TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 octobre 2018

Composition

M. Guillaume Vianin, président; MM. Jacques Haymoz et Emmanuel Vodoz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Yves H. Rausis, avocat à Genève.  

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.   

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 18 mai 2018 refusant la prolongation de l'autorisation de séjour pour études, respectivement l'octroi d'une autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité, subsidiairement de courte durée pour recherches d'emploi, et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     Ressortissant russe né en 1995, A.________ est entré en Suisse le 8 septembre 2013 pour y suivre les cours de la ******** menant au baccalauréat en gestion d’entreprise («Bachelor of Business administration»). Une autorisation de séjour temporaire pour études lui a été délivrée et il a obtenu son premier titre en juin 2015. A la rentrée académique 2015-2016, A.________ s’est inscrit à la ********, à ********, afin d’y suivre des cours intensifs de français, dans le but de passer l’examen B2 lui permettant d’intégrer une université de Suisse romande. Son permis a été prolongé à cet effet. A compter de l’année académique 2016-2017, A.________ a suivi les cours de la ******** visant à l’obtention d’un Master en «Sustainable Finances» (finances durables) à la fin de l’année 2017-2018. Son permis a été prolongé à cet effet jusqu’au 28 février 2018 et il a obtenu le titre visé.

B.                     Le 8 janvier 2018, B.________ a saisi le Service de l’emploi (SDE) d’une demande en vue de la délivrance d’une autorisation de séjour et de travail en faveur de A.________, qu’elle souhaitait engager en qualité de directeur. Par décision du 28 mars 2018, le SDE a statué de façon négative et a refusé de délivrer à l’intéressé l’autorisation requise. Cette décision n’a pas été frappée de recours. Elle a cependant fait l’objet d’une demande de nouvel examen, sur laquelle le SDE a refusé d’entrer en matière, par décision du 15 mai 2018, entrée en force.

C.                     A.________ s’est inscrit auprès de la Haute école d’ingénierie et de gestion du canton du Vaud (HEIG-VD) pour y suivre les cours menant à l’obtention d’un Bachelor of Science HES-SO en économie d’entreprise. Le 15 juin 2018, il a été admis pour la rentrée académique 2018-2019. Entre-temps, par décision du 18 mai 2018, le Service de la population (ci-après: SPOP) a refusé de prolonger l’autorisation de séjour pour études délivrée à A.________, de délivrer à ce dernier une autorisation de séjour pour l’exercice d’une activité lucrative, subsidiairement de lui délivrer une autorisation de courte durée pour recherche d’emploi. Son renvoi a en outre été prononcé.

D.                     Par acte du 27 juin 2018, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette dernière décision. Il conclut à l’annulation de celle-ci et principalement, à ce que le SPOP soit enjoint à prolonger son autorisation de séjour pour formation, subsidiairement à ce que le dossier soit renvoyé au SPOP pour nouvelle décision au sens des considérants.

Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Dans ses déterminations, A.________ maintient ses conclusions.

E.                     Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Ressortissant russe, le recourant ne peut invoquer aucun traité en sa faveur; le recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses ordonnances d’application.

3.                      Exceptés les cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par la Cour de céans.

Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1 p. 403; 116 V 307 consid. 2 p. 310 et la jurisprudence citée).

4.                      Le recourant s’en prend à la décision attaquée, uniquement en tant que celle-ci refuse la prolongation de son autorisation de séjour temporaire pour études. Il ne la critique pas en revanche sous les deux autres angles, de sorte qu’il n’y a pas lieu de revenir sur ceux-ci.

5.                      L’art. 33 al. 3 LEtr précise que la durée de validité d’une autorisation de séjour est limitée, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62. Aux termes de l’art. 62 al. 1 LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, notamment lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie (let. d).

a) Les autorisations de séjour pour études sont régies par l'art. 27 LEtr. En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes:

«a.          la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées;

b.           il dispose d'un logement approprié;

c.           il dispose des moyens financiers nécessaires;

d.            il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues.»

Selon la jurisprudence (cf. ATAF C-2525/2009 du 19 octobre 2009), les conditions spécifiées à l'art. 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une large mesure à la réglementation des art. 31 et 32 de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3542, ad art. 27 du projet de loi). Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou Kann-Vorschrift) seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1, 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et la jurisprudence citée; voir également arrêts du Tribunal fédéral 2D_64/2014 du 2 avril 2015; 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral précité, in: FF 2002 3485, ch. 1.2.3). Les autorités disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par l’art. 27 LEtr. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. art. 96 LEtr; v. arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] F-1677/2016 du 6 décembre 2016 consid. 7.1, réf. citée).

b) Aux termes de l'art. 23 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dans sa teneur applicable en l’espèce, les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (al. 2). Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans; des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis (al. 3). Selon une jurisprudence constante tenant compte de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. ATAF F-3095/2015 du 8 novembre 2016 consid. 7.2.1). Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, sont prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. ATAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1). Ainsi, sous réserve de circonstances particulières, aucune autorisation de séjour pour études n'est en principe accordée à des requérants âgés de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation (cf. ATAF F-4422/2016 précité consid. 7.2). Le critère de l'âge est cependant appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit d’un complément de formation indispensable à un premier cycle, parce que l’étudiant diplômé désirant entreprendre un second cycle est naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base. A l'inverse, la jurisprudence distingue l'hypothèse où il s’agit pour l’étudiant étranger d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue pas un complément indispensable à sa formation préalable (arrêts PE.2016.0169 du 24 novembre 2016 consid. 3b; PE.2015.0358 du 29 décembre 2015 consid. 1a).

Les Directives du Secrétariat d'Etat aux migrations (Domaine des étrangers, Directives et circulaires), état au 1er janvier 2018 2017 (ci-après: Directives LEtr) prescrivent aux offices cantonaux compétents en matière de migration de vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’une formation continue passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. Cependant, le fait que la formation ou la formation continue aboutisse à la délivrance d’un certificat de capacité professionnelle ou d’un diplôme ne constitue pas une condition des art. 27 LEtr et 24 OASA (cf. ATAF C-6783/2009 du 22 février 2011 consid. 6). En cas de manquement à leurs obligations, le but du séjour des étudiants est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée. En outre, si une autorisation de séjour ou de courte durée a été octroyée en vertu d'une disposition d'admission pour un séjour avec un but déterminé, une nouvelle autorisation est requise si le but du séjour change (art. 54 OASA). En pareil cas, l’intéressé doit en principe quitter la Suisse et attendre à l’étranger la décision portant sur l’éventuel octroi d’une nouvelle autorisation, à moins que l’autorité compétente en matière d’étrangers n’estime que les conditions au séjour sont manifestement réunies (cf. art. 17 LEtr). Un changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés (ch. 5.1.2). Même si la loi n'exclut effectivement pas un séjour en Suisse à des fins de formation d'une durée supérieure à la limite fixée par cette dernière disposition, il convient toutefois de rappeler que les autorités administratives de police des étrangers doivent faire preuve de diligence et ne pas tolérer des séjours pour études trop longs, lesquels finissent forcément par poser des problèmes humains (cf. ATAF C-4708/2013 du 9 décembre 2014 consid. 7.5; 2007/45 du 26 octobre 2007 consid. 4.4 et la jurisprudence citée).

c) Selon la jurisprudence, l’on n'est pas en présence d'un changement d'orientation lorsque l'étudiant étranger, après un échec, entreprend la même formation dans un autre établissement. Le Tribunal a ainsi admis le recours d'un ressortissant tunisien qui a entrepris un Bachelor en informatique de gestion auprès de la HEG-Arc à Neuchâtel après avoir subi un échec définitif à la HEIG-VD en section informatique. Le Tribunal a constaté que ces deux formations permettaient d'acquérir des compétences pluridisciplinaires en développement informatique, ingénierie logicielle et système d’information, de sorte qu'on ne pouvait pas parler de changement d'orientation. Il a également tenu compte du fait que le recourant devait obtenir son diplôme en 2018, ce qui porterait la durée de ses études à sept ans, et que les pièces produites montraient que le recourant avait pu faire valider des crédits ECTS obtenus auprès de la HEIG-VD et avait réussi des examens à la HEG-Arc (arrêt PE.2016.0094 du 15 juin 2016, déjà cité ; dans le même sens, PE.2017.0355 du 30 janvier 2018). Le Tribunal a également admis le recours d'un ressortissant camerounais ayant subi un échec définitif en génie électrique auprès de l'EPFL, qui s'était inscrit auprès de la HEIG-VD dans la même branche. Le Tribunal a tenu compte du fait que le recourant avait pu faire valider des crédits obtenus à l'EPFL, ce qui lui avait permis de réduire la durée de la nouvelle formation entreprise, et que les résultats obtenus au terme du troisième semestre permettaient de considérer que l'intéressé était en mesure d'achever sa formation à la HEIG-VD avec succès et dans les délais prévus, ce qui devait porter la durée totale de ses études à six ans et demi (arrêt PE.2010.0220 du 14 décembre 2011 consid. 4; voir également PE.2008.0018 du 27 août 2008).

Le Tribunal a par contre confirmé le refus de prolongation de l'autorisation de séjour d'un ressortissant du Bénin, qui après un échec définitif à la HEIG-VD en section géomatique, avait entrepris des cours d'anglais à l'école-club Migros et cherchait à intégrer l'Ecole supérieure de la santé de Lausanne pour y suivre une formation de laborantin, mais avait déjà échoué une première fois aux examens d'entrée (PE.2015.0368 du 1er février 2016). Il a également rejeté le recours d'un autre ressortissant du Bénin qui demandait une autorisation de séjour pour entreprendre une formation conduisant au Bachelor of Science en sciences économiques à l'Université de Neuchâtel, après avoir entrepris deux cursus de Bachelor ("informatique" auprès de la HEIG-VD puis "informatique de gestion" auprès de la HEG-Arc) dont le second s'était soldé par un échec définitif. Le Tribunal a relevé que le recourant étudiait en Suisse depuis plus de quatre ans et qu'il n'avait dans ce laps de temps apparemment terminé avec succès la première année d'aucune des trois formations qu'il avait entreprises, alors que la formation initialement choisie devait durer entre trois et quatre ans, de même que les deux formations entreprises par la suite, de sorte qu'on pouvait douter que le recourant bénéficiait des qualifications personnelles requises pour suivre la formation prévue (PE.2015.0405 du 17 décembre 2015).

Les étudiants étrangers ne sauraient ainsi ignorer que leur présence sur le territoire helvétique, directement liée à la formation envisagée, revêt un caractère temporaire; ils doivent s'attendre à devoir quitter la Suisse, une fois le but de leur séjour atteint ou devenu impossible à atteindre, par exemple à la suite d'échecs aux examens (arrêts PE.2015.0018 du 24 août 2015 consid. 2a; PE.2012.0176 du 18 octobre 2012 consid. 3b et les références citées). Selon le Tribunal administratif fédéral, qui statue sur les décisions de refus d’approbation par le SEM, il faut, pour justifier la délivrance d’une nouvelle autorisation de séjour visant à permettre de recommencer un cycle d’études complet en Suisse, un élément exceptionnel et suffisant; il doit en principe s’agir de facteurs indépendants de la volonté de l’étranger (cf. ATAF C-2525/2009 du 19 octobre 2009 consid. 7.2). Au regard de l’art. 23 al. 3 OASA, une seule formation ou un seul perfectionnement est en principe admis (arrêt du TAF C-2525/2009 du 19 octobre 2009 consid. 7.2).

d) La garantie se rapportant au départ de Suisse, qui figurait expressément dans la liste des conditions prévues à l'art. 27 al. 1 LEtr, a été supprimée lors d'une modification législative entrée en vigueur le 1er janvier 2011, afin de ne pas entraver un éventuel accès ultérieur au marché du travail pour les étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter une haute école ou une haute école spécialisée et qui pourront être autorisés à rester six mois en Suisse pour y chercher un emploi après avoir terminé leur formation (selon l'art. 21 al. 3 LEtr). Il s'ensuit que l'absence d'assurance du départ de Suisse d'un étranger au terme de sa formation, ne constitue plus un motif justifiant dans tous les cas le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études au sens de l'actuel art. 27 LEtr (ATAF C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1).

Néanmoins, au vu du contenu des art. 23 al. 2 et 3 OASA, la jurisprudence a précisé que malgré la modification de l'art. 27 LEtr entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (sur cette question, cf. notamment les arrêts du TAF C-2333/2013 et C-2339/2013 du 28 octobre 2014 consid. 7 et C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 6.2.1), les autorités continuent d'avoir la possibilité de vérifier, dans le cadre de l'examen relatif aux qualifications personnelles (au sens de l'art. 27 lettre d LEtr, concrétisé par l'art. 23 al. 2 OASA), que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse ou dans l'Espace Schengen et, partant, de sanctionner un comportement abusif (cf. aussi Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in: FF 2010 p. 373, ch. 2 et 3.1 p. 383 ss). Il convient à cet égard de tenir notamment compte, lors de l’examen de chaque cas, des circonstances suivantes: situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles). Si le requérant provient d’une région vers laquelle il serait difficile voire impossible de procéder à un rapatriement sous contrainte, les exigences doivent être relevées en conséquence. Il s’agit alors de détecter, en fonction des qualifications personnelles requises et de l’ensemble des circonstances, des indices concrets susceptibles de faire apparaître comme assuré, selon toute vraisemblance, le retour volontaire dans le pays d’origine au terme de la formation (Directives LEtr, ch. 5.1.2).

6.                      Confrontées au cas d’espèce, les considérations qui précèdent permettent au Tribunal de faire plusieurs constatations.

a) Le recourant a obtenu une autorisation de séjour temporaire pour études en 2013, aux fins de suivre l’enseignement de la ********, dans le but d’obtenir un Bachelor en gestion d’entreprise. Il a obtenu ce premier titre en juin 2015. Son autorisation de séjour a été prolongée depuis lors afin qu’il puisse, dans un premier temps, suivre des cours de français intensifs puis, dans un second temps, obtenir un Master dans le domaine de la finance durable, toujours à la ********. Ce second titre lui a été délivré en février 2018. Force est ainsi d’admettre que le but du séjour est aujourd’hui atteint. Avec ces deux titres et son expérience, le recourant est désormais à même de rejoindre le marché du travail et de trouver dans son pays un emploi correspondant à ses aspirations. Du reste, force est d’admettre, avec l’autorité intimée, que la durée du séjour du recourant en Suisse représente le double de celle qui était initialement prévue.

b) Ceci nonobstant, le recourant entend poursuivre son séjour en Suisse pour pouvoir entreprendre un nouveau cycle d’études à la HEIG-VD, afin d’obtenir un Bachelor en économie d’entreprise. Quoi qu’il en dise, le recourant a modifié son plan d’études; une formation complète en économie d’entreprise ne constitue guère la suite logique d’un cycle d’études en financement durable. Surtout, comme le relève l’autorité intimée, cette nouvelle formation ne constitue pas un complément indispensable à la formation précédente, achevée, du recourant. Par conséquent, seules des circonstances exceptionnelles, indépendantes de la volonté du recourant, sont à même de justifier éventuellement que son autorisation de séjour temporaire soit prolongée, afin que celui-ci puisse mener ce nouveau cycle d’études à son terme. L’autorité intimée a exposé ce qui précède dans sa réponse et l’on cherche en vain dans les dernières explications du recourant un motif objectif que celui-ci puisse mettre en avant à cet égard. Le recourant explique sans doute que son intention initiale était d’étudier à la HEIG-VD, mais que son niveau de français était insuffisant; or, il n’a jamais fait part de ses intentions à l’autorité intimée et on ne retrouve nulle part dans son dossier trace de cette explication. Du reste, après avoir achevé sa mise à niveau à la ********, le recourant ne s’est pas inscrit à la HEIG-VD, mais à la ******** pour y obtenir un Master en finance durable. En outre, force serait de constater, s’il fallait donner une suite positive à sa demande, que la durée de huit ans d’études en Suisse serait, au terme de ce nouveau cycle, largement dépassée.

c) A cela s’ajoute que l’on peut raisonnablement douter de la volonté du recourant de quitter la Suisse au terme de son séjour temporaire. Ainsi qu’on l’a vu ci-dessus, le recourant a été engagé à ******** comme cadre par B.________, mais l’autorité compétente en la matière a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour avec activité lucrative. Dès lors, on peut estimer que le séjour du recourant pourrait en réalité tendre à lui permettre de réaliser un autre but que la poursuite de ses études. En effet, ce nouveau cycle d’études vise davantage à lui permettre d’éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers, comme l’envisage l’art. 23 al. 2, in fine, OASA.

d) Pour toutes ces raisons, l’autorité intimée n’a certainement pas abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que le but du séjour temporaire du recourant était désormais atteint. C’est par conséquent à juste titre qu’elle a refusé de lui délivrer une prolongation de son autorisation de séjour pour études.

7.                      Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le Tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Le sort du recours commande que le recourant en supporte les frais (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Pour les mêmes raisons, il ne sera pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population, du 18 mai 2018, est confirmée.

III.                    Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

 

 

Lausanne, le 16 octobre 2018

 

Le président:                                                                                             Le greffier:         



 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.