TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 décembre 2018

Composition

M. Stéphane Parrone, président; M. Alex Dépraz, juge, et M. Fernand Briguet, assesseur.

 

Recourante

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 avril 2018 refusant l'autorisation de séjour par regroupement familial et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissante de Serbie née le ******** 1970, s'est mariée le 4 septembre 2017, dans son pays d'origine, avec B.________, compatriote de onze ans son aîné, domicilié à la Tour-de-Peilz, au bénéfice d'un permis B valable jusqu'au 9 février 2020.

Le 14 septembre 2017, A.________, entrée en Suisse sans visa, s'est présentée directement à l'Office de la population de la commune de La Tour-de-Peilz et a déposé une demande d'autorisation de séjour par regroupement familial.

Il ressort des pièces produites à cette occasion que B.________ est atteint dans sa santé depuis de nombreuses années suite en particulier à un accident de travail intervenu en 2004. Des certificats médicaux font notamment état de douleurs lombaires, de lombalgie, de douleurs à l'épaule et au genou. En mai 2011, il a subi une fracture du pied droit qui a évolué vers une pseudoathrose, puis une infection de la plaie et une ostéite. Plus récemment, l'intéressé souffre également d'obésité, de diabète type II, d'hypertension et d'hypercholestérolémie. En septembre 2017, il a subi un bypass gastrique, qui a nécessité une hospitalisation du 18 septembre 2017 au 21 septembre 2017 et le contraint à une alimentation particulière et au suivi de recommandations précises sur ce point. Des certificats font état d'un soutien post-opératoire nécessaire de la part de son épouse. Des attestations d'incapacité de travail à 100% ont été produites et couvrent les périodes du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2015 au 30 juin 2017.

Pour le surplus, B.________ est au bénéfice du revenu d'insertion (RI) depuis le 1er mai 2009, le montant versé au 8 novembre 2017 s'élevant à 207'200 fr. 70.

B.                     Le 7 novembre 2017, l'Office de la population de la commune de La Tour-de-Peilz a émis un négatif sur cette demande en relevant que A.________ était entrée en Suisse sans visa et que son époux n'était pas en mesure de la prendre en charge.

Par courrier du 4 janvier 2018, le Service de la population (ci-après: SPOP) a attiré l'attention de A.________ sur le fait que les conditions relatives au regroupement familial ne semblaient pas remplies, compte tenu du fait que son époux émargeait à l'assistance publique dans une large mesure et qu'il ne disposait pas des moyens financiers suffisants pour subvenir à ses besoins. Il l'avisait dès lors de son intention de lui refuser l'autorisation de séjour requise et de prononcer son renvoi de Suisse, non sans lui laisser la possibilité de faire valoir ses éventuelles remarques ou objections avant de statuer dans ce sens.

En guise de déterminations, le SPOP a reçu un certificat médical du Dr C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, daté du 10 janvier 2018 et dont la teneur est la suivante:

"A qui de droit

J'ai en traitement Mr B.________ 1961 depuis octobre 2006

Il a subi une intervention chirurgicale le 19 septembre 2017.

Comme il est de routine pratiqué actuellement le séjour hospitalier a été bref.

Ce cas de figure a été possible car il a pu bénéficier de l'aide de Mme D.________

Le mariage a été célébré le 4 septembre 2017 selon la pièce d'état civil.

L'état de santé de Mr B.________ s'améliore, l'effet bénéfique important de la présence de son épouse est manifeste

Celle-ci a eu une activité professionnelle rémunérée en 2017 en Serbie.

La reprise d'une activité professionnelle en Suisse est prévue.

Cette activité nécessite une autorisation de séjour

Le fait d'être économiquement indépendant en Suisse va découler de cette régularisation administrative.

La demande de régularisation de son séjour en Suisse me parait ainsi légitime

Lausanne le 10 janvier 2018"

 

Par lettre du 19 janvier 2018, le SPOP a requis de A.________ divers pièces et renseignements complémentaires s'agissant notamment de ses perspectives de travail.

A.________ a transmis au SPOP un curriculum vitae, une réponse négative d'une entreprise auprès de laquelle elle avait postulé, ainsi qu'un certificat du médecin traitant de B.________, la Dresse E.________, daté du 18 janvier 2018 et indiquant qu'une demande AI pour ce dernier était en cours.

C.                     Par décision du 24 avril 2018, le SPOP a refusé de délivrer à A.________ une autorisation de séjour par regroupement familial et ordonné son renvoi de Suisse. Il a notamment retenu que les moyens financiers de B.________ dépendaient entièrement du RI versé depuis le 1er juillet 2009 pour un montant total de 207'334 fr. selon attestation du 3 janvier 2018. En outre, aucune preuve de la demande AI au bénéfice de B.________ n'a été déposée et il n'est pas prouvé que cette dernière serait acceptée.

D.                     Par lettre du 23 mai 2018, A.________ (la recourante) a recouru contre la décision du SPOP du 24 avril 2018 auprès de la Cour de céans, en concluant implicitement à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée. Elle allègue en bref la nécessité de soin et d'accompagnement de B.________, le fait que le dépôt de la demande d'AI de ce dernier est attestée et qu'elle est capable d'exercer une activité lucrative. En annexe au recours ont été transmis une attestation de l'Office de l'assurance invalidité datée du 26 février 2018 qui confirme qu'une demande de prestation AI, toujours en cours d'instruction, a été déposée le 24 mars 2016, ainsi qu'un nouveau certificat médical du Dr C.________ du 23 mai 2018 qui indique notamment:

" Depuis plusieurs années Mr B.________ est pris en charge par la PMU du CHUV à Lausanne.

Il a subi une intervention chirurgicale majeure en septembre 2017.

Sa vie est en Suisse depuis 30 ans. il s'est remarié en septembre 2017

Depuis la fin de sa vie de " divorcé-célibataire" il y a eu une amélioration nette de la gestion de ses problèmes de santé

La présence de Mme A.________ à ses côtés permet une amélioration de son état de santé

Sur le plan médical il est hautement souhaitable qu'il soit épaulé par son épouse

De ce fait le revois de son épouse est en contradiction avec le travail des acteurs du service de santé.

Actuellement une demande est en court auprès de I Office Al du canton de Vaud.

A ma connaissance il n'y a aucune raison médicale empêchant Mme A.________ d'exercé une activité lucrative. une fois la situation administrative débloquée.

J'appuie la demande de recourt formulée contre l' avis de renvois"

Dans sa réponse, le SPOP a conclu au rejet du recours

La recourante a produit le 12 octobre 2018 un nouveau certificat médical du Dr. C.________ mentionnant qu'une prolongation du délai pour que la recourante obtienne un contrat de travail serait souhaitable, ainsi  qu'une communication de l'Office AI à B.________ du 4 octobre 2018 indiquant qu'une expertise médicale pluridisciplinaire allait être mise en œuvre.

La recourante a encore produit le 9 novembre 2018 une convocation de son époux à des examens médicaux/expertise les 16 et 21 novembre 2018.

E.                     Le Tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit:

1.                      Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte sur le refus du SPOP d'accorder une autorisation de séjour à la recourante, ressortissante serbe, pour rester auprès de son conjoint, concitoyen titulaire d'une autorisation de séjour.

a) Le regroupement familial est régi par les art. 42 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). B.________ bénéficie d'une autorisation de séjour, de sorte que le regroupement familial en faveur de son épouse doit être examiné en application de l'art. 44 LEtr. Selon cette disposition, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans à condition qu'ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), disposent d'un logement approprié (let. b) et ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c).

La condition posée à l'art. 44 let. c LEtr, soit de ne pas dépendre de l'aide sociale, se rapproche du motif permettant la révocation de l'autorisation de séjour d'un étranger "si lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale" (art. 62 al. 1 let. e LEtr) et se distingue de la dépendance qualifiée qui seule permet de révoquer l'autorisation du titulaire d'une autorisation d'établissement "si lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale " (art. 63 al. 1 let. c LEtr; cf. pour le regroupement familial aussi l'art. 51 LEtr; cf. aussi arrêt PE.2016.0401 du 22 mars 2017 consid. 3). La révocation ou le refus d'un permis de séjour en application de l'art. 62 al. 1 let. e LEtr suppose qu'il existe un risque concret de dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long terme. Il convient en outre de tenir compte des capacités financières de tous les membres de la famille sur le plus long terme (ATF 2C_854/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.2 et les arrêts cités; 2C_427/2015 du 29 octobre 2015 consid. 3; 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.3).

b) En l'espèce, le mari de la recourante dépend entièrement du revenu d'insertion depuis 2009. A ce titre, il avait déjà perçu plus de 207'334 fr. au mois de janvier 2018, montant qui a nécessairement augmenté sensiblement depuis lors.

Quand bien même une demande AI a été déposée, en mars 2016, et qu'une expertise médicale doit être mise en œuvre en novembre 2018, la recourante n'a pas démontré, ni même allégué d'ailleurs qu'une décision serait sur le point d'être rendue ou pourrait l'être rapidement. La demande de prestations AI est en cours d'instruction depuis plusieurs années et rien n'indique que l'Office de l'assurance-invalidité se prononcera prochainement. La jurisprudence selon laquelle l'étranger a en principe droit à la délivrance d'une autorisation de séjour jusqu'à ce que l'Office AI statue, du moins lorsqu'il n'est pas invraisemblable que sa demande soit admise (cf. ATF 2C_587/2013 du 30 octobre 2013 consid. 4.2) ne s'applique par ailleurs pas en l'occurrence. Cette jurisprudence a en effet été développée en application de l'accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), spécifiquement de l'art. 4 annexe I ALCP relatif au droit de demeurer. La recourante, ressortissante serbe, ne peut donc pas s'en prévaloir.

Quant à cette dernière, elle n'exerce pas d'activité lucrative. Il ne ressort pas du dossier qu'elle ait recherché activement un emploi en vue d'obtenir une promesse d'engagement ou un contrat de travail conditionné à l'octroi du permis, par exemple. Le fait de devoir accompagner son mari après son opération ne l'en empêchait pourtant pas. Elle n'a finalement fourni aucune indication ou document laissant penser qu'elle pourrait commencer une activité lucrative à brève échéance et générer les ressources nécessaires à subvenir aux besoins de son couple, étant précisé qu'une seule réponse négative d'un employeur potentiel n'est pas suffisante à ce titre. On relèvera encore que s'il est indéniable que la présence de la recourante aux côtés de son époux constitue pour lui certainement un soutien et un réconfort bienvenus, il ressort du dossier que l'intéressé vivait de manière autonome et peut recourir à des institutions de soins médicaux et sociaux pour trouver en Suisse le soutien dont il aurait désormais besoin. La venue en Suisse de son épouse afin de s'y établir n'est ainsi pas le seul moyen par lequel le recourant pourrait obtenir l'assistance nécessaire, et celui-ci ne se trouve en particulier pas dans un état de dépendance particulier à l'égard de son épouse.

Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à l'autorité intimée d'avoir considéré qu'il existait un danger concret que la recourante et son conjoint tombent d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'aide sociale, au sens de l'art. 44 let. c LEtr.

3.                      La recourante ne peut davantage tirer argument du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), son conjoint ne disposant pas d'un droit de présence assuré en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, cité notamment in: TF 2C_1062/2015 du 21 décembre 2015 consid. 1.1).

4.                      Compte tenu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a ni violé le droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant à la recourante l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial.

Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et que la décision rendue le 24 avril 2018. Il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ à la recourante. Il est statué sans frais, compte tenu de la situation de cette dernière, et il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 49, 50, 52, 55 et 56 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 24 avril 2018 par le Service de la population est confirmée.

III.                    Il est statué sans frais, ni dépens

 

Lausanne, le 4 décembre 2018

 

                                                          Le président:                                  


                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.