TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 août 2018

Composition

Alex Dépraz, juge unique.

 

Recourants

1.

A.________, à ********, représentée par A.________, à ********, 

 

2.

B.________, à ********, représenté par A.________, à ********, 

 

 

3.

C.________, à ********, représenté par A.________, à ********,  

 

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),    

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 5 juin 2018 refusant l'octroi d'une autorisation d'établissement

 

Vu les faits suivants:

-                                  vu le recours formé le 2 juillet 2018 par A.________ contre la décision rendue le 5 juin 2018 par le Service de population (SPOP);

-                                  vu l'ordonnance choix2du juge instructeur du 3 juillet 2018 impartissant aux recourants un délai au 2 août 2018 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-                                  vu le courrier des recourants du 27 juillet 2018 et l’avis du juge instructeur prolongeant le délai imparti au 16 août 2018 ;

-                                  attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

 

 

Considérant en droit:

-                                  qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);

-                                  que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix2le juge instructeur;

-                                  que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-                                  qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs
choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 22 août 2018

choix2Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.