TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 juillet 2018

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourantes

1.

A.________, à ********,

 

2.

B.________, à ********,

 

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),   

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 avril 2018 refusant la délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial à B.________ et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le 9 janvier 2018, B.________, ressortissante brésilienne née le ******** 2000, s'est annoncée auprès du Bureau des étrangers de la Commune de Chessel et a requis la délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial afin de vivre auprès de sa mère A.________ et de son beau-père.

B.                     Par décision du 23 avril 2018, notifiée le 3 mai 2018, le Service de la population a refusé de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée.

C.                     Par acte remis à la poste le 25 juin 2018, A.________ et B.________ ont recouru contre cette décision.

Invitées à s'expliquer sur le caractère tardif du recours déposé, les recourantes ont indiqué:

"Maîtrisant peu la langue française et mal le système judiciaire suisse, nous avons fait appel à une juriste pour nous aider dans la rédaction dudit recours.

Sûres que le recours serait expédié par cette personne, nous n'avons envoyé cet acte que lorsque nous avons compris notre méprise."

 

Considérant en droit:

1.                      a) Aux termes de l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqué.

La notification d'une décision est réputée effectuée le jour où l'envoi entre dans la sphère d'influence de son destinataire (ATF 118 II 42 consid. 3b). Les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1 LPA-VD).

Les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l’évènement qui les déclenche; lorsqu'un délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au jour ouvrable suivant (art. 19 al. 1 et 2 LPA-VD).

b) Aux termes de l'art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).

Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3). La partie qui désire obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (voir, entre autres, arrêt GE.2015.0137 du 12 août 2015 consid. 2a et les références citées). Le comportement de l'auxiliaire (et de l'auxiliaire de celui-ci) est imputable à la partie elle-même (arrêt FI.2015.0157 du 19 mai 2016 consid. 3b/aa et les références citées).

c) En l'espèce, il ressort du procès-verbal de notification produit par l'autorité intimée que la décision attaquée a été notifiée le 3 mai 2018. Remis à un office postal le 25 juin 2018 seulement, soit postérieurement au délai de trente jours de l'art. 95 LPA-VD, le recours est tardif.

Invitées à s'expliquer sur ce retard, les recourantes ont indiqué qu'elles avaient cru que la juriste à laquelle elles avaient fait appel pour les aider dans leurs démarches déposerait elle-même le recours. Elles avaient agi dès qu'elles avaient compris leur méprise. On ignore ce qui a véritablement été convenu et qui est à l'origine de l'incompréhension survenue. Quoi qu'il en soit, même dans l'hypothèse où une faute aurait été commise par leur mandataire, elle leur est imputable conformément à la jurisprudence précitée. Les conditions pour obtenir une restitution du délai de recours ne sont pas dès lors pas réalisées.

Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté. Il s'agit d'un cas qui relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).

2.                      Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD), ni d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 11 juillet 2018

 

La juge unique:                                                                                         Le greffier:



                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.