TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 mars 2019

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Jacques Haymoz et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Mélanie FREYMOND, avocate, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

       Refus de renouveler   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 mai 2018 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE et la transformation de l'autorisation de séjour en autorisation d'établissement

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant du Kosovo né le ******** 1987, est arrivé en Suisse en janvier 2006; il y a séjourné et travaillé illégalement.

Par décision du 9 janvier 2009, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a prononcé le renvoi de Suisse d’A.________.

Le 12 janvier 2009, l’Office fédéral des migrations (ci-après: l’ODM; désormais le Secrétariat d’Etat aux migrations: SEM) a en outre prononcé à l’encontre du prénommé une interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au 8 janvier 2012.

B.                     A.________ a été condamné par ordonnance pénale du Juge d’instruction du canton de Fribourg, le 9 mars 2009, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pendant 2 ans pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation (infractions commises du 8 janvier 2006 au 8 janvier 2009).

C.                     A.________ s’est adressé au Service de la population (ci-après: le SPOP) en vue de régulariser sa situation le 11 mars 2010; il a par la suite rempli le rapport d’arrivée le 23 mars 2010. Il sollicitait une autorisation de séjour en vue de son mariage avec B.________, ressortissante portugaise née le ******** 1990, titulaire d’une autorisation d’établissement.

A.________ et B.________ se sont mariés le 27 août 2010.

Le 10 novembre 2010, le SPOP a requis d’A.________ des pièces et renseignements complémentaires, que celui-ci a fourni le 10 janvier 2011.

Le 28 janvier 2011, le SPOP a proposé à l‘ODM la levée de l’interdiction d’entrée en Suisse d’A.________; l’ODM a annulé cette interdiction avec effet immédiat le 8 février 2011.

Le 28 juin 2011, le SPOP a délivré à A.________ une autorisation de séjour CE/AELE pour regroupement familial valable jusqu’au 26 août 2015.

D.                     Le 12 septembre 2011, A.________ a créé la société C.­­­________, dont il est l’unique associé et dont il est depuis lors salarié.

E.                     Le 7 juin 2012, A.________ a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois à une peine de 15 jours-amende avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 400 fr. pour conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire (infraction commise le 9 mai 2012).

Par ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du 7 janvier 2013, le prénommé a été condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, dont la moitié a été prononcée avec sursis durant 3 ans, cette peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 7 juin 2012. Il a été reconnu coupable d’avoir employé des étrangers sans autorisation (infraction commise du 1er juin au 14 juillet 2012).

F.                     Le 8 mai 2013, le SPOP a rendu A.________ attentif à la possibilité, pour l’autorité, de révoquer une autorisation si l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée, respectivement de prononcer son renvoi de Suisse, et le prénommé a été invité à faire en sorte que son comportement ne donne plus lieu à de nouvelles condamnations.

G.                    A.________ a encore fait l’objet de condamnations pénales.

Le 30 juillet 2013, il a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, peine d’ensemble avec celles des 7 juin 2012 et 7 janvier 2013, pour emploi répété d’étrangers sans autorisation (infraction commise du 28 janvier au 29 janvier 2013).

Le 17 janvier 2014, il a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Fribourg à une peine pécuniaire de 50 jours-amende et à 400 fr. d’amende. Il a été reconnu coupable de violation des règles de la circulation routière, de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et de violation des devoirs en cas d’accident (infractions commises le 8 juillet 2013).

Le 15 avril 2014, il a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois à une peine pécuniaire de 80 jours-amende et à une amende de 100 fr., pour violation des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire (infractions commises le 20 janvier 2014).

Le 2 février 2015, il a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, pour avoir conduit un véhicule automobile sans permis de conduire, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende (infraction commise le 13 décembre 2014).

H.                     Le 11 février 2015, l’épouse d’A.________ a quitté le canton de Vaud pour s’établir dans un autre canton.

I.                       Le 29 juin 2015, A.________ a demandé la prolongation de son autorisation de séjour. Il a en outre requis l’octroi d’une autorisation d’établissement. Sur le formulaire rempli à cet effet, il a indiqué vivre séparé de son épouse.

Selon un extrait des registres de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully du 1er juillet 2015, A.________ faisait l’objet de poursuites pour un montant total de 35'964 fr. 70 à cette date.

J.                      Le 26 août 2015, A.________ a encore été condamné par ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois à une peine pécuniaire de 50 jours-amende. Il a été reconnu coupable d’emploi d’étrangers sans autorisation et d’emploi répété d’étrangers sans autorisation (infraction commise le 27 mars 2015).

K.                     Le 4 février 2016, le SPOP a informé A.________ qu’il souhaitait attendre les conclusions du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans le cadre de l’enquête pénale dont il faisait l’objet avant de se prononcer sur sa demande d’autorisation d’établissement. Le SPOP a en revanche renouvelé l’autorisation de séjour d’A.________ pour une durée d’une année, jusqu’au 3 février 2017. Il lui a en outre fixé un délai pour faire part de ses remarques.

Le prénommé s’est déterminé les 19 février et 10 mars 2016.

Par décision du 15 mars 2016, le SPOP a refusé la transformation de l’autorisation de séjour en autorisation d’établissement en faveur d’A.________, pour des motifs de comportement, au vu des condamnations pénales dont il avait fait l’objet.

L’intéressé n’a pas contesté cette décision.

L.                      Le 21 décembre 2016, A.________ a demandé la prolongation de son autorisation de séjour ainsi que l’octroi d’une autorisation d’établissement. Il a mentionné avoir un domicile séparé de celui de son épouse.

M.                    Selon un extrait des registres de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully du 3 février 2017, A.________ faisait l’objet de poursuites pour un montant total de 119’116 fr. 10 à cette date.

N.                     Le 2 juin 2017, A.________ a été condamné par ordonnance pénale rendue par le Préfet de la Broye-Vully à une amende de 800 fr. pour infraction à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants. Il s’est opposé à ce prononcé, puis a retiré son opposition.

O.                    Le 30 novembre 2017, le SPOP a informé A.________ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE, respectivement l’octroi d’une autorisation d’établissement et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse, compte tenu de sa séparation d’avec son épouse, des multiples condamnations pénales auxquelles il avait donné lieu et des poursuites dont il faisait l’objet, pour une somme de 119'116 fr. 10 au 3 février 2017. Il lui a imparti un délai pour faire part de ses remarques et objections et pour fournir des renseignements complémentaires sur sa séparation.

A.________ s’est déterminé le 9 mars 2018, par l’intermédiaire de sa mandataire, concluant à l’octroi d’une autorisation d’établissement, subsidiairement au renouvellement de son autorisation de séjour. Il s’est prévalu de la durée de son séjour en Suisse, de sa bonne intégration, en particulier professionnelle, ainsi que du fait qu’il avait assaini sa situation financière et n’avait plus aucune dette. Il a en outre fait valoir que les condamnations pénales prononcées à son encontre étaient anciennes et qu’au vu de leur nature et du genre de peines prononcées, elles ne sauraient l’emporter sur son excellente intégration. Il a produit diverses pièces, dont un extrait du registre des poursuites de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully du 28 février 2018, à teneur duquel il ne faisait pas l’objet de poursuite ni d’acte de défaut de biens à cette date.

P.                     Par décision du 24 mai 2018, le SPOP (ci-après: l’autorité intimée) a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour UE/AELE ainsi que la transformation de cette autorisation en autorisation d’établissement UE/AELE en faveur d’A.________. Il a fondé son refus sur les poursuites totalisant 119'116 fr. 10 au 3 février 2017, désormais remboursées, dont le prénommé avait fait l’objet, ainsi que sur les condamnations pénales prononcées à son encontre entre le 9 mars 2009 et le 26 août 2015. Il a par ailleurs relevé que l’intéressé faisait l’objet d’une nouvelle enquête pénale depuis le 28 janvier 2016. Le SPOP s’est en revanche déclaré favorable à la poursuite du séjour d’A.________ et à la délivrance en sa faveur d’une autorisation de séjour en application de l’art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2015 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) et il indiqué qu’il soumettrait son dossier au SEM une fois sa décision en force.

Q.                    Le 27 juin 2018, par l’intermédiaire de sa mandataire, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré la décision précitée du SPOP à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), concluant à la réforme de cette décision en ce sens qu’une autorisation d’établissement lui est octroyée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision.

Dans sa réponse du 13 juillet 2018, le SPOP a maintenu sa décision. Il a produit son dossier.

Le recourant n’a pas requis de mesure d’instruction complémentaire.

R.                     La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      La décision du SPOP peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recourant est directement touché par la décision attaquée (art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD), le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2.                      Au 1er janvier 2019, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) est devenue la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). D’après l’art. 126 al. 1 LEI, dont la teneur n'a pas changé par rapport à l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la loi sont régies par l’ancien droit. A défaut d'autres dispositions transitoires prévues par la LEI ou par le Conseil fédéral, il convient dès lors d'appliquer les dispositions de cette loi dans leur teneur en vigueur avant le 1er janvier 2019 à la présente cause (cf. aussi arrêt TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.1).

b) Par ailleurs, d’après l’art. 2 al. 1 LEI, cette loi s’applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.

Ressortissant du Kosovo, le recourant ne peut pas se prévaloir d’un accord d’établissement entre son pays d’origine et la Suisse. Bien qu'à la connaissance du tribunal le recourant est toujours formellement marié à une ressortissante du Portugal, pays membre de l'Union européenne, il en vit séparé depuis 2015 et une reprise de la vie commune ne paraît pas d'actualité. Le recourant commettrait dès lors un abus de droit en invoquant le bénéfice des dispositions de l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.68; ATF 130 II 113), ce qu'il ne plaide d'ailleurs pas. Il convient donc d’examiner son recours au regard du seul droit interne, soit la LEI et ses ordonnances d’application.

3.                      Le recourant conclut à l'octroi d'une autorisation d'établissement. Il ne remet pas en cause le refus de renouveler son autorisation de séjour UE/AELE suite à la séparation avec son épouse. En outre, selon la décision attaquée, dès que celle-ci sera entrée en force, le SPOP soumettra pour approbation au SEM la délivrance au recourant d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 50 LEI. Il s'ensuit que le litige porte uniquement sur le refus du SPOP de transformer de manière anticipée l’autorisation de séjour du recourant en une autorisation d’établissement.

Le recourant fait en premier lieu valoir que si la vie commune avec son épouse avait duré quelques mois de plus, il aurait pu bénéficier d’une autorisation d’établissement fondée sur l’art. 43 al. 2 LEI, pour l’octroi de laquelle les questions de comportement n’ont pas d’influence.

a) A teneur de l’art. 43 al. 2 LEI, après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement a droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement. Le droit à l'autorisation d'établissement en application de cette disposition après cinq ans de séjour légal ininterrompu suppose la poursuite de la vie commune et la persistance du lien conjugal (arrêt TF 2C_299/2012 du 6 août 2012 consid. 4.4 et les références).

b) En l’occurrence, le recourant s’est marié le 27 août 2010 et il s’est séparé de son épouse le 11 février 2015, de sorte que la communauté conjugale a duré moins de cinq ans. La relation cordiale qu’il allègue entretenir avec son épouse et le soutien financier qu’il indique lui apporter ne suffisent en outre pas à considérer que la communauté conjugale perdure. Le recourant ne peut donc pas prétendre à l’octroi d’une autorisation d’établissement sur la base de l’art. 43 al. 2 LEI.

4.                      Le recourant estime par ailleurs qu’il doit pouvoir bénéficier d’une autorisation d’établissement fondée sur l’art. 34 al. 4 LEI. Il se prévaut en particulier d’une intégration hors du commun, puisqu’il a réussi à créer une société qui réalise des bénéfices constants et génère des emplois pour quatre personnes, qu’il maîtrise parfaitement le français, qu’il s’est créé un réseau social et amical important, qu’il est indépendant financièrement et n’a jamais fait appel aux services sociaux, qu’il a été en mesure d’aider financièrement son épouse dont il vit séparé et de rembourser l’intégralité de ses dettes. Son intégration, dont il estime qu’elle revêt un caractère exceptionnel, l’emporterait selon lui sur les condamnations pénales dont il a fait l’objet. A cet égard, il relève que ces condamnations son anciennes, qu’elles ont conduit au prononcé de peines pécuniaires uniquement et que depuis 2015 sa conduite est irréprochable. Il ajoute avoir pris conscience de la nécessité de conduire un véhicule avec un permis de conduire et de n’engager désormais que des personnes titulaires d’autorisations de séjour et de travail. Il conteste pour le surplus les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de l’enquête pénale en cours. Le recourant se prévaut par ailleurs de sa relation avec une ressortissante du Kosovo titulaire d’une autorisation d’établissement et du fait qu’ils deviendront parents début décembre 2018.

a) Selon l’art. 34 al. 4 LEI, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, l’autorisation d’établissement peut être octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale.

La possibilité d'octroyer une autorisation d'établissement déjà après cinq ans de séjour en Suisse aux étrangers qui se sont intégrés avec succès doit être considérée comme une récompense, en vue de les encourager dans leurs efforts d'intégration (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ss, ch. 1.3.6.3 p. 3508; arrêts TAF F-252/2017 du 31 janvier 2019 consid. 5.2; F-1335/2018 du 4 octobre 2018 consid. 4.5; F-253/2017 du 9 août 2018 consid. 5.2; arrêts CDAP PE.2018.0093 du 15 novembre 2018 consid. 1a; PE.2017.0430 du 24 août 2018 consid. 2a).

L'art. 34 LEtr a un caractère potestatif et ne confère à l'étranger aucun droit à l'obtention d'une autorisation d'établissement (arrêts TF 2C_1071/2015 du 8 mars 2016 consid. 4; 2C_230/2013 du 12 mars 2013 consid. 3; arrêts PE.2018.0093 précité consid. 1a; PE.2017.0430 précité consid. 2a). L’autorité compétente en matière d’autorisation de séjour dispose ainsi d’un libre pouvoir d’appréciation en la matière, dans l'exercice duquel elle doit néanmoins tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEI; arrêt TF 2C_183/2012 du 17 décembre 2012 consid. 1.2; arrêts TAF C-5587/2013 du 24 avril 2015 consid. 8.3.1; C-3578/2012 du 8 avril 2014 consid. 7.2.1; arrêts PE.2018.0093 précité consid. 1a; PE.2017.0430 précité consid. 2a).

b) Les conditions posées à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en cas d'intégration réussie au sens de l'art. 34 al. 4 LEI figurent, de manière non exhaustive, à l’art. 62 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Selon l’art. 62 al. 1 OASA, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, l'autorisation d'établissement peut être octroyée notamment lorsque l'étranger respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a), dispose de connaissances de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau de référence A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues publié par le Conseil de l'Europe (let. b) et manifeste sa volonté de participer à la vie économique et de se former (let. c). Par ailleurs, selon l’art. 4 de l’ordonnance fédéral du 24 octobre 2007 sur l’intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), abrogée avec l’entrée en vigueur le 1er janvier 2019 de l’ordonnance fédérale du 15 août 2018 sur l’intégration des étrangers (art. 30 OIE), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d).

En tant qu'elle résulte du respect de l’ordre juridique suisse et des valeurs de la Constitution fédérale, l'intégration sociale du requérant peut être démontrée par la preuve d'une réputation irréprochable sur le plan pénal (remise d'un extrait du casier judiciaire) et par la production de rapports de services officiels ne révélant aucune activité susceptible de menacer l'ordre public (arrêts TAF F-252/2017 du 31 janvier 2019 consid. 5.4 et la référence; F-1335/2018 du 4 octobre 2018 consid. 4.3; C-5587/2013 du 24 avril 2015 consid. 7.4; arrêt PE.2017.0036 du 4 mai 2017 consid. 4b).

Le Tribunal fédéral a précisé, dans sa jurisprudence consacrée à l’art. 50 al. 1 let. a LEI, que des peines bénignes n’excluent pas nécessairement l’intégration de la personne concernée, étant rappelé que les autorités doivent procéder, dans le cas concert, à une appréciation globale, tenant compte des éléments d’intégration autant positifs que négatifs (arrêt TF 2C_625/2017 du 13 décembre 2017 consid. 2.2.2 et 3.3.2 et la référence; arrêt TAF F-252/2017 du 31 janvier 2019 consid. 5.5). Dans un arrêt rendu le 31 janvier 2019, le Tribunal administratif fédéral a pour sa part considéré que quand bien même il faut, en application du principe de proportionnalité, ne pas exclure automatiquement une intégration réussie en présence de toute infraction bénigne (ou bagatelle), il se justifie de poser des exigences plus élevées quant au respect de l’ordre juridique suisse pour l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement (arrêt TAF F-252/2017 précité consid. 5.5 et les références). Dans l’affaire qui lui était soumise, il a retenu qu’une condamnation de l’intéressé à une peine de 120 heures de travail d'intérêt général, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 800 francs, pour infraction à la loi sur la circulation routière (conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire, taux d’alcool qualifié), ne lui permettait pas de se prévaloir d’une intégration réussie telle que requise par l’art. 34 al. 4 LEI. Il a rappelé que le degré d'intégration exigé est élevé vu que le statut juridique sollicité, à savoir une autorisation d'établissement, confère des droits étendus à son bénéficiaire et qu'il s'agit d'en bénéficier à titre anticipé (arrêt TAF F-252/2017 précité consid. 5.9).

La CDAP a pour sa part considéré que les éventuelles condamnations sont prises en considération différemment selon le type de délit, la gravité de la faute et la peine prononcée et ce, dans le contexte de la décision discrétionnaire qui entre en ligne de compte. Une condamnation pénale peut ainsi justifier un refus, du moins temporaire, de l'octroi d'une autorisation d'établissement, même dans le cas où une révocation de l'autorisation de séjour selon l'art. 62 LEtr ne serait pas possible ou apparaîtrait disproportionnée (arrêt PE.2017.0036 du 4 mai 2017 consid. 4b et la référence). Dans l’affaire qui lui était soumise, la CDAP a confirmé le refus de délivrer une autorisation d’établissement à titre anticipé. Elle a retenu que l’intéressé, qui avait été condamné pour tentative de contrainte et violation des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de dix jours-amende, avec sursis et un délai d’épreuve de trois ans, ainsi qu’à une amende de 400 fr., ne pouvait se prévaloir d’une réputation irréprochable ni, partant, d’avoir respecté l’ordre juridique suisse selon l’art. 62 al. 1 let. a OASA (arrêt PE.2017.0036 précité consid. 4c).

c) En l’occurrence, le recourant a créé la société C.________, dont il est l’unique associé, le 12 septembre 2011. Il est depuis lors salarié de dite société et il perçoit actuellement un revenu mensuel brut de 7'000 francs. Il a toujours subvenu à ses besoins, sans faire appel aux services sociaux. Si la société précitée a réalisé des bénéfices en 2014 (17'503 fr. 94) et 2015 (3'642 fr. 86), il n’est en revanche nullement établi qu’elle générerait effectivement des emplois pour quatre personnes. La bonne intégration professionnelle dont se prévaut le recourant est de surcroît toute relative, si l’on considère qu’il a été condamné à trois reprises, les 7 janvier 2013, 30 juillet 2013 et 26 août 2015, à des peines pécuniaires pour avoir employé des ressortissants étrangers ne disposant pas des autorisations de séjour et de travail requises, puis qu’il a encore été condamné à une amende, le 2 juin 2017, pour infraction à la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants.

S’agissant par ailleurs de l’assainissement de sa situation financière par le recourant, elle est récente puisque le 3 février 2017 il faisait l’objet de poursuites pour une somme totale de 119’116 fr. 10. Le remboursement de ces dettes semble en outre faire suite à l’avertissement par l’autorité intimée qu’elle avait l’intention de refuser le renouvellement de l’autorisation de séjour UE/AELE, respectivement l’octroi d’une autorisation d’établissement en faveur du recourant et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse.

On ne saurait retenir, dans ces circonstances, que l’intégration du recourant est exceptionnelle, aux seuls motifs qu’il est financièrement indépendant, qu’il maîtriserait parfaitement le français et qu’il se serait créé un réseau social et amical important. Il s’agit d’éléments qui relèvent d’une intégration ordinaire, s’agissant d’un ressortissant étranger vivant légalement en Suisse depuis maintenant huit ans et demi et au total depuis treize ans.

Cela étant, dans la mesure où la bonne intégration en Suisse d’un ressortissant étranger se traduit notamment par le respect de l'ordre juridique, le recourant n’apparaît pas bien intégré. Outre une condamnation le 9 mars 2009 pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation, il a en effet encore été condamné à sept reprises entre juin 2012 et août 2015, pour des infractions à la loi sur la circulation routière (à quatre reprises) ainsi que pour avoir employé des ressortissants étrangers qui ne disposaient pas des autorisations de séjour et de travail nécessaires (à trois reprises). Le recourant  minimise en vain la gravité des infractions précitées, dont on ne saurait considérer qu’elles sont anciennes, puisque la dernière remonte à quatre ans, et pour lesquelles il a été condamné au total à 490 jours-amende. On est loin du cas de figure dans lequel la commission d’une infraction bénigne ne permettrait pas de nier que l’intégration de l’intéressé est réussie. Le fait que le recourant ait persisté, durant plusieurs années, à circuler sans permis de conduire et à employer illégalement des compatriotes témoigne en outre du peu d’importance qu’il accorde au respect de l’ordre juridique. Il prétend par ailleurs à tort qu’il se serait conduit de manière irréprochable depuis 2015, puisqu’il a encore été condamné par ordonnance préfectorale du 2 juin 2017, soit il y a moins de deux ans, à une amende pour infraction à la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants.

En regard de la répétition avec laquelle le recourant a enfreint l’ordre juridique ces dernières années, l’autorité intimée n’a donc pas abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle disposait en refusant de lui délivrer une autorisation d'établissement à titre anticipé.

d) On relèvera encore que le litige ne porte que sur le refus de transformer l’autorisation de séjour du recourant en autorisation d’établissement et que le SPOP s’est déclaré favorable à la délivrance d’une autorisation de séjour en faveur du recourant en application de l’art. 50 LEI. La décision attaquée demeure donc sans influence sur la relation que le recourant entretien avec une compatriote titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse et avec leur enfant commun.

5.                      Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté et que la décision du Service de la population du 24 mai 2018 doit être confirmée. Vu le sort de la cause, les frais de justice, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 49 LPA-VD) et il n’est pas alloué de dépens (art. 55 et 56 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 24 mai 2018 est confirmée.

III.                    Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont mis à la charge d’A.________.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 mars 2019

 

Le président:                                                                                             La greffière:       


                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.