TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 janvier 2019

Composition

M. François Kart, président; MM. Antoine Thélin et Fernand Briguet, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourants

1.

A.________, en Colombie,  

 

2.

B.________, à ********, 

 

 

3.

D.________, à ********,

tous représentés par FERZ SA, à Lausanne,  

 

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP).    

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 juin 2018 (refusant l'octroi d'une autorisation d'entrée respectivement d'une autorisation de séjour par regroupement familial)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le ******** 1996, de nationalité colombienne, est le fils de B.________. Celle-ci, C.__________ de son nom de jeune fille, est née le ******** 1969 en Colombie. Elle s'est mariée en Colombie avec E.________ le ******** 1991. De cette union sont nés trois enfants, F.________, née le ******** 1992, A.________, et G.________, née le ******** 1999. B.________ a ensuite divorcé de E.________ et est entrée en Suisse le 8 mars 2003. Selon les indications de celle-ci, le père ne s'est jamais occupé de ses enfants et ces derniers ont vécu depuis le départ de leur mère en mars 2003 chez leur grands-parents.

Le 28 décembre 2010, B.________ épousé D.________, ressortissant danois, au bénéfice d'un permis C. Elle est actuellement au bénéfice d'un permis B.

A partir du mois de février 2013, B.________ a dû se faire soigner en raison d'un cancer du sein.

Depuis le 1er février 2016, D.________ et B.________ logent dans un appartement de 3.5 pièces, de 73 m2.

G.________ est arrivée en Suisse le 22 novembre 2016.

B.                     Le 6 juin 2017, D.________ et B.________ ont formulé une demande de regroupement familial en faveur d'A.________ et de G.________ (cf. concernant G.________, procédure PE.2018.0319). Ils se prévalaient de la situation familiale actuelle en Colombie, de la stabilité financière du couple en Suisse, de la guérison du cancer de la demanderesse et de leur logement convenable.

Le SPOP a invité D.________ et B.________ à fournir des renseignements et des pièces justificatives supplémentaires, ce qui a été fait par les intéressés. Ils ont également informés le SPOP du fait qu'A.________ avait subi un grave accident de moto en date du 1er septembre 2017.

Le 4 décembre 2017, le SPOP a informé D.________ et B.________ que la demande apparaissait tardive et non fondée. Avant de la rejeter, il leur impartissait toutefois un délai pour faire part de leurs remarques et objections.

D.________ et B.________ se sont déterminés le 5 janvier 2018 et ont conclu à l'admission de leur demande.

Par décision du 8 juin 2018, le SPOP a refusé de délivrer en faveur d’A.________ une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour par regroupement familial, considérant que ce séjour visait avant tout à permettre à l'intéressé d'intégrer le marché du travail, et non pas à l'instauration d'une vie familiale, et que cette demande était dès lors abusive.

C.                     D.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont recouru contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) le 9 juillet 2018. Ils concluent à l'admission du recours, à l'annulation de la décision du SPOP du 8 juin 2018 et à l'octroi d'une autorisation d'entrée respectivement de séjour par regroupement familial en faveur du fils de la recourante. La recourante se prévaut de sa bonne intégration. Elle expose que la venue de ses enfants a été retardée par divers événements: la mort de son père, son cancer, la situation financière difficile du couple ainsi que le fait que leur appartement était trop petit pour accueillir deux enfants. Elle indique que, malgré l'absence, tout au long de ces années, elle n'a jamais cessé d'avoir des contacts avec ses enfants, notamment par le biais de conversations téléphoniques journalières. Elle va trouver ses enfants deux fois par an, toujours accompagnée de son mari, qui s'entend très bien avec les enfants. C'est d'ailleurs lui qui aurait accompagné F.________ à l'autel lors de son mariage. Durant toutes ces années, elle les a entretenu financièrement. Concernant l'urgence de faire venir ses enfants en Suisse, la recourante explique que, après le décès de son père, ceux-ci ont vécu seuls avec leur grand-mère qui a pris de l'âge et est maintenant gravement malade. Sa fille aînée a pu accueillir son frère et sa sœur chez elle, afin de soulager leur grand-mère, mais elle a terminé ses études et est partie s'installer avec son mari au Canada. La recourante explique que, une fois la grand-mère décédée, A.________ se retrouvera seul en Colombie, ce qui le rend très anxieux. Il a entamé en Colombie une formation de mécanicien qu'il aimerait terminer en Suisse. Il a aussi appris le français en Colombie. La recourante ajoute que son fils a été victime d'un grave accident de la route en septembre 2017. Il a ainsi plus que jamais besoin de l'aide et du soutien moral de sa famille. Le laisser seul dans ces conditions serait inhumain et constituerait un frein à son rétablissement. Les recourants estiment que toutes les conditions posées par l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) au regroupement familial sont réunies et que la demande de regroupement familial ne peut pas être qualifiée d'abusive. De plus, le regroupement familial s'imposerait en vertu de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).

Le SPOP (ci-après: l’autorité intimée) s'est déterminé le 28 août 2018 en concluant au rejet du recours. Il relève qu'A.________ est âgé de 22 ans, qu'il est né et a toujours vécu en Colombie, où il a effectué toute sa scolarité, qu'il a vécu séparé de sa mère depuis l'âge de six ans, entouré de ses proches. Au vu de ces éléments, l’autorité intimée considère que la demande vise des motifs économiques et non pas l'instauration d'une vie familiale.

Les recourants ont répliqué le 13 septembre 2018. Ils contestent avoir des objectifs économiques. Si la demande a été faite aussi tard, cela n’est dû qu’à des circonstances extérieures qui les ont empêchés de réaliser plus vite ce regroupement familial qui était souhaité depuis longtemps. Ils soulignent aussi la situation familiale difficile d’A.________, qui se retrouve le plus souvent seul en raison de ses nombreux séjours à l’hôpital et de ceux de sa grand-mère. Il est ainsi livré à lui-même et n’a personne pour le soutenir.

L’autorité intimée a encore conclu au rejet du recours le 18 septembre 2018. Reprenant ses arguments, elle ajoute que la venue en Suisse de ce jeune adulte autonome serait vraisemblablement ressentie comme un déracinement difficile à surmonter. Enfin, il n’aurait pas été démontré que son état de santé était précaire ni que sa grand-mère ne serait pas apte à le soutenir moralement.

Le 5 octobre 2018, le juge instructeur a invité les recourants à renseigner le tribunal sur la formation suivie par A.________ en Colombie, son état d'avancement, l'éventuelle activité actuellement exercée par ce dernier ainsi que ses sources de revenus.

Les recourants ont répondu le 22 octobre 2018, expliquant qu'A.________ était titulaire d'un baccalauréat depuis le 21 janvier 2017, qu'il avait par la suite commencé des études afin de devenir mécanicien mais que le grave accident de moto subi le 1er septembre 2017 l'avait empêché de poursuivre sa formation. Actuellement il était contraint de vivre chez sa grand-mère pour qui il était devenu un poids très important, en raison du mauvais état de santé de celle-ci, qui souffrait de nombreux maux, dont une insuffisance rénale chronique, de l'hypertension artérielle ainsi que d'importantes limitations fonctionnelles dues notamment à de l'arthrose. Pour ce qui était de son entretien financier, il était garanti par sa mère. Les recourants ont aussi produit un document émanant de "Hospital departamental San Rafael de Zarzal" concernant A.________.

Le 2 novembre 2018, l'autorité intimée a indiqué que les arguments indiqués n'étaient pas de nature à modifier sa décision.

 

Considérant en droit:

1.                      Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Les recourants contestent le refus de l'autorité intimée de délivrer à A.________ une autorisation de séjour par regroupement familial.

a) La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) règle l'entrée et la sortie de Suisse, le séjour des étrangers et le regroupement familial (art. 1 LEtr). Elle n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

b) D'après l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP, en relation avec l'art. 7 let. d ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle, à condition que celle-ci dispose d'un logement approprié (cf. par. 1 2e phrase de la disposition précitée). Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et les descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 par. 2 let. a annexe I ALCP), ce qui inclut les beaux-enfants du détenteur du droit de séjour originaire (ATF 136 II 65 consid. 3 et 4 p. 70 ss).

aa) Contrairement à la LEtr, l'ALCP ne prévoit pas de délai pour demander le regroupement familial. Jusqu'à l'âge de 21 ans, le descendant d'une personne ressortissant d'une partie contractante ou de son conjoint peut donc en tout temps obtenir une autorisation de séjour au titre de regroupement familial. C'est le moment du dépôt de la demande de regroupement familial qui est déterminant pour calculer l'âge de l'enfant (ATF 136 II 497 consid. 3 et 4 dans le cas de la LEtr; arrêt TF 2C_195/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.2 dans le cas de l'ALCP).

Plus l'enfant est âgé, plus il est indiqué de s'interroger sur l'intention du requérant. En effet, lorsque l'enfant attend le dernier moment pour bénéficier du regroupement familial, il y a lieu de se demander si la requête est motivée principalement par l'instauration d'une vie familiale ou par de purs intérêts économiques (cf. arrêt TF 2C_131/2016 du 10 novembre 2016 consid. 4.7). Toute autre est la situation du descendant qui possède la nationalité d'une partie contractante. Dans ce cas, l'enfant ayant atteint ses 21 ans peut en principe se prévaloir d'un droit propre à une autorisation de séjour. Le danger d'un contournement des prescriptions d'admission est donc plus faible (arrêt TF 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.3 et les références citées).

bb) L’accord prévoit aussi un droit au séjour au titre du regroupement familial aux ascendants et enfants âgés de 21 ans et plus, quelle que soit leur nationalité, pour autant qu’ils s’installent avec le ressortissant communautaire détenteur du droit originaire au séjour en tant que membres de sa famille et qu’ils soient à charge (cf. art. 3 par. 2 let. a et b annexe I ALCP; Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après: SEM], Directives concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes [ci-après: Directives OLCP; état juillet 2018], ch. II.9.2/9.6).

La condition selon laquelle le descendant de plus de 21 ans doit être à charge implique le fait que ce dernier ait besoin du soutien matériel du ressortissant communautaire ou de son conjoint afin de subvenir à ses besoins essentiels. En d'autres mots, la qualité de membre de la famille à charge résulte d'une situation de fait, caractérisée par la circonstance que le soutien matériel de ce membre est assuré par le ressortissant communautaire ayant fait usage de la liberté de circulation ou par son conjoint (arrêt TAF F-3135/2016 du 17 avril 2018 consid. 5.2). Le droit au regroupement familial des personnes à charge est en principe subordonné à la condition que leur entretien soit garanti (cf. arrêt TF 2C_296/2015 du 28 janvier 2016 consid. 4.3.1). Afin de déterminer si les membres de famille sont à la charge du ressortissant communautaire ou de son conjoint, l'État membre d'accueil doit apprécier si, eu égard à leurs conditions économiques et sociales, ces membres de famille sont ou non en mesure de subvenir à leurs besoins essentiels. La nécessité du soutien matériel doit exister dans l'État d'origine ou de provenance de ces membres de famille au moment où ils demandent à rejoindre ledit ressortissant communautaire (ATF 135 II 369 consid. 3.1 p. 372 s. et les références; arrêt TF 2C_296/2015 du 28 janvier 2016 consid. 4.3.1). L’indigence de la personne à charge doit être effective et prouvée (art. 3 par. 3 let. c annexe I ALCP). Pour ce faire, les autorités d’application peuvent exiger une attestation des autorités du pays d’origine ou de provenance prouvant le lien de parenté et - le cas échéant - le soutien accordé (art. 3 par. 3 annexe I ALCP).

Le tribunal de céans a admis l'existence d'un tel droit dans le cas d'une ressortissante portugaise qui avait vécu au Portugal jusqu'à ses 24 ans (en 2015). Son père, titulaire d’un permis C, était arrivé en Suisse en 2009. Quant à sa mère, titulaire d'un permis B, elle était venue en mai 2013. La sœur de la recourante, née en 2000, avait rejoint ses parents par regroupement familial en juillet 2013. Pendant les deux années où la recourante était restée seule au Portugal, elle était financièrement entretenue par son père, qui contribuait à son entretien à hauteur d'en moyenne plusieurs centaines de francs par mois. Depuis son arrivée en Suisse, son père avait continué à la prendre en charge et la famille vivait sous le même toit. (arrêt PE.2016.0116 du 9 août 2016).

Dans l'arrêt PE.2016.0016 du 30 mars 2016, le tribunal de céans a par contre confirmé le refus d'accorder une autorisation de séjour à trois ressortissants kosovars de Serbie âgés de plus de 21 ans au moment de la demande, bien que leur belle-mère soit citoyenne de l'Union européenne. La démarche avait principalement, voire exclusivement pour finalité de permettre aux recourants non pas de rejoindre leur père et leur belle-mère mais bien d’assurer leur avenir économique en Suisse. A cela s’ajoutait que les recourants avaient constamment vécu au Kosovo, ne connaissaient pas la Suisse et n’avaient jamais vu leur belle-mère; de plus aucun d’eux ne parlait, ni ne comprenait le français. Le tribunal a dès lors retenu l'existence d'un abus de droit.

c) En droit de l'Union européenne, le regroupement familial est avant tout conçu et destiné à rendre effective et à favoriser la libre circulation des travailleurs, en permettant à ceux-ci de s'intégrer dans le pays d'accueil avec leur famille; cette liberté serait en effet illusoire si les travailleurs ne pouvaient l'exercer conjointement avec leur famille (ATF 130 II 113 consid. 7.1 p. 125; arrêts TF 2C_131/2016 du 10 novembre 2016 consid. 4.4, 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 5.1). L'objectif du regroupement familial n'est pas tant de permettre le séjour comme tel des membres de la famille des travailleurs ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne que de faciliter la libre circulation de ces derniers, en éliminant l'obstacle important que représenterait pour eux l'obligation de se séparer de leurs proches (ATF 130 II 113 consid. 7.1 p. 125 et la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, devenue la Cour de justice de l'Union européenne, citée). En d'autres termes, le regroupement familial tel que prévu aux art. 7 let. d et 3 par. 1 annexe I ALCP vise à assurer que les travailleurs ressortissants d'un Etat contractant ne renoncent pas à la libre circulation pour des motifs familiaux. Le but que doit poursuivre le regroupement familial découlant de l'ALCP est donc de réunir une famille et de lui permettre de vivre sous le même toit. Les exigences quant au logement approprié posées par l'ALCP en attestent (arrêt TF 2C_131/2016 du 10 novembre 2016 consid. 4.4).

d) Les Directives OLCP soulignent qu'il convient de s’assurer que le regroupement familial des enfants n’est pas abusif parce que demandé uniquement pour éluder les prescriptions d’admission de l’ALCP (cf. aussi ch. 9.4.2 et 9.5.1). On peut parler de contournement des prescriptions d’admission lorsque des indices montrent clairement que le regroupement familial est motivé principalement par des intérêts économiques et non par l’instauration d’une vie familiale (cf. ATF 129 II 11 consid. 3, 126 II 329 consid. 2 à 4). Le regroupement familial perd tout son sens lorsque les membres de la famille vivent durant des années séparés de leurs enfants et que les enfants viennent en Suisse juste avant d’atteindre l’âge limite. Car plus la demande intervient tardivement sans motifs fondés, plus l’enfant est âgé, plus il est indiqué de s’interroger sur l’intention du requérant. Les circonstances suivantes – seules ou ajoutées à d’autres faits – peuvent constituer des indices de demande abusive (cf. Directives OLCP, ch. 9.5.3):

"Les dispositions sur le regroupement familial visent prioritairement à permettre la vie commune des membres de la famille. Bien que le droit au regroupement familial ne figure pas dans l’accord comme un objectif en tant que tel (cf. art. 1 ALCP), le renvoi de l’art. 7 let. d de cet accord à son annexe I donne toute son importance au maintien du lien familial lorsque le ressortissant UE/AELE détenteur du droit originaire s’établit en Suisse. Conformément à l’art. 3 par. 1 annexe I ALCP, l’objectif poursuivi est ainsi de permettre aux membres de la famille du ressortissant UE/AELE détenteur du droit originaire de s’installer avec lui.

Dans le but de maintenir une politique migratoire crédible qui tienne compte de cet impératif, les autorités cantonales compétentes sont invitées à examiner attentivement les demandes de regroupement familial, en particulier lorsqu’elles concernent des membres de la famille en provenance d’Etats tiers. Dans ce cas, le risque d’un contournement de l’ALCP est plus élevé étant donné que les conditions de délivrance d’une autorisation de séjour au titre de la LEtr sont restrictives (cf. aussi ch. II.9.4.2).

On peut parler de contournement de l’ALCP lorsque la demande de regroupement familial est déposée uniquement dans le but d’éluder les prescriptions d’admission et non de maintenir la vie familiale.

De manière générale, plus la demande intervient tardivement sans motifs fondés ou plus l’enfant est âgé, plus il est indiqué de s’interroger sur l’intention du requérant. Aspire-t-il vraiment à maintenir une communauté familiale ou cherche-t-il plutôt à obtenir de manière abusive une autorisation de séjour ou d’établissement? Dans la mesure du possible, les enfants qui s’établissent ou rejoignent leur parents en Suisse doivent en effet pouvoir y être scolarisés et y effectuer leur formation. Cela facilite considérablement leur intégration dans le nouvel environnement social et le marché du travail.

Il convient de tenir également compte de ces circonstances lors de l’examen de demandes déposées par les deux parents. Même si l’ALCP ne fait pas directement de différence entre le regroupement familial ordinaire par les deux parents et le regroupement familial différé par l’un des parents divorcé ou séparé, la pratique du Tribunal fédéral accorde une plus grande importance à la protection de la vie familiale lorsque la demande est déposée conjointement par les deux parents. Dans ce cas, on peut s’attendre à ce que ces parents recherchent en premier lieu l’instauration de la communauté familiale.

Les remarques faites au ch. II.9.4.1 relatives au risque de contournement des prescriptions d’admission selon la nationalité du conjoint s’appliquent également".

Concernant le regroupement familial des enfants âgés de 21 ans et plus, les Directives OLCP prescrivent ce qui suit au point 9.6:

"Comme pour le conjoint et les enfants de moins de 21 ans, les autorités cantonales compétentes sont invitées à examiner attentivement si la demande est bien déposée en vue du maintien de la communauté familiale. Il s’agit de s’assurer que la demande n’est pas abusive parce que déposée uniquement dans le but d’éluder les prescriptions d’admission au sens de l’ALCP (cf. aussi ch. II.9.2 et II.9.5.3)".

e) S'agissant de l'existence du lien familial malgré une longue séparation, le Tribunal fédéral a jugé, dans une affaire relativement récente du 10 novembre 2016, que le fait qu'un père n'avait vu son fils de 17 ans, resté dans son pays d'origine, qu'à l'occasion des vacances permettait de douter de l'existence d'une relation familiale minimale; ceci d'autant plus que l'enfant ne connaissait ni sa belle-mère ni sa demi-sœur alors que son père était marié depuis cinq ans. Par ailleurs, le père et sa nouvelle famille vivaient à quatre dans un appartement de trois pièces; il serait ainsi difficile au père d'héberger encore son fils. L'intérêt de l'enfant à venir en Suisse était ainsi, selon le Tribunal fédéral, purement économique (arrêt 2C_131/2016). Dans un arrêt 2C_195/2011 du 17 octobre 2011, le Tribunal fédéral a confirmé le refus des autorités d'accorder le regroupement familial sollicité par une mère en faveur de son fils âgé de 20 ans au moment de la requête. Il a considéré qu'il n'était pas démontré que le fils, qui avait toujours vécu chez sa grand-mère à Kinshasa, ait pu maintenir une relation avec sa mère, la simple contribution financière à l'entretien de l'enfant n'étant à cet égard pas suffisante (consid. 4.3). Au contraire, dans une autre affaire de 2016, le Tribunal fédéral a estimé qu'on ne pouvait reprocher aux recourants d'avoir attendu que l'enfant ait quinze ans pour venir en Suisse. Le Tribunal fédéral a précisé que les autorités compétentes en matière de droit des étrangers ne peuvent, en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, substituer leur appréciation à celle des parents. Le fait que l'enfant ne maîtrise pas le français avant de venir en Suisse n'est pas déterminant, ni d'ailleurs le fait qu'il ait dans son pays d'origine des attaches importantes. Enfin, le seul fait que les recourants aient attendu six ans après la venue de leur mère en Suisse pour demander le regroupement familial ne suffit pas à refuser l'octroi de celui-ci (arrêt 2C_909/2015 du 1er avril 2016).

Sur le plan de la jurisprudence cantonale récente, le tribunal de céans a considéré que le lien familial n'était pas assez étroit dans le cas d'un recourant qui avait vécu séparé de sa mère, ceci pendant un peu plus de neuf ans, soit la moitié de sa vie environ. Même si le recourant alléguait que sa mère et lui avaient gardé une relation très étroite, communiquant par SMS tout au long de la semaine et prenant du temps chaque week-end pour se parler, une telle durée de séparation importante, particulièrement au moment de l'adolescence, ne pouvait être sans incidence sur le caractère particulièrement étroit des liens personnels. Le tribunal a aussi estimé que, vu que le recourant était devenu majeur, on ne pouvait considérer que le lien qu'il entretenait avec sa mère conservait encore l'importance prépondérante qu'il pouvait présenter à l'époque où l'intéressé était enfant ou adolescent. En outre, il ne ressortait pas du dossier que cette relation privilégiée ne pourrait être maintenue par le biais des moyens de communication entre le Brésil et la Suisse à disposition des intéressés, notamment ceux dont ils avaient l'habitude de faire auparavant usage selon leurs déclarations (PE.2016.0365 du 27 mars 2017 consid. 4c).

Au contraire, dans un arrêt PE.2017.0419 du 4 juin 2018, tout en soulignant qu'il s'agissait d'un cas limite, le tribunal a estimé que les conditions du regroupement familial en faveur d'un enfant ressortissant du Kosovo de quinze ans auprès de son père de nationalité française étaient réalisées et qu'il n'y avait aucun indice concret d'abus de droit. Le fait que son père ait attendu neuf ans depuis son arrivée en Suisse n'était pas déterminant, pas plus que le fait que ses parents aient choisi que l'enfant termine sa scolarité obligatoire au Kosovo. Il en allait de même s'agissant des connaissances de français de l'enfant. Père et fils avaient passé des vacances ensemble avec la nouvelle famille du premier. Quant au logement, il était suffisant au regard de la loi et de la jurisprudence.

3.                      En l’espèce, il s’agit de déterminer si la demande de regroupement familial déposée en faveur du fils de la recourante vise réellement à l'instauration d'une vie familiale.

La situation en cause présente plusieurs éléments qui incitent à être circonspects. Il faut ainsi relever que le fils de la recourante était âgé de 21 ans moins deux jours au moment de la demande, qu'il est né et a vécu en Colombie jusqu'à ce jour, où il a effectué toute sa scolarité et qu'il a vécu séparé de sa mère depuis l'âge de sept ans. Sur le strict plan de l’âge tout d’abord, la demande de regroupement familial a été présentée juste avant l'âge limite, soit 21 ans, ce qui peut à l'évidence constituer un indice d'abus de droit. Cet élément n'est cependant pas déterminant dans la mesure où l'ALCP permet le regroupement des descendants de plus de 21 ans pour autant qu'ils soient à charge, ce qui est le cas en l'espèce. Il ressort en effet des pièces au dossier qu'au moment où la requête de regroupement familial a été déposée A.________ avait obtenu son baccalauréat depuis quelques mois et avait entamé une formation professionnelle de mécanicien. Il n'apparaît ainsi pas qu'il avait à ce moment intégré le monde du travail et qu'il n'était plus à charge de sa mère. A.________ semble actuellement d'autant moins apte à se prendre en charge financièrement qu'il a subi un grave accident en date du  1er septembre 2017. A ce propos, les recourants ont produit le 22 octobre 2018 un document émanant de "Hospital departamental San Rafael de Zarzal", qui constitue apparemment un compte-rendu d’une visite médicale effectuée en date du 12 octobre 2018 par A.________ dans ledit hôpital. Le document est non seulement rédigé en espagnol mais également peu lisible. Il en ressort à première vue qu’A.________ a passé 20 jours dans le coma après son accident de moto mais qu’il semble récupérer raisonnablement ses facultés grâce notamment à des séances de physiothérapie. La principale séquelle semble être une diminution de l'acuité visuelle de l'œil gauche mais il n’est pas indiqué qu’elle serait définitive. Ces observations sont compatibles avec les affirmations des recourants selon lesquelles A.________ n'est actuellement pas en l'état ni de suivre des cours ni de subvenir à ses besoins. Il faut ainsi retenir qu'il est "à charge" de sa mère. D'ailleurs, la liste produite par la recourante continue à faire état de versements de sa part même après l'arrivée de la sœur d'A.________ en Suisse; il faut ainsi considérer qu'il s'agissait de versement destinés à l'entretien d'A.________.

Pour ce qui concerne l'étendue des relations entretenues par la recourante avec son fils, il est incontestable que mère et fils ont vécu séparés depuis 2003. Bien que le dossier contienne quelques courriers et photographies, il ne permet pas d'affirmer avec certitude que la recourante s'est effectivement rendue deux fois par année en Colombie, comme elle le soutient, ni qu'elle a entretenu des contacts téléphoniques journaliers avec son fils. Cela étant, il apparaît que la recourante n’a cessé tout au long de ces années (cela est attesté depuis 2012, mais est vraisemblable aussi pour les années précédentes) de soutenir ses enfants par des versements extrêmement réguliers (en général plusieurs versements mensuels), soit pour un total d'environ 72'000 fr. sur six ans. Il n’y a pas de raison de penser que ces versements ne se sont pas accompagnés de contacts personnels et qu'une relation affective n'a pas été maintenue. De plus, les explications apportées par la recourante s’agissant de la tardiveté de la demande de regroupement familial sont plausibles (en particulier la recherche d’un appartement suffisamment grand et la grave maladie qu'elle a dû combattre depuis 2013), du moins suffisamment pour dénier l’existence claire d’un abus de droit tel que retenu par l’autorité intimée. Il faut encore ajouter que fils de la recourante n’a pas achevé en Colombie une formation qui lui permettrait d’entrer sur le marché du travail suisse. On ne peut ainsi pas soutenir que sa venue en Suisse aurait essentiellement pour but d’exercer une activité lucrative en Suisse.

Certes, on se trouve dans un cas qui apparaît limite, mais où il faut admettre que fait défaut l’existence manifeste d’un contournement des prescriptions d'admission. Même si le regroupement familial présente certainement un intérêt pour le fils de la recourante en ce qui concerne la suite de son éducation et son avenir économique, le tribunal n'a pas de raison de mettre en doute le fait que la démarche tend principalement à permettre une vie familiale en Suisse vécue effectivement (cf. pour un cas similaire PE.2016.0483 du 6 septembre 2017). L'argument de la recourante selon lequel elle souhaiterait accompagner son fils sur le chemin de la guérison apparaît aussi crédible.

Dès lors, le recours doit être admis, la décision annulée et le dossier retourné à l’autorité intimée afin que celle-ci examine si les autres conditions de délivrance de l’autorisation de séjour sollicitée sont réalisées. On peut encore préciser que, si une autorisation devait être délivrée, dès le moment où le fils de la recourante ne sera plus à charge de sa mère et entamera une activité lucrative, le droit de séjour au titre du regroupement n'existera plus.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, il se justifie de statuer sans frais (art. 49 al. 1 et 52 LPA-VD). Obtenant gain de cause avec l'assistance d'un mandataire, les recourants ont droit à des dépens qui tiennent compte de l'allocation de dépens alloué dans la cause parallèle PE.2018.0319 (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision du Service de la population, du 8 juin 2018, est annulée, la cause étant renvoyée à ce service pour qu'il rende une nouvelle décision au sens des considérants.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.                    L'Etat de Vaud, par le Service de la population, versera une indemnité de dépens de 1'000 (mille) francs à D.________ et B.________, solidairement entre eux.

 

Lausanne, le 7 janvier 2019

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.