 2 al. 2 LEI; arrêt TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 5.1).
a) La question de la proportionnalité de la révocation d'une autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Les critères déterminants se rapportent notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de celui-ci pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 16 consid. 2.2.1). Lorsque la révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; arrêt TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 5.2).
Le droit au respect de la vie privée garanti l’art. 8 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines conditions, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur cette dernière disposition suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2.; 135 II 377 consid. 4.3; arrêt 2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 4.4). Dans ce cadre, les mêmes éléments que ceux pertinents pour l'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 96 LEI doivent être pris en compte. L'examen de la proportionnalité de la mesure imposé par l'art. 96 LEI se confond avec celui imposé par les art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (cf. arrêts 2C_156/2018 du 5 septembre 2018 consid. 6.2; 2C_89/2018 du 16 août 2018 consid. 5.1 et références citées). Ces questions peuvent dès lors être examinées conjointement.
Dans la pesée des intérêts, il importe également de tenir compte de l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec son père, ainsi que l'exige art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4 p. 321). Selon la jurisprudence, le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. arrêt 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 144 I 91 consid. 3 p. 96s.; 140 I 145 consid. 3.2 p. 147; 139 I 315 consid. 2.2 p. 319 et les arrêts cités).
b) La solution n'est pas différente du point de vue de la mise en œuvre de l'art. 8 CEDH qu'en ce qui concerne l'art. 96 al. 1 LEI. Lorsque la révocation d'une autorisation se fonde sur la commission d’infractions, la pesée des intérêts part en premier lieu de la faute de la personne visée. L’infraction se reflète en effet dans la sanction prononcée par le juge pénal, de sorte que la durée de la peine infligée est le premier critère à prendre en considération pour évaluer la gravité de la faute (cf. ATF 129 II 215 consid. 3.1 p. 216, traduit et résumé in: RDAF 2004 I, p. 798; 120 Ib 6 consid. 4c p. 15; arrêts 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 5.1; 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.1). Le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises qu’une condamnation à une peine privative de liberté de deux ans justifiait généralement une expulsion administrative, même si l’étranger était marié avec un ressortissant suisse (ATF 125 II 521, traduit et résumé in RDAF 2000 I, p. 809; 122 II 433; v. également ATF 139 I 145 consid. 3.4 pp. 152/153). Cette limite vaut à tout le moins lorsqu’il s'agit d'une première demande d'autorisation ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée. Elle ne constitue cependant pas une limite absolue et a été fixée à titre indicatif (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.3 p. 148 s.). Dans son message relatif à la LEI, le Conseil fédéral s’est référé à cette jurisprudence et à la mesure des "deux ans ou plus" pour définir la longue peine privative de liberté (FF 2002 3469, p. 3565). Comme exposé, cette règle des deux ans, sans égard au type de délit commis, n'est toutefois pas absolue; ce qui compte avant tout, c'est l'appréciation globale de chaque cas particulier, qui doit être effectuée selon l'ensemble des critères déterminants (ATF 139 I 145 consid. 3.4/3.9 pp. 153 et ss).
La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important à prendre en considération dans la révocation d’un permis d’établissement. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.; arrêts 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 5.3; 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1; 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). Lorsque l’étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l’idée que les liens sociaux qu’il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l’autorisation doivent être prononcés pour des motifs sérieux (v. sur ce point ATF 144 I 266 consid. 3 pp. 277/278). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit donc se faire avec une retenue particulière. Cela étant, le renvoi d'étrangers ayant séjourné très longtemps en Suisse, voire de ceux qui y sont nés et y ont passé toute leur existence n'est pas exclu par la CEDH (ATF 130 II 176 consid. 4.4 p. 189 s. et les références). Toutefois, les exigences concernant la gravité de la faute pénale doivent être d’autant plus strictes que l’étranger vit depuis longtemps en Suisse. Il faut également prendre en considération l’âge auquel l’étranger s’est installé dans notre pays. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 31 consid. 2.3 p. 33 ss; 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; 125 II 521 consid. 2b p. 523). Cependant, même si celui-ci y est né et y a vécu jusqu’à présent, il n’est pas exclu que l’autorisation soit révoquée s’il a commis des actes de violence, des infractions d’ordre sexuel ou des délits liés aux stupéfiants ou s’il est multirécidiviste (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 p. 33; 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190, traduit et résumé in: RDAF 2005 I 641; arrêts 2C_28/2012 du 18 juillet 2012 consid. 3.2; 2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.3; 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.3 et les références citées; 2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.2; voir aussi Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 1997 I 267, spéc. p. 307 ss et les nombreuses références citées). En cas d'actes pénaux graves et de récidive, respectivement en cas de délinquance persistante, il existe en général un intérêt public important à mettre un terme à la présence de l'étranger en Suisse dans la mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; arrêts 2C_801/2012 du 23 février 2013 consid. 5.1; 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.3; 2C_903/2010 du 6 juin 2011 consid. 3.1, non publié sur ce point in ATF 137 II 233).
c) En la présente espèce, un intérêt public important commande le refoulement du recourant. On relève que celui-ci a été condamné une première fois en 2006 pour ivresse qualifiée au volant. A l’extrême rigueur, on peut retenir, pour nuancer cette première condamnation, que dix ans séparent les deux condamnations prononcées à son encontre. Ceci étant, le jugement du 13 juin 2016 est venu sanctionner des infractions commises par le recourant à l’encontre de biens particulièrement importants, l’intégrité physique et l’intégrité sexuelle. La question de la révocation de son autorisation d’établissement au vu de l’art. 63 al. 1 let. b LEI, disposition applicable lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse, aurait également pu se poser en l’occurrence (cf. sur ce point ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.; arrêts 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3; 2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.2). Le recourant s’en est pris physiquement à son épouse à raison d'une fois par semaine en moyenne, du mois d'octobre 2012 jusqu'à fin du mois de septembre 2013, devant leurs enfants par surcroît, allant à une reprise, le 28 septembre 2013, jusqu’à la blesser à la bouche, avant de la saisir par le cou; ce soir-là du reste, B.________ a dû se réfugier chez une voisine, la bouche en sang. En outre, à compter de l'année 2012 jusqu'au 11 septembre 2013, il a forcé son épouse, à quinze ou vingt reprises, à entretenir des relations sexuelles complètes avec lui malgré les refus clairement exprimés par cette dernière, tout en l’injuriant et en l’empêchant de se dégager. A cela s’ajoute qu’entre l’année 2008 et le 11 septembre 2013, le recourant a, à plusieurs reprises, menacé de mort sa victime. Le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois a retenu, à sa charge, que le recourant avait récidivé en cours d'enquête et n’avait démontré aucune prise de conscience de la gravité de ses actes, ni aucun repentir. Pour illustrer ces dernières constatations, on relève que le recourant n’a pas hésité à déclarer en audience: «(…) J'ai essayé d'aller la (ndr: B.________) récupérer chez la voisine. Je voulais qu'elle rentre à la maison car les problèmes familiaux doivent rester entre nous. La voisine ne vient pas de notre pays donc elle ne devait pas savoir (…)». De même, il a ajouté plus loin: «Je l’(idem) ai frappée car je n'arrive plus à contrôler ma colère lorsqu'elle me répond». Même si le jugement demeure plutôt laconique à cet égard, l’attitude que le recourant a adoptée durant son procès ne plaide guère en faveur de perspectives d'amélioration de son comportement. L’autorité pénitentiaire a du reste relevé, dans le plan d’exécution de la sanction, la faible capacité d'introspection du recourant quant aux infractions commises sur son épouse, même s’il respecte au demeurant l’interdiction de périmètre qui lui a été notifiée. Cette circonstance, comme celles entourant la commission des infractions reprochées au recourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle pour l'ordre public (cf. sur ce point, ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125s. et les références citées).
Ceci étant, il importe de garder à l’esprit le contexte particulier et les circonstances dans lesquelles le recourant a agi à l’encontre de son épouse. Tous deux formaient alors un couple de migrants, issu, par surcroît, d’un mariage arrangé selon la coutume ancestrale de leur ethnie. Cela peut expliquer la faible capacité d'introspection du recourant quant aux infractions commises sur son épouse, relevée par les autorités pénitentiaires dans leur rapport. Surtout, ses agissements doivent être mis en relation avec une consommation excessive d’alcool. Le Tribunal correctionnel a en effet mis en évidence la dépendance du recourant à l’alcool. L’autorité pénitentiaire a relevé sur ce point que le recourant semblait comprendre les enjeux futurs après sa sortie de détention et l'importance d'un cadre soutenant concernant sa problématique de consommation d'alcool. Le recourant suit du reste une thérapie depuis sa sortie de prison. De l’attestation médicale qu’il a produite, on retire qu’il est abstinent à l’alcool depuis son incarcération en juin 2017 et que cette abstinence s’est poursuivie depuis sa sortie de prison en novembre 2018. On gardera cependant à l’esprit que le sursis partiel dont il a bénéficié a été assorti de la condition qu’il suive un traitement ambulatoire contre cette dépendance. Le recourant se trouve ainsi contraint de se soigner s’il ne veut pas subir le solde de la peine privative de liberté prononcée à son encontre. On observe également sur ce point que le contenu du rapport de détention dont le Tribunal s’est fait communiquer une copie, démontre, dans l’ensemble, que le recourant a fait preuve de «compliance» et que son comportement en prison n’a suscité aucune plainte. Du reste, il n’a été sanctionné sur le plan administratif qu’à une reprise, pour une arrivée tardive d’une douzaine de minutes suite à un congé, dont il n’avait pas pu prévenir la prison, faute de téléphone portable. Les auteurs du rapport ont même mis en évidence son comportement exemplaire lors de sorties accompagnées. Dès lors, si le risque que le recourant représente pour la sécurité et l’ordre publics demeure à l’évidence actuel, il pourrait s’en trouver atténué par sa prise de conscience, certes tardive, de son alcoolisme. Tous ces éléments consuisent à douter que le risque de récidive soit en l’occurrence particulièrement élevé.
d) Dans la pesée des intérêts, il importe de tenir compte du fait que le recourant vit tout de même en Suisse depuis trente ans; cela constitue une présence de longue durée qui va de pair, en règle générale, avec une bonne intégration (ATF 144 I 266 consid. 3.9 p. 277). En outre, il convient de prendre en considération son degré d’intégration et de l'intensité des liens qu’il y entretient. Le comportement criminel d’une particulière gravité que le recourant a adopté à l’encontre de son épouse et la nature des biens protégés mis en péril par celui-ci tendent à démontrer qu’il n’a pas assimilé toutes les règles fondamentales de la vie en Suisse et ne respecte pas l’état de droit. Tout cela pourrait démontrer que la qualité de son intégration se révèle bien plus aléatoire qu’il le prétend. Ceci étant, le recourant a presque constamment travaillé depuis qu’il a successivement bénéficié d’une admission provisoire puis d’un titre de séjour et d’un permis d’établissement. Certes, il a perçu les prestations de l’assistance publique quelques mois avant de purger sa peine, ce qui n’est pas déterminant. Si elle reste, dans l’ensemble, bonne, on ne saurait cependant qualifier son intégration de particulièrement remarquable ou d’exceptionnelle. Le recourant a œuvré dans la restauration, la plupart du temps en qualité d’aide de cuisine, où il a su se faire apprécier de certains employeurs, puisque l’un d’entre eux l’a engagé à compter du 1er mars 2019. Le recourant ne dépend donc plus de l’assistance publique depuis lors. Il n’a toutefois jamais cherché à améliorer sa situation professionnelle en suivant, par exemple, une formation. Il reste que le recourant s’est bien comporté durant sa détention, comme on l’a vu plus haut. il semble entretenir un réseau de connaissances en Suisse, qui paraît cependant être exclusivement constitué de compatriotes. Il n’en demeure pas moins que les liens sociaux que le recourant a développés avec la Suisse sont suffisamment étroits pour qu’il en soit tenu compte dans la pesée des intérêts.
A cela s’ajoute que l’éloignement du recourant le contraindra à rejoindre son pays d’origine, où il n’a plus vécu depuis trente ans. Or, âgé de plus de cinquante ans, le recourant pourrait être confronté à une réintégration nettement plus difficile que la majorité de ses compatriotes demeurés au pays (cf. art. 31 al. 1 let. g OASA, par analogie).
Pour faire prévaloir son intérêt privé à demeurer en Suisse, le recourant met également en avant les relations qu’il entretient avec ses fils, plus particulièrement avec son cadet E.________. Or, on doit lui objecter à cet égard que ses deux premiers fils sont majeurs; aux termes du rapport du SPJ, du 14 février 2014, il n’entretenait plus aucune relation avec eux et l’on ignore si cette situation a évolué. Il est vrai que le recourant semble avoir conservé des relations personnelles avec son fils cadet, y compris depuis qu’il est en détention. Il ressort du reste du rapport de l’autorité pénitentiaire qu’il s’agit du seul contact que le recourant peut avoir avec sa famille proche. Or, son fils cadet, né le 2 avril 2001, est pratiquement majeur. Sur ce point, on peut généralement présumer qu'à partir de dix-huit ans, un jeune adulte est en mesure de vivre de manière indépendante, sauf circonstances particulières telles qu'un handicap physique ou mental, ou une maladie grave (cf. ATF 137 I 154 consid. 3.4.2, 129 II 11 consid. 2, 120 Ib 257 consid. 1e; arrêts 2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid. 4, 2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 4.1, 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1, 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2 ; arrêt PE.2016.0309 du 27 février 2017). La Cour européenne des droits de l'homme subordonne aussi la protection de l'art. 8 CEDH, s'agissant d'adultes et notamment d'enfants adultes vis-à-vis de leurs parents, à l'existence de facteurs de dépendance allant au-delà des sentiments d'attachement ordinaires (arrêts 2C_546/2013 précité consid. 4.1 et les nombreuses références aux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme; 2D_139/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.3). En l’espèce, l’on peut à la limite admettre que le recourant soit attaché à son fils cadet, et réciproquement, même si aucun élément du dossier ne démontre l’existence d’un lien de dépendance entre eux. Dans l'appréciation de l'opportunité de la révocation de l’autorisation d’établissement du recourant, les relations familiales, par ailleurs ténues, ne constituent dès lors qu'un élément parmi les autres.
e) Le refus d'octroyer ou de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH suppose sans doute de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 140 I 145 consid. 3.1; arrêt 2C_173/2017 du 19 juin 2017 consid. 5.2 et les références citées). Cette question peut demeurer indécise; il apparaît en effet qu’au terme de la pesée des intérêts, inhérente à l’art. 96 LEI, l’intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse doit l’emporter sur l’intérêt public à l’éloigner.
Il résulte de ce qui précède que la révocation de l’autorisation d’établissement dont bénéficiait le recourant apparaît comme étant contraire au principe de proportionnalité. Dans ces conditions, il est superfétatoire d’examiner, par surcroît, si son renvoi n’est pas illicite au regard des art. 3 CEDH et 83 al. 3 et 4 LEI.
Partant, la décision attaquée ne peut être maintenue et sera annulée. Le recourant doit toutefois être rendu attentif au fait que le maintien de son autorisation d’établissement implique qu'il ne commette plus de nouvelles infractions à l'avenir. S'il devait récidiver, il s'exposerait à des mesures d'éloignement. Il y a donc lieu de lui adresser un avertissement formel en ce sens (cf. art. 96 al. 2 LEI ; dans ce sens, arrêt 2C_176/2017 du 23 juin 2017 consid. 4.4).
5. a) Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le Tribunal à admettre le recours et à annuler la décision attaquée.
b) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 22 juin 2018. Il y a lieu de corriger cette décision, en ce sens que l’assistance accordée prend effet au 21 juin 2018. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence, compte tenu de la liste des opérations produite, l’indemnité de Me Patrick Guy Dubois peut être arrêtée à 4'266 fr.30, soit 3’690 fr. d'honoraires (20h30 x 180 fr.), 271 fr.30 de débours et 305 fr. de TVA ([3'690 fr. + 271 fr.30] x 7,7%).
c) Il se justifie, au vu du sort du recours, de renoncer à la perception d’un émolument (cf. art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD).
d) L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendue attentif au fait qu’il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
e) En outre, des dépens seront alloués au recourant, qui obtient gain de cause avec l’assistance d’un conseil (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD); ceux-ci devront être portés en déduction de l’indemnité due à son conseil.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport, du 18 mai 2018, est annulée.
III. Un avertissement est adressé à A.________, dans le sens des considérants du présent arrêt.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
V. L’indemnité d’office de Me Patrick Guy Dubois est arrêtée à 4'266 fr.30 (quatre mille deux cent soixante-six francs et trente centimes), TVA incluse, sous déduction de l’indemnité allouée au chiffre VI, ci-après.
VI. L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l'économie, de l’innovation et du sport, versera à A.________ une indemnité de 2’500 (deux mille cinq cents) francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 22 mars 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.