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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 6 août 2018 |
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Composition |
M. Laurent Merz, président; MM. Guy Dutoit et Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière |
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Autorité intimée |
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Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du Canton de Vaud, Secrétariat général, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Service de la population du Canton de Vaud (SPOP), à Lausanne, |
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Objet |
Révocation |
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Recours A.________ et consorts c/ décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du 18 mai 2018 révoquant l'autorisation d'établissement de A.________ et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après: le recourant), ressortissant kosovar né en 1979, a déposé à la fin des années 1990 et au début des années 2000 des demandes d'asile en Suisse qui se sont soldées par des décisions de non-entrée en matière. Le recourant a alors séjourné dans le Canton des Grisons et a dû être refoulé le 14 août 2002 dans son pays.
A des dates non précises, il est revenu entre 2004 et 2005 en Suisse où il a finalement épousé à ******** (VD) le 21 novembre 2005 la ressortissante suisse E.________ (ci-après: l'épouse ou l'ex-épouse), née en 1980. Aucun enfant n'est issu de cette union. Le recourant a par la suite été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, renouvelée jusqu'en novembre 2010, date à laquelle il a obtenu une autorisation d'établissement, dont le délai de contrôle a été renouvelé le 6 octobre 2015. Le recourant a travaillé en Suisse comme coffreur pour l'entreprise F.________), appartenant à son frère G.________ (ci-après: G.________). A titre d'exemple, il y a touché en 2015 un revenu imposable annuel de 78'400 fr.
En été 2010, l'épouse a fait l'objet d'une tutelle, respectivement d'une curatelle de portée générale, la qualité de tuteur (puis curateur) étant confiée à l'Office des tutelles et curatelles. Par courrier du 6 janvier 2010 (recte: 2011; pièce 5 du recourant), le tuteur a demandé au recourant de verser dorénavant sur un nouveau compte bancaire la pension de 1'300 fr. que ce dernier devait à son épouse. Il ne ressort pas du dossier en vertu de quelle décision ou accord cette pension a été fixée. Selon le recourant, il versait cette pension depuis 2006, suite à une hospitalisation de son épouse.
Suite à une requête commune, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé le 24 mars 2015 le divorce des époux et ratifié une convention que ceux-ci avaient conclue (par l'intermédiaire du curateur) en date du 20 mars et 2 avril 2014 (pièce 4 du recourant). Les époux renonçaient à toute contribution d'entretien l'un envers l'autre. Il ressort du jugement de divorce qu'à cette époque le recourant percevait un salaire mensuel net d'environ 6'000 fr. et l'épouse était au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité (AI) de 1'160 fr. par mois et de prestations complémentaires de 3'250 fr. par mois.
B. B.________ (ci-après: la recourante ou la fiancée), ressortissante kosovare née en 1981, serait venue en Suisse, selon ses indications, début 2005 où elle a accouché le 23 février 2005 de son fils C.________ à ******** (VD). Elle serait retournée au Kosovo un mois après avec son fils pour revenir en Suisse, plus précisément dans le Canton de Vaud, au milieu de l'année 2009.
Accompagnée de G.________, le frère du recourant, elle s'est présentée le 14 juin 2009 au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe (VD) pour y déposer une demande d'asile. Du 21 juillet 2009 au 28 avril 2010, la recourante et son fils ont été hébergés dans un foyer de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) à ******** (VD).
Par décision du 5 août 2009, les autorités fédérales (aujourd'hui le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) ont rejeté la demande d'asile et prononcé le renvoi de la recourante et de son fils. Ces derniers ont alors recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF).
Lorsque l'EVAM a voulu transférer, au printemps 2010, la recourante dans un logement individuel de deux pièces à Aigle (VD), la recourante s'y est opposée en se prévalant de son état de santé fragile. Elle a également fait valoir qu'un certain H.________, originaire du même pays que la recourante, s'était engagé à lui trouver un appartement privé. Le 28 avril 2010, la recourante et son fils sont allés habiter dans un appartement privé à ******** (VD). Afin de quérir une participation financière de l'EVAM à ses charges de loyer, la recourante a fourni un courrier cosigné par G.________, lequel confirmait lui sous-louer deux chambres avec cuisine et salle de bain. L'EVAM a alors participé aux frais de logement pour un montant d'un peu moins de 1'000 fr. par mois (cf. pour plus de détails aussi la dénonciation pénale de l'EVAM du 17 avril 2018 versée au dossier du SPOP).
Le 13 octobre 2011 (D-5672/2009), le TAF a partiellement admis le recours contre la décision du SEM du 5 août 2009 et renvoyé la cause à ce dernier pour complément d'instruction concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi. Le TAF a toutefois rejeté le recours en tant qu'il portait sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile.
Le 24 mars 2012, la recourante a donné naissance à ******** (VD) à son deuxième enfant, sa fille D.________. Elle a indiqué que le père était inconnu. Face à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, elle a affirmé le 18 septembre 2012 avoir eu des relations intimes avec trois messieurs durant les soirées à l'époque de la conception de D.________ et qu'elle ne savait rien des pères potentiels.
Suite à une instruction complémentaire notamment par l'intermédiaire de la Représentation suisse au Kosovo, le SEM a prononcé le 11 avril 2013 une seconde fois le renvoi de la recourante et de ses enfants. Le SEM a retenu que la recourante avait manifestement tenté de tromper les autorités suisses et occulté des faits essentiels dans le cadre de la procédure d'asile. Le TAF a rejeté par arrêt du 26 juin 2013 (D-2666/2013) le recours interjeté par la recourante retenant notamment que le récit de cette dernière ne correspondait pas à la réalité.
Depuis, la recourante requiert et bénéficie pour elle et ses enfants de prestations de l'aide d'urgence.
Le 5 août 2013, la recourante a déposé une demande de reconsidération auprès du SEM.
Le 19 août 2013, le SEM a imparti à la recourante et aux enfants un délai pour quitter la Suisse d'ici au 16 septembre 2013. Par décision du 29 août 2013, il a rejeté la demande de reconsidération du 5 août précédent. Le recours déposé par la recourante contre cette décision auprès du TAF a été rejeté par arrêt du 11 novembre 2013 (D-5236/2013).
Le 27 janvier 2014, la recourante a déposé une deuxième demande de reconsidération auprès du SEM qui l'a rejetée par décision du 14 février 2014.
Par la plume du mandataire qui l'avait représenté devant les autorités fédérales, la recourante a demandé le 15 juin 2014 au Service de la population du Canton de Vaud (SPOP) l'octroi d'une autorisation de séjour. Par acte du 23 septembre 2014, le SPOP a refusé cette demande et relevé que la recourante et ses enfants étaient tenus de quitter la Suisse.
Le 20 novembre 2014, la recourante a déposé une troisième demande de reconsidération auprès du SEM que celui-ci a rejetée le 20 novembre 2014. Faute de versement de l'avance de frais, le TAF a déclaré le recours interjeté contre dite décision irrecevable (arrêt D-7413 du 5 février 2015).
Le SPOP a notifié le 5 mai 2015 à la recourante un plan de vol pour un départ vers le Kosovo le 21 mai 2015. La recourante ne s'est pas présentée à l'aéroport à la date indiquée.
Par la plume d'un nouveau mandataire professionnel, la recourante a requis du SPOP le 31 août 2015 le réexamen de son dossier et l'octroi d'une autorisation de séjour. Par écriture du 16 décembre 2015, le SPOP a refusé une nouvelle fois l'octroi d'une autorisation de séjour et relevé que la recourante et ses enfants étaient tenus de quitter la Suisse.
Le 21 avril 2015, une pétition a été déposée auprès du Grand Conseil du Canton de Vaud en faveur de la recourante et de ses enfants. Transmise par le Grand Conseil au Conseil d'Etat du Canton de Vaud, ce dernier s'est prononcé le 2 mars 2016 en défaveur de la recourante.
C. Le 23 septembre 2016, le recourant a procédé à la reconnaissance en paternité des enfants C.________ et D.________ qui portent depuis son nom de famille. Par la même occasion, il a demandé le regroupement familial en leur faveur et a signé quelques jours après une attestation de prise en charge financière.
Le 26 septembre 2016, les recourants ont encore initié auprès de l'Etat civil de ******** des démarches en vue de leur mariage. Ce dernier s'est enquis sur le statut de séjour de la recourante.
Par déclaration du 7 novembre 2016, la recourante a renoncé à requérir l'aide d'urgence dont elle avait bénéficié jusqu'alors.
Dans le cadre de son audition par le SPOP, le 10 janvier 2017, le recourant a répondu notamment ce qui suit à la question concernant sa situation actuelle (pièce 24 du dossier SPOP):
"J'ai été marié une seule fois, de 2005 (je ne sais plus le mois) à 2014. On s'est vite séparé. On a vécu 6 mois dans l'appartement. Après elle est tombée malade parce qu'elle avait pris de la cocaïne. Depuis 2006, nous n'avons plus jamais vécu ensemble. Nous n'avons pas eu d'enfant. La dernière fois que je l'ai vue c'était au divorce.
Après notre séparation, elle a été hospitalisée. Je ne sais pas si elle avait une adresse, en tout cas je ne la connaissais pas.
Pendant 9 ans j'ai vécu seul et je n'ai pas divorcé.
Au bout de 9 ans j'ai décidé de demander le divorce parce que je suis tombé amoureux de ma fiancée.
Actuellement je travaille en tant que coffreur pour [...], entreprise appartenant à mon frère. [...]
Vous me demandez pourquoi je n'ai pas divorcé avant. Je vous réponds que sinon j'aurais perdu mon permis de séjour.
Lors de ses séjours hospitaliers, je lui ai toujours rendu visite. D'ailleurs nous nous voyons toujours, nous sommes restés amis. [...]"
Interpellé sur la situation actuelle de sa "fiancée", le recourant a expliqué qu'elle vivait en Suisse depuis 2011. Avant, elle était au Kosovo, mais était venue en 2005 une fois en Suisse pour le chercher. Vu qu'elle n'avait pas son adresse et qu'il s'était identifié face à elle en 2004 sous un faux nom, elle ne l'avait finalement trouvé qu'en 2011. Ils s'étaient vu pour la première fois en 2004 au Kosovo; ils avaient bu du café et discuté. C'était la seule et unique fois qu'ils s'étaient vus avant 2011. En 2011, ils s'étaient croisés dans un magasin à ******** (VD) et s'étaient alors rendu dans un hôtel dans les environs. A l'époque, sa fiancée habitait à ******** (VD) chez G.________ (le frère du recourant), sans qu'il sache depuis quand elle y était; quant àG.________, celui-ci vivait séparé de sa femme. Lui-même travaillait avec son frère G.________ depuis 2006. Il voyait son frère tous les jours et avait toujours été chez lui boire un café et discuter un moment. Il n'avait toutefois jamais croisé sa fiancée ou l'enfant. Ce n'est qu'en 2016 qu'il avait appris que sa fiancée et les enfants habitaient avec G.________. Par contre, il ne savait pas où son frère vivait actuellement; même s'il le voyait tous les jours, il ne le lui avait pas demandé sa nouvelle adresse. Il ne l'avait pas non plus aidé lors du déménagement. Son frère ne savait pas avant 2016 que les enfants de sa fiancée étaient ceux du recourant. Sa fiancée et les enfants avaient habité avec G.________ jusqu'en 2016 sans que ce dernier ne lui dise quoique ce soit à ce sujet. A un certain moment, l'EVAM avait demandé des tests ADN de G.________ et des enfants qui s'étaient révélés négatifs. Ce n'est que le 15 avril 2016 qu'il a appris que les enfants C.________ et D.________ étaient les siens. C'est aussi ce jour-ci qu'il a vu pour la première fois les enfants. A cette date, il a proposé le mariage à sa fiancée, alors qu'ils vivaient déjà depuis quatre mois ensemble avec elle à ******** (VD). Lorsque le SPOP a insisté à savoir si le recourant avait bien appris l'existence de ses deux enfants le jour de ses fiançailles, le recourant a répondu qu'il ne se souvenait plus. Son frère G.________ avait déménagé lorsqu'il avait été vivre avec sa fiancée.
Quant à la fiancée, celle-ci a déclaré le 10 janvier 2017 (pièce 23 du dossier SPOP) qu'ils s'étaient vus trois fois en 2004; ils étaient tombés amoureux et la troisième fois ils ont eu des rapports intimes dont est issu leur premier enfant. Elle ne connaissait que le prénom du recourant. Ils se sont perdus de vue. En 2005, elle était venue en autocar en Suisse pour accoucher son fils; elle a été début février chez des amis et est repartie au Kosovo en mars 2005 avec son fils; n'ayant pas de domicile fixe, elle avait vécu "comme ci, comme ça", elle ne sait plus chez qui; elle a fait des ménages et s'est fait aider par des gens qu'elle ne connaît pas. En 2009, elle est revenue en Suisse. De juillet 2009 à mai 2010, elle a vécu dans un foyer EVAM, puis elle a été habiter chez G.________. Elle savait que c'était le frère du recourant. Même si G.________ savait que le recourant était le père de l'enfant, G.________ ne lui avait jamais dit où se trouvait le recourant. Elle avait rencontré G.________ en juin 2009 par hasard à la gare de ******** (VD); c'était alors lui qui l'avait accompagnée en voiture au Centre d'enregistrement de demandes d'asile à Vallorbe (VD). Elle n'a toutefois su que sept semaines plus tard, lors de son transfert à ******** (VD), que G.________ était le frère du recourant. Par la suite, elle a retrouvé le recourant par hasard à ******** (VD) en Suisse en juin 2011 et elle lui avait annoncé qu'elle avait eu un fils. Elle ne lui avait pas présenté son fils et elle a à nouveau eu une seule fois des rapports intimes avec le recourant dans un hôtel, suite à quoi elle est tombée enceinte du deuxième enfant. Elle n'avait alors plus revu le recourant jusqu'à ce qu'elle sache qu'elle était enceinte; ils s'étaient ainsi revus en septembre 2011 et elle lui a annoncé sa grossesse; il lui a demandé d'avorter ce qu'elle a refusé. Par la suite, ils ne s'étaient revus qu'en mars 2016 et c'est aussi ce mois-ci que le recourant a vu ses enfants pour la première fois. Il n'était pas nécessaire d'effectuer des tests ADN; en voyant les enfants, on sait tout de suite que le recourant est leur père. Le 15 avril 2016, le recourant lui a proposé le mariage. G.________ a quitté en mars 2016 l'appartement dans lequel elle vit avec les enfants.
Par écriture du 7 juin 2017, le SPOP a notamment informé les recourants qu'il suspendait le traitement des dossiers de la fiancée et des enfants jusqu'à droit connu sur la procédure concernant le permis d'établissement du recourant. Compte tenu du résultat de l'audition des recourants du 10 janvier 2017, il envisageait de proposer au Chef du Département de l'économie, de l'innovation et du sport du Canton de Vaud de prononcer la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant et de prononcer aussi le renvoi.
La mandataire actuelle des recourants s'est constituée face au SPOP le 5 juillet 2017 et a obtenu le mois suivant la consultation du dossier. Après plusieurs prolongations de délai, elle s'est déterminée par écriture du 13 novembre 2017.
Par la plume de sa mandataire, le recourant a encore demandé le 16 mai 2018 au SPOP d'accorder à ses enfants des visas de retour parce qu'il souhaitait se rendre au Kosovo avec eux du 20 juillet au 20 août 2018. Par écriture du 24 mai 2018, le SPOP a refusé de délivrer ces visas de retour.
D. Par décision du 18 mai 2018, notifiée le 22 mai 2018, le Chef du Département de l'économie, de l'innovation et du sport du Canton de Vaud (ci-après: l'autorité intimée) a révoqué l'autorisation d'établissement du recourant et prononcé son renvoi de Suisse en lui impartissant un délai de deux mois dès la notification de la décision pour quitter le pays.
E. Par acte de leur mandataire du 21 juin 2018, le recourant, B.________ et les enfants C.________ et D.________ ont déféré cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils concluent à l'annulation de dite décision et au maintien de l'autorisation d'établissement du recourant, subsidiairement à l'octroi d'une autorisation de séjour et plus subsidiairement au renvoi à l'autorité intimée pour nouvelles instruction et décision dans le sens des considérants. Ils ont joint divers documents à leur recours, dont des "attestation sur l'honneur" de quatre anciens voisins déclarant avoir "souvent croisé" le recourant avec son ex-épouse suisse entre 2006 et 2013, laquelle "habitait les week-ends avec son mari et aussi certaines semaines quand elle ne se rendait pas à l'hôpital" (pièces 6 recourant).
Par ordonnance du 22 juin 2018, le Tribunal a requis le versement d'une avance de frais et informé les parties qu'il se réservait la possibilité de statuer sans échange d'écritures.
Le 27 juin 2018, le SPOP a transmis le dossier des recourants.
Par ordonnance du 28 juin 2018, les parties ont été informées du versement de l'avance de frais en temps utile, de la production du dossier par le SPOP et qu'une décision sera rendue à court terme sous réserve d'éventuelles mesures d'instruction supplémentaires ordonnées par la Cour.
F. La Cour a statué par voie de circulation. Dans la mesure utile, les arguments des parties seront repris par la suite.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai légal et les dans les formes prévues par la loi par la personne concernée directement par la décision attaquée, le recours est recevable (cf. 75, 79, 95 et 99 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). La question de savoir si les enfants et en particulier la mère de ceux-ci, qui n'est actuellement pas mariée avec le recourant, sont également légitimés à recourir, alors que la décision attaquée ne porte pas directement sur leur statut de séjour, peut être laissée ouverte.
2. a) L'autorité intimée a révoqué, en application de l'art. 63 al. 1 let. a en lien avec l'art. 62 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorisation d'établissement du recourant au motif que ce dernier avait dissimulé aux autorités migratoires, lors du renouvellement de son autorisation de séjour et de l'octroi de l'autorisation d'établissement, d'une part, qu'il vivait séparé de son épouse et que son mariage était depuis longtemps vidé de sa substance et, d'autre part, jusqu'en septembre 2016, l'existence de ses enfants et leur présence en Suisse avec leur mère. L'autorité intimée a estimé que les mesures ordonnées étaient proportionnées et adéquates.
b) L'art. 63 LEtr traite de la révocation des autorisations d'établissement. Son alinéa 1 let. a renvoie notamment à l'art. 62 al. 1 let. a LEtr selon lequel une autorisation peut être révoquée "si l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation".
Selon la jurisprudence, même si un motif de révocation est réalisé, les autorités doivent procéder, selon l'art. 96 LEtr, à une pesée des intérêts et tenir compte des circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_420/2018 du 17 mai 2018 consid. 6.2).
Par ailleurs, il ressort de l'art. 63 al. 2 LEtr qu'une révocation de l'autorisation d'établissement selon l'art. 62 al. 1 let. a LEtr n'est plus possible lorsque l'étranger séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans. Le séjour légal et ininterrompu du recourant ayant commencé en 2005, ce délai de quinze ans n'était pas encore arrivé à échéance lorsque l'autorité intimée a rendu sa décision en mai 2018 (cf. ATF 137 II 10 consid. 4).
c) Dans un premier moyen, les recourants font valoir que c'est à tort que l'autorité intimée a constaté que les conditions de l'art. 62 al. 1 let. a LEtr étaient réalisées. Par ailleurs, compte tenu de l'état de santé de son ex-épouse, la vie commune n'avait pas été possible pour des raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr. Au vu de son intégration, le recourant devait bénéficier à tout le moins d'une autorisation de séjour en application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ou plus subsidiairement encore de l'art. 30 LEtr.
Dans leur acte de recours, les recourants renvoient notamment à un arrêt du Tribunal fédéral (TF 2C_706/2015 du 24 mai 2016 consid. 4.3) selon lequel, la seule dissimulation d'un enfant, sans question précise de l'autorité à ce sujet, ne constitue pas un cas de révocation de l'autorisation d'établissement. Concernant son ex-épouse, le recourant l'avait soutenue constamment, tant financièrement que personnellement. S'ils avaient vécu ensemble relativement peu de temps, respectivement environ six mois, après leur union en novembre 2005, c'était en raison de la maladie et des nombreux séjours en hôpital de son ex-épouse. Le recourant lui avait toujours rendu visite et ils se voyaient régulièrement. Encore à l'heure actuelle, ils se voyaient et étaient restés de bons amis. En octobre 2012, ils avaient décidé de se séparer, essentiellement en raison des difficultés liées aux conditions médicales de son ex-épouse. Durant leur séparation, il a contribué à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension alimentaire de 1'300 fr. par mois entre 2006 et 2015.
d) L'arrêt précité 2C_706/2015 du Tribunal fédéral du 24 mai 2016 (dont le consid. 3 est publié à l'ATF 142 II 265) retient effectivement que la seule dissimulation d'enfants ne constitue pas un motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 let. a LEtr lorsque les autorités ne posent pas de question à ce sujet (consid. 3.2 et 4.3). Le Tribunal fédéral précise toutefois que l'indication d'enfants peut être exigée même si l'autorité n'a pas posé de question à ce sujet, lorsque toutes les circonstances du cas d'espèce peuvent faire apparaître que leur existence relève d'une certaine importance. Cela est le cas si l'existence d'enfants pourrait laisser supposer que l'étranger entretienne, à côté de son union avec une personne en Suisse, une relation parallèle avec une compatriote qu'il épouse ou entend épouser par la suite (cf. TF 2C_1115/2015 du 20 juillet 2016 consid. 4.2.1 avec renvoi à l'arrêt précité 2C_706/2015). Par ailleurs, il ressort notamment de l'arrêt cité par les recourants que dissimuler une telle relation parallèle constitue en soi également un cas de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 let. a LEtr; en ne mentionnant pas une telle relation, l'étranger cherche à tromper l'autorité sur le caractère stable de sa relation vécue avec la personne qui lui donne le droit d'obtenir une autorisation de séjour ou d'établissement conformément aux art. 42 et 43 LEtr; il provoque ou maintient ainsi une fausse apparence de monogamie (ATF 142 II 265 [2C_706/2015] consid. 3.2 in fine et, non publié, consid. 4.3 in fine).
e) Comme le relève l'autorité intimée dans sa décision attaquée, les explications données par les recourants au sujet de leur relation sont abracadabrantes et pas vraisemblables. Déjà, le SPOP avait expliqué dans son courrier adressé au recourant le 7 juin 2017, par lequel il lui avait donné la possibilité de se déterminer, qu'il apparaissait plutôt probable que le recourant et sa fiancée entretenaient une relation suivie déjà depuis 2004 (pièce 27 du dossier SPOP). Dans les déterminations de leur mandataire, en particulier du 13 novembre 2017, qui répondaient à l'écriture du SPOP du 7 juin 2017, les recourants n'avaient pas remis en question que le recourant remplissait le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. a LEtr. Ils ont uniquement fait valoir que la révocation de l'autorisation d'établissement ne serait pas proportionnée. Comme exposé, les recourants contestent dans leur recours du 21 juin 2018 à présent aussi que le motif de révocation soit rempli. Il est toutefois significatif qu'ils ne touchent pas un mot sur la problématique de leur relation depuis 2004, ni dans leur acte de recours, ni dans les suites à l'écriture du SPOP du 7 juin 2017, d'autant plus qu'ils se réfèrent à l'arrêt du Tribunal fédéral (2C_706/2015) qui évoque la problématique d'une relation parallèle et d'enfants qui en sont issus.
Comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée, lors de leur audition en janvier 2017 (pièces 23 et 24 du dossier SPOP), le recourant et sa fiancée ont donné des versions qui diffèrent sur certains points, en particulier sur ce qu'eux-mêmes et leur entourage savaient de leur situation et des enfants (cf. ci-dessus let. C). Le recourant se contredit aussi lui-même notamment lorsqu'il explique lors de cette audition qu'il avait demandé le divorce de son ex-épouse suisse parce qu'il était tombé amoureux de sa fiancée. Les autorités ont en effet relevé que le divorce avait été prononcé en mars 2015, alors que les recourants déclarent ne s'être revus que fin 2015 ou début 2016, après leur dernière séparation de 2011. En procédure judiciaire, les recourants tentent de réparer ce lapsus en expliquant que la séparation de son ex-épouse avait été décidée en octobre 2012 d'un commun accord en raison des "difficultés liées aux conditions médicales" de cette dernière.
Si on peut admettre que le recourant et son ex-épouse ont décidé fin 2012 d'un commun accord de divorcer, il apparaît en définitive et au vu de toutes les circonstances vraisemblable que le recourant a entretenu depuis 2004 sans discontinuer une relation, au moins parallèle si ce n'est pas unique, avec sa fiancée et qu'il a maintenu cette relation jusqu'à ce jour, aussi après son mariage en novembre 2005 avec son ex-épouse suisse. Le recourant se contredit sur ses relations avec son ex-épouse: une fois il explique, en janvier 2017, qu'il ne l'avait plus revue depuis leur divorce en mars 2015, pour ensuite prétendre qu'ils étaient restés amis et qu'ils se voyaient régulièrement. Les explications des recourants notamment sur leurs propres rencontres et retrouvailles sont invraisemblables, voire rocambolesques. Les recourants se contredisent entre eux notamment aussi sur la question de savoir si le frère du recourant était au courant de la paternité de ce dernier. Ce n'est que par le fait que les recourants vivaient une véritable relation et non des rapports d'une nuit que l'on comprend que la recourante soit venue, en février 2005, accoucher justement en Suisse et en plus à ******** (VD), une petite ville d'environ 20'000 habitants dans un pays d'environ 8 millions d'habitants, dans laquelle le recourant a quelques mois plus tard célébré le mariage avec l'épouse suisse. Il est tout simplement saugrenu d'admettre que le recourant ne lui avait pas donné d'adresse et indiqué un faux nom de peur qu'elle le retrouve. Du reste, la fiancée a admis que le recourant lui avait donné son vrai prénom. Tout aussi saugrenues sont les explications de la fiancée qu'elle aurait ensuite vécu de l'aide d'inconnus au Kosovo après avoir accouché en Suisse et avant d'y revenir en 2009. Il en va de même du récit de leurs prétendues retrouvailles fortuites en 2011 à ******** (VD) qui auraient tout de suite abouti une seconde fois à des rapports sexuels sans lendemain et à une nouvelle grossesse. Peu crédibles sont aussi les récits selon lesquels le recourant, bien qu'il voie quotidiennement son frère G.________ dans le cadre de leur travail et auquel il allait régulièrement rendre visite à la maison jusqu'à son déménagement en mars 2016, ne saurait pas où vit actuellement son frère. C'est pareil pour les explications selon lesquelles, en revenant en Suisse en 2009, la fiancée aurait croisé tout par hasard G.________, que celui-ci l'aurait conduit au centre de requérants d'asile à Vallorbe, pour qu'elle aille ensuite vivre avec lui, que celui-ci n'aurait rien dit au recourant et que ce dernier n'aurait rien vu malgré ses maintes visites dans l'appartement où auraient vécu sa fiancée et ses enfants avec G.________ pendant quelques années (entre le 28 avril 2010 et mars 2016).
Déjà le TAF (dans son arrêt D-2666/2013 du 26 juin 2013) et le SEM (dans sa décision du 11 avril 2013) avaient retenu que la recourante cachait aux autorités des faits essentiels, notamment sur son réseau social et familial, que son récit ne correspondait pas à la réalité, que ses allégations relatives au père de son premier enfant n'étaient clairement pas convaincantes et que pour venir accoucher en Suisse en 2005 elle avait dû bénéficier d'une structure solide et organisée et de moyens financiers non négligeables à l'échelle du Kosovo, alors que la recourante prétendait avoir été répudiée par sa famille. Dans son arrêt du 13 octobre 2011 (D-5672/2009, consid. 7.3.3.3), le TAF avait notamment déjà relevé qu'il était invraisemblable que la recourante ait pu offrir à son fils des visites médicales chez des médecins privés au Kosovo, passer son permis de conduire en 2008 et économiser suffisamment d'argent pour financer son voyage jusqu'en Suisse, si son activité lucrative au Kosovo ne lui permettait à peine de survivre. Face à ces autorités, la recourante avait notamment fait valoir qu'elle avait eu son premier enfant avec un homme de l'ethnie Rom qu'elle avait rencontré à maintes reprises à l'insu de ses parents qui l'avaient alors répudiée. L'instruction des autorités fédérales sur place avait permis de savoir que ses parents ne l'avaient pas repoussée, mais que c'est elle qui avait disparu. Les autorités fédérales étaient par ailleurs restées dubitatives sur le rôle du frère du recourant (G.________) qui vivait avec la recourante et les enfants, mais qui n'avait pas été décelé comme père de ces derniers suite à des tests de filiation du 6 mai 2013. Lors de sa requête à l'attention du SPOP du 31 août 2015 dans le but d'obtenir un permis de séjour pour cas de rigueur, la recourante avait encore indiqué que "chaque enfant est issu d'un père différent, et par ailleurs inconnu". Devant la Justice de paix, elle avait affirmé le 18 septembre 2012 avoir eu des relations intimes avec trois messieurs durant les soirées à l'époque de la conception de D.________ et qu'elle ne savait rien des pères potentiels. Lors de son audition en janvier 2017 par le SPOP, elle a par contre déclaré avoir rencontré le recourant en septembre 2011 pour l'informer qu'elle était à nouveau enceinte de lui, suite à quoi celui-ci lui aurait demandé d'avorter.
Il doit en être déduit que les recourants n'hésitent pas à mentir, aussi bien aux autorités qu'aux tribunaux, pour arriver à leur fin. Certes, il peut parfois y avoir des hasards surprenants, mais, en l'espèce, les allégations des recourants pour expliquer pourquoi ils ont deux enfants communs sans avoir eu de relations stables et sans que le recourant en sache quoi que ce soit avant début 2016 ne sont tout simplement pas crédibles. La confirmation des conclusions du Tribunal de céans selon lesquelles les recourants vivent une relation stable au moins depuis 2004 sans discontinuer se trouve aussi dans le fait que le recourant, une fois qu'il a obtenu l'autorisation d'établissement et divorcé de son épouse suisse, a demandé le regroupement familial des enfants, puis de la recourante qu'il veut épouser, alors que le statut de séjour de ces derniers devenait de plus en plus précaire en Suisse. Sans relation préalable durable, le recourant n'aurait pas proposé le mariage aussi rapidement le 15 avril 2016 et reconnu les enfants en septembre 2016 sans aucun test de paternité, alors que, selon leurs explications, ils venaient de se retrouver fin 2015 / début 2016, qu'en 2004 le recourant prétendait vouloir sortir de la vie de sa fiancée, qu'il affirme ne pas savoir ce que sa fiancée avait fait par la suite et qu'il aurait demandé en septembre 2011 l'avortement du second enfant et aurait à nouveau rompu tout contact avec sa fiancée pendant presque cinq ans. Dans cette mesure, il faut aussi conclure que le recourant connaissait l'existence des enfants depuis leur naissance, tout comme il savait qu'il était leur père.
Dès lors, il doit être retenu que le recourant remplit le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. a LEtr en ayant dissimulé aux autorités de migration sa relation parallèle avec sa fiancée et l'existence des enfants qu'il aurait dû indiquer vu les circonstances particulières dans lesquels ils sont nés.
f) Un motif de révocation étant rempli, le recourant ne peut pas non plus demander l'octroi d'une autorisation de séjour selon les art. 50 ou 30 al. 1 let. b LEtr (cf. pour le cas de rigueur ATF 130 II 39 consid. 3), à moins que la révocation de tout titre de séjour ne soit pas proportionnée, ce qui sera tout de suite examiné.
g) Comme évoqué, la révocation du titre de séjour selon les art. 62 et 63 LEtr n'est licite que si cette mesure est proportionnée. Dans ce cadre seront aussi retenus les principes découlant de l'art. 8 CEDH.
En l'espèce, il y a lieu de retenir en faveur du recourant qu'il vit en Suisse depuis 2005 où il s'est marié, à l'âge de 26 ans, avec une ressortissante suisse en novembre 2005. Ses deux précédents séjours en Suisse, dans le Canton des Grisons, en tant que requérant d'asile à la fin des années 1990 et au début des années 2000 étaient brefs et il a été refoulé dans son pays le 14 août 2002 suite à des non-entrées en matière sur ses demandes d'asile. Le séjour légal du recourant depuis son mariage en novembre 2005 avoisinait les 12 ans et demi au moment de la révocation de son autorisation. Il s'agit d'un séjour d'une certaine longueur et il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait subi à ce jour des condamnations pénales (cf. aussi extrait du casier judiciaire du 13 juin 2018, produit comme pièce 7 par les recourants). On peut aussi admettre que l'intégration professionnelle du recourant est plutôt réussie. On relèvera tout de même qu'il a quasiment toujours travaillé dans l'entreprise de son frère G.________ et non pas pour des tiers, ce qui lui a certainement facilité la tâche.
Concernant la recourante, il sera retenu qu'elle vit également en Suisse, depuis 2009, tout comme le fils ainé des recourants, né en février 2005. Si le recourant n'a lui-même pas eu recours à l'aide sociale depuis son arrivée en 2005 (cf. pièce 8 recourant), il en va différemment de sa fiancée et de leurs enfants. Ceux-ci ont bénéficié de prestations de l'aide sociale jusqu'à récemment lorsque le recourant a demandé, en novembre 2016, une demande d'autorisation de séjour pour sa fiancée. Le fils, ayant eu son 13ème anniversaire en février 2018, a vécu environ les deux tiers de sa vie en Suisse où il a été scolarisé. La fille de six ans (née en mars 2012) a toujours vécu en Suisse et est scolarisée depuis peu. Leur séjour en Suisse ne leur permet toutefois pas encore d'invoquer un propre droit de séjour sur la base de l'art. 8 CEDH. Ils restent encore dans une large mesure rattachés à leur pays d'origine par le biais de leurs parents qui ont passé la majeure partie de leur vie au Kosovo, puis ont maintenu leurs attaches au pays d'origine dans des cercles de compatriotes. Vu l'âge des enfants, leur intégration au milieu socio-culturel suisse n'est pas encore si profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un déracinement complet (cf. ATF 123 II 125 consid. 4; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997 I 267 ss). Quant à la fiancée, contrairement à ce que prétendent les recourants, il ne peut en aucun cas être question qu'elle présente une intégration exemplaire en Suisse. Son séjour est relativement bref, elle a toujours vécu de l'aide sociale et ne s'est pas intégrée professionnellement. Toutes ses requêtes d'asile et de reconnaissance d'un cas de rigueur, en partie basée sur de fausses déclarations de sa part, ont été rejetées; elle y avait à chaque fois tu qu'elle entretenait une relation avec le recourant, qu'il était le père des enfants, et qu'il se trouvait en Suisse. Malgré les refus, la fiancée est restée, de manière illégale, en Suisse et n'a notamment pas donné suite à un vol de retour organisé par le SPOP pour le 21 mai 2015. Dans son résultat, le recourant ne peut pas non plus invoquer le respect à la protection de la vie privée pour prétendre à un droit de séjour en Suisse. Il ne présente pas une intégration en Suisse notablement supérieure à une intégration normale (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2). Dans cette mesure, le grief des recourants par rapport à l'art. 8 CEDH est infondé. De plus, les recourants ont la possibilité de continuer à vivre leur vie commune au Kosovo, Etat dont tous les quatre recourants disposent de la nationalité. L'art. 8 CEDH ne permet pas de pouvoir choisir librement où la vie familiale sera réalisée.
Aux intérêts privés des recourants à pouvoir rester en Suisse et y vivre en famille, s'oppose, d'une part, le but voulu par le législateur suisse d'une politique migratoire restrictive (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.1; 135 I 143 consid. 2.2; 122 II 1 consid. 3a) et, d'autre part, l'intérêt à ce que l'ordre public et notamment les règles sur le séjour soient respectées, sans quoi celles-ci et le but d'une politique migratoire restrictive seraient trop facilement vidés de leur substance.
Il appert de ce qui précède que le recourant a dissimulé pendant des années aux autorités migratoires sa relation parallèle et ses deux enfants afin de pouvoir bénéficier d'un titre de séjour grâce au mariage avec une ressortissante suisse. Si le recourant avait admis dès le début sa relation parallèle, il est certain, au vu de tous les éléments, qu'il n'aurait pas pu rester en Suisse, respectivement pas obtenu d'autorisation de séjour et encore moins une autorisation d'établissement. Les recourants ont persévéré à chaque prolongation de l'autorisation de séjour du recourant, lors de l'octroi et du renouvellement de l'autorisation d'établissement fin 2010 et en 2015 et aussi lorsque la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse en 2009 et par la suite, notamment en requérant pour la fiancée et les enfants des prestations sociales et demandant par deux fois des autorisations de séjour au SPOP en tant que cas de rigueur. La recourante avait fait notamment de fausses déclarations sur le lieu de naissance du premier enfant et sur l'identité du père du deuxième enfant. Par exemple, lors de sa requête à l'attention du SPOP du 31 août 2015, elle a indiqué que "chaque enfant est issu d'un père différent, et par ailleurs inconnu". Au SEM, elle avait encore déclaré, contrairement à la vérité, que le premier enfant était né au Kosovo. Comme évoqué, le TAF a retenu que la recourante cachait aux autorités des faits essentiels, notamment sur son réseau social et familial, que son récit ne correspondait pas à la réalité, que ses allégations relatives au père de son premier enfant n'étaient clairement pas convaincantes et que, pour venir accoucher en Suisse en 2005, elle avait dû bénéficier d'une structure solide et organisée et de moyens financiers non négligeables à l'échelle du Kosovo, alors que la recourante prétendait avoir été répudiée par sa famille. En quelque sorte, grâce à la présente procédure concernant le recourant, la boucle a été bouclée et on comprend ce que la fiancée avait tu aux autorités dans les précédentes procédures la concernant.
Certes, en particulier le séjour du recourant est plutôt long et assez proche de la limite des 15 ans selon l'art. 62 al. 3 LEtr. Mais, on ne se trouve pas en présence d'une seule omission et encore moins d'une petite omission de la part du recourant. Il s'avère plutôt que le tout suivait un programme prémédité de longue haleine sur plusieurs années. Encore dans la présente procédure judiciaire, les recourants ne se gênent pas de contester de remplir le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. a LEtr et maintiennent ainsi en définitive leur version rocambolesque et non crédible des faits, à la place de se repentir. Les recourants ont trompé ou tenté de tromper, en plus du SPOP, le Tribunal de céans, le TAF, la Justice de paix, le SEM et l'EVAM. Dès lors, il faut admettre que l'intérêt à éloigner le recourant prévaut sur son intérêt personnel ainsi que celui de sa fiancée et de ses enfants à pouvoir rester en Suisse. On ne peut pas récompenser un tel comportement en autorisant la poursuite du séjour en Suisse. Du reste, en taisant leurs liens, les recourants ont en plus bénéficié de prestations de l'aide sociale auxquelles ils n'auraient pas eu droit vu le revenu du recourant. Ce dernier a enfin passé la majeure partie de sa vie au Kosovo, dont il maitrise la langue. Lorsqu'il est arrivé en Suisse en 2005, il avait déjà 26 ans. Même s'il a de la famille en Suisse, il a gardé des attaches dans son pays d'origine. Il a d'ailleurs requis de pouvoir s'y rendre pendant un mois cet été avec ses enfants. Que la situation économique au Kosovo soit plus difficile qu'en Suisse n'est pas déterminant. Dès lors, l'intérêt à l'éloignement du recourant l'emporte sur les intérêts privés de présence en Suisse. Un simple avertissement selon l'art. 96 al. 2 LEtr n'est plus approprié.
Vu ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'approfondir la question de savoir si et dans quelle mesure les recourants ont enfreint des dispositions pénales en dissimulant des faits essentiels et faisant de fausses déclarations face aux autorités migratoires et d'aide sociale et en bénéficiant de prestations sociales (cf. art. 118 LEtr, 306 et 309 CP; cf. aussi la dénonciation pénale de l'EVAM du 17 avril 2018 pour escroquerie selon l'art. 146 CP). Dans cette mesure, il n'est pas non plus nécessaire d'attendre le sort de ces éventuelles procédures pénales. Il n'y a pas non plus lieu de procéder à d'autres mesures d'instruction.
3. L'autorisation d'établissement étant révoquée à juste titre, l'autorité intimée pouvait également prononcer le renvoi du recourant (cf. art. 64 al. 1 let. c LEtr). Les autorités compétentes impartiront au recourant un nouveau délai de départ et veilleront, le cas échéant, à l'exécution du renvoi.
Le recours s'avère en définitive manifestement mal fondé et doit être rejeté, la décision attaquée de l'autorité intimée étant confirmée.
4. Succombant, les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 49 et 51 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Chef du Département de l'économie, de l'innovation et du sport du Canton de Vaud du 18 mai 2018 est confirmée.
III. Les frais judiciaires de 600 (six cents) francs sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 août 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.