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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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M. Pascal Langone, président; M. Fernand Briguet et Mme Claude-Marie Marcuard, assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne, |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, du 30 mai 2018 (infraction au droit des étrangers) |
Vu les faits suivants:
A. La société A.________, dont le siège est à Fribourg, a le but suivant: "entreprise du bâtiment, bureau d'études, électricité, faux-plafonds climatisés, coilons, rénovation, peinture". B.________ et C.________ en sont respectivement les administrateur président et administrateur.
B. Le 26 mars 2018, les inspecteurs du contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud (ci-après: les inspecteurs) ont procédé à un contrôle sur le chantier d'une villa, à ********. Ils ont constaté la présence de deux travailleurs, dont le premier, D.________, ressortissant kosovar, dépourvu d’autorisations de séjour et de travail en Suisse, effectuait des travaux de plâtrerie-peinture, plus précisément de protection des fenêtres avant gypsage des murs.
Il ressort du rapport établi à la suite de ce contrôle que A.________ est l'entreprise adjudicataire des travaux de façades et de plâtrerie-peinture pour le chantier concerné. Joints au moment du contrôle, B.________ et C.________ ont déclaré que la personne qui effectuait les travaux de protection des fenêtres avant gypsage était un travailleur loué par l'entreprise individuelle E.________. Ils ont ajouté qu'ils transmettraient aux inspecteurs le contrat conclu avec ladite entreprise. Quant au travailleur effectuant les travaux de façades, il s'agissait d'un travailleur engagé à l'essai par A.________.
Egalement contacté au moment du contrôle, F.________, titulaire de l'entreprise individuelle E.________ (ci-après: E.________), a déclaré être l'employeur de D.________ et louer ses services à A.________. Il a précisé que, compte tenu du fait que les travaux étaient urgents, il n'avait pas vérifié si l'intéressé était au bénéfice des autorisations requises.
Par la suite, A.________ a transmis aux inspecteurs un contrat daté du 23 mars 2018 conclu avec E.________, dont on peut extraire le passage suivant (sic!):
"Contrat : Villa ********, ********
Adresse chantier: ********, ********,
Main d'œuvre
Par la présente, l'entreprise E.________ basée à ********, 1700 Fribourg, ******** s'engage pour travailler au sein de la société A.________ sur ces divers chantiers basés sur toute la Suisse romande.
E.________ s'engage à employer que du personnel déclaré.
[...]".
Par lettre du 16 avril 2018, le Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs (ci-après: SDE), a indiqué à A.________ qu'une dénonciation la concernant lui avait été transmise en lien avec l'occupation de D.________; il l'a invitée à se déterminer à cet égard. A.________ n'a pas répondu à ce courrier.
C. Par décision du 30 mai 2018, intitulée "Infraction au droit des étrangers", le SDE a sommé A.________, sous menace de rejet des futures demandes d'admission de travailleurs étrangers pour une durée variant d'un à douze mois, de respecter les procédures applicables en cas d'engagement de main d'œuvre étrangère, de rétablir l'ordre légal et de cesser d'occuper le personnel concerné. Le SDE a en outre mis à la charge de A.________ un émolument administratif de 250 fr. Enfin, le SDE a indiqué que B.________ et C.________ étaient formellement dénoncés aux autorités pénales compétentes, en tant qu'employeurs de fait.
D. Par une deuxième décision du même jour, intitulée "Décision de facturation des frais de contrôle", le SDE a mis à la charge de A.________ les frais occasionnés par le contrôle du 26 mars 2018. Cette décision ne fait pas l'objet de la présente procédure.
E. Par acte du 22 juin 2018, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) contre l'"infraction au droit des étrangers". La recourante a pris les conclusions suivantes (sic!):
"A.________ demande : - d'annuler la décision du service de l'emploi qui a été prise à son encontre.
- de ne pas mettre en cause la responsabilité de A.________.
- d'annuler les émoluments administratifs.
- d'annuler les dénonciations qui ont été fait à l'encontre des dirigeants M. B.________et M. C.________ aux autorités pénales.
- de porter toute la responsabilité et les frais qui vont avec à l'entreprise E.________ établie à Fribourg."
F. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Les décisions du SDE peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et signé dans le délai imparti à cet effet par le juge instructeur (art. 79 LPA-VD), le recours satisfait pour le surplus aux autres conditions de recevabilité, si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. La novelle du 16 décembre 2016 modifiant la fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Elle a eu pour effet de modifier le titre de la loi qui s'intitule désormais la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) ainsi qu'un certain nombre de dispositions. L'ancien droit reste toutefois applicable au cas d'espèce.
3. La décision attaquée retient qu'un travailleur a été occupé au service de la recourante alors qu'il n'était pas en possession des autorisations nécessaires au moment de la prise d'emploi.
a) Aux termes de l'art. 11 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). En cas d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée par l’employeur (al. 3). Avant d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes (art. 91 al. 1 LEI). Le non-respect de cette obligation expose l'employeur à la sanction prévue par l'art. 122 LEI. Aux termes de cette disposition, si un employeur enfreint la loi de manière répétée, l’autorité compétente peut rejeter entièrement ou partiellement ses demandes d’admission de travailleurs étrangers, à moins que ceux-ci aient un droit à l’autorisation (al. 1); l’autorité compétente peut menacer les contrevenants de ces sanctions (al. 2).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à chaque employeur de procéder au contrôle qui lui incombe selon l'art. 91 al. 1 LEI. La simple omission de procéder à l'examen du titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une violation du devoir de diligence qui expose l'employeur à la sanction prévue par l'art. 122 LEI (ATF 141 II 57 consid. 2.1 p. 59 et les arrêts cités). La notion d'employeur est une notion autonome qui vise l'employeur de fait et ne se limite pas à celle du droit des obligations (arrêt TF 2C_357/2009 du 16 novembre 2009 consid. 4.2 et les références).
Celui qui bénéficie effectivement des services d'un travailleur est un employeur nonobstant l'intervention d'un intermédiaire. Peu importe qu'une rémunération soit versée et par qui. Est déjà un employeur en ce sens celui qui occupe en fait un étranger dans son entreprise, sous sa surveillance et sous sa propre responsabilité et, par conséquent, en accepte les services (ATF 99 IV 110 consid. 1 p. 113). Dans l'hypothèse d'une chaîne de contrats de location, l'art. 91 LEI ne limite pas le devoir de diligence à un seul employeur. Au contraire, le législateur a clairement voulu renforcer la lutte contre le travail au noir dont l'engagement de travailleurs étrangers dépourvus de titre de séjour et d'autorisation de travail constitue un segment important (Message du Conseil fédéral 16 janvier 2002 concernant la loi fédérale contre le travail au noir, in FF 2002 3371 p. 3406). Ainsi, l'obligation de diligence imposée par l'art. 91 LEI au bailleur de service (au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services; LSE; RS 823.11) ne préjuge en rien de l'éventuelle obligation pour les autres parties aux contrats en chaîne de respecter un même devoir de diligence également fondé sur l'art. 91 LEI (arrêt du TF 2C_357/2009 du 16 novembre 2009 consid. 5.2).
c) En l'espèce, il n'est pas contesté que, lors du contrôle, D.________ effectuait des travaux de plâtrerie-peinture - soit des travaux qui avaient été confiés à la recourante - en compagnie d'un employé de cette dernière. Dans ces circonstances, il convient de retenir que la recourante a effectivement bénéficié des services de l'intéressé, mis à sa disposition par E.________. Elle doit, par conséquent, en être considérée comme l'employeur de fait. En cette qualité, il lui incombait de s'assurer, avant de bénéficier des services dudit travailleur, qu'il disposait de l'autorisation de travail requise. En l'occurrence, la recourante n'a pas procédé à cette vérification.
Contrairement à ce qu'affirme la recourante, la clause contenue dans le contrat la liant à E.________, par laquelle cette dernière s'engageait à n'employer que du personnel "déclaré", ne l'exonérait pas de son devoir de diligence sur ce point. En outre, l'argumentation développée - visant à dire qu'elle n'avait pas pu procéder à la vérification requise, dès lors qu'elle ignorait qu'un employé d'E.________ travaillait sur le chantier à la date du contrôle, cette entreprise ne devant pas intervenir avant la semaine suivante - ne convainc pas non plus et contredit les premières déclarations de B.________ et C.________. En effet, il ressort du rapport établi par les inspecteurs que, joints au moment du contrôle, lesdits représentants ont été en mesure d'expliquer qui étaient les deux travailleurs contrôlés, déclarant que l'un était un employé loué par E.________, conformément au contrat conclu avec cette entreprise, et l'autre, un employé de A.________. A teneur du rapport précité, ils n'ont, à cette occasion, pas remis en cause le bien-fondé de la présence de D.________ sur le chantier ce jour-là, afin d'effectuer les travaux en cause. Dans ces circonstances, l'argumentation de la recourante semble peu crédible. A cet égard, on rappelle qu’en présence de versions contradictoires, il importe en principe de s’en tenir aux premières explications que le justiciable a données à l’enquêteur, alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être - consciemment ou non - le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a p. 47; 115 V 143 consid. 8c p. 143; PE.2016.0345 du 28 avril 2017 consid. 5b). Le tribunal ne saurait donc retenir que la recourante n'avait pas connaissance de la présence d'un employé d'E.________ sur le chantier ce jour-là et qu'elle n'était, partant, pas en mesure de procéder aux vérifications requises.
C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a retenu que la recourante était l'employeur de fait du travailleur étranger, qu'elle avait manqué à son devoir de diligence (art. 91 al. 1 LEI) en ne vérifiant pas que ce dernier disposait des autorisations requises et qu'elle devait par conséquent être sanctionnée pour ce motif (art. 122 al. 2 LEI). La décision attaquée, qui prononce un avertissement, soit la sanction la moins sévère prévue par l’art. 122 al. 2 LEI, est en outre conforme au principe de proportionnalité.
Partant, la décision attaquée doit être confirmée.
Il en va de même de l'émolument administratif lié à la sanction. Des émoluments peuvent en effet être prélevés pour les décisions rendues et les actes officiels effectués en vertu de la LEI (art. 123 al. 1 LEI). L'art. 5 du règlement vaudois du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative (RE-Adm; BLV 172.55.1) prévoit en outre le prélèvement d'un montant de 250 fr. pour une sommation.
4. Enfin, c'est à bon droit que l'autorité intimée a dénoncé les faits en cause aux autorités pénales, l'emploi d'étrangers sans autorisation constituant une infraction pénale au sens de l'art. 117 LEI.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, peut être rejeté sans autre mesure d'instruction ou échange d'écritures sur la base de l'art. 82 LPA-VD. La recourante, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD) et n’a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 30 mai 2018 par le Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 mars 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.