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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; MM. Claude Bonnard et Fernand Briguet, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Philippe OGUEY, avocat à Yverdon-les-Bains, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28 mai 2018 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant français né le ******** 1955, est arrivé en provenance de la France dans le canton de Vaud le 11 novembre 2004. Selon les indications figurant sur la formule d’annonce de son arrivée, son séjour avait pour but l’exercice d’une activité indépendante, soit l’administration de la société B.________, dont il était associé gérant avec signature collective à deux selon l’extrait du registre du commerce.
A.________ a par la suite déposé une demande d’un titre de séjour CE/AELE pour l’exercice d’une activité salariée de courte durée, laquelle est parvenue au Service de la population (ci-après: le SPOP) le 26 janvier 2005.
Le SPOP a considéré qu’en tant qu’associé gérant avec signature collective à deux de la société précitée, A.________ exerçait une activité indépendante, et il a requis qu’il lui fournisse des renseignements relatifs à cette activité.
Le 27 octobre 2005, A.________ a transmis au SPOP une copie du contrat de travail conclu avec la société B.________. Selon ce contrat, il était engagé par dite société comme responsable commercial à partir du 1er novembre 2005, pour une durée indéterminée.
Le 2 novembre 2005, le SPOP a délivré au prénommé une autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu’au 10 novembre 2009.
B. Le 29 septembre 2009, A.________ a demandé la prolongation de son autorisation de séjour; il a indiqué exercer une activité lucrative indépendante.
Le 9 octobre 2009, le SPOP lui a délivré une autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu’au 10 novembre 2014.
C. Le 10 octobre 2014, A.________ a demandé la prolongation de son autorisation de séjour et l’octroi d’une autorisation d’établissement; il a mentionné être à la recherche d’un emploi.
Selon un extrait des registres de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois du 1er octobre 2014, A.________ faisait l’objet de poursuites pour un montant de 32'195 fr. 05 ainsi que d’actes de défaut de biens pour une somme de 11'425 fr. 10.
Le Centre Social Régional du Jura-Nord vaudois (ci-après: CSR) a par ailleurs attesté que l’intéressé bénéficiait du revenu d’insertion depuis le 1er avril 2014, le montant global versé s’élevant à 6'960 francs.
Par décision du 19 février 2015, le SPOP a refusé de délivrer à A.________ une autorisation d’établissement. Il a en revanche renouvelé son autorisation de séjour pour une durée d’un an. Il l’a par ailleurs averti qu’il procéderait à une analyse de sa situation financière à l’échéance de cette autorisation et l’a invité à tout entreprendre pour gagner son autonomie financière.
D. Le 8 octobre 2015, A.________ a sollicité une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour. Il était sans activité lucrative.
Le 14 novembre 2016, le SPOP a informé le prénommé de son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, aux motifs qu’il avait recours à des prestations des services sociaux depuis le mois d’avril 2014 et que son dossier auprès de l’Office régional de placement était fermé depuis le 26 juin 2015, de sorte qu’il avait perdu la qualité de travailleur.
A.________ s’est déterminé le 28 novembre 2016. Il a indiqué qu’après avoir géré la société B.________ de 2001 à 2015 il avait dû la liquider, qu’il avait par la suite rencontré des problèmes de santé, qu’il était toujours suivi médicalement et qu’il comptait se remettre au travail le plus tôt possible. Il a ajouté qu’il souhaitait rester dans le canton de Vaud.
Le 20 juin 2017, le SPOP a requis des renseignements du CSR concernant A.________. Il a renouvelé sa demande le 24 juillet 2017.
Selon l’attestation établie par le CSR le 25 juillet 2017, A.________ a perçu le revenu d’insertion du 1er avril 2014 au 28 février 2017, pour une somme totale de 60'504 fr. 20. Le CSR a par ailleurs indiqué au SPOP que le prénommé bénéficiait d’une rente-pont depuis le 1er janvier 2017.
Le 27 juillet 2017, le SPOP a demandé à A.________ de lui fournir une copie de la décision relative à l’octroi d’une rente-pont et un extrait détaillé de son compte individuel auprès de sa caisse de compensation AVS.
L’intéressé a donné suite à cette demande. Il résulte de l’extrait de son compte individuel auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS qu’il a cotisé comme personne sans activité lucrative depuis le mois de janvier 2010. Selon la décision rendue le 30 mars 2017 par le Centre régional de décision Rente-pont, A.________ bénéficie d’une rente-pont depuis le 1er janvier 2017; le montant de la prestation mensuelle versée à ce titre s’élève à 2'477 francs.
Le 6 avril 2018, le SPOP a informé A.________ qu’il constatait qu’il était sans activité, qu’il avait eu recours à des prestations des services sociaux par le biais du revenu d’insertion jusqu’au 31 décembre 2016 et qu’il bénéficiait d’une rente-pont depuis le 1er janvier 2017, de sorte qu’il avait perdu la qualité de travailleur. Il a ajouté que les prestations cantonales de la rente-pont sont assimilables à de l’aide sociale et ne permettent pas à un ressortissant européen de les invoquer pour soutenir qu’il dispose des moyens financiers suffisants pour prétendre à un titre de séjour comme personne n’exerçant pas d’activité économique. Compte tenu de ce qui précède, le SPOP a communiqué à A.________ son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.
A.________ s’est déterminé le 7 mai 2018. Il a fait valoir que la lettre du SPOP le mettait dans une situation très difficile, car il travaillait "sur un projet sur le Pays de Vaud, d’un livre pour les enfants" ayant suscité l’intérêt de certaines personnes. Il a sollicité un rendez-vous pour s’expliquer.
Par décision du 28 mai 2018, notifiée le 6 juin 2018, le SPOP a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour UE/AELE en faveur de A.________ et il a prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu qu’à l’examen de l’extrait de compte individuel AVS du prénommé, il apparaissait qu’il était sans activité depuis janvier 2010, qu’il avait bénéficié des prestations du revenu d’insertion depuis le 1er avril 2014, puis d’une rente-pont cantonale depuis le 1er janvier 2017, assimilable à de l’aide sociale, de sorte qu’il ne disposait pas des moyens financiers suffisants permettant un séjour sans activité lucrative. Il a ajouté que la situation de A.________ n’était pas constitutive d’un cas de rigueur, puisqu’il n’était pas établi qu’il aurait tissé en Suisse des liens personnels et sociaux particulièrement étroits qui rendraient un retour en France inexigible, qu’il avait passé la majeure partie de son existence dans son pays d’origine et qu’il ne devrait pas rencontrer des difficultés insurmontables en cas de retour en France.
E. Le 3 juillet 2018, par l’intermédiaire de son conseil, A.________ a déféré la décision du SPOP à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi du dossier à l’autorité de première instance pour nouvelle décision. Il a par ailleurs demandé l’assistance judiciaire.
Par décision du 26 juillet 2018, le juge instructeur a accordé à A.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 3 juillet 2018, portant sur l’exonération d’avances et des frais judiciaires et l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Philippe Oguey.
Dans sa réponse du 30 juillet 2018, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le recourant s’est encore brièvement déterminé le 14 août 2018.
F. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. La décision du SPOP peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recourant est directement touché par la décision attaquée (art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD), le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2. Le recourant conteste le refus de renouveler son autorisation de séjour et son renvoi de Suisse.
De nationalité française, le recourant peut se prévaloir des droits conférés par l’accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
Le régime concernant l’extinction du droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l’UE ou de L’AELE prévu par l’art. 61a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20; depuis le 1er janvier 2019 la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI]), entré en vigueur le 1er juillet 2018, est en l’espèce inapplicable, la question du renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant étant régie par l’ancien droit (cf. art. 126 LEtr [LEI], applicable par analogie; arrêt du TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.1).
3. a) D'après l'art. 2 par. 1 al. 1 annexe I ALCP (en relation avec l'art. 4 ALCP), les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV.
aa) Aux termes de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. D’après l'art. 6 par. 6 annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent.
Concernant les travailleurs indépendants, l’art. 12 par. 1 Annexe I ALCP prévoit que le ressortissant d'une partie contractante désirant s'établir sur le territoire d'une autre partie contractante en vue d'exercer une activité non salariée reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance pour autant qu'il produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu'il est établi ou veut s'établir à cette fin. D’après le paragraphe 2 de cette disposition, le titre de séjour est automatiquement prolongé pour cinq ans au moins, pour autant que l'indépendant produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu'il exerce une activité économique non salariée. Aux termes de l’art. 12 par. 6 annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré aux personnes visées au par. 1 du seul fait qu'elles n'exercent plus d'activité en raison d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident.
En vertu de l’art. 23 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, l’Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.
bb) Par ailleurs, selon l’art. 4 par. 1 annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d’une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L’art. 4 par. 2 annexe I ALCP renvoie, conformément à l’art. 16 de l’accord, au règlement (CEE) 1251/70 pour les travailleurs salariés et à la directive 75/34/CEE pour les indépendants, "tels qu’en vigueur à la date de la signature de l’accord".
Selon l’art. 2 par. 1 let. b du règlement (CEE) 1251/70, chaque Etat reconnaît un droit de demeurer à titre permanent sur son territoire à celui qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est requise. En vertu de l’art. 4 par. 2 du règlement précité, les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d’œuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident sont considérées comme périodes d'emploi au sens de l'article 2 paragraphe 1. D’après l’art. 5 par. 1 du règlement, le bénéficiaire dispose d’un délai de deux ans pour l’exercice du droit de demeurer; ce délai court depuis le moment où le droit a été ouvert en application de l'article 2 paragraphe 1 let. a et b.
L’art. 2 par. 1 let. b de la directive 75/34/CEE prévoit par ailleurs que chaque Etat reconnaît un droit de demeurer à titre permanent sur son territoire à celui qui, résidant d’une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d’y exercer son activité à la suite d’une incapacité permanente de travail; si cette incapacité résulte d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à la charge d’une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n’est requise. Doivent être considérées comme des périodes d’activité au sens de l’art. 2 par. 1 les périodes d’arrêt de l’activité indépendantes de la volonté de l’intéressé et d’arrêt pour cause de maladie ou d’accident (art. 4 par. 2 de la directive 75/34/CEE).
Selon la jurisprudence, pour pouvoir prétendre au droit de demeurer en Suisse sur la base de l’art. 4 annexe I ALCP en relation avec l'art. 2 par. 1 let. b du règlement (CEE) 1251/70 ou l’art. 2 par. 1 let. b de la directive 75/34/CEE, il faut que l'intéressé ait séjourné sur le territoire de l'État en question depuis plus de deux ans au moment où l'incapacité de travail intervient. En revanche, cette disposition ne prévoit pas une durée déterminée d'activité (ATF 144 II 121 consid. 3.5.3; arrêt TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 6.2). Par ailleurs, ce droit suppose que l'intéressé ait effectivement eu la qualité de travailleur et qu'il ait cessé d'occuper un emploi salarié suite à une incapacité de travail (ATF 144 II 121 consid. 3.2; 141 II 1 consid. 4.2.3; arrêts TF 2C_374/2018 précité consid. 6.2; 2C_79/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.2.1; 2C_1062/2017 du 4 mai 2018 consid. 6.4.1). Il est indispensable qu’au moment où survient l’incapacité permanente de travail, le travailleur ait encore effectivement ce statut (arrêts TF 2C_79/2018 précité consid. 4.2.1 et les références citées; 2C_1062/2017 précité consid. 6.4.1).
b) En l’occurrence, le SPOP a retenu que le recourant avait perdu la qualité de travailleur.
Le recourant fait valoir qu’il a dirigé la société B.________ de 2001 à 2009, puis le magasin C.________ en raison individuelle de 2009 à 2013. Il ajoute que son commerce a périclité et que des ennuis de santé l’on contraint à la faillite en 2014. Il indique qu’une période de burnout s’en est suivie jusqu’au printemps 2016, durant laquelle il a néanmoins recherché un emploi, jusqu’à sa mise au bénéfice d’une rente-pont.
Le recourant séjourne en Suisse depuis le 11 novembre 2004, au bénéfice d’une autorisation de séjour renouvelée la dernière fois jusqu’au 10 novembre 2015. Il a œuvré comme associé gérant de la société B.________, laquelle a été dissoute par décision de son assemblée des associés du 4 mars 2011, après quoi le recourant a assumé la fonction d’associé liquidateur jusqu’à la radiation du registre du commerce de dite société le 30 mars 2015. Le recourant allègue, pour la première fois dans le cadre de la présente procédure de recours, avoir également exploité le magasin C.________ en raison individuelle, de 2009 à 2013. Il résulte toutefois de l’extrait de son compte individuel auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS qu’il a cotisé comme personne sans activité lucrative dès janvier 2010. Quoi qu’il en soit, le recourant n’a plus exercé d’activité lucrative à tout le moins après le 30 mars 2015, date de la radiation du registre du commerce de la société B.________. Il a perçu le revenu d’insertion d’avril 2014 à décembre 2016, et il bénéficie depuis le 1er janvier 2017 d’une rente-pont cantonale. Il ne peut donc plus se prévaloir de la qualité de travailleur et n’a plus le droit de séjourner en Suisse en application de l’art. 6 annexe I ALCP ou de l’art. 12 annexe I ALCP.
Le recourant n’a pas non plus acquis le droit de demeurer en Suisse en application de l’art. 4 annexe I ALCP. Dans le cadre de la présente procédure, il allègue certes que des ennuis de santé ont conduit à la faillite de son commerce en 2014. Ces déclarations sont toutefois contredites par celles qu’il avait faites dans ses déterminations adressées le 28 novembre 2016 au SPOP. A cette occasion, il déclarait en effet avoir rencontré des problèmes de santé à la suite de la liquidation de la société B.________ en 2015, s’étant alors retrouvé sans revenu ni logement. Cela étant, il résulte des attestations médicales produites que le recourant fait l’objet d’un suivi psychiatrique consistant en un traitement médicamenteux et un soutien thérapeutique depuis juin 2015, en raison d’un "trouble bipolaire caractérisé par une fluctuation de l’humeur, allant d’un état euphorique à un état dépressif important". Une incapacité de travail est attestée médicalement pour la période du 14 janvier au 31 mars 2016 uniquement. Le recourant a par ailleurs bénéficié de soins dentaires (conservateurs et prothétiques afin d’établir une santé buccodentaire fonctionnelle et esthétique), prodigués depuis 2014. Compte tenu de ces éléments, on ne saurait retenir que le recourant a cessé d'occuper un emploi salarié suite à une incapacité de travail permanente, condition nécessaire pour lui reconnaître un droit de demeurer en Suisse.
4. a) Aux termes de l’art. 2 par. 2 annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes n’exerçant pas d’activité économique dans l’Etat d’accueil et qui ne bénéficient pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions de cet accord ont, pour autant qu’ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre V, un droit de séjour (cf. aussi art. 24 par. 1 annexe I ALCP). Selon l’art. 24 par. 1 let. a annexe I ALCP, un tel droit de séjour est notamment conditionné au fait de disposer de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant le séjour. D’après l’art. 24 par. 2 annexe I ALCP, sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l'Etat d'accueil.
Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, les moyens financiers des ressortissants de l’UE ou de l’AELE ainsi que des membres de leur famille sont réputés suffisants s’ils dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. D’après l’alinéa 2 de cette disposition, les moyens financiers d'un ayant droit à une rente, ressortissant de l'UE ou de l'AELE ainsi que des membres de sa famille, sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en fait la demande, éventuellement aux membres de sa famille, à des prestations complémentaires à l’assurance vieillesse et survivants (AVS) et à l’assurance-invalidité (AI) au sens de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC; RS 831.30).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger au bénéfice de prestations complémentaires ne peut se prévaloir de moyens financiers suffisants au sens de l'art. 24 annexe I ALCP (ATF 135 II 265 consid. 3.6; arrêt TF 2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 6). S’agissant des prestations de la rente-pont cantonale, elles sont régies par la loi du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (LPCFam; BLV 850.053). La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a jugé qu'il se justifiait d'assimiler aux prestations complémentaires de l'AVS et de l’AI prévues par la LPC les prestations de la rente-pont cantonale, qui est calculée conformément aux critères de la prestation complémentaire annuelle au sens de la LPC (art. 18 al. 1 LPCFam) et qui est financée notamment par des cotisations des salariés (art. 24 LPCFam). En conséquence, le ressortissant communautaire qui perçoit la rente-pont cantonale ne peut pas invoquer celle-ci pour soutenir qu'il dispose de moyens suffisants permettant un séjour sans activité lucrative au sens de l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP (arrêt CDAP PE.2017.0009 du 9 mars 2017 consid. 1c, confirmé par arrêt PE.2017.0332 du 21 août 2018 consid. 5b; cf. aussi arrêts PE.2015.0349 du 28 décembre 2015 consid. 2c/bb; PE.2014.0503 du 16 juin 2015 consid. 7).
b) En l’occurrence, le recourant bénéficie, depuis le 1er janvier 2017, d’une prestation mensuelle de 2'488 fr., respectivement de 2’477 fr. après déduction de l’impôt à la source, au titre de la rente-pont cantonale. Il ne prétend pas qu’il disposerait d’autres ressources financières. Dans ces circonstances, le SPOP a retenu à juste titre que le recourant ne possédait pas de moyens financiers suffisants lui permettant de séjourner en Suisse comme personne n’exerçant pas d’activité économique au sens de l’art. 24 annexe I ALCP.
5. Il convient encore d’examiner si le recourant peut prétendre à la délivrance d’une autorisation de séjour en raison d’un cas de rigueur en application de l’art. 20 OLCP.
a) En vertu de cette disposition, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.
L’art. 20 OLCP doit être appliqué en relation avec l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201; cf. arrêts PE.2018.0017 du 6 juin 2018 consid. 3a et la référence citée; PE.2017.0466 du 27 mars 2018 consid. 4a; PE.2017.0435 du 8 février 2018 consid. 6a). D'après l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect par ce dernier de l'ordre juridique, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.
La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans leur pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Lors de l'appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec notre pays qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 et les références citées; arrêts PE.2018.0017 du 6 juin 2018 consid. 3a; PE.2017.0435 du 8 février 2018 consid. 6a).
Des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas (arrêt TF 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2; arrêts PE.2018.0017 précité consid. 3a; PE.2017.0435 précité consid. 6a; PE.2016.0087 du 1er juin 2016 consid. 6a/aa et la référence citée).
b) En l’espèce, le SPOP a retenu que la situation du recourant ne constitue pas un cas de rigueur.
Le recourant le conteste. Il invoque la durée de son séjour en Suisse, ses problèmes de santé, son âge, son implication dans la vie locale (il produit diverses lettres de soutien de connaissances et d’amis) et l’absence de contact avec les membres de sa famille qui lui restent en France. Il ajoute qu’il s’est considérablement désendetté ces deux dernières années. Il se prévaut par ailleurs du fait qu’il sera à la retraite dès le mois d’août 2020 et qu’il bénéficiera également des prestations vieillesses françaises, de sorte que sa situation financière s’en trouvera améliorée.
Le recourant est arrivé en Suisse en novembre 2004 et il y vit donc de manière continue depuis 14 ans, ce qui constitue un séjour relativement long. Cela étant, le recourant est célibataire et n’a pas de charge de famille. D’un point de vue professionnel, il a été associé de la société B.________ jusqu’à sa radiation du registre du commerce en mars 2015, après quoi il n’a plus exercé d’emploi. Il ne peut donc pas se prévaloir d’une intégration professionnelle réussie. A cela s’ajoute quil a perçu le revenu d’insertion d’avril 2014 à décembre 2016 et qu’il bénéficie depuis le 1er janvier 2017 d’une rente-pont cantonale. Pour le surplus, il n’allègue pas avoir tissé en Suisse des liens personnels ou sociaux particulièrement étroits, qui rendraient un retour dans son pays d’origine inexigible, étant rappelé que les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu’un ressortissant étranger noue pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec notre pays qu'ils justifient une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers.
Sur le plan médical, le recourant souffre d’un trouble bipolaire, pour lequel il bénéficie d’un traitement médicamenteux et d’un soutient psychothérapeutique. Il ne prétend toutefois pas que cette affection ne pourrait pas être traitée en France et que le suivi régulier dont il bénéficie auprès d’un médecin psychiatre et psychothérapeute FMH ne pourrait pas se poursuivre dans ce pays. Il en va de même d’éventuels soins dentaires dont il pourrait encore avoir besoin. La France offre des infrastructures médicales comparables à celles de la Suisse et il n’y a dès lors pas lieu de craindre qu’un départ entraîne de graves conséquences pour la santé du recourant.
Quant aux possibilités de réintégration en France, le tribunal constate que le recourant est âgé de 63 ans. Il n’a pas de charge familiale. Il est arrivé en Suisse en 2004, à l’âge de 49 ans, de sorte qu’il a passé la majeure partie de son existence dans son pays d’origine, ce qui facilitera sa réinstallation. Le fait qu’il n’aurait plus de contact avec les membres de sa famille n’apparaît au demeurant pas déterminant, dès lors qu’il ne peut pas se prévaloir de l’existence de liens familiaux en Suisse. En définitive, s’il n’est certes pas exclu qu’un retour dans son pays d’origine lui pose quelques difficultés, un retour n’apparaît néanmoins pas insurmontable pour autant.
Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre que le recourant ne se trouve pas dans un état de détresse personnelle justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers et l’autorité intimée a considéré à juste titre que les conditions pour la délivrance d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 20 OLCP n’étaient pas remplies.
6. Le refus de renouveler l’autorisation de séjour du recourant ne viole pas non plus l’art. 8 CEDH et la jurisprudence récente du Tribunal fédéral relative au droit au respect de la vie privée (cf. arrêt 2C_105/2017 du 8 mai 2018, destiné à la publication aux ATF). En effet, si le recourant vit certes depuis 14 ans en Suisse, il n’est cependant pas bien intégré professionnellement, il a perçu le revenu d’insertion d’avril 2014 à décembre 2016 et il bénéficie depuis le 1er janvier 2017 d’une rente-pont cantonale.
7. Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté et que la décision du Service de la population du 28 mai 2018 doit être confirmée. Il appartiendra à cette autorité de fixer un nouveau délai de départ au recourant.
Les frais de justice, arrêtés à 600 fr. (art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), devraient en principe être supportés par le recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ils seront toutefois laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a en outre pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 et 56 LPA-VD).
Il convient par ailleurs de statuer sur l'indemnité due au conseil d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02] et art. 2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3]). Le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ).
En l’occurrence, selon la liste des opérations produites le 14 août 2018, le conseil du recourant a indiqué avoir consacré à l’affaire 5 heures et 45 minutes. Le montant des honoraires est donc arrêté à 1'035 francs. N’ayant pas produit de liste des débours, le conseil d’office du recourant a droit à une indemnité forfaitaire de 100 fr. à ce titre (art. 3 al. 3 RAJ). A ces sommes s’ajoutent 87 fr. 40 de TVA (7.7 %). Le montant total de l’indemnité d’office allouée s’élève ainsi à 1'222 fr. 40.
L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a et b CPC et 123 al. 1 CPC, applicables par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ) en tenant compte des montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 28 mai 2018 est confirmée.
III. L’émolument de justice de 600 (six cents) francs est laissé à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
V. L’indemnité d’office de Me Philippe Oguey, conseil du recourant, est fixée à 2'222 (deux mille deux cent vingt-deux) francs et 40 (quarante) centimes, débours et TVA compris.
VI. A.________ est tenu, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Lausanne, le 16 janvier 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.