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TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 janvier 2019

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Roland Rapin et M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Patricia MICHELLOD, avocate à Nyon,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

        Révocation

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 8 juin 2018 (révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant tunisien né le ******** 1982, s’est marié le ******** 2011 dans son pays avec B.________, de nationalité suisse. Le couple avait fait connaissance en 2010, lors de vacances que l’intéressée passait en Tunisie. A.________ est entré en Suisse le 21 avril 2012 et s’est installé au domicile de son épouse, à ********, avec les trois enfants de cette dernière issus de précédentes unions. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour par regroupement familial, valable jusqu’au 20 avril 2013.

A.________ a travaillé comme aide installateur sanitaire dans une entreprise à ******** du 14 août au 12 octobre 2012. Il s’est ensuite rendu en Tunisie avec B.________ pour des vacances. D’après les pièces du dossier, il a annoncé sur place à sa femme qu’il ne rentrerait pas en Suisse, en invoquant leurs difficultés conjugales. Les époux ont vécu séparément pendant les trois années qui ont suivi. B.________ a fait de réguliers allers-retours en Tunisie, à raison de trois à quatre fois par an, pour rendre visite à A.________. Ce dernier a, pour sa part, séjourné trois mois en Suisse du 23 mai au 22 août 2015.

B.                     A.________ est revenu s’installer chez B.________ le 30 janvier 2016. Il a obtenu une nouvelle autorisation de séjour par regroupement familial, valable jusqu’au 29 janvier 2017.

Sur le plan professionnel, il ressort des déclarations des époux figurant au dossier qu’A.________ a travaillé en qualité de plongeur dans un restaurant à ******** pendant l’été 2016. En outre, du 31 mai au 23 septembre 2017, il a été engagé comme employé viticole par un vigneron encaveur à ********.

C.                     Le 10 juillet 2017, B.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale contre A.________ auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de ********. En substance, elle s’est plainte de disputes et de difficultés de communication avec son époux, en précisant qu’il avait tenté de la frapper et menacé d’en faire de même avec ses enfants. Elle a en outre indiqué qu'il ne participait pas aux frais du ménage.

A.________ s’est présenté dans un poste de police le 27 juillet 2017. Il a alors déclaré que sa femme avait commencé à lui infliger des violences psychologiques (insultes, dénigrement, contrôle des faits et gestes, comportement jaloux et possessif, interdictions de sortir, menaces de dénonciation à la police) peu après son arrivée en Suisse, en 2012. Cette situation l’avait conduit à lui annoncer, au cours d’un séjour en Tunisie en octobre 2012, qu’il ne rentrerait pas avec elle en Suisse. Pendant les années qui s’en étaient suivies, le couple avait vécu séparément et entretenu de bons rapports. A la suite de son retour en Suisse, en 2016, B.________ avait toutefois recommencé à l’insulter, à le menacer et à se montrer jalouse. A.________ a fait état d’une dispute lors de laquelle son épouse l’avait blessé en lui lançant des fourchettes à la tête. Il a déposé plainte à son encontre pour voies de fait qualifiées et injure.

B.________ a été convoquée et auditionnée par la police, le 27 juillet 2017. Elle a expliqué qu’elle entretenait une relation houleuse avec son mari, ponctuée de nombreuses disputes, liées en particulier au fait que ce dernier lui mentait en permanence et qu’il ne participait pas aux frais du ménage. Elle a contesté les accusations de violences portées à son encontre, tout en admettant néanmoins qu’elle avait exprimé l’envie de frapper A.________, qu’elle l’avait insulté et qu’elle lui avait donné des gifles, qu’il lui avait rendues. Elle a déposé plainte pour voies de fait et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel.

Par convention valant prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 septembre 2017, les époux ont en particulier convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée à partir du 27 juillet 2017, date à laquelle A.________ avait quitté le domicile de B.________.

A la demande du Service de la population (SPOP), qui avait été informé de la séparation du couple, A.________ a été entendu par la police, le 29 janvier 2018. Il a indiqué à cette occasion que B.________ lui avait demandé de quitter son domicile le 27 juillet 2017, ce qu’il expliquait par le fait qu’elle était jalouse et ne supportait plus qu’il travaille avec d’autres femmes. Il a affirmé qu’il ne l’avait jamais frappée et qu’elle lui avait en revanche envoyé à une reprise une fourchette en direction de la tête, sans le blesser. Au niveau social, A.________ a indiqué qu’il voyait occasionnellement des amis de son épouse, qu’il connaissait plusieurs personnes dans la région où il vivait, principalement des collègues de travail, et qu’il fréquentait un fitness avec des amis et des collègues. Il a relevé que toute sa famille se trouvait en Tunisie et qu’il n’avait pas d’autre attache que B.________ en Suisse. Il a précisé qu’il l’aimait toujours et qu’il n’envisageait pas de divorcer. Il a manifesté l’envie de rester dans notre pays, en raison de sa femme et du fait qu’il disposait d’un emploi fixe.

B.________ a également été entendue par la police, le 6 février 2018. Elle a confirmé qu’elle était à l’origine de la séparation et a exprimé le souhait de divorcer. A la question de savoir si les époux avaient connu des violences conjugales, elle a indiqué qu’il leur était arrivé de s’insulter mutuellement et que son mari l’avait en outre menacée à deux ou trois reprises avec son poing.

Le 23 février 2018, A.________ et B.________ ont conclu une convention aux termes de laquelle cette dernière contribuerait à l’entretien de son époux par le versement mensuel d’une pension de 450 fr. pendant 18 mois (du mois de mars 2018 au mois d’août 2019). Cette convention a été ratifiée le 1er mars 2018 par le Président du Tribunal d’arrondissement de ********, pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale.

D.                     Le 26 mars 2018, le SPOP a informé A.________ qu’il envisageait de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, dans la mesure où il vivait séparé de son épouse depuis le mois de juillet 2017. Il l’a invité à lui faire part de ses remarques avant de statuer.

A.________ s’est déterminé le 7 mai 2018. Il a fait valoir, en substance, qu’il avait été victime de violences conjugales psychologiques de la part de B.________ et qu’il avait tout entrepris depuis son retour en Suisse, en 2016, pour s’intégrer sur le marché de l’emploi.

E.                     A.________ travaille, depuis le 9 novembre 2017, comme aide installateur sanitaire-chauffage à plein temps pour une entreprise à ********, contre un salaire horaire brut de 22 fr. 50. Il a en outre commencé, le 11 novembre 2017, une activité d’employé auxiliaire (aide de cuisine et plongeur) dans un restaurant à ********, contre un salaire horaire brut de 21 fr. 60.

F.                     Par décision du 8 juin 2018, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour d’A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Il a constaté que les époux n’avaient pas eu d’enfant, qu’ils étaient séparés depuis le mois de janvier 2017, que l’union conjugale avait été très courte, qu’A.________ ne faisait pas état de qualifications professionnelles particulières et que les violences psychologiques invoquées n’étaient pas avérées. Il en a conclu que le droit au regroupement familial avait pris fin et que les conditions à la poursuite du séjour après la dissolution de la famille n'étaient pas remplies.

G.                    Le 12 juin 2018, le Ministère public de l’arrondissement de ******** a ordonné le classement de la procédure pénale qui avait été introduite le 27 juillet 2017 contre A.________ et contre B.________. Cette décision se justifiait par le fait que les époux n'avaient pas révoqué leur accord à la proposition de suspension de la procédure dans le délai de six mois prévu par l'art. 55a du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), applicable aux cas de violence domestique.

H.                     Par acte du 12 juillet 2018, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du SPOP précitée. Il a conclu à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour, en se prévalant de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour en Suisse. A l’appui de son recours, il a notamment produit un certificat médical daté du 21 septembre 2017, dont il ressort qu’il a été suivi par une psychiatre à compter du 2 août 2017 en lien avec une symptomatologie dépressive, anxieuse et réactionnelle à sa séparation, ainsi qu’avec des troubles du sommeil et une diminution globale de son fonctionnement. Il a également fourni une lettre de recommandation de son employeur datée du 24 avril 2018 et un bulletin de salaire pour le mois de juin 2018.

Dans sa réponse du 30 juillet 2018, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le recourant a déposé des observations complémentaires le 10 août 2018, sur lesquelles l’autorité intimée a renoncé à se déterminer.

Le 28 août 2018, le tribunal a reçu un courrier de l’employeur du recourant, qui indiquait qu’il n’avait pas été témoin des violences conjugales alléguées, mais qu’il avait en revanche pu faire le constat de l’état de détresse psychologique dans lequel se trouvait l’intéressé. Il exposait par ailleurs que le recourant était un travailleur expérimenté et apprécié et qu’il serait promu au poste de monteur sanitaire dès le 1er septembre 2018.

Le 28 août 2018, l’autorité intimée a transmis au tribunal la copie d’une lettre que l’épouse du recourant lui avait adressée la veille, avec des annexes.

Par la suite, le recourant a déposé plusieurs écritures spontanées.

I.                       Le 3 septembre 2018, B.________ a formé une demande unilatérale de divorce auprès du Tribunal d’arrondissement de ********; selon les informations à la disposition de la CDAP, la procédure suit son cours.

Le 15 janvier 2019, l'autorité intimée a transmis au tribunal la copie d'une nouvelle lettre de l'épouse du recourant, avec des annexes se rapportant à la procédure de divorce.

Considérant en droit:

1.                      Le litige porte sur la révocation de l’autorisation de séjour que le recourant, de nationalité tunisienne, a obtenu par regroupement familial en raison de son mariage avec une ressortissante suisse.

2.                      Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur la modification du 16 décembre 2016 (intégration, cf. RO 2017 6521) de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr), devenue la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). L'art. 126 al. 1 LEI, dont la teneur n'a pas changé après le 31 décembre 2018, prévoit que les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la loi sont régies par l'ancien droit. A défaut d'autre norme transitoire prévue par la LEI ou par le Conseil fédéral, il convient donc d'appliquer les dispositions de la LEI, dans leur teneur en vigueur avant la novelle du 1er janvier 2019.

3.                      a) Le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEI). Après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de cette disposition subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (art. 50 al. 1 let. a LEI). Il s'agit de deux conditions cumulatives. La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun. Seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 140 II 345 consid. 4 et 4.1 pp. 347-348). Sous réserve d'un éventuel abus de droit, la jurisprudence admet que plusieurs périodes de vie commune en Suisse, même de courte durée et/ou qui sont interrompues par des temps de séparation prolongée, peuvent être additionnées en vue de satisfaire à la condition de la durée minimale de l'union conjugale. Pour établir si la période pendant laquelle un couple vit à nouveau ensemble après une séparation doit ou non être comptabilisée, il faut savoir si les époux ont conservé la volonté sérieuse de maintenir une union conjugale pendant leur vie séparée. Ne peuvent ainsi être comptabilisées une ou plusieurs périodes de vie commune de courte durée interrompues par de longues séparations lorsque le couple ne manifeste pas l'intention ferme de poursuivre son union conjugale (ATF 140 II 345 consid. 4.5.2 p. 351; TF 2C_465/2017 du 5 mars 2018 consid. 3.1).

b) En l’espèce, les époux, dont le mariage a été célébré en octobre 2011 en Tunisie, ont cohabité en Suisse à partir du 21 avril 2012. Puis, au mois d’octobre 2012, lors de vacances en Tunisie, le recourant a fait part à sa femme de sa décision de ne pas rentrer, en invoquant leurs difficultés conjugales. S’en est suivie une période d’un peu plus de trois ans, pendant laquelle l’intéressée a régulièrement rendu visite au recourant plusieurs fois par année à l’occasion de vacances. Ce dernier a pour sa part effectué un séjour de trois mois chez sa conjointe, en 2015, avant de se réinstaller en Suisse, le 30 janvier 2016. La communauté conjugale a ensuite pris fin le 27 juillet 2017 - et non au mois de janvier 2017 comme retenu dans la décision attaquée -, lorsque les époux se sont séparés définitivement. Le tribunal constate qu’aucune des périodes de cohabitation en Suisse (environ six mois en 2012, puis trois mois en 2015 et, enfin, quelque 18 mois de 2016 à 2017) n'atteint à elle seule la durée minimale de trois ans prévue par l'art. 50 al. 1 let. a LEI. Le cumul de ces trois moments de vie matrimoniale effective ne suffit pas non plus pour satisfaire à l’exigence d’une union conjugale de trois ans. C’est dès lors en vain que le recourant affirme que la distance géographique ne l’aurait pas empêché de mener pendant six ans une véritable vie de couple, ponctuée de contacts quotidiens et jalonnée de projets communs. Il s’ensuit que le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEI. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'examiner si son intégration est ou non réussie selon la deuxième condition de cette disposition.

4.                      Le recourant soutient que la poursuite de son séjour en Suisse s’imposerait pour des raisons personnelles majeures, en raison des violences physiques et psychologiques graves que son épouse lui aurait infligées.

a) L'art. 50 al. 1 let. b LEI prévoit qu'après la dissolution de la famille, le droit de présence du conjoint subsiste aussi lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI). L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, alors que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille. Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à la rupture de l'union conjugale revêtent de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEI) soient d'une intensité considérable (TF 2C_1017/2017 du 15 juin 2018 consid. 3.1 et les réf. cit.).

S'agissant de la violence conjugale, la personne admise dans le cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité. La notion de violence conjugale inclut également la violence psychologique. A l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. Le fait d'exercer des contraintes psychiques d'une certaine constance et intensité peut fonder un cas de rigueur après dissolution de la communauté conjugale, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (TF 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.1). Par exemple, une attaque verbale à l'occasion d'une dispute, de même qu'une simple gifle ou le fait pour un époux étranger d'avoir été enfermé une fois dehors par son épouse ne suffisent pas (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 p. 233; 136 II 1 consid. 5.4 p. 5; TF 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3 et les réf. cit.). En revanche, le Tribunal fédéral a considéré qu'un acte de violence isolé, mais particulièrement grave, pouvait à lui seul conduire à admettre l'existence de raisons personnelles majeures (TF 2C_1085/2017 précité consid. 3 et les réf. cit.).

L'étranger qui se prétend victime de violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI est soumis à un devoir de coopération accru (cf. art. 90 LEI). Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (TF 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.3, non publié in ATF 142 I 152; TF 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.2).

b) aa) En l’occurrence, le recourant affirme avoir été victime d’insultes et de dénigrement dès le début de la vie commune en Suisse, en 2012. Il décrit son épouse comme une femme jalouse et possessive, qui proférait des menaces à son égard et cherchait en permanence à contrôler ses faits et gestes et la façon dont il dépensait son salaire. Il relève qu’ils se sont échangés des gifles à une reprise et relate un épisode à l’occasion duquel sa femme l’aurait blessé en lui jetant des fourchettes à la tête. D’après le recourant, la vie conjugale en Suisse se serait avérée insupportable. Il aurait développé un état dépressif et anxieux réactionnel, qui aurait nécessité plusieurs séances de psychothérapie ambulatoire. Le stress occasionné se serait également traduit par une importante perte de poids en quelques mois. Le recourant se réfère à l'ATF 142 I 152 précité, dans lequel le Tribunal fédéral a relevé que les preuves de l’existence de violences conjugales peuvent être apportées de différentes manières et à la faveur d’un faisceau d’indices convergents (cf. consid. 6.2). Il argue que le fait qu’il ait déposé une plainte pénale contre son épouse, que celle-ci ait reconnu devant la police avoir été l’auteur d’actes de violences, qu’elle ait décidé de mettre fin à l’union conjugale, qu’il ait dû consulter une psychothérapeute et qu’il ait perdu beaucoup de poids, sont autant d’indices du fait qu’il a été victime de maltraitance systématique pendant le mariage, ayant eu des conséquences sur son intégrité psychique. Le recourant se prévaut en outre du certificat médical du 21 septembre 2017 qu’il a produit avec le recours, attestant du fait qu’il a consulté une psychiatre à partir du 2 août 2017 en raison, notamment, d’un état dépressif et anxieux réactionnel à sa séparation, survenue le 27 juillet 2017.

Le dossier contient une série d’indices selon lesquels la vie maritale a été conflictuelle dès le départ. Six mois après son arrivée en Suisse, le recourant est en effet retourné vivre en Tunisie, compte tenu des difficultés conjugales rencontrées. Après trois ans de vie séparée, il s’est réinstallé chez son épouse à la fin du mois de janvier 2016. En juillet 2017, cette dernière a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, en se plaignant de problèmes de communication et d’incessantes disputes. Elle a fait valoir que le recourant avait tenté de la frapper et qu'il avait menacé d’en faire de même avec ses enfants. Une quinzaine de jours plus tard, les conjoints ont porté plainte l’un contre l’autre pour voies de fait, respectivement injure et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel. Ils se sont séparés le jour même. Lors de leurs auditions respectives par la police, en été 2017 et en hiver 2018, ils ont tous deux fait état d’une relation conflictuelle. A cet égard, le récit de l'épouse diverge radicalement des affirmations du recourant. Ainsi, l'intéressée a reconnu qu’il lui était arrivé d’insulter son mari, d’exprimer l’envie de le frapper et de lui donner des gifles, que ce dernier lui avait rendues. Elle a en revanche nié toute autre forme de violence et précisé que son époux avait également proféré des insultes et des menaces à son égard. Dans ces circonstances, l'on ne saurait exclure l'existence de violences mutuelles, exercées dans un contexte de graves dissensions conjugales. On relève du reste que le recourant ne produit aucune preuve des violences dont il aurait été victime. A cet égard, le certificat médical du 21 septembre 2017 ne permet pas de confirmer la thèse de l'intéressé, mais indique seulement qu'il a souffert d’un état dépressif et anxieux consécutif à sa séparation. Quoi qu'il en soit, la question de savoir si le recourant a effectivement subi les violences alléguées peut demeurer ouverte.

Sans vouloir banaliser les altercations qui ont très vraisemblablement eu lieu entre les époux pendant la vie commune, ni minimiser la dureté des paroles qui ont pu être prononcées à ces occasions, il faut en effet constater que les violences dont se prévaut le recourant (majoritairement des insultes, des propos dénigrants, des menaces et des tentatives de contrôle) ne sont pas constitutives au sens de la jurisprudence précitée d'une maltraitance systématique (exercée unilatéralement par le conjoint) qui aurait eu de graves conséquences sur sa santé psychique. En tous les cas, il n'est pas établi que la violence verbale à laquelle le recourant a pu être confronté s'inscrivait dans un schéma durable de pouvoir et de domination et qu’elle revêtait une intensité telle qu'elle empêchait la poursuite de l'union conjugale. L'intéressé a d'ailleurs déclaré à la police qu’il aimait toujours son épouse et qu'il ne souhaitait pas divorcer (cf. procès-verbal d'audition du 29 janvier 2018), ce qui tend à démontrer qu'il ne considérait pas ses agissements à ce point inacceptables qu'ils empêchaient toute poursuite de leur relation.

Au vu des circonstances, le récit du recourant n'est pas de nature à convaincre le tribunal qu'il a effectivement subi des violences conjugales psychiques systématiques et graves pendant la vie conjugale, revêtant une intensité suffisante pour lui ouvrir le droit à une autorisation de séjour sur la base de l’art. 50 al. 1 let. b LEI.

bb) Pour fonder un cas de rigueur, le recourant se prévaut aussi des efforts qu’il a déployés pour s’intégrer sur le marché du travail et acquérir son autonomie financière. Il expose qu’il donne entière satisfaction à son employeur et que son activité professionnelle lui permet de subvenir seul à ses besoins. Il relève de plus qu’il dispose d’une formation de technicien en maintenance industrielle, acquise dans son pays.

Cette argumentation, qui revient en réalité à affirmer le caractère réussi de l’intégration du recourant en Suisse, ne peut être suivie. La question qui se pose en relation avec le critère de l’intégration fortement compromise n’est en effet pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (TF 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 5.1). Le simple fait que l'étranger doit retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (TF 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 7.1). Or le recourant a passé la majeure partie de son existence en Tunisie, où se trouvent ses racines socio-culturelles. A la suite de son mariage, il est retourné vivre trois ans dans son pays, où il dispose d'un réseau familial important. Il a continué à s'y rendre régulièrement après la reprise de la vie commune, en janvier 2016. Il est âgé aujourd’hui de 36 ans, sans enfant et en bonne santé. Il ne sera donc pas confronté à des difficultés de réint.ration particulières sur place.

cc) Il s’ensuit que le recourant ne peut pas se prévaloir de l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu l’issue de la cause, les frais de justice sont mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 8 juin 2018 est confirmée.

III.                    Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge du recourant A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 janvier 2019

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint et au Secrétariat d’Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.