|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 15 mars 2019 |
|
Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Roland Rapin et M. Philippe Gerber, assesseurs; Mme Aurélie Tille, greffière |
|
Recourante |
|
A.________, à ******** représentée par Me Jean LOB, avocat, à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
Service de la population (SPOP), |
|
Objet |
Refus de délivrer |
|
|
Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 juin 2018 lui refusant une autorisation de séjour temporaire pour études et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. Ressortissante de Bosnie-et-Herzégovine, A.________ (ci-après: la recourante) est née le ******** 2002. Selon une déclaration écrite datée du 29 juin 2017, ********, mère de la recourante et détentrice de l'autorité parentale sur celle-ci, a donné pouvoir à la dénommée ******** de la conduire en Suisse afin qu'elle séjourne chez B.________, ressortissante suisse, qui reprendrait la "tutelle" sur l'enfant durant son séjour dans ce pays.
La recourante est entrée en Suisse le 1er juillet 2017. A titre de but du séjour, sa déclaration d'arrivée du 6 juillet 2017 mentionne un "séjour pour études". B.________ a signé une attestation de prise en charge financière en faveur de la recourante le 13 juillet 2017.
B. Le 18 août 2017, la recourante, par l'intermédiaire de B.________, a déposé une demande d'autorisation de séjour temporaire pour études dans le canton de Vaud en vue de fréquenter l'établissement primaire et secondaire de ********. Dans le formulaire à l'usage des étrangers originaires d'un pays non signataire de l'Accord sur la libre circulation des personnes conclu entre la Suisse et l'Union européenne, sous la rubrique intitulée "Plan d'études – toute formation envisagée en Suisse doit être indiquée", la recourante a mentionné uniquement l'école secondaire jusqu'à la fin de sa scolarité obligatoire, pour une durée d'une année. Elle n'a pas produit d'engagement écrit à quitter la Suisse au terme des études prévues, qui faisait partie de la liste des documents à joindre à la demande.
C. Le 7 décembre 2017, B.________ a requis, au nom de la recourante, l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en vue de suivre une formation de coiffeuse auprès de l'école de coiffure "********" (ci-après: l'Ecole de coiffure) à compter du 7 août 2018. Cette formation, d'une durée de 36 mois, aboutit à un diplôme équivalent au CFC de coiffeuse.
A l'appui de sa demande, la recourante a fourni une lettre de motivation, rédigée par B.________ dès lors qu'elle ne maîtrisait pas encore suffisamment le français. Elle expliquait avoir toujours souhaité devenir coiffeuse mais qu'il n'existait aucun diplôme reconnu en Bosnie-et-Herzégovine pour cette profession. Ayant entendu parler de l'Ecole de coiffure, elle avait décidé de terminer sa scolarité obligatoire en Suisse afin de pouvoir apprendre le français et intégrer ensuite cette institution. Après y avoir suivi un stage, la direction de l'école avait accepté son inscription dans le module "volontaire", d'une durée de 36 mois (au lieu de 30 mois pour les étudiants ordinaires). Cette formule, réservée à un nombre restreint d'étudiants dont les moyens financiers ne sont pas suffisants pour payer l'école, comprend une dispense de paiement de l'écolage (d'un montant de 294 fr.) en échange d'une journée hebdomadaire de participation à diverses tâches telles que la réception, l'accueil à la clientèle ou le téléphone. La recourante a en outre fourni son contrat d'écolage, daté du 6 décembre 2017.
Le 22 février 2018, le SPOP a délivré une attestation de tolérance de séjour pendant le traitement de son dossier, valable au maximum pour une durée de 3 mois depuis la date de son émission.
Le 22 mai 2018, le SPOP a informé la recourante qu'elle envisageait de rejeter sa demande et lui a imparti un délai pour faire valoir son droit d'être entendu.
Par lettre du 8 juin 2018, sous la plume de son conseil, la recourante s'est déterminée. Elle a fourni une nouvelle attestation de prise en charge financière du 7 juin 2018, établie par la dénommée C.________ à concurrence de 2'100 fr. par mois. Elle fournissait également une attestation de salaire de cette personne faisant état d'un salaire net d'environ 90'000 fr. en 2018, ainsi qu'une attestation des poursuites. B.________ a indiqué par écrit qu'elle confirmait loger, nourrir et blanchir la recourante à titre gratuit. Elle s'acquittait de ses primes d'assurances maladies et de tous ses autres frais.
D. Par décision du 18 juin 2018, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour temporaire pour études à la recourante et prononcé son renvoi de Suisse. Le SPOP a d'abord relevé que la recourante n'avait pas respecté les conditions et termes de son visa touristique à son arrivée et aurait dû déposer une demande de droit de séjour pour études depuis l'étranger. En outre, l'établissement secondaire public qu'elle fréquentait ne constituait pas un institut de formation reconnue, et l'activité de "volontaire" prévue au sein de l'Ecole de coiffure devait être soumise à autorisation auprès du Service de l'emploi. A cet égard, les moyens financiers nécessaires pour la formation demandée semblaient faire défaut à la recourante, qui ne disposait d'ailleurs pas du niveau de français requis pour une telle formation. Enfin, la recourante n'avait pas démontré son intention de quitter la Suisse à l'issue de sa formation.
E. Par acte du 2 juillet 2018, agissant sous la plume de son conseil, A.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour temporaire pour études lui est conférée afin qu'elle puisse suivre sa formation auprès de l'Ecole de coiffure.
A l'appui de son recours, la recourante a produit des déclarations d'C.________ et de B.________ dans lesquelles elles indiquent s'engager à payer les frais d'écolage pendant toute la durée de sa formation. Elle a fourni une preuve de paiement des frais d'inscription ainsi que du premier mois d'écolage.
Elle a également produit une attestation de la direction de l'Ecole de coiffure indiquant qu'elle dispose du niveau de compréhension du français suffisant pour suivre le module 1 coiffure mixte pour une durée de 30 mois. L'attestation précise qu'elle avait effectué deux stages, à l'issue desquels les consignes étaient comprises et respectées dans l'intégralité, et qu'elle pourrait se présenter afin de passer le diplôme de l'Ecole de coiffure.
Dans ses déterminations du 16 juillet 2018, le SPOP a renvoyé aux motifs énoncés dans la décision attaquée et conclu au rejet du recours.
F. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) Au 1er janvier 2019, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) est devenue la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). L'art. 126 al. 1 LEI dispose que les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. A défaut d'autres dispositions transitoires prévues par la LEI ou par le Conseil fédéral, il convient dès lors d'appliquer les dispositions de la LEtr à la présente cause.
3. La décision attaquée retient que la recourante est entrée en Suisse dans le cadre d'un séjour touristique limité à 90 jours, dont elle n'a pas respecté les conditions et les termes.
a) L'art. 17 LEI, dont la teneur est inchangée par rapport à l'art. 17 LEtr, prévoit que l’étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger (al. 1). L’autorité cantonale compétente peut autoriser l’étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies (al. 2).
Les dispositions régissant l’entrée en Suisse sont contenues dans l’ordonnance fédérale du 22 octobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV; RS 142.204), dont l'art. 4 al. 1 impose aux ressortissants d’un Etat qui n’est membre ni de l’UE ni de l’AELE d’obtenir un visa national pour entrer en Suisse en vue d’un séjour d’une durée de plus de 90 jours. L'art. 1 du Règlement [CE] n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 renvoie à la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa [JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7]). La Bosnie-et-Herzégovine figure dans la liste de l'annexe I du règlement précité. En tant que ressortissante bosnienne, la recourante est donc soumise à l'obligation du visa.
b) En l'occurrence, la recourante est entrée en Suisse en juillet 2017, et a rempli une déclaration d'arrivée en vue d'un séjour pour études. Le 18 juillet 2017, elle a déposé une demande d'autorisation de séjour temporaire pour études, en vue de fréquenter l'école secondaire pour la fin de sa scolarité obligatoire, demande à laquelle le SPOP n'a pas donné suite. Aucun visa de séjour de courte durée ne figure au dossier. Quoi qu'il en soit, la recourante était en principe tenue, conformément à l'art. 17 LEI, de déposer sa demande depuis l'étranger et d'y attendre qu'une décision soit rendue. Cela étant dit, elle a été mise au bénéfice d'une tolérance de séjour, le 22 février 2018, dans l'attente du traitement de sa demande.
4. La recourante soutient remplir les conditions nécessaires à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études.
a) Les autorisations de séjour pour études sont régies par l'art. 27 LEI, inchangé par rapport à rapport à l'art. 27 LEtr, et par les art. 23 et 24 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
L'art. 27 al. 1 LEI prévoit ce qui suit:
" 1Un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes:
a. la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;
b. il dispose d’un logement approprié;
c. il dispose des moyens financiers nécessaires;
d. il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus."
L'art. 23 al. 2 OASA précise que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. A cet égard, les directives intitulées "Domaine des étrangers (Directives LEI)" du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; version d'octobre 2013 actualisée le 1er janvier 2019) prévoient en particulier ce qui suit (ch. 5.1.2):
" […] Lors de l’examen des qualifications personnelles requises visées à l’art. 23, al. 2, OASA, aucun indice ne doit […] porter à croire que la demande poursuivrait pour objectif non pas un séjour temporaire en vue de suivre la formation, mais viserait en premier lieu à éluder les prescriptions sur les conditions d’admission en Suisse afin d’y séjourner durablement. Aussi convient-il de tenir notamment compte, lors de l’examen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles). Si le requérant provient d’une région vers laquelle il serait difficile voire impossible de procéder à un rapatriement sous contrainte, les exigences doivent être relevées en conséquence. Il s’agit alors de détecter, en fonction des qualifications personnelles requises et de l’ensemble des circonstances, des indices concrets susceptibles de faire apparaître comme assuré, selon toute vraisemblance, le retour volontaire dans le pays d’origine au terme de la formation."
Les conditions posées à l'art. 27 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (arrêts CDAP PE.2016.0281 du 24 avril 2017 consid. 3b; PE.2016.0201 du 30 janvier 2017 consid. 2a; PE.2015.0336 du 24 février 2016 consid. 1a; PE.2015.0322 du 10 février 2016 consid. 1a). Par ailleurs, l'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et en conséquence, même si le recourant remplit toutes les conditions prévues par la loi, il ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de formation, à moins qu'il puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (arrêts ATAF F-2442/2016 du 16 décembre 2016 consid. 7; C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.1). L'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation et n'est pas limitée au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 OASA (arrêts PE.2016.0201 précité consid. 2c et les références citées).
Selon une pratique constante, compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes. La priorité est donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base sont prioritaires (arrêt PE.2016.0281 précité consid. 3b et les références citées).
L'art. 24 OASA a la teneur suivante:
"1 Les écoles qui proposent des cours de formation ou de formation continue à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l'admission à des cours de formation ou de formation continue.
2 Le programme d'enseignement et la durée de la formation ou de la formation continue doivent être fixés.
3 La direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation ou la formation continue envisagée.
4 Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu'un test linguistique soit effectué."
En application de l'art. 24 al. 1 OASA, les autorités vaudoises tiennent une liste des écoles privées reconnues sur le territoire cantonal (cf. art. 7 al. 1 de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers [LVLEtr; BLV 142.11]). Les Directives LEI précisent que seul l’étranger qui fréquente une école délivrant une formation à temps complet dont le programme comprend au moins 20 heures de cours par semaine peut se voir délivrer une auto-risation de séjour en vue d’une formation ou d’une formation continue au titre de l’art. 27 LEI (ch. 5.1.1.6). On entend par école délivrant une formation à temps complet "tout établissement dont l’enseignement est dispensé chaque jour de la semaine. Les gymnases, les écoles techniques, les écoles de commerce ainsi que les écoles d’agriculture et d’autres écoles professionnelles tombent également dans cette catégorie. Les internats sont par ailleurs également considérés comme des écoles délivrant une formation à temps complet. Les écoles dont le programme est limité ou celles qui ne proposent qu’un nombre de cours restreint, dont font notamment partie les écoles du soir, ne tombent par contre pas dans la catégorie des écoles délivrant une formation à temps complet." (Directives LEI, ch. 5.1.1.7)
b) En l'espèce, la recourante s'est inscrite auprès de ********, établissement privé d'enseignement, dans le but d'obtenir un CFC de coiffeuse. Elle a signé pour cela un contrat d'écolage le 6 décembre 2017, avec la formule "volontaire". Au stade du recours et suite aux observations de l'autorité intimée relatives à son obligation d'obtenir une autorisation du Service de l'emploi pour fournir des prestations auprès de l'école, la recourante a modifié son inscription pour finalement fréquenter l'école en qualité d'élève ordinaire à plein temps, ses frais d'écolage étant pris en charge par B.________ et C.________.
Certes, la recourante avait initialement présenté une demande tendant à fréquenter l'école secondaire de ******** pour y terminer son école obligatoire. L'autorité intimée soutient que cet établissement de scolarité obligatoire n'était pas reconnu. Quoi qu'il en soit, le SPOP n'a pas donné suite à cette demande. Au mois de décembre 2017, soit cinq mois après son arrivée, la recourante a informé le SPOP de son intention de se former à la profession de coiffeuse. Il ressort de la consultation du site internet de l'Ecole de coiffure ********), en relation avec le Module 1 choisi par la recourante, que le nombre d'heures minimal à atteindre pour l'obtention du diplôme est de 5'000, soit 30 mois à 21 jours de cours de 8 heures environ. Il s'agit donc d'une formation à temps complet, et le SPOP ne soutient pas que l'Ecole de coiffure ne serait pas un établissement reconnu. Selon une attestation figurant sur ce même site internet, l'Ecole de coiffure est membre de l'Association des coiffeurs Suisse et possède la certification EduQua, label délivré par la Fédération suisse pour la formation continue FSEA.
Il est vrai que la recourante n'a pas annoncé son intention de s'inscrire à l'Ecole de coiffure lors de son arrivée en Suisse. Cela étant, elle a immédiatement annoncé un séjour pour études, et le SPOP n'a pas donné suite à sa première demande. Ladite autorité a ensuite tardé à statuer sur sa demande tendant à fréquenter l'Ecole de coiffure, dès lors que la décision a été rendue en juin 2018 alors que la recourante avait déposé sa demande motivée en décembre 2017. La recourante remplit les conditions posées par l'art. 27 LEI pour l'obtention d'un titre de séjour en vue de formation. En effet, elle a démontré disposer des moyens financiers nécessaires pour fréquenter cette école, elle est au bénéfice de l'accord de l'établissement souhaité pour suivre sa formation, et elle dispose d'un logement approprié chez sa "tutrice" B.________, laquelle subvient à ses besoins et financera sa formation, avec l'aide d'une seconde personne qui a fourni une attestation de prise en charge financière. Enfin, elle dispose du niveau de français et de formation nécessaires pour suivre les cours, selon attestation fournie par l'école. On relèvera encore qu'il s'agit d'une première formation et la recourante a fait valoir son intention d'exercer la profession de coiffeuse dans son pays d'origine par la suite.
Aucun élément ne permet de retenir que la recourante ne posséderait pas les qualifications professionnelles requises au sens de l’art. 27 al. 1 let. d LEI pour suivre cette formation. Certes, la recourante est entrée en Suisse sans visa et aurait dû déposer sa demande depuis l'étranger. Cela étant, elle remplit les conditions nécessaires à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études.
La recourante est néanmoins rendue attentive au fait que les étudiants étrangers doivent s’attendre à devoir quitter le pays une fois le but de leur séjour atteint ou devenu impossible à atteindre par exemple à la suite d’un échec (cf. également arrêt PE.2018.0074 du 9 novembre 2018 consid. 4)
5. Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours, à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle lui octroie une autorisation de séjour pour études. La recourante, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit a des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 18 juin 2018 est annulée et le dossier est renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera à la recourante une indemnité de 1’000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 15 mars 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.